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Commission d’accès à l’information du Québec

Dossiers : 05 12 30, 05 14 25, 05 14 68, 05 15 74, 05 15 75, 05 15 76 Date : Le 15 août 2007 Commissaire : M e Christiane Constant MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS

Requérant c. X X X X X X X X X X X M e FRANÇOIS VALIQUETTE Et COMITÉ DE CITOYENS DE LA PRESQU’ÎLE LANAUDIÈRE X

DÉCISION

Intimés

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LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Les 5, 6 et 8 juin 2005, le demandeur M M me Isabelle Falardeau du ministère l’Environnement et des Parcs (l’Organisme) afin d’obtenir des documents pouvant se résumer comme suit, dans le dossier 05 12 30 :

Les documents d’autorisation émis par l’Organisme à l’égard du « Projet Cour Glen » au site de Brown Feries Industries (BFI) (5 juin 2005);

Indiquer à quel décret et à quelle étude d’impact réfère ce projet, en y précisant les chapitres et sections y afférant (5 juin 2005);

Le registre des plaintes de 2003 à 2005 (5 juin 2005); Les études, rapports d’inspection, correspondance, lettres et analyses réalisés par l’Organisme ou ses mandataires relatifs au ruisseau St-Charles dans lequel BFI aurait déversé du lixiviat à partir de 1990 jusqu’à la date de la demande (5 juin 2005);

Les études, rapports d’inspection, correspondance, lettres et analyses réalisés par l’Organisme ou ses mandataires concernant le traitement du lixiviat de BFI (volume, contaminants présents, niveaux, etc.) et son traitement par l’usine de traitement des eaux usées Mascouche-Terrebonne pour les années 2003 à 2005 (5 juin 2005);

Les rapports d’inspection et d’analyse réalisés par l’Organisme, ses mandataires ou un autre ministre, immédiatement en aval la sortie après traitement ou by-pass) de l’usine de traitement des eaux usées de Mascouche-Terrebonne ainsi que tous les rapports concernant les contaminants déversés dans la rivière Mascouche, peu importe la provenance (5 juin 2005);

Les rapports d’inspection et d’analyse réalisés par l’Organisme, ses mandataires ou un autre ministre, immédiatement en aval la sortie après traitement ou by-pass) de l’usine de traitement des eaux usées de Mascouche-Terrebonne ainsi que tous les rapports concernant les

1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.

1 e François Valiquette s’adresse à du Développement durable, de

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contaminants déversés dans la rivière Mascouche, peu importe la provenance, puis dans la rivière des Mille-Îles et le fleuve (5 juin 2005);

Les rapports, études, analyses, correspondance à compter de l’année 1990 concernant la qualité des eaux à l’entrée des prises d’eau aux fins de traitement à la consommation humaine, aux animaux (prises d’eau privées, le cas échéant) ou aux fins d’utilisation pour arroser des cultures à partir d’en amont de la rivière Mascouche jusqu’en aval de Lavaltrie dans le fleuve (5 juin 2005);

Les valeurs limites établies conformément au Décret 89-2004 pour les eaux souterraines sous le site de BFI-UTL, pour les nappes présentes dans le « till et dans le roc », copie des rapports, études, analyses, campagnes d’échantillonnage sous le site et hors site, précisant les endroits de relevés ainsi que la méthodologie utilisée pour les établir. Fournir une copie des normes utilisées (le 5 juin 2005);

Copie des rapports des valeurs de 2004 et 2005, le cas échéant, des bruits de fond de tous les éléments relevés par l’Organisme ou ses mandataires, se trouvant dans les eaux souterraines régionales à l’extérieur des limites de BFI en précisant les endroits de relevé (5 juin 2005);

La correspondance concernant le dépotoir de Lachenaie réalisée par l’Organisme ou l’un de ses mandataires, en 2004 et 2005, jusqu’à la date de la demande adressée à la Direction régionale de la santé de Lanaudière ainsi que la correspondance avec le «ministère de la Santé» (5 juin 2005);

Les avis d’infraction émis de 2003 à 2005 concernant le site de BFI, copie de tous les documents et la correspondance réalisés par l’Organisme et ses mandataires relatifs à ces diverses infractions, incluant les suivis et correctifs apportés par les fonctionnaires de l’Organisme (6 juin 2005);

La date estimée de fermeture du dépotoir, conformément au décret, les documents préparés par l’Organisme ou ses mandataires (8 juin 2005).

La demande de M. M. [2] Le 11 juin 2005, la demanderesse M. M. requiert de M me Falardeau toute la documentation concernant un parfum utilisé par BFI au dépotoir de Lachenaie, la caractérisation, les composés, les analyses, les études et tout autre document détenu par l’Organisme ainsi que les autorisations octroyées par celui-ci pour l’utilisation de ce parfum. Le 17 juin suivant, la demanderesse requiert les

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numéros de plaintes, les registres de plaintes et les motifs pour lesquels elles ont été déposées auprès de l’Organisme à partir de l’année 2000 jusqu’à la date de la demande.

[3] Le 21 juin 2005, la demanderesse requiert une liste des dépotoirs au Québec comportant leur nom, la ville ils se trouvent, l’année d’ouverture et de fermeture, les quantités de déchets enfouis et celles qui restent à venir. Le 24 juin suivant, elle demande une copie des études, analyses, rapports d’inspection et tout autre document concernant le ruisseau St-Charles à Terrebonne, secteur Lachenaie et la rivière Mascouche à la hauteur de la Ville de Mascouche relativement à l’usine de traitement des eaux usées jusqu’à la rivière des Mille-Îles, et ce, à partir de l’année 1990.

La demande de M. D. [4] Les 14 juin et 29 août 2005, M. D. demande à l’Organisme de lui faire parvenir les numéros de plaintes qu’il a préalablement déposées auprès de celui-ci ainsi que le suivi pour chacune d’elles.

DOSSIER C.A.I. 05 14 68 La demande de D. D. [5] Les 24 juin et 11 août 2005, D. D. requiert de l’Organisme copie d’un Plan d’action soumis au « MENV » par BFI de la « statistique sur le contrôle des Goélands » et du numéro de douze plaintes inscrites dans un registre de cet organisme.

[6] Le 29 juin 2005, M e Côté-Aubin, avocate, responsable de l’accès à l’information au sein de l’Organisme, informe par écrit la Commission qu’entre les 5 et 24 juin 2005, des demandes d’accès aux documents ont été formulées par trois administrateurs du comité des citoyens de la Presqu’Île Lanaudière (comité des citoyens). Elle demande que l’Organisme soit autorisé à ne pas tenir compte de ces demandes, conformément au 1 er alinéa de l’article 126 de la Loi sur l’accès (devenu l’article 137.1 depuis l’adoption du projet de loi 86 au mois de juin 2006).

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DOSSIER C.A.I. 05 14 25 La demande de S. T. [7] Le 7 juillet 2005, S. T. requiert de M me Falardeau copie des documents décrits à la 1 ère énumération du 1 er paragraphe de la présente décision. Elle souhaiterait également obtenir les rapports d’analyse des déchets qui auraient été apportés au dépotoir en lien avec le Projet Cour Glen.

