Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 06 07 95 et 06 07 96 Date : Le 24 août 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CAVENDISH Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 avril 2006, la demanderesse écrit à l’organisme : […] Following contact with the Bureau d’accès à l’information du Québec I am resubmitting a request for a copy of the 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 07 95 Page : 2 06 07 96 CLSC NDG MTL WEST file # 17604 concerning my mother [B. S.] […] and covering the period from December 18, 2002 to April 12, 2005. You already have on file a previous request including my mother’s authorization and mine and subsequently those of my brother [L. A.] and his wife [M. A.]. My intent is to have corrections made, in the said file, to false accusations and statements some of which are unfounded and some untruthful, and to clear my name. [2] Le 18 avril 2006, l’organisme refuse cette demande d’accès. Il explique notamment ce qui suit : […] Only the person concerned can give authorization to access their medical records. Upon you mother’s death all the previous authorizations became null and void. The consents your mother signed were to give herself access to her chart. You or your brother were never granted access by your mother. It is now impossible for us to follow her wishes since she has died. We understand that the removal of third party notes provoqued a reaction and that you would like to know precisely what was record. Even if we now have the authorizations of your brother, your sister in law and yourself we are still unable to release the information because your mothers’ original authorization was for release to her. The law does give access to interesed parties in case of inherited genetic desease or for life insurance policies but your intention is outside those articles of law so again we are unable to grant access to confidential information contained in your late mother’s chart. According to your letter you wish to have corrections made to false accusations. I repeat my offer to have you write your comments in a letter which will be filled in your mother’s chart. This would be the least costly solution for you while effecting the corrections. […] [3] Le 5 mai 2006, la demanderesse demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser la décision de l’organisme.
06 07 95 Page : 3 06 07 96 AUDIENCE [4] Une audience est tenue à Montréal le 24 mai 2007. [5] En début d’audience, les parties discutent du fait qu’à la suite de la demande de révision du 5 mai 2006, la Commission a ouvert deux dossiers : l’un concernant une demande de révision en matière de rectification de renseignements personnels (dossier n o 06 07 95) et l’autre concernant une demande de révision en matière d’accès (dossier n o 06 07 96). Vérifications faites avec le procureur de la demanderesse, il appert que la demande de révision du 5 mai 2006 concerne une demande d’accès au dossier médical de la mère de cette dernière et non une demande de rectification. Il convient donc de fermer le dossier concernant la demande de révision en matière de rectification, soit le n o 06 07 95 2 . [6] De plus, dans une lettre du 18 mai 2007, l’avocat de la demanderesse, M e Gravenor, a informé la Commission et l’organisme que son cabinet a déjà représenté l’organisme et que M e Leslie Beck, son associée, est présidente du conseil d’administration de ce dernier. L’avocate de l’organisme confirme à l’audience que celui-ci n’a pas objection à ce que M e Gravenor représente la demanderesse en l’espèce. PREUVE [7] Le présent dossier est l’un des plus récents épisodes de plusieurs échanges entre la demanderesse et l’organisme. Les faits utiles à la compréhension et à la solution du litige sont les suivants. [8] En novembre 2003, M me [B. S.] et sa fille, la demanderesse, autorisent par écrit (E-2 en liasse) le CLSC Notre-Dame-de-Grâce-Montréal-Ouest 3 (le CLSC) à transmettre à M me [B. S.] son dossier médical et social du 18 décembre 2002 au 7 novembre 2003, y compris les passages concernant la demanderesse. Le 16 décembre 2003, l’organisme remet copie du dossier demandé, soit des notes d’évolution (E-3), après avoir masqué les passages concernant des tiers, sauf ceux concernant la demanderesse, puisqu’elle a consenti à leur divulgation. 2 Contrairement à ce qui a été annoncé à l’audience, c’est ce dossier et non le dossier n o 06 07 96 que la Commission a identifié comme étant une demande de révision en matière de rectification. 3 L’organisme est issu de la fusion des établissements suivants : CLSC Notre-Dame-de-Grâce-Montréal-Ouest, CLSC René-Cassin et le Centre hospitalier Richardson.
