Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 00 21 Date : Le 15 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier LUNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 16 juillet 2006, Servirap (division de 2858-1064 Québec inc.) transmet à la Sûreté du Québec une demande daccès rédigée comme suit : « Auriez-vous lobligeance de nous faire parvenir le DOSSIER COMPLET de cet événement : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 00 21 Page : 2 No évènement = 403450604140001 Genre dévènement = INCENDIE RÉSIDENTIEL Endroit exact = 8, RUE BRIÈRE, STE AGATHE DES MONTS Personne impliquée = Véhicule = Numéro de plaque = Permis de conduire = Policier = Matr : Div : Mandataires = DROLET, BESSELLE, LANDREVILLE (UNIQUE). » [2] Cette demande a été reçue le 16 août 2006. [3] Le 15 septembre 2006, Benoît Poulin, inspecteur à la Division de laccès et Protection des renseignements, transmet une lettre à la demanderesse et lavise du refus de lorganisme. Ce refus est basé sur les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. [4] Le 14 décembre 2006, soit 90 jours après la date de la réponse de lorganisme, la Commission daccès à linformation (la Commission) reçoit une lettre de M e Pierre Marc Bellavance, dans laquelle ce dernier écrit : « Par la présente, nous désirons obtenir la révision dune décision de la direction de laudit et de lévaluation refusant laccès aux informations contenues dans un rapport denquête de la Sûreté du Québec. » [5] Maître Bellavance ajoute un peu plus loin : « Nous sommes lassureur de la propriétaire de limmeuble ayant été incendié de façon criminelle et, par conséquent, nous disposons dun recours subrogatoire face au responsable de lincendie. » [6] La lettre de M e Bellavance ne comporte aucune indication (ni dans son en-tête, ni dans son contenu) permettant à la Commission de déterminer au nom de qui la demande de révision est faite.
07 00 21 Page : 3 [7] Bien que le dossier ne contienne aucune explication à cet égard, la Commission a transmis à lorganisme, en date du 10 janvier 2007, un avis linformant de la demande de révision. Cet avis se lit comme suit : « Conformément à larticle 137 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je vous avise que Me Pierre Marc Bellavance de létude légale Bellavance et Associés a transmis au nom de sa cliente, Servirap (LUnique assurances générales), le 12 décembre 2006, une demande de révision dont vous trouverez ci-joint copie. » AUDIENCE [8] Laudience a eu lieu à Québec le 14 août 2007. [9] Au début de laudience, M e Pierre Marc Bellavance révèle quil est procureur de LUnique assurances générales, « lUnique », assureur de la propriétaire de limmeuble incendié. A) REQUÊTES EN IRRECEVABILITÉ [10] La procureure de lorganisme formule aussitôt à la Commission deux requêtes en irrecevabilité à lencontre de la demande de révision du 14 décembre 2006. [11] Elle soumet dabord que la demande daccès du 16 juillet 2006 est faite par Servirap (division de 2858-1064 Québec inc.). [12] Elle ajoute que la réponse de lorganisme a été transmise le 15 septembre 2006 à Servirap. Par la suite, le 12 décembre 2006, la Commission reçoit une demande de révision de M e Pierre Marc Bellavance qui ne fait aucune mention de lidentité de son client. [13] La procureure de lorganisme souligne que M e Bellavance a mentionné être le procureur de lUnique. En conséquence, il ne représente pas Servirap. Elle soutient que la demande de révision est irrecevable puisquelle nest pas introduite par la personne qui a fait la demande daccès, conformément à la Loi sur laccès.
