Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 04 87 Date : Le 23 août 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA JUSTICE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 3 février 2006, le demandeur transmet à lorganisme une demande libellée comme suit : « Please would you send me 4 copies of the reasons for judgment denying my application for leave to appeal in the Court of Appeal in Montreal by judge Micheal Proulx on 30 April1999 against the crown. […]. Please also would you send me one copy of all my other file at your place. » [sic]. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 04 87 Page : 2 [2] Le 27 février 2006, le responsable de laccès de lorganisme transmet au demandeur une réponse dans laquelle il lavise du détail des frais exigibles pour la reproduction et la transmission des documents réclamés de même quil lavise que la communication de certains documents lui est refusée, conformément à certaines dispositions de la Loi sur laccès. [3] Plus particulièrement, le responsable de laccès de lorganisme avise le demandeur que la reproduction et la transmission des documents sélèvent à 325,45 $ et lui réclame la transmission de ce montant avant que la documentation ne lui soit envoyée. [4] Le 17 mars 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dans laquelle il conteste le montant qui lui est réclamé en invoquant notamment le fait quil est détenu dans un établissement de détention et quil na pas les revenus nécessaires pour payer cette somme. [5] Constatant la situation du demandeur, la Commission a demandé au procureur de lorganisme de bien vouloir sassurer du lieu de (résidence) du demandeur pour que des dispositions puissent être prises par la Commission au moment de laudience. [6] Cest ainsi que le 28 février 2007, la procureure de lorganisme avisait la Commission que le demandeur était détenu en Saskatchewan tout en transmettant à la Commission les informations nécessaires. [7] Le 13 juin 2007, un avis de convocation a été transmis au demandeur à ladresse communiquée par lorganisme, lavisant quil pourrait participer à laudience par lien téléphonique et lui demandant de communiquer au jour fixé pour laudition, au numéro de téléphone de la Commission. AUDIENCE [8] Laudience a eu lieu le 17 août 2007, en présence de la procureure de lorganisme, de son témoin et dun interprète. [9] Après vingt minutes dattente, le demandeur navait toujours pas contacté la Commission dans le but de se faire entendre.
06 04 87 Page : 3 [10] La procureure de lorganisme a demandé à la Commission de cesser dexaminer cette affaire considérant que le demandeur navait pas donné suite à sa demande, conformément à larticle 137.2 de la Loi sur laccès qui stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] À lappui de sa demande, la procureure de lorganisme a rappelé que le demandeur avait déjà été convoqué à deux reprises, que les avis de convocation se sont rendus à destination et quils ne sont jamais revenus à la Commission. Elle a également mentionné quelle sétait présentée pour procéder à laudition de cette affaire avec un témoin et un traducteur. [12] Selon la procureure de lorganisme, le demandeur sest visiblement désintéressé de sa cause et lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. [13] Il importe de préciser que lavis de convocation transmis au demandeur lui demandait de confirmer sa participation à laudition dès la réception de cet avis auprès de la maître des rôles de la Commission, dont les coordonnées étaient mentionnées dans lavis de convocation. [14] Le demandeur na jamais avisé la Commission de lintérêt porté à sa demande de révision ni lors de la réception de lavis de convocation ni à la date fixée pour laudition. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; [17] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Patricia Blair Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.