06 07 95 Page : 4 06 07 96 [9] Précédemment, en septembre 2002, par mandat signé devant notaire (E-1), M me [B. S.] avait confié à la demanderesse plein pouvoir pour administrer ses biens et prendre les décisions nécessaires pour assurer sa protection ainsi que son bien-être moral et matériel. [10] Le 19 décembre 2003, M me [B. S.] écrit à l’organisme (E-4). Elle constate que ce dernier a masqué certains passages et ajoute qu’elle désire obtenir l’ensemble de son dossier. Elle réitère donc sa demande d’obtenir celui-ci. [11] Le 30 décembre 2003, M me [B. S.] écrit de nouveau à l’organisme afin d’obtenir une autre copie de son dossier pour la période débutant le 8 septembre 2003, ce que ce dernier lui transmet le jour même, après avoir masqué les renseignements provenant des tiers, sauf ceux concernant la demanderesse (O-5). [12] Le 8 janvier 2004 (O-6) et le 17 février 2004 (O-7), M e Gravenor, l’avocat de la demanderesse qui représente alors la mère de cette dernière, demande à l'organisme de lui communiquer l'ensemble du dossier en ne masquant que le nom des tierces parties qui n'ont pas consenti à la divulgation des informations les concernant. [13] Le 27 février 2004 (0-4), l'organisme refuse de communiquer à M e Gravenor « […] des copies complètes du dossier […] parce qu'elles contiennent des renseignements confidentiels sur des tierces personnes.» L'organisme explique qu'il doit se conformer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux 4 ainsi qu’à la Loi sur l'accès. [14] M me Christine Bolduc, chef des archives et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne à l’audience que, bien qu'elle n'œuvrait pas au CLSC en 2003, l’organisme a masqué les renseignements concernant des tiers contenus au dossier de M me [B. S.] en raison de la L.S.S.S.S. qui prévoit que les renseignements fournis au sujet d'un usager par un tiers et qui permettent de l’identifier ne peuvent être communiqués à l’usager. [15] La mère de la demanderesse décède le 12 avril 2005. [16] Le 23 novembre 2005 (E-11), le frère de la demanderesse, M. [L. A.], et son épouse autorisent par écrit l’organisme à divulguer à la demanderesse les passages du dossier de leur mère les concernant. 4 L.R.Q., c. S-4.2, la L.S.S.S.S.
06 07 95 Page : 5 06 07 96 [17] La demanderesse formule, en avril 2006, une demande d'accès au dossier de sa mère, qui donne lieu à la réponse de l’organisme et à la demande de révision dans le présent dossier. [18] Le 16 février 2007, la demanderesse écrit notamment ce qui suit à l’organisme (O-3) : I refer to your letter dated April 8, 2006 […] What I failed to inform you in my earlier correspondence is that I am the liquidator of my late mother’s estate (succession). I am advised by the succession’s attorney that, as a liquidator, I am entitled to my late mother’s CLSC chart. Kindly furnish me with the information requested. […] [19] Le 27 février 2007 (O-4), M me Bolduc répond à la demanderesse qu’à titre de liquidateur, en vertu de l'article 23 de la L.S.S.S.S., elle n’a droit qu’aux informations «[…] pertaining to necessary information to settle the estate, not the entire medical record and certainly never to third party information.». [20] M me Bolduc, qui a traité la demande d’accès du mois d’avril 2006, témoigne que la demanderesse croyait que les autorisations données en 2003 par elle et sa mère étaient toujours valides et lui permettaient d'obtenir copie du dossier de cette dernière. Le témoin lui a toutefois précisé que ces autorisations, puisqu’elles visaient la communication du dossier à la mère de la demanderesse et non à la demanderesse elle-même, ne lui permettaient pas d'obtenir copie du dossier. [21] Par conséquent, les autorisations données par le frère de la demanderesse et sa conjointe ne permettent pas à l’organisme de communiquer à la demanderesse les passages du dossier médical de leur mère qui les concernent, puisque M me [B. S.] n’a jamais autorisé l’organisme à communiquer son dossier médical à la demanderesse. Seul un usager peut autoriser la communication de son dossier et, considérant que la mère de la demanderesse est décédée, l’organisme ne peut communiquer ce dossier à personne, à moins que l’une des exceptions au principe de la confidentialité ne s’applique. [22] Le témoin ajoute que, conséquemment à la transmission des autorisations de M me [B. S.] et de la demanderesse en 2003, l’organisme a communiqué à la mère de la demanderesse, à deux ou trois reprises, le dossier qu’il détenait la concernant après avoir masqué les informations concernant des tiers sauf celles provenant de la demanderesse.