07 00 21 Page : 4 [14] Par ailleurs, la procureure de lorganisme soumet que la demande de révision est irrecevable parce quelle a été introduite plus de 30 jours après la date de la décision du responsable de laccès ou de lexpiration du délai qui lui est accordé pour répondre à la demande. [15] En accord avec les parties, le soussigné a pris sous réserve chacune des requêtes en irrecevabilité et procédé à laudition de lensemble de la preuve sur la demande de révision. [16] En guise de réplique, le procureur de lUnique a déposé des documents qui démontrent la « longueur habituelle de la procédure interne » dans une compagnie dassurances. Selon ce dernier, cest cette procédure qui a entraîné les délais invoqués par lorganisme. [17] Il dépose à laudience les documents suivants : Pièce P-1 : Le 26 janvier 2006, une police dassurance pour limmeuble du 8, rue Brière, Sainte-Agathe-des-Monts; Pièce P-2 : Le 5 mars 2007, une requête introductive dinstance en réclamation dindemnité de lassurée contre lUnique; Pièce P-3 : Le 20 avril 2006, une autorisation signée par lassurée, en faveur de lassureur pour permettre à ce dernier denquêter sur les circonstances du sinistre; Pièce P-4 : Le 20 avril 2006, une autorisation de lassurée donnée aux experts en sinistre Drolet, Besselle et Landreville pour le traitement du dossier relatif à lincendie; cette autorisation est également valide pour la firme Servirap en vue de lobtention dun rapport de police ou dincendie; Pièce P-5 : Le 18 juillet 2006, un mandat de Drolet, Bessellle et Landreville à Servirap en vue dobtenir le rapport dincendie et le rapport denquête; Pièce P-6 : Le 15 septembre 2006, lettre de Drolet, Besselle et Landreville à lUnique qui transmet la réponse de lorganisme à la suite de la demande daccès; Pièce P-7 : Le 29 novembre 2006, lettre de Drolet, Besselle et Landreville à lorganisme dans le but dobtenir les coordonnées des parents de lenfant qui serait à lorigine du sinistre; Pièce P-8 : Le 12 décembre 2006, lettre de M e Pierre Marc Bellavance demandant la révision de la décision de lorganisme; Pièce P-9 : Le 20 décembre 2006, lettre transmise par la Commission daccès à linformation à Drolet, Besselle et Landreville les avisant que le délai de 30 jours pour une demande de révision est expiré;
07 00 21 Page : 5 Pièce P-10 : Lettre du 10 janvier 2007 de la Commission daccès à linformation accusant réception de la demande de révision de M e Pierre Marc Bellavance; Pièce P-11 : Lettre du 13 août 2007 de M e Pierre Marc Bellavance à la procureure de lorganisme dans laquelle il transmet lautorisation de lassurée en vue dobtenir une copie du rapport denquête de lorganisme. [18] Ces documents démontrent quun mandat a été confié par lUnique à un expert en sinistre. Ce dernier a donné un mandat à la firme Servirap (pièce P-5) en vue dobtenir les documents recherchés par la demande daccès. Lexpert en sinistre devait ensuite fournir à lUnique lensemble des informations recueillies (pièce P-6). [19] Selon le procureur, lexamen de ces documents force à conclure que la demande daccès a été véritablement faite par lUnique et que Servirap nest quun bureau de poste ! Létroitesse des relations daffaires entre Servirap, les experts en sinistre Drolet Besselle Landreville et lUnique devrait amener la Commission à considérer que la demande de révision du 12 décembre 2006 a valablement été introduite même si la demande daccès a été faite par Servirap. [20] Répondant au deuxième motif dirrecevabilité soulevé par lorganisme, soit lexpiration du délai de 30 jours pour demander une révision, le procureur de lUnique soutient que les pièces P-1 à P-11 sont une preuve éloquente de la longueur des délais auxquels doit faire face une compagnie dassurances lorsquelle traite une réclamation suite à un sinistre. [21] En conséquence, « le processus normal » suivi par lassureur na pas permis à lUnique de produire sa demande de révision dans le délai prescrit par la Loi sur laccès. M e Bellavance termine son argumentation en demandant à la Commission dêtre relevé du défaut de respecter le délai de 30 jours. [22] À la suite de laudience, soit le 21 août 2007, M e Bellavance transmet à la Commission une lettre reçue de Servirap qui mentionne : « Québec, le 15 août 2007 Me Bellavance, La présente a pour but de confirmer votre mandat dagir à titre de procureur pour représenter ServiRap « LUnique assurances générales inc. » dans le cadre de la demande de révision devant la Commission daccès à linformation. »