La demande de Y. C. [8] Le 7 juillet 2005, Y. C. demande à l’Organisme de lui faire parvenir toute la documentation et les autorisations émises par l’Organisme à BFI pour l’utilisation des parfums au dépotoir de Lachenaie.

La demande de A. O. [9] À la même date, A. O. requiert de l’Organisme les mêmes documents que ceux décrits à la 4 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision, relativement, entre autres, au déversement du lixiviat dans le ruisseau St-Charles.

La demande de D. L. [10] À la même date, D. L. demande à l’Organisme de lui faire parvenir les mêmes documents que ceux décrits aux 9 de la présente décision. Elle souhaite de plus obtenir copie des études, des campagnes d’échantillonnage et des normes de contrôle utilisées en rapport avec les eaux souterraines en 2004 et 2005, sous le site, en précisant le lieu et la méthodologie utilisée par l’Organisme.

La demande de C. L. [11] À la même date, C. L. requiert de l’Organisme une copie des documents décrits à la 13 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision, eu égard à la valeur estimée de la fermeture du dépotoir. Elle requiert de plus les mêmes documents que ceux décrits au paragraphe 3 de la décision.

e et 10 e énumérations du 1 er paragraphe

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La demande de C. I. [12] Le 8 juillet 2005, C. I. requiert de l’Organisme une copie des documents décrits à la 12 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision eu égard aux avis d’infractions. Elle cherche de plus à obtenir copie des infractions émises au mois de septembre 2004.

La demande de R. B. [13] Le 9 juillet 2005, R. B. demande à l’Organisme une copie des documents décrits à la 11 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision. DOSSIERS C.A.I. 05 12 30 et 05 15 74 La demande de M. F. [14] Le 13 juillet 2005, M. F. formule une demande verbale auprès de l’Organisme relativement aux documents décrits à la 13 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision concernant la date estimée de fermeture du dépotoir de Lachenaie.

DOSSIER C.A.I. 05 15 75 [15] Le 12 juillet 2005, le demandeur M e Valiquette cherche également à obtenir tous les rapports du comité des odeurs prévus au Décret 89-2004.

[16] Le 16 août 2005, M e Côté-Aubin réfère la Commission aux demandes qu’elle lui a déjà fait parvenir les 29 juin et 4 août 2005. Elle réitère sa demande à l’effet que l’Organisme soit autorisé à ne pas tenir compte des demandes d’accès des demandeurs, au motif qu’elles sont abusives, conformément à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès.

DOSSIER C.A.I. 05 15 76 La demande du comité des citoyens par D. M. [17] Le 30 août 2005, pour le comité des citoyens, D. M. requiert de l’Organisme les documents suivants :

Copie du plan d’action de BFI visant à réduire les inconvénients reliés à l’accroissement des colonies de goélands ainsi que les rapports

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démontrant l’efficacité de tel plan par des mesures quantitatives vérifiables. Il cherche également à obtenir tous les rapports du comité des odeurs prévus au Décret 89-2004 et les documents décrits aux 1 ère , 5 e , 6 e , 9 e et 11 e énumérations du 1 er paragraphe de la présente décision;

Toutes les analyses et correspondance de l’Organisme eu égard aux vérifications effectuées en 2004 et 2005 des niveaux de concentration de méthane (500ppm) et des autres gaz présents en surface, sur et en périphérie du site;

[18] Sur requête de l’Organisme, une preuve conjointe est faite dans les six dossiers. Cependant, une décision sera rendue concernant chaque demandeur, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.

[19] Le 5 octobre 2006, la Commission a procédé à une conférence téléphonique dans tous les dossiers, à laquelle assistait M du cabinet d’avocats Bernard Roy (Justice-Québec) et M agit alors en sa qualité de demandeur. Ce dernier indiquera à la Commission à une date ultérieure s’il aura le mandat pour représenter les autres demandeurs.

LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE TENUE LE 1 ER DÉCEMBRE 2006 [20] M e Champagne informe la Commission qu’il a fait parvenir à M e Valiquette, par CD-ROM, les documents accessibles aux demandeurs qui en ont fait la demande. Il indique que M e Valiquette lui a transmis le résultat de son analyse selon laquelle les demandeurs se déclarent satisfaits pour certains documents, mais qu’ils considèrent que certains d’entre eux sont incomplets (pièces O-1 et O-2). M e Champagne soumet par ailleurs une liste préparée par l’Organisme des documents recherchés par les demandeurs ainsi que les réponses identifiés (pièce 0-3).

[21] La Commission indique aux procureurs qu’elle recueillera une preuve relativement à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès à l’audience qui se tiendra à une date ultérieure, les demandeurs ne lui ayant pas soumis leurs demandes de révision.

[22] M e Valiquette souligne qu’il a d'abord l’intention d’invoquer l’article 137.2 de la Loi sur l’accès à l’audience qui débutera à une date ultérieure. Il explique, de plus, les motifs pour lesquels les demandeurs n’ont pas fait parvenir leurs demandes de révision dans le délai légal à la Commission. M e Champagne

e Marc J. Champagne e François Valiquette, qui

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répond que l’Organisme fera parvenir aux demandeurs sa réponse selon l’échéancier à déterminer par la Commission. Il ajoute qu’il ne soulèvera pas leur défaut de produire leurs demandes de révision dans le délai légal prévu à la Loi sur l’accès.

L'AUDIENCE [23] Une conférence téléphonique a eu lieu le 5 octobre 2006 et une conférence préparatoire le 1 er décembre 2006. L'audience des présentes causes quant à elle a débuté le 19 février 2007 et s'est poursuivie les 20 février, 14 et 15 mai 2007 en présence des témoins des parties. M e Marc J. Champagne du cabinet d'avocats Bernard Roy (Justice-Québec), procureurs de l'Organisme, et M e François Valiquette, procureur des demandeurs, sont présents.

PREUVE RECUEILLIE LE 19 FÉVRIER 2007 EN PRÉSENCE DES PARTIES Précisions et contexte [24] M e Champagne précise qu’une procédure judiciaire a été intentée devant la Cour supérieure du Québec par le comité des citoyens contre l’Organisme. Des documents ont alors été produits à l’audience tenue devant cette cour. Une décision a été rendue par celle-ci, laquelle fait l’objet d’un appel et d’appels incidents par toutes les parties devant la Cour d’appel du Québec. Les documents recherchés par les demandeurs devant la Commission faisaient partie de ce litige.

[25] L’Organisme a donc fait parvenir à M e Valiquette, pour les autres demandeurs, les documents ci-dessus mentionnés. Il leur a, par la suite, transmis des documents additionnels. Les demandeurs s’en déclarent satisfaits pour certains d’entre eux alors que d’autres demeurent en litige, tel qu’il appert d’une liste déposée en preuve (pièce O-4). Cette liste correspondant à la pièce O-3 précitée.

[26] M e Champagne indique à la Commission que le 16 janvier 2007, l’Organisme a fait parvenir à M e Valiquette sa réponse relativement à la demande d’accès pour tous les dossiers. Il lui a également fait parvenir à la même date celle concernant les autres demandeurs.