06 07 95 Page : 6 06 07 96 [23] L’organisme produit à la Commission, sous pli confidentiel, le contenu du dossier médical provenant de tierces parties puisque le reste du dossier a déjà été communiqué à la mère de la demanderesse à plusieurs reprises et qu’il n’est pas en litige. [24] La demanderesse témoigne du fait qu’elle a été informée en mars 2007 que son frère [A. A.] avait écrit à tous les héritiers de sa mère la lettre qui suit : To whom it may concern : This is to inform you that I am considering contesting the will of my mother on the grounds of allegations of elder abuse and undue influence by my sister, [ T.]. There is a report with the Montreal Social Services in regards to these allegations. [25] La demanderesse explique qu’ayant été informée, lors d’une rencontre avec le CLSC, que le dossier de sa mère contenait une note indiquant qu’elle l’aurait frappée, elle et sa mère décident de demander une copie du dossier. C’est une travailleuse sociale qui leur explique qu’il faut signer une autorisation pour l’obtenir et que seules les informations concernant les personnes qui ont signé l’autorisation leur seront révélées. C’est dans ce contexte que la demanderesse et sa mère ont signé, en novembre 2003, les autorisations à la communication du dossier. [26] La demanderesse ajoute qu’elle et sa mère tentent, depuis 2003, d’obtenir la communication des passages masqués dans les documents qu'elles ont reçus en 2003. [27] Ainsi, insatisfaite du fait que des passages ont été masqués lors de la transmission du dossier, la mère de la demanderesse écrit à l’organisme le 19 décembre 2003 (E-4) afin d’obtenir son dossier complet. [28] La demanderesse précise qu’elle fut surprise de la réponse de l’organisme, le 18 avril 2006, à sa demande d’accès au dossier de sa mère. En effet, l’organisme écrit que les autorisations qu’elle et sa mère ont signées, en novembre 2003, visaient la communication de ce dossier à sa mère. Or, ces autorisations ont été faites sur les conseils de la travailleuse sociale qui leur a suggéré d’agir ainsi. La volonté de sa mère a toujours été que la demanderesse obtienne accès à son dossier. [29] En conclusion, la demanderesse précise qu’elle veut avoir accès à l’ensemble du dossier de sa mère afin de connaître toutes les informations à son
06 07 95 Page : 7 06 07 96 sujet qui y apparaissent, de telle sorte qu’elle puisse faire corriger celles qui sont erronées et ainsi « blanchir » son nom. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [30] L’article 28 de la L.S.S.S.S. prévoit que les dispositions concernant l’accès au dossier d’un usager d’un établissement de santé et de services sociaux s’appliquent malgré la Loi sur l’accès. [31] De plus, l’article 19 de la L.S.S.S.S. énonce le principe de la confidentialité du dossier d’un usager à moins du consentement de l’usager ou de la personne pouvant y consentir en son nom, sauf les exceptions prévues à cette disposition. [32] Également, la L.S.S.S.S. prévoit, à l’article 23, les conditions d’accès au dossier d’un usager décédé. Cette disposition ne donne au liquidateur d’une succession aucun droit particulier d’accès aux informations contenues au dossier de la personne décédée. [33] À l’époque de la demande d’accès en litige, la demanderesse n’a aucunement motivé sa demande d’accès conformément aux prescriptions de la L.S.S.S.S. [34] Dans la lettre du 27 février 2007, qui constitue, de l’avis de l’organisme, une nouvelle demande d’accès, la demanderesse l’informe qu’elle est liquidateur de la succession de sa mère. Cependant, elle ne précise aucunement en quoi la communication du dossier médical et social de sa mère décédée est nécessaire à l’exercice de ses droits à ce titre. Ce n’est qu’à l’audience que la demanderesse a produit la lettre, dont elle a été informée en mars 2007, dans laquelle son frère, [A. A.], informe les autres héritiers de la succession de leur mère qu’il examine la possibilité de contester son testament. [35] Or, c’est au moment de sa demande d’accès qu’une personne doit établir son statut et les motifs au soutien de sa demande, de manière à permettre à l’organisme d’apprécier adéquatement la nécessité de communiquer les renseignements demandés conformément aux dispositions de la L.S.S.S.S.
