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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 08 97 Date : Le 14 août 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 14 mars 2005, le demandeur requiert de M e Renée Madore, responsable de laccès à linformation au sein de la Régie des rentes du Québec (lOrganisme), laccès intégral aux documents contenus dans les dossiers contenant des renseignements à partir desquels lOrganisme a autorisé que soit versée au demandeur une rente dinvalidité. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 08 97 Page : 2 [2] Le 7 avril 2005, M e Jean-Marc Dufour, procureur de lOrganisme, transmet à M e Pierre Brulotte, alors procureur du demandeur, une copie de lexpertise médicale, préparée par la D re Marie Quintal, psychiatre, et datée du 16 février 2005 concernant le demandeur. [3] M e Dufour refuse, cependant, de faire parvenir à M e Brulotte une copie de lexpertise médicale, rédigée par le D r La Barre, datée du 11 février 2004. Sa divulgation risquerait vraisemblablement de causer un préjudice grave pour la santé du demandeur, en vertu de larticle 87.1 de la Loi sur laccès. [4] M e Dufour précise toutefois que le demandeur pourra avoir accès aux deux rapports médicaux lorsquil recevra des soins psychiatriques ou lorsquil désignera un médecin à qui lOrganisme pourra transmettre ces documents. [5] Le 28 avril 2005, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [6] Laudience de la présente cause se tient le 29 mai 2007 à Montréal, après avoir été reportée à la demande de lOrganisme. Sur autorisation de la Commission, les parties y participent par lien téléphonique. [7] M e Daniel Gignac, du cabinet davocats Madore Dufour Robillard, est le nouveau procureur de lOrganisme. Il indique à la Commission que, préalablement à laudience, il lui a fait parvenir, sous le sceau de la confidentialité, les deux documents en litige. Il sagit dun rapport médical daté du 11 février 2004 portant la signature du D r Marc La Barre et de celui de la D re Marie Quintal, daté du 16 février 2005. Les services de cette dernière ont été retenus par lOrganisme afin de procéder à une expertise médicale du demandeur. [8] Il ajoute que lOrganisme a fait parvenir, le 7 avril 2005, à M e Pierre Brulotte, sa décision de ne pas transmettre à celui-ci les deux documents ci-dessus mentionnés, pour les motifs indiqués aux paragraphes 3 et 4 de la présente décision. Le 13 juin suivant, M e Brulotte informe M e Gignac quil ne représente plus le demandeur.
05 08 97 Page : 3 LA PREUVE DU DEMANDEUR [9] Le demandeur déclare quil souhaite obtenir une copie des deux rapports médicaux en litige et des notes dentretiens téléphoniques ayant eu lieu entre les représentants de lOrganisme et son ancien procureur. [10] Le demandeur confirme quil a rencontré, sur requête de lOrganisme, les D rs Marie Quintal et Marc La Barre. Il mentionne que ni lun ni lautre nétait son médecin traitant, mais reconnaît, par ailleurs, quil est bénéficiaire dune rente dinvalidité qui a préalablement été autorisée par lOrganisme. [11] Il ajoute, cependant, que lOrganisme na pas donné suite à sa demande daccès puisquon ne lui a pas transmis de copie de la décision mentionnée à laudience et la lettre de son ancien procureur, M e Brulotte. [12] M e Gignac intervient et sengage à faire parvenir au demandeur, après laudience, une copie des documents mentionnés au paragraphe précédent. [13] Poursuivant son témoignage, le demandeur affirme que, lorsquil a rencontré les médecins Quintal et La Barre, il navait pas de médecin traitant. Il précise que, considérant la situation actuelle dans les hôpitaux et la région dans laquelle il réside, il lui est impossible de sen trouver un. [14] Il fait remarquer par ailleurs que le refus daccès aux deux rapports médicaux le concernant lui cause déjà un préjudice, puisquil ne peut pas en prendre connaissance. LES ARGUMENTS [15] M e Gignac commente les éléments essentiels contenus dans les deux rapports médicaux en litige et tente détablir les motifs pour lesquels lOrganisme invoque larticle 87.1 de la Loi sur laccès comme motif de refus aux documents. [16] M e Gignac réfère tout dabord à la rubrique 9 du rapport médical portant la signature du D r La Barre. Celui-ci indique que le demandeur na pas de médecin traitant et quil refuse dêtre suivi en psychiatrie. À la rubrique 10, il spécifie que le demandeur pourrait avoir accès à ce rapport après avoir reçu des soins psychiatriques.
05 08 97 Page : 4 [17] M e Gignac porte à lattention de la Commission les extraits suivants du rapport médical préparé par la D re Quintal : […] D r La Barre nest pas le médecin de famille de cette personne qui nen na pas. […] (page 2) […] MÉDICATIONS ACTUELLES : Nil. (page 6) la condition médicale de (…) ne peut être considérée comme stabilisée. […] le tableau présenté est essentiellement le même que celui qui est décrit dans lévaluation psychiatrique de 1982 […] (page 8) DÉCISION [18] Le refus daccès par lOrganisme aux deux rapports médicaux concernant le demandeur est basé sur larticle 87.1 de la Loi sur laccès, se lisant comme suit 87.1 Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l'assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée. (Soulignements ajoutés) [19] Cet article prévoit, pour lessentiel, quil appartient au médecin traitant de la personne concernée de donner son avis sur lopportunité pour celle-ci davoir accès à un renseignement personnel (nominatif) la concernant. Ce médecin doit, par ailleurs, déterminer si la divulgation de ce renseignement personnel risquerait vraisemblablement de causer un préjudice grave pour la santé de cette personne. [20] Or, dans le présent cas, le demandeur souhaite avoir accès au rapport médical du 11 février 2004, signé par le D r La Barre et celui de la D re Quintal, psychiatrique, daté du 16 février 2005.
05 08 97 Page : 5 [21] Le demandeur reconnaît à laudience que ni lun ni lautre des médecins ci-dessus mentionnés nest son médecin traitant. Il admet de plus quil na toujours pas de médecin traitant, indiquant quil lui est impossible den avoir un pour les motifs déjà indiqués au cours de son témoignage. [22] La preuve non contredite démontre que le demandeur ne satisfait pas aux exigences du 1 er alinéa de larticle 87.1 de la Loi sur laccès. LOrganisme navait dautre choix que de refuser de communiquer au demandeur les renseignements personnels le concernant et qui se trouvent dans les deux rapports médicaux en litige. [23] La Commission ne peut donc pas se substituer à la décision de lOrganisme. [24] Par ailleurs, suivant lengagement pris par M e Gignac à laudience, celui-ci a transmis au demandeur, le 29 mai 2007, les documents mentionnés au paragraphe 11 de la présente décision. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Madore, Dufour, Robillard (M e Daniel Gignac) Procureurs de lOrganisme
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