[27] M e Valiquette précise à la Commission qu’il se représente dans la cause qui le concerne et représente également tous les autres demandeurs, incluant le

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comité des citoyens. Il fait remarquer, pour sa part, que le 1 er mars 2007, il a fait parvenir à la Commission les demandes de révision relativement aux réponses de l’Organisme. Compte tenu du contexte entourant toutes les demandes, il a alors demandé à la Commission d’être relevé du défaut de respecter le délai légal prévu à la Loi sur l’accès.

DE L’ORGANISME Témoignage de M e Liliane Côté-Aubin [28] Interrogée par M e Champagne, M e Côté-Aubin affirme qu’elle est la responsable ministérielle de l’accès à l’information au sein de l’Organisme depuis l’année 2002. Dans le cadre de ses fonctions, elle est soutenue par 25 répondants se trouvant dans les bureaux régionaux et sectoriaux de l'Organisme. Lorsqu’une demande d’accès est faite au bureau régional, la répondante y donne suite et fait parvenir à un demandeur le document accessible. Par contre, si ce dernier est inaccessible, la demande est transmise à M e Côté-Aubin pour traitement et réponse.

[29] M e Côté-Aubin souligne que, dans le présent cas, l’Organisme ne détient pas de document autre que ceux ayant été transmis aux demandeurs. Certains sont inexistants. Elle indique cependant que d’autres font l’objet de demandes auprès de la Commission par l’Organisme afin de ne pas en tenir compte au sens de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès. Ces demandes sont abusives par leur nombre et le temps que prendrait la répondante pour procéder à leur traitement.

DOSSIER C.A.I. 05 14 25 [30] M e Côté-Aubin précise que l’Organisme a reçu six demandes d’accès provenant de D. L., C. L., S. T., A. O., Y. C., datées du 7 juillet 2005, une autre datée du 8 juillet 2005 et une demande verbale de M. F. Ces demandeurs cherchent à obtenir plusieurs documents parmi ceux recherchés par M e Valiquette et énumérés au 1 er paragraphe de la présente décision. [31] Selon M e Côté-Aubin, considérant le nombre de documents recherchés par les demandeurs sur une courte période donnée, l’Organisme a cru nécessaire de faire parvenir à la Commission une demande afin d’être autorisé à ne pas en tenir compte.

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DOSSIER C.A.I. 05 14 68 [32] M e Côté-Aubin signale que les 24 juin et 11 août 2005, D. D. réitère les mêmes demandes que celles formulées par les autres demandeurs. Il élargit cependant sa demande en ajoutant des documents visant « le contrôle des goélands ». M e Côté-Aubin s’est adressée à la Commission le 16 août suivant, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe précédent.

DOSSIERS C.A.I. 05 12 30, 05 15 74, 05 15 75 ET 05 15 76 [33] M e Côté-Aubin indique qu’elle a reçu une demande d’accès émanant du comité des citoyens, dont dix éléments se trouvent déjà dans la demande de M e Valiquette du 5 juin 2005, lesquels sont décrits au 1 er paragraphe de la présente décision. Elle prétend que toutes ces demandes d’accès risquent d’alourdir la charge de travail du personnel de l’Organisme. Pour les traiter, elle estime que 20 techniciens de l’Organisme devraient être affectés à la cueillette d’informations. Il faudrait plus de 96 heures de travail pour procéder à l’examen et à l’élagage des renseignements confidentiels. Des conseillers juridiques seraient impliqués dans ces dossiers. À ces personnes s’ajouteraient les deux adjoints de M e Côté-Aubin. Contre-interrogatoire de M e Côté-Aubin [34] Contre-interrogée par M e Valiquette, M e Côté-Aubin déclare qu’elle est avocate et réitère les fonctions qu’elle occupe au sein de l’Organisme. Ce dernier reçoit 12 000 demandes d’accès annuellement et explique le processus suivi relativement à leur traitement. Dans le cas sous étude, elle a fait une évaluation globale de l’ensemble des demandes d’accès formulées par les demandeurs. Par exemple, les documents recherchés dans la demande de M. M., datée du 24 juin 2005, se trouvent dans celle de M e Valiquette, datée du 5 juin 2005. Toutefois, chaque demande est évaluée individuellement par l’Organisme.

[35] De l’avis de M e Côté-Aubin, les dates des demandes d’accès sont rapprochées, les demandes sont répétitives et le nombre de documents recherchés est important. Elle considère ces demandes comme étant abusives, et c’est pour ce motif qu’elle s’est adressée à la Commission afin que l’Organisme soit autorisé à ne pas en tenir compte selon les termes de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès.

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[36] Elle précise par ailleurs que M me Falardeau, répondante à l’accès à la Direction régionale de l’Organisme, a communiqué avec le demandeur M e Valiquette et a vérifié auprès de celui-ci s’il souhaitait réduire sa demande. La réponse a été négative.

DOSSIER C.A.I. 05 12 30 [37] Dans le cas du demandeur M. D., celui-ci souhaite obtenir une copie du registre contenant les numéros de plaintes. On lui a fait parvenir une copie de ce registre. Ce document était aussi demandé par M e Valiquette au 1 er paragraphe de la présente décision. M e Côté-Aubin précise qu’elle ne traite pas les plaintes adressées au bureau des plaintes, à moins que celles-ci comprennent l’accès à un document.

DOSSIER C.A.I. 05 15 76 [38] Selon M e Côté-Aubin, la demande d’accès du comité des citoyens a été formulée par D. M. Elle affirme qu’elle a déjà pris connaissance du Décret 89-2004 exhibé par M e Valiquette et du document qui y est joint (pièce D-1 a) en liasse). On réfère notamment à ce comité des citoyens.

Témoignage de M me Isabelle Falardeau [39] Interrogée par M e Champagne, M me Falardeau déclare qu’elle est répondante à l’accès au sein de l’Organisme. À ce titre, elle traite les demandes d’accès dont celles émanant des demandeurs. Elles ont été reçues entre les mois de juin et août 2005 au bureau de cet organisme.

DOSSIER C.A.I. 05 12 30 [40] M me Falardeau précise que, dans le but d’obtenir des éclaircissements relativement à certaines demandes d’accès, elle a communiqué avec M me Marie-Josée Gauthier, chargée de projet, et avec un technicien de l’Organisme. Par exemple, les documents décrits à la 7 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision visent un vaste territoire. Pour effectuer une recherche, l’Organisme devrait connaître, entre autres, le numéro de cadastre, le nom des entreprises et elle devrait vérifier si celles-ci existent encore. Elle a alors réalisé l’ampleur du travail à effectuer pour livrer les documents visés par ces demandes d’accès.

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[41] M me Falardeau souligne que, vers le 12 juin 2005, elle s’est adressée au demandeur M e Valiquette afin de vérifier auprès de celui-ci s’il souhaitait réduire sa demande. Il ne lui a pas fourni d’information pouvant l’aider dans sa recherche. Elle fournit un autre exemple dans le cas de la demanderesse M.M. afin de tenter de démontrer l’impossibilité pour l’Organisme de répondre positivement à sa demande.