06 07 95 Page : 8 06 07 96 [36] Au moment de sa demande d’accès, la demanderesse n’invoquait qu’un droit personnel, à savoir son désir de « […] clear my name […] ». C’est d’ailleurs ce que la demanderesse a répété à l’audience. [37] La Commission a également décidé, à plusieurs reprises, que la confidentialité du dossier de l’usager demeure après le décès de celui-ci et que les exceptions à ce principe doivent être interprétées de manière restrictive. [38] Or, la demande d’accès, en avril 2006, ne faisait nullement mention du fait que la demanderesse était liquidateur de la succession de sa mère, ni du fait que l’un des héritiers avait l’intention de contester le testament de celle-ci. La Commission ne peut tenir compte de ces éléments, puisqu’au moment de la demande d’accès en litige, la demanderesse n’invoquait qu’un droit personnel, soit « […] to clear my name […] ». La demanderesse ne satisfait pas aux exigences de l’article 23 de la L.S.S.S.S. et, par conséquent, c’est à bon droit que l’organisme refusait de lui donner accès au dossier intégral de sa mère. [39] Si, en raison des menaces de son frère, la demanderesse estime que la communication de certains passages du dossier de sa mère est nécessaire à l’exercice de ses droits au sens de l’article 23 de la L.S.S.S., elle doit formuler une nouvelle demande dans laquelle elle informera l’organisme de ces faits. DE LA DEMANDERESSE [40] L’avocat de la demanderesse soutient que la preuve démontre que la demanderesse a un motif pour obtenir le dossier complet de sa mère, puisque l’un de ses frères a l’intention de contester son testament en raison des allégations concernant la demanderesse contenues au dossier de leur mère. [41] L’avocat de la demanderesse ajoute que, malgré le mandat confié à la demanderesse d’administrer les biens de sa mère et les autorisations signées en 2003, la demanderesse n’a pu obtenir certains passages du dossier de sa mère, parce qu’il manquait les autorisations des personnes à l’origine de ces passages. Maintenant que la demanderesse a obtenu le consentement de son frère [L. A.] et de sa conjointe à lui communiquer les passages qui les concernent, la demanderesse devrait en obtenir une copie. [42] La demanderesse ayant obtenu le consentement des tierces personnes qui ont pu communiquer certaines informations contenues au dossier de la mère de la demanderesse et vu l’intention déclarée de l’un des légataires de la mère de la demanderesse de contester son testament, la Commission doit ordonner la communication à la demanderesse du dossier de sa mère.
