Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 04 87 Date : Le 23 août 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA JUSTICE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 3 février 2006, le demandeur transmet à l’organisme une demande libellée comme suit : « Please would you send me 4 copies of the reasons for judgment denying my application for leave to appeal in the Court of Appeal in Montreal by judge Micheal Proulx on 30 April1999 against the crown. […]. Please also would you send me one copy of all my other file at your place. » [sic]. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 04 87 Page : 2 [2] Le 27 février 2006, le responsable de l’accès de l’organisme transmet au demandeur une réponse dans laquelle il l’avise du détail des frais exigibles pour la reproduction et la transmission des documents réclamés de même qu’il l’avise que la communication de certains documents lui est refusée, conformément à certaines dispositions de la Loi sur l’accès. [3] Plus particulièrement, le responsable de l’accès de l’organisme avise le demandeur que la reproduction et la transmission des documents s’élèvent à 325,45 $ et lui réclame la transmission de ce montant avant que la documentation ne lui soit envoyée. [4] Le 17 mars 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande dans laquelle il conteste le montant qui lui est réclamé en invoquant notamment le fait qu’il est détenu dans un établissement de détention et qu’il n’a pas les revenus nécessaires pour payer cette somme. [5] Constatant la situation du demandeur, la Commission a demandé au procureur de l’organisme de bien vouloir s’assurer du lieu de (résidence) du demandeur pour que des dispositions puissent être prises par la Commission au moment de l’audience. [6] C’est ainsi que le 28 février 2007, la procureure de l’organisme avisait la Commission que le demandeur était détenu en Saskatchewan tout en transmettant à la Commission les informations nécessaires. [7] Le 13 juin 2007, un avis de convocation a été transmis au demandeur à l’adresse communiquée par l’organisme, l’avisant qu’il pourrait participer à l’audience par lien téléphonique et lui demandant de communiquer au jour fixé pour l’audition, au numéro de téléphone de la Commission. AUDIENCE [8] L’audience a eu lieu le 17 août 2007, en présence de la procureure de l’organisme, de son témoin et d’un interprète. [9] Après vingt minutes d’attente, le demandeur n’avait toujours pas contacté la Commission dans le but de se faire entendre.
06 04 87 Page : 3 [10] La procureure de l’organisme a demandé à la Commission de cesser d’examiner cette affaire considérant que le demandeur n’avait pas donné suite à sa demande, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’accès qui stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] À l’appui de sa demande, la procureure de l’organisme a rappelé que le demandeur avait déjà été convoqué à deux reprises, que les avis de convocation se sont rendus à destination et qu’ils ne sont jamais revenus à la Commission. Elle a également mentionné qu’elle s’était présentée pour procéder à l’audition de cette affaire avec un témoin et un traducteur. [12] Selon la procureure de l’organisme, le demandeur s’est visiblement désintéressé de sa cause et l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. [13] Il importe de préciser que l’avis de convocation transmis au demandeur lui demandait de confirmer sa participation à l’audition dès la réception de cet avis auprès de la maître des rôles de la Commission, dont les coordonnées étaient mentionnées dans l’avis de convocation. [14] Le demandeur n’a jamais avisé la Commission de l’intérêt porté à sa demande de révision ni lors de la réception de l’avis de convocation ni à la date fixée pour l’audition. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile; [17] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Patricia Blair Avocate de l’organisme
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