[42] M me Falardeau signale qu’entre les 5 et 29 juin 2005, elle a traité huit demandes d’accès regroupées en 23 points. Faisant référence à la pièce O-4 précitée, elle identifie les différents demandeurs, les dates de ces demandes et les documents qui y sont visés. Elle témoigne sur tous les points. Par exemple :

Pour le registre des plaintes concernant les années 2003 à 2005, il y a deux demandes, soit celles du demandeur M et celle de D. M. (le 30 août 2005);

Pour les numéros de plaintes (le registre), il y a cinq demandes, soit celles de M. M. (17 juin 2005), D. D. (les 24 juin et 11 août 2005), Me Valiquette (le 18 août 2005) et M. D. (le 29 août 2005);

Pour le décret 89-2004 référant au Projet Cour Glen et à l’étude d’impact, elle précise les chapitres et les sections, seul le demandeur M e Valiquette a formulé cette demande; Pour le Plan d’action soumis à l’Organisme par BFI ainsi que la « statistique sur le contrôle des goélands », D. D. a fait cette demande (le 24 juin 2005);

Pour le plan d’action de BFI concernant la réduction des inconvénients reliés aux variations des colonies de goélands ainsi que les rapports démontrant l’efficacité de tel plan par des mesures quantitatives vérifiables, il y a un demandeur, soit le comité des citoyens par D. M. (le 30 août 2005);

Tous les documents d’autorisation émis par l’Organisme en regard du Projet Cour Glen, il y a quatre demandes, soit le demandeur M e Valiquette (le 5 juin 2005), S. T. (le 7 juillet 2005), M. F. (le 24 août 2005 et le 30 août 2005) et le comité des citoyens avec D. M. (le 30 août 2005);

[43] M me Falardeau indique que le 7 juillet 2005, elle reçoit une demande émanant de S. T. Le 24 août suivant, M. F. lui en transmet une et le 30 août, elle en reçoit une autre provenant de D. M. Elle précise que ces demandeurs

e Valiquette (le 5 juin 2005)

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cherchent à obtenir les mêmes documents que ceux décrits à la 1 du 1 er paragraphe de la présente décision. DOSSIER C.A.I. 05 15 76 [44] M me Falardeau précise que la demande d’accès de D. M. est datée du 30 août 2005. Le document décrit par celui-ci à la 6 de la présente décision est également recherché par les demandeurs M Valiquette, S. T., D. M. et par M. F.

[45] M me Falardeau poursuit son témoignage en se référant aux documents recherchés par le demandeur M e Valiquette décrits à la 1 paragraphe de la présente décision et à la réponse de l’Organisme. Elle explique en détail les documents demeurant en litige entre la demande d’accès du demandeur M e Valiquette et celles des autres demandeurs : Les documents décrits à la 1 présente décision correspondent à ceux mentionnés au 6 pièce O-4. Ils ont été requis également par le comité des citoyens, S. T. et M. F. L’Organisme ne possède aucun de ces documents;

Les documents décrits à la 2 présente décision correspondent au 7 décret concernant le Projet Cour Glen. Les renseignements se trouvent dans l’étude d’impact. Les exigences techniques et le décret sont déjà en possession du demandeur M demandeur. L’Organisme ne détient pas d’autre document;

Les documents décrits à la 3 présente décision correspondent au point 1 de la pièce O-4. Il y a deux demandeurs, dont D. M. pour le comité des citoyens. Ceux-ci se déclarent satisfaits des documents que leur a transmis l’Organisme;

Les documents décrits à la 4 présente décision correspondent au point 13 de la pièce O-4. Les demandeurs sont A. O. et M. M. Ces derniers se déclarent satisfaits des documents que leur a transmis l’Organisme;

Les documents décrits à la 5 présente décision correspondent aux points 12 et 15 de la pièce O-4; D. M. est l’un des demandeurs. L’Organisme ne possède aucun document concernant le traitement du lixiviat. En ce qui a trait aux analyses du site d’enfouissement, l’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà été transmis;

ère énumération e énumération du 1 er paragraphe e

re énumération du 1 er re énumération du 1 er paragraphe de la e point de la

e énumération du 1 er paragraphe de la e point de la pièce O-4. Il s’agit du e Valiquette. Celui-ci est le seul

e énumération du 1 er paragraphe de la

e énumération du 1 er paragraphe de la

e énumération du 1 er paragraphe de la

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Les documents décrits à la 6 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision correspondent au point 14 de la pièce O-4. Les demandeurs sont ceux ci-dessus mentionnés. Il en est de même pour la 7 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision. M me Falardeau ajoute que la Direction régionale de l’Organisme ne possède aucun document au dossier de BFI visant l’usine de traitement des eaux de Mascouche-Terrebonne. Cependant, en ce qui a trait aux rapports concernant les contaminants de toute provenance, déversés dans la rivière de Mascouche, par la suite dans la rivière des Mille-Îles et le fleuve, elle est incapable d’effectuer une recherche, n’ayant pu obtenir de précisions sur cet aspect;

Les documents décrits à la 8 présente décision correspondent au point 17 de la pièce O-4. L’Organisme n’est pas en mesure de traiter cette demande, parce qu’elle vise un territoire trop vaste. Ceux décrits à la 9 1 er paragraphe de la présente décision correspondent au point 18 de la pièce O-4. Les demandeurs sont également D. L. et D. M. L’article 137.1 de la Loi sur l’accès est invoqué par l’Organisme relativement à ces documents;

Les documents décrits à la 10 présente décision correspondent au point 19 de la pièce O-4. Les demandeurs sont ceux ci-dessus mentionnés. L’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà transmis;

Les documents décrits à la 11 présente décision correspondent au point 20 de la pièce O-4. Les demandeurs sont également R. B. et D. M. L’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà transmis.

[46] M me Falardeau signale qu’en comparant les demandes d’accès, elle a constaté qu’il existe une répétition dans les documents recherchés par l’un et l’autre des demandeurs.

DOSSIER C.A.I. 05 14 25 POUR LES DEMANDES DÉCRITES AUX PARAGRAPHES 7 À 16 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

[47] M me Falardeau indique : Les documents décrits au 1 er point des demandes de D. L. et D. M. et à la 9 e énumération du 1 er paragraphe de la présente décision

e énumération du 1 er paragraphe de la e énumération du

e énumération du 1 er paragraphe de la

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correspondent au point 19 de la pièce O-4. L’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà transmis ;

Les documents décrits aux 2 e et 3 e points de la demande de D. L. correspondent au point 18 de la pièce O-4. L’Organisme invoque l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, et ce, pour les motifs déjà indiqués. Les autres demandeurs sont M e. Valiquette et D. M.; Le nom du demandeur R. B. apparaît une seule fois dans la demande. Il cherche à obtenir les documents décrits au paragraphe 20 de la pièce O-4;

Les documents décrits au paragraphe 22 de la pièce O-4 sont requis par les demandeurs C. L., M. F. et le demandeur M e Valiquette. Ces derniers se déclarent satisfaits des documents que l’Organisme leur a fait parvenir;

Les documents décrits au paragraphe 23 de la pièce O-4 sont requis par les demandeurs C. L. et M. M. L’Organisme a transmis à ceux-ci des documents, les renseignements confidentiels concernant des tiers ayant été préalablement masqués;