06 07 95 Page : 9 06 07 96 DÉCISION [43] Par sa demande de révision du 5 mai 2006, la demanderesse conteste la décision de l’organisme lui refusant accès au dossier qu’il détient concernant sa mère, M me [B. S.]. [44] Il n’est pas contesté que l’organisme est soumis à la L.S.S.S.S. qui prévoit que le dossier médical d’un usager est confidentiel et que certaines de ses dispositions s’appliquent malgré la Loi sur l’accès : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [45] D’entrée de jeu, je tiens à préciser que, contrairement à l’argumentation soutenue par l’avocat de la demanderesse, la demande d’accès dont je suis saisie est distincte de celles formulées en novembre et décembre 2003 et en janvier et février 2004 5 . [46] La demande formulée en novembre 2003 a donné lieu à la transmission d’une copie du dossier de la mère de la demanderesse contenant certains passages masqués. La mère de la demanderesse a ensuite réitéré à l’organisme, à quatre reprises, deux fois par des lettres qu’elle signait elle-même et deux autres par des lettres de son avocat, M e Gravenor, sa demande de lui communiquer une copie complète de son dossier. Aucune preuve n’a été faite devant la Commission que les décisions de l’organisme, à cette époque, aient fait l’objet d’une demande de révision. Ces décisions sont donc finales. [47] Je suis d’avis que l’organisme a conclu, avec raison, que les autorisations signées par la demanderesse et sa mère en novembre 2003 ne sont d’aucune utilité dans le présent dossier. Ces autorisations visaient la communication à la mère de la demanderesse de son dossier médical et social. Le formulaire 5 Mentionnées aux par. 8 et 10 à 12 de la présente décision.
06 07 95 Page : 10 06 07 96 d’autorisation signé et rempli par la mère, M me [B. S.], le 7 novembre 2003, prévoit en effet ce qui suit : […] I, the undersigned, [B. S.] […] Authorize the establishment CLSC NDG Montreal O To send the following information complete social and medical file since December 18, 2002 to date To : [B. S. A.] 6 […] Concerning the care of services received during the following period: Dec. 18, 2002 to date Such information in contained in the dossier of the above-identified beneficiary. This authorization is valid for a period of 90 days following the date this document was signed. 7 […] [48] L’autorisation signée par la demanderesse à la même date, est identique, sauf la portion concernant les informations dont la divulgation est autorisée, qui est rédigée ainsi : « […] any file contents that include my name […] ». [49] Ces autorisations visaient donc la communication de son dossier médical et social, à la mère de la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse ne peut, aux fins de sa demande d’accès formulée en avril 2006, s’appuyer sur celles-ci pour obtenir la communication du dossier de sa mère. J’ajoute de plus que les autorisations signées en novembre 2003 prévoyaient que ces dernières étaient valides pour une période de 90 jours suivant la date de la signature de ces documents. Ce délai était expiré depuis longtemps lors de la demande d’accès en litige. [50] La demanderesse a témoigné que les autorisations signées par elle et sa mère, en novembre 2003, l’ont été dans la forme suggérée par la travailleuse sociale qu’elles ont consultée afin d’obtenir le dossier, mais qu’il était dans l’intention de sa mère que la demanderesse obtienne copie de son dossier. 6 Il s’agit de la mère de la demanderesse. L’adresse de la mère de la demanderesse est également précisée. 7 Les passages soulignés identifient les renseignements inscrits à la main sur le formulaire d’autorisation.
06 07 95 Page : 11 06 07 96 [51] La soussignée n’a pas de raison de douter du témoignage de la demanderesse. Cependant, les autorisations signées par la mère de la demanderesse en novembre 2003 ne comporte aucune ambiguïté : c’est à la mère de la demanderesse que l’organisme, en vertu de l’autorisation signée en novembre 2003, devait communiquer le dossier. [52] Le mandat général d’administration confié à la demanderesse par sa mère (E-1) ne peut non plus tenir lieu d’autorisation à obtenir communication du dossier de cette dernière puisque ce mandat a pris fin avec son décès, suivant l’article 2175 du Code civil du Québec. [53] Ne pouvant s’appuyer sur aucune autorisation de sa mère pour obtenir communication du dossier médical de cette dernière, celui-ci est confidentiel en vertu de l’article 19 de la L.S.S.S.S., à moins que d’autres dispositions n’en permettent la communication. [54] Lorsqu’une personne décède, la confidentialité de ses renseignements personnels, énoncée à l’article 19 de la L.S.S.S.S., perdure, comme l’a rappelé la Commission d’accès à l’information dans l’affaire B. c. Hôpital Louis-H.-Lafontaine 8 . La mère de la demanderesse étant décédée au moment de la demande d’accès en litige, celle-ci doit être analysée à la lumière de l’article 23 de la L.S.S.S.S. qui détermine les conditions d’accès aux renseignements concernant une personne décédée : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est 8 [1993] C.A.I. 15, 17.