07 00 21 Page : 6 [23] Faut-il le rappeler, laudition de cette affaire a eu lieu devant le soussigné le 14 août 2007. DÉCISION [24] Larticle 9 de la Loi sur laccès consacre le droit de toute personne, y compris une personne morale, de faire une demande daccès aux documents dun organisme public. Larticle 9 prévoit : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [25] Servirap (division de 2858-1064 Québec inc.) a fait une demande daccès le 16 juillet 2006. [26] Cette demande na été reçue que le 16 août 2006 par lorganisme. Le responsable de laccès devait, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, transmettre une réponse conformément à larticle 47 de la Loi sur laccès : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 1.1° donner accès au document par des mesures daccommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
07 00 21 Page : 7 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et quil le sera par avis public; 8° informer le requérant que lorganisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à larticle 137.1. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [27] Le 15 septembre 2006, lorganisme transmettait à Servirap une réponse motivée expliquant le refus de donner suite à la demande daccès. [28] Dans les 30 jours qui suivent, une demande de révision pouvait être faite dans les conditions suivantes : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. (Les caractères gras sont du soussigné.)
07 00 21 Page : 8 [29] Il nest pas contesté que Servirap est une personne morale et quà ce titre, elle avait le droit de faire une demande dans le but dobtenir des documents détenus par lorganisme. En cas de refus, Servirap avait lopportunité de présenter une demande de révision à la Commission. [30] Or, la preuve a démontré que la demande de révision du 12 décembre 2006 (pièce P-8) était signée par M e Bellavance en sa qualité de procureur de lUnique. Selon lui, la relation daffaires entre les experts en sinistre Drolet Besselle Landreville, Servirap et lUnique devrait suffire à convaincre la Commission que la demande de révision acheminée à la Commission le 12 décembre 2006 est faite par la personne dont la demande écrite a été refusée, conformément à larticle 135 de la Loi sur laccès. [31] Dans Régie de lassurance-maladie du Québec c. LOrdre des optométristes du Québec 2 , la Régie avait soulevé une exception préliminaire à la juridiction de la Commission au motif que la demande daccès et la demande de révision avaient été formulées par des personnes différentes, à lencontre de larticle 135 de la Loi sur laccès. Dans sa décision, la Commission avait ainsi disposé de lobjection : « Les demandes daccès ont été formulées sur du papier à en-tête du demandeur et il est clair que les enquêteurs faisaient leurs demandes daccès au nom du demandeur. Lorganisme savait dès le début que lOrdre était le véritable demandeur, fait que ne nie pas sa procureure. Accorder cette exception préliminaire serait excessivement procédurier. Cette Commission en étant un tribunal spécialisé et non pas une cour de justice, elle peut suivre une procédure plus légère et plus souple que les cours de justice, tout en respectant, bien sûr, les règles élémentaires de la justice. » [32] La Commission avait donc accepté la demande de révision. En appel, la Cour du Québec a renversé cette décision et a statué 3 : « que lintimé na pas en réalité formulé de demande daccès auprès de lappelante, en tant quorganisme, et ne pouvait en conséquence présenter une demande de révision aux termes de larticle 135 de la Loi sur laccès. » 2 [1999] C.A.I. 455, 457. 3 [1999] C.A.I. 455. 459.