Les documents décrits au point 10 de la pièce O-4 ont été requis de l’Organisme par les demandeurs C. I., M déclarent satisfaits des documents que leur a transmis l’Organisme;

Pour les documents décrits au point 13 de la pièce O-4, les demandeurs A. O., M. M. et M e Valiquette se déclarent satisfaits en partie des documents que leur a transmis l’Organisme. Cependant, l’aspect visant le déversement du lixiviat dans le ruisseau St-Charles demeure en litige;

Les documents décrits au point 6 de la pièce O-4 ont été requis des demandeurs S. T., M. F., M e Valiquette et D. M. L’Organisme ne possède aucun document relatif aux études et autorisations touchant le Projet Cour Glen au dossier de BFI;

Quant aux documents décrits au point 8 de la pièce O-4, l’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà fait parvenir;

Les documents décrits au point 21 de la pièce O-4 sont requis par les demandeurs M. M., M. F. et Y. C. L’Organisme ne possède aucun document autre que ceux qu’il leur a déjà fait parvenir.

e. Valiquette et D. M. Ceux-ci se

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DOSSIER C.A.I. 05 14 68 [48] M me Falardeau poursuit son témoignage dans ce dossier : Les documents décrits au point 2 de la pièce O-4 sont requis par les demandeurs D. D., M. M., M. D. et M e Valiquette à l’Organisme. Celui-ci leur a transmis ces documents et ils s’en déclarent satisfaits;

Les documents décrits au point 4 de la pièce O-4 ont été requis de l'Organisme par D. D. Il s’en déclare satisfait.

DOSSIER C.A.I. 05 15 74 [49] M me Falardeau poursuit son témoignage dans ce dossier : Les documents décrits au point 22 de la pièce O-4 requis par les demandeurs C. L., M. F. et M e Valiquette auprès de l’Organisme. Ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

DOSSIER C.A.I. 05 15 75 [50] M me Falardeau poursuit son témoignage dans ce dossier : L’Organisme a transmis au demandeur M e Valiquette, par courrier électronique, les numéros de plaintes qu’il a demandés;

Les demandeurs identifiés aux points 10 (C. I., D. M. et M e Valiquette) et 22 (M. F., C. L. et M e Valiquette) de la pièce O-4 s’en déclarent satisfaits.

DOSSIER C.A.I. 05 14 68 [51] M me Falardeau précise que les documents identifiés aux points 2, 3 et 4 de la pièce O-4 demandés par D. D. ont été transmis à celui-ci par l’Organisme. Il s’en déclare satisfait. Il en est ainsi pour les demandeurs M e Valiquette, M. M. et M. D.

[52] Elle soumet et commente par ailleurs un tableau ayant été préparé par l’Organisme après avoir reçu les demandes d’accès aux documents, dans le cadre d’une enquête menée par cet Organisme en lien avec les divers lieux d’enfouissement sanitaires (pièce O-5).

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PREUVE RECUEILLIE LE 20 FÉVRIER 2007 EN PRÉSENCE DES PARTIES Remarques [53] M e Valiquette fait remarquer que les réponses transmises par l’Organisme aux demandeurs, le 16 janvier 2007, sont prématurées.

[54] M e Champagne réplique que l’Organisme a fait parvenir aux demandeurs les réponses en question afin que ceux-ci soient en mesure de formuler leur demande de révision à la Commission.

Contre-interrogatoire de M me Falardeau [55] Contre-interrogée par M e Valiquette, M me Falardeau précise qu’elle s’est référée à sa demande d’accès du 5 juin 2005 (dossier 05 12 30) et a constaté que les documents décrits aux points 1 à 6 sont recherchés par d’autres demandeurs, tel qu’il appert au document déjà déposé en preuve (pièce O-4).

[56] M me Falardeau réitère pour l’essentiel son témoignage initial. Elle mentionne notamment que la demande (dossier 05 14 25 au point 13 de la pièce O-4) de A. O. va au-delà des documents que peut lui transmettre l’Organisme, puisqu’il cherche à obtenir ceux concernant le ruisseau St-Charles dans lequel BFI a déversé du lixiviat durant les années 1990. Elle a besoin, à tout le moins, d’une adresse pour débuter sa recherche, ajoutant que l’Organisme détient plusieurs classeurs concernant BFI traitant de sujets divers. Chaque plainte d’un citoyen est insérée dans un dossier spécifique. Chaque document recueilli par un technicien de l’Organisme auprès de BFI est inséré de façon chronologique. Le dossier est constitué également de façon évolutive.

[57] M me Falardeau précise toutefois que la seule étude que détient l’Organisme traitant du ruisseau St-Charles par BFI a été transmise aux demandeurs. Elle souligne par ailleurs qu’elle a traité dans leur ensemble les demandes d’accès datées des 7, 8 et 9 juillet 2005 émanant des demandeurs C. I., S. T., Y. C., A. O. et D. L. La demande de l’Organisme selon les termes de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès a déjà été transmise à la Commission. Elle reconnaît ne pas avoir communiqué avec A. O. ni avec les autres demandeurs afin de leur demander de préciser leur demande, seul le demandeur M e Valiquette a été appelé à ce sujet. [58] Elle indique de plus qu’elle ne peut pas traiter les demandes de M. M. et de M e Valiquette décrites aux points 16, 17, 18 et 19 de la pièce O-4 puisqu’elles sont imprécises et vagues. Elle ajoute que ses fonctions principales consistent à

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repérer des documents. Elle signale par exemple que la rivière Mascouche fait 50 kilomètres de long. Lorsqu’elle ne possède pas les éléments nécessaires, il lui est impossible d’effectuer son travail. De plus, le traitement des eaux usées ne concerne pas seulement la compagnie BFI. Il faut tenir compte également des résidences et des commerces qui déversent leurs eaux usées dans la rivière Mascouche-Terrebonne, etc.

[59] Elle précise qu’au mois de janvier 2007, elle a fait parvenir à M e Valiquette les documents décrits au point 23 de la pièce O-4 pour les demandeurs qui en ont fait la demande. Ce point n’est plus en litige.

Témoignage de M me Marie-Josée Gauthier [60] Interrogée par M e Champagne, M me Gauthier déclare qu’elle est chimiste, chargée de projet au sein de l’Organisme. Dans le cadre de ses fonctions, elle formule des recommandations au ministre de l’Organisme notamment afin d’autoriser des demandes de certificats d’autorisations visant les secteurs industriel et commercial.

[61] Concernant la compagnie BFI, M me Gauthier souligne que celle-ci a fait une demande auprès de l’Organisme afin d’exploiter une usine de produits sanitaires. Elle est responsable de ce dossier, ajoutant que les dossiers détenus par l’Organisme sont classés à partir du nom des compagnies, d’une adresse ou à partir d’un lot cadastral.

[62] Elle indique que M me Falardeau s’est adressée à elle en rapport avec les documents visés par les demandes d’accès. Elle précise que le Projet Cour Glen concerne le site de BFI. L’Organisme détient plusieurs milliers de documents concernant cette entreprise se trouvant à Lanaudière et « peut-être à Montréal ». Elle explique la difficulté pour l’Organisme de répondre notamment aux documents décrits aux points 8, 17, 18 et 19 de la pièce O-4. Les demandes d’accès à ces documents sont imprécises.