06 07 95 Page : 12 06 07 96 décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [55] Comme l’a déjà décidé la Commission, c’est au moment de la demande d’accès qu’une personne doit établir son statut et les motifs justifiant une telle demande, afin de permettre à l’organisme d’apprécier adéquatement la nécessité de communiquer les renseignements demandés pour l’exercice des droits de la personne qui en fait la demande, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès : L'examen de la jurisprudence de la Commission commande, au chapitre de la forme de la demande, que celle-ci soit libellée de façon à mettre suffisamment en lumière les raisons pour lesquelles le principe de la confidentialité du dossier médical d'un usager décédé devrait être mis de côté. […] 9 [56] Or, la demanderesse, dans la demande d’accès en litige, n’a fait valoir aucun titre, au sens de l’article 23 de la L.S.S.S.S., lui donnant droit de recevoir communication des renseignements contenus dans le dossier médical de sa mère. Elle ne précise pas non plus en quoi la communication de ce dossier pouvait être nécessaire à l’exercice de ses droits. [57] À la lecture de la demande d’accès, et la demanderesse l’a réitéré à l’audience, il appert que celle-ci vise plutôt l’exercice d’un droit personnel, soit de « blanchir son nom » et ultimement de faire corriger certaines inscriptions contenues au dossier de sa mère. [58] La demanderesse n’a informé l’organisme que le 27 février 2007 qu’elle était liquidateur de la succession de sa mère, sans cependant préciser en quoi la communication du dossier de sa mère était nécessaire à l’exercice de ses droits. À l’audience, le 24 mai suivant, la demanderesse a produit copie d’un document qu’elle soutient provenir de l’un de ses frères, [A. A.], dans lequel ce dernier 9 X. c. Hôpital du Saint-Sacrement, [1996] C.A.I. 33, 39; Voir également X. et Y. c. Institut Philippe-Pinel de Montréal, [1997] C.A.I. 304, 310.
06 07 95 Page : 13 06 07 96 informe les héritiers de sa mère de son intention de contester le testament de celle-ci, en raison de gestes présumés de la demanderesse. [59] Ces informations sont tardives dans le cadre de la demande d’accès en litige. [60] En effet, non seulement la demanderesse n’a pas allégué qu’elle était liquidateur de la succession de sa mère dans la demande d’accès en litige, mais, de plus, ce statut en soi ne permet pas à la demanderesse d’obtenir la communication de tout ou partie du dossier de sa mère. Il fallait aussi alléguer en quoi la communication du dossier de sa mère lui était nécessaire afin d’exercer ses droits découlant de ses titres d’héritière ou de liquidateur de la succession dans la demande d’accès. [61] La demanderesse ne pouvait d’ailleurs, dans sa demande d’accès en 2006, alléguer que la communication du dossier de sa mère était nécessaire à l’exercice de ses droits de liquidateur ou d’héritière en raison des intentions de son frère puisqu’elle n’a été informée qu’en mars 2007 que celui-ci envisageait la possibilité de contester le testament de sa mère, soit bien après la demande d’accès, la réponse et la demande de révision en litige. [62] Il s’ensuit que les seuls motifs dont la Commission peut tenir compte dans le présent dossier sont ceux invoqués par la demanderesse dans la demande d’accès du 3 avril 2006. Il s’agit de droits personnels à celle-ci, soit de blanchir son nom « […] to clear my name […] ». Ces motifs ne sont pas conformes aux exigences de l’article 23 L.S.S.S.S. La demanderesse ne peut donc obtenir l’accès aux dossiers médicaux de sa mère décédée. La décision de l’organisme n’a pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [63] FERME le dossier de la Commission n o 06 07 95 et
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