07 00 21 Page : 9 [33] Dans une autre affaire 4 , le demandeur sétait adressé à lorganisme pour obtenir la rectification dun rapport dexpertise médicale le concernant. Par la suite, cest le représentant syndical du demandeur qui a présenté à la Commission la demande de révision. La commissaire Grenier écrit : « […]. Le demandeur na pas, contrairement à ce que prescrit larticle 135 de la même loi, demandé la révision du refus de lorganisme; son représentant syndical la fait en son nom. Le demandeur na pas, non plus, signé la demande de révision que son représentant syndical a signée et soumise à la Commission : […]. Le représentant syndical du demandeur nest pas une personne intéressée pour exercer, au nom du demandeur, le recours en révision que prévoit la Loi sur laccès et qui porte sur la protection des renseignements médicaux qui concernent le demandeur. La demande de révision soumise à la Commission nest pas faite en vertu de la Loi sur laccès. La Commission ne peut, conséquemment exercer sa compétence exclusive. » [34] Dans une affaire soumise par la procureure de lorganisme, une demande dexamen de mésentente (léquivalent dune demande de révision en vertu de la Loi sur le privé 5 ) avait été introduite devant la Commission par le mandataire de la demanderesse. Ce mandataire, bien quautorisé par la demanderesse, nétait pas avocat. Le commissaire Iuticone écrit 6 : « La demande de lexamen de la mésentente a été faite par M. [D…], mandataire de la demanderesse. Cette demande, telle que faite, est irrecevable en droit. Le mandataire dune personne peut faire la demande daccès à des documents au lieu et à la place du mandant, mais la demande de lexamen de la mésentente, soit la procédure introductive dinstance, ne peut se faire que par la partie demanderesse elle-même ou par avocat. » 4 X. c. Centre jeunesse de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 03 12 30, 27 juillet 2005, c. Grenier. 5 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1. 6 Papavasiliou c. Ville Marie adjustement bureau, [2000] C.A.I. 226.
07 00 21 Page : 10 [35] Considérant ce qui précède, une seule conclusion simpose. La Commission est devant une situation la personne morale Servirap (division de 2858-1064 Québec inc.) a introduit une demande daccès alors quune autre personne morale « lUnique assurances générales » a introduit la demande de révision. Cette demande de révision nest donc pas introduite conformément à larticle 135 de la Loi sur laccès. [36] Probablement conscient de cet état de fait, M e Bellavance a transmis au soussigné une lettre dans laquelle Servirap lui demande dagir à titre de procureur pour la représenter dans le cadre de la demande de révision. Toutefois, cette lettre porte la date du 15 août 2007 alors que laudience a eu lieu le 14 août 2007. [37] De plus, son contenu est particulièrement équivoque puisquelle autorise M e Bellavance « à représenter Servirap (LUnique assurances générales inc.) ». Or, si le mandat obtenu par M e Bellavance avait pour but daider la Commission à distinguer les rôles et les intérêts de chacun des intervenants dans cette affaire, ce nest pas le texte de ce mandat qui aura su faire avancer les choses. Encore une fois, Servirap et/ou lUnique sont confondus comme sil sagissait dune même entité. Bien que ce soit peut-être ce que lon veut nous faire croire, aucune preuve na été faite à cet effet. [38] Enfin, bien quil soit permis à un avocat de représenter plus dun client à la fois, il demeure néanmoins quau 12 décembre 2006, date de la demande de révision, M e Bellavance nétait pas le procureur de Servirap. Cela suffit à disposer de la demande de révision introduite devant la Commission. [39] La seconde requête en irrecevabilité est fondée sur le délai de 90 jours écoulés entre la réponse fournie par lorganisme (le 15 septembre 2006) et la demande de révision (le 12 décembre 2006). [40] Le délai de 30 jours prévu par la Loi sur laccès nest pas de rigueur. Le 3 e alinéa de larticle 135 de la Loi sur laccès indique que la Commission peut, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [41] La demande de révision na pas été déposée et initiée par la personne dont la demande a été refusée. Pour les motifs énoncés précédemment, la demande pour être relevée du défaut de respecter le délai de 30 jours na pas été présentée par la personne qui disposait de ce droit.
07 00 21 Page : 11 [42] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [43] ACCUEILLE les requêtes en irrecevabilité de lorganisme; [44] STATUE que la demande de révision du 12 décembre 2006 na pas été introduite conformément à la Loi sur laccès; [45] REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Pierre Marc Bellavance Avocat de la demanderesse M e Isabelle Demers Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.