[63] Elle signale par ailleurs que l’Organisme a transmis aux demandeurs des documents et spécifie que le ministère des Affaires municipales s’occupe du traitement du lixiviat (point 12 de la pièce O-4).

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LA PREUVE RECUEILLIE LE 14 MAI 2007, EN PRÉSENCE DES PARTIES Du demandeur M e Valiquette qui invoque l’article 137.2 de la Loi sur l’accès [64] Le demandeur M e Valiquette demande que la preuve recueillie concernant l’article 137.1 de la Loi sur l’accès soit versée à celle touchant l’article 137.2. Il déclare qu’il a formulé sa demande d’accès après avoir fait l’objet d’un long interrogatoire après-défense concernant BFI dans le cadre de la procédure judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, dont le jugement a été rendu dans le dossier portant le numéro de cette cour 500-17-023251-047 (pièce D-1).

[65] Il réfère et explique les conditions devant être respectées par BFI, tel qu’indiqué au Décret 89-2004 (pièce D-2), ajoutant que ce document identifie notamment D. M. comme étant le représentant du comité des citoyens, secteur Le Gardeur. Les autres demandeurs dans les dossiers devant la Commission sont de simples citoyens.

[66] M e Valiquette souligne que sa demande d’accès vise les documents qui y sont mentionnés, d’autant plus que le site d’enfouissement se trouve à 1 kilomètre de sa résidence. Il réfère également aux demandes formulées par les demandeurs (pièce D-3), ceux-ci cherchant à obtenir les documents en question.

[67] Il réfère à la demande formulée par l’Organisme le 29 juin 2005 à la Commission afin d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes (pièce D-4). Il confirme par ailleurs le bref entretien téléphonique qu’il a eu avec M me Falardeau eu égard aux demandes d’accès, mais nie les allégations de manque de collaboration de sa part. Il prétend avoir eu le pressentiment d’être associé aux autres demandeurs et s’être senti alors empêcher de préciser certains points de sa demande.

[68] Il rappelle que, relativement au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, toutes les parties ont porté en appel cette décision, tel qu’il appert d’une inscription en appel devant la Cour d’appel du Québec produite en preuve (pièce D-5). Se rapportant à sa demande, il commente un formulaire auquel sont joints d'autres documents relatifs aux matières non dangereuses ou aux sols contaminés (pièces D-6 et D-7). Il ajoute que le document produit en preuve (pièce D-8) réfère au Projet Cour Glen, soit la 1 ère énumération du 1 er paragraphe de la présente décision.

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[69] Il identifie pour chaque demande les documents transmis par CD-ROM par l’Organisme, ajoutant, entre autres, que certains renseignements contenus dans ce CD-ROM sont incomplets puisque, par exemple, ceux visant les sols contaminés sont manquants.

[70] Le demandeur M e Valiquette fait remarquer par ailleurs que la Commission devrait rejeter les demandes soumises par l’Organisme en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, celui-ci n’ayant pas démontré qu’il lui est impossible de répondre aux demandes d’accès.

Demande de M e Valiquette afin que les demandeurs soient relevés du défaut de soumettre à la Commission leurs demandes de révision dans le délai légal prévu à la Loi sur l’accès

[71] M e Valiquette explique les motifs pour lesquels les demandeurs, incluant lui-même, ont fait parvenir tardivement à la Commission leurs demandes de révision dans tous les dossiers. À cet effet, il réfère à la position de l’Organisme voulant que le 1 er décembre 2006, celui-ci ait indiqué qu’il ne s’opposerait pas aux demandes de révision tardives des demandeurs.

[72] M e Valiquette précise par ailleurs que, dans les dossiers 05 14 68 et 05 14 76, les demandeurs se déclarent satisfaits des documents que leur a transmis l’Organisme. Ils ne sont plus en litige.

[73] M e Champagne réitère la position au nom de l’Organisme eu égard aux demandes de révision soumises tardivement à la Commission et confirme les explications de son confrère relativement aux deux dossiers ci-dessus mentionnés.

DÉCISION SUR LA DEMANDE DE M E VALIQUETTE [74] CONSIDÉRANT que M e Valiquette a démontré que les demandeurs, incluant lui-même, avaient des motifs raisonnables de ne pas soumettre leurs demandes de révision à la Commission dans le délai légal prévu à la Loi sur l’accès, CONSIDÉRANT la position de l’Organisme de ne pas s’opposer au dépôt tardif de ces demandes de révision à la Commission, CONSIDÉRANT par ailleurs que le législateur confère à celle-ci, au dernier alinéa de l’article 135 de la Loi sur l’accès, un pouvoir discrétionnaire de relever un requérant du défaut de respecter ce délai, la Commission AUTORISE les demandeurs à lui soumettre, bien que tardivement, leurs demandes de révision.

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DOSSIER C.A.I. 05 12 30 Poursuite du contre interrogatoire de M me Falardeau le 14 mai 2007 [75] Contre interrogée par M e Valiquette, M me Falardeau émet des commentaires sur une note émanant de celui-ci (pièce O-1). Elle indique que l’Organisme lui transmettra les renseignements qui ont été préalablement masqués. Elle signale par ailleurs que l’Organisme ne détient pas les documents décrits au point 19 de la pièce O-4, à l’exception de ceux qu’il leur a déjà transmis.

DOSSIER C.A.I. 05 14 25 [76] En ce qui a trait à la liste des dépotoirs et autres renseignements recherchés par le demandeur C. L., elle indique que l’Organisme s’engage à les lui transmettre. Ce document n’est donc plus en litige.

[77] Elle réitère l’essentiel de son témoignage initial concernant le demandeur A. O. Elle témoigne en outre au sujet des documents transmis par l’Organisme aux demandeurs, ceux demeurant en litige, ceux visés par l’article 137.1 de la Loi sur l’accès et ceux qui sont inexistants. L’Organisme n’en détient pas d’autres.

DOSSIER C.A.I. 05 15 75 [78] M me Falardeau réitère l’essentiel de son témoignage initial et ajoute que l’Organisme a répondu à toutes les demandes, autres que celles demeurant en litige.

LES ARGUMENTS RECUEILLIS À L’AUDIENCE DU 15 MAI 2007 De l’Organisme relativement à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès [79] M e Champagne indique qu’initialement les documents recherchés par les demandeurs visaient six dossiers et qu’ils se résument dans la pièce O-4 déposée en preuve à l’audience. Conformément à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, l’Organisme s’est adressé à la Commission afin d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes, en raison du nombre important de documents recherchés et du temps requis pour procéder au traitement de ceux-ci.

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[80] M e Champagne fait remarquer qu’entre-temps, l’Organisme a fait parvenir aux demandeurs des documents dans les six dossiers et deux demandeurs s’en déclarent satisfaits pour les dossiers 05 14 68 et 05 14 76. Ces derniers ne sont plus en litige. L’Organisme renonce conséquemment à invoquer l’article 137.1 de la Loi sur l’accès pour ces dossiers.

[81] M e Champagne précise que les documents demeurant en litige concernent les dossiers 05 12 30, 05 14 25, 05 15 74 et 05 15 75. De plus, les documents visés par l’article 137.1 de la Loi sur l’accès sont :

a) Les études, rapports, d’inspection, correspondance, lettres et analyses réalisés par l’Organisme ou ses mandataires ou un autre ministère concernant le ruisseau St-Charles dans lequel BFI a déversé du lixiviat. Ce point se retrouve dans les dossiers 05 12 30 et 05 14 25 et fait l’objet d’une demande de la part de trois demandeurs;

b) Tous les rapports concernant les contaminants déversés dans la rivière Mascouche, de toutes provenances, puis dans la rivière des Mille-Îles et le fleuve;

c) Les rapports, études, analyses et correspondance depuis 1990 concernant la qualité des eaux à l’entrée des prises d’eau aux fins de traitement pour la consommation humaine, par les animaux ou pour arroser les cultures à partir d’en amont de la rivière Mascouche jusqu’à Lavaltrie dans le fleuve;

d) Les valeurs limites établies conformément au Décret 89-2004 pour les eaux souterraines sous le site, pour les nappes présentes dans le till et dans le roc. Fournir une copie des rapports, études, analyses, campagnes d’échantillonnage sous le site et hors site, en précisant les endroits de relevés ainsi que la méthodologie utilisée pour les établir. Fournir une copie des normes utilisées.

[82] M e Champagne réfère au témoignage des trois témoins de l’Organisme, ceux-ci ayant démontré la difficulté de traiter les demandes dans le délai légal prévu par la Loi sur l’accès. Ces dernières sont trop vagues. Il rappelle notamment la demande de précision par téléphone de M me Falardeau auprès du demandeur M e Valiquette afin de restreindre sa demande, mais sans succès. La preuve démontre également que les points ci-dessus mentionnés se trouvent dans les demandes d’accès formulées par d’autres demandeurs et sont parfois presqu’identiques, comme dans le cas du comité des citoyens avec D. M.

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[83] M e Champagne rappelle par ailleurs le témoignage du demandeur M e Valiquette voulant que l’entretien téléphonique auquel réfère M me Falardeau mentionné ait été plutôt bref.

[84] Il plaide que, pour voir à l’application de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, une seule demande d’accès suffit, tel que mentionné dans l’affaire Ville de Montréal c. Winters 2 , lorsque la Cour du Québec indique notamment : […] C’est errer en droit que de rejeter les cinq demandes déjà traitées et de ne pas les considérer avec les quatorze autres quand il s’agit de décider si les demandes sont ou non manifestement abusives par leur nombre;

[85] M e Champagne demande donc à la Commission d’autoriser l’Organisme à ne pas tenir compte des demandes relativement aux documents décrits au paragraphe 79 de la présente décision selon les termes de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès.

SUR LE FOND DU LITIGE [86] En ce qui concerne le fond du litige, M e Champagne plaide que la preuve démontre que l’Organisme a transmis aux demandeurs, en diverses occasions, les documents accessibles. La preuve démontre également que d’autres documents sont inexistants.

[87] Il argue par ailleurs, considérant la complexité des documents recherchés par les demandeurs, que la Commission ne peut proposer, par ordonnance, une solution de compromis entre les parties qui aurait pour effet de scinder les demandes d’accès dans le but de les rendre plus acceptables, tel qu’il est mentionné dans l’affaire Ministère des Transports c. Mclauchlan 3 , citant la décision Winters précitée.

Des demandeurs relativement aux articles 137.1 et 137.2 de la Loi sur l’accès.

[88] M e Valiquette réfère au contexte dans lequel les demandes d’accès ont été formulées auprès de l’Organisme et plaide que l’article 137.1 de la Loi sur l’accès invoqué par celui-ci doit être interprété de façon restrictive. Il fait remarquer que l’Organisme estime que les demandes sont abusives par leur nombre et par le

2 C.Q. Montréal, n o 500-02-013549-857, 17 août 1989, jj. Verdy, Bourret, Boissonneault, p.10. 3 SOQUIJ AZ-50069930.

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temps requis pour procéder à leur traitement. Or, cette preuve n’a pas été faite, puisque M mes Gauthier et Falardeau ont précisé qu’une première demande a été faite, le 5 juin 2005, par le demandeur M e Valiquette, d’autres émanant de celui-ci et de simples citoyens s’en sont suivis, M mes Gauthier et Falardeau ont décidé de ne pas traiter celles provenant des autres demandeurs, en raison du lien existant entre les demandes.

[89] Selon M e Valiquette, il a plutôt été établi que l’Organisme a, de façon systématique, invoqué l’article 137.1 de la Loi sur l’accès à l’ensemble des demandes d’accès que lui adressaient les demandeurs durant une période de deux à trois mois. L’Organisme n’a pas démontré notamment le temps requis de recherche que nécessiterait chaque demande d’accès qui lui a été soumise. De plus, l’Organisme n’a pas cru nécessaire de contacter les autres demandeurs afin d’obtenir des précisions concernant leur demande, le cas échéant.

[90] Il constate que M me Falardeau a démontré, par exemple, que la partie de la demande traitant du ruisseau St-Charles concerne un autre ministère. La responsable d’accès au sein de l’Organisme n’a pas cru nécessaire de référer les demandeurs à cet autre ministère selon les termes de l’article 47 de la Loi sur l’accès.

[91] Quant aux articles 137.1 et 137.2 de la Loi sur l’accès, M e Valiquette plaide que ces deux articles seraient intimement liés. La preuve concernant ce dernier article porte sur l’ensemble de la preuve, incluant les documents ayant déjà été remis par l’Organisme. Quant à ceux qui sont inexistants, l’Organisme aurait en aviser les demandeurs lorsqu’il en a fait le constat.

[92] M e Valiquette prétend que les demandes de l’Organisme selon l’article 137.1 de la Loi sur l’accès sont frivoles, puisqu’il n’a pas traité les demandes d’accès de façon individuelle, mais plutôt dans leur ensemble.

[93] En ce qui a trait aux documents produits en preuve à l’audience visant notamment l’inscription en appel devant la Cour du d’appel du Québec du jugement de la Cour supérieure (D-5), M e Valiquette fait ressortir l’importance d’examiner sa valeur probante. De plus, l’article 22 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information prévoit :

La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire.

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RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [94] M e Champagne réplique que la Commission possède un pouvoir discrétionnaire de cesser d’examiner une affaire selon les conditions prescrites. Il fait remarquer que les demandeurs invoquent l’article 137.2 de la Loi sur l’accès au cours de l’audience et qu’ils n’ont pas fourni de preuve en ce sens. Cette demande devrait conséquemment être rejetée par la Commission.

DÉCISION [95] La Commission prend acte de l’information soumise par les procureurs des parties voulant que les demandes concernant les dossiers 05 14 68 et 05 14 76 ne sont plus en litige. Les parties se déclarent satisfaites des documents que leur a fait parvenir l’Organisme.

[96] La Commission a examiné la requête du demandeur M e Valiquette à l’audience, agissant également comme procureurs des autres demandeurs, afin de rendre une décision le concernant séparément pour chaque demandeur. La Commission a de plus examiné la preuve recueillie et les arguments de M e Valiquette et de M e Champagne. [97] Après avoir considéré et examiné la complexité de la preuve recueillie dans la présente instance, la Commission considère qu’il est opportun qu’une seule décision soit rendue, en faisant les adaptations nécessaires.

Relativement à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès (anciennement article 126) dans tous les dossiers des demandeurs

[98] La preuve démontre que les demandeurs ont formulé plusieurs demandes d’accès auprès de l’Organisme afin d’obtenir des documents selon les termes de l’article 9 de la Loi sur l’accès.

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

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[99] La preuve non contredite démontre que l’Organisme a reçu une première demande d’accès du demandeur M e Valiquette comportant 11 points. S’ensuivent deux autres demandes émanant de celui-ci. D’autres personnes ont également requis, pendant une courte période, des documents dont la majeure partie se trouve déjà dans celle du demandeur M e Valiquette. L’Organisme prétend que, considérant l’ampleur des documents visés par les demandes, il s’est adressé à la Commission afin d’être autorisé à ne pas en tenir compte en vertu de l’article 126 de la Loi sur l’accès qui se lisait comme suit :

126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission.

[100] Ce dernier article ayant été abrogé lors de l’adoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006, l’article 137.1 de la Loi sur l’accès vise le même objectif et stipule : 137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.

[101] En ce sens, il est opportun de préciser que l’article 137.1 de la Loi sur l’accès invoqué par l’Organisme doit être interprété de façon restrictive. L’Organisme doit démontrer que les demandes sont manifestement abusives par leur nombre et par leur caractère répétitif. Faut-il le rappeler, dans le cas sous étude, cet article vise les documents décrits au paragraphe 80 de la présente décision.

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[102] Par ailleurs, les demandeurs souhaitent plutôt l’application de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès, de manière à ce que la Commission refuse de cesser d’examiner les affaires. La preuve démontre par ailleurs que l’Organisme n’a pas fait de distinction entre une demande visant des milliers de documents (ex. celles des demandeurs M e Valiquette et du comité des citoyens avec D. M.) et celles de D. D., R. B. et C. L.

DÉCISION Concernant M. M., D.L. et le Comité des citoyens avec D. M. [103] L’Organisme a cependant établi que les documents recherchés individuellement par les demandeurs dont les noms apparaissent aux points 16, 17, 18 de la pièce O-4 dans les dossiers ci-dessus mentionnés sont considérables, vagues et imprécises.

[104] La Commission autorise donc l’Organisme à ne pas tenir compte de la demande des demandeurs concernant ces documents.

DÉCISION Concernant le demandeur M e Valiquette [105] La Commission a recueilli une preuve contradictoire relativement à l’entretien téléphonique de M me Falardeau avec le demandeur M e Valiquettte, dont le but visé était l’obtention de précisions ou d’une réduction de la demande concernant certains documents. Cet entretien n’a pas donné le résultat escompté.

[106] La Commission autorise à nouveau l’Organisme à ne pas tenir compte de la demande relativement aux points 16, 17 et 18 de la pièce O-4, et ce, pour les motifs mentionnés aux paragraphes 101 et 102 de la présente décision. De plus, la preuve démontre qu’il est vraisemblablement impossible à la responsable de l’accès au sein de l’Organisme de traiter les demandes et d’y répondre dans le délai maximum de vingt jours et de dix jours additionnels prévu à la Loi sur l’accès.

[107] Néanmoins, la Commission rejette les demandes d’autorisation de l’Organisme à ne pas tenir compte des demandes concernant les autres demandeurs : M. F., M. D, C. L., R. B, C. I., A. O, Y. C. et S. T. La preuve a plutôt

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démontré que l’Organisme a systématiquement invoqué l’article 137.1 de la Loi sur l’accès concernant tous les documents, même à l’égard de ceux faciles à repérer, comme ceux décrits aux points 22 et 23 de la pièce O-4.

Relativement à l’article 137.2 de la Loi sur l’accès [108] Par l’entremise de leur procureur, les demandeurs demandent à la Commission d’appliquer l’article 137.2 de la Loi sur l’accès, en se basant sur l’ensemble de la preuve recueillie sous l’article 137.1 de cette loi. Il se lit comme suit :

137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.

[109] Il s’agit de droit nouveau. Le législateur permet à une partie de s’adresser à la Commission si l’une des conditions mentionnées est satisfaite.

DÉCISION [110] La Commission considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (sous l’article 137.2 de la Loi sur l’accès). En effet, les demandeurs n’ont pas démontré que les demandes de l’Organisme (sous l’article 137.1 de la Loi sur l’accès) sont frivoles, faites de mauvaise foi ou que l’intervention de la commission n’est manifestement pas utile.

SUR LE FOND DU LITIGE Concernant les demandeurs M. D. et M. M., C. L., D. L., R. B., C. I., A. O., Y. C., et S. T.et M. F.

DÉCISION [111] La preuve démontre que l’Organisme a fait parvenir, bien que tardivement, aux demandeurs ci-dessus mentionnés, des documents en sa possession. Ils se déclarent satisfaits pour les documents décrits à la pièce O-4. Il n’y en a pas d’autre. La Commission rejette, quant au reste, leurs demandes de révision.

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Relativement au demandeur M e Valiquette [112] La Commission comprend les préoccupations du demandeur Me Valiquette lorsque celui-ci indique que l’Organisme n’a pas effectué les recherches nécessaires pour repérer les documents manquants. En l’absence d’éléments de preuve démontrant le contraire, la Commission ne peut supporter la prétention du demandeur M e Valiquette. Il est opportun de préciser que, selon la preuve, l’Organisme a transmis à tous les demandeurs les documents en sa possession, incluant le demandeur M e Valiquette. La Commission rejette, quant au reste, les demandes de révision de celui-ci.

[113] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE les demandes d’autorisation de l’Organisme, selon l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, à ne pas tenir compte des demandes d’accès formulées par les demandeurs dans les dossiers concernant M. M., D. L. et le Comité des citoyens avec D. M. eu égard aux documents décrits au paragraphe 80 de la présente décision;

AUTORISE également l’Organisme à ne pas tenir compte des demandes d’accès formulées par le demandeur M décrits au paragraphe 80 de la présente décision;

REJETTE conséquemment les demandes des demandeurs, selon l’article 137.2 de la Loi sur l’accès, de refuser de cesser d’examiner les demandes de l’Organisme mentionnées aux deux précédents paragraphes;

PREND ACTE des admissions des parties voulant que celles-ci se déclarent satisfaites des documents transmis par l'Organisme dans les dossiers C.A.I. 05 14 68 et 05 14 76;

PREND ACTE également des admissions des parties voulant que celles-ci se déclarent satisfaites en tout ou en partie des documents transmis par l'Organisme dans les autres dossiers;

e Valiquette, en lien avec les documents

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CONSTATE par ailleurs que l’Organisme s’engage à faire parvenir aux demandeurs des documents additionnels, et ce, tels que décrits par M me Falardeau au cours de son témoignage à l’audience;

REJETTE, quant au reste, les demandes de révision des demandeurs contre l’Organisme dans tous les dossiers;

CHRISTIANE CONSTANT Commissaire

Bernard Roy (Justice-Québec) (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l’Organisme

M e François Valiquette Procureur des demandeurs

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