Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 05 10 99 et 05 11 56 Date : Le 13 août 2007 Commissaire : M e Christiane Constant W Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 10 99 et 05 11 56 Page : 2 Dossier 05 10 99 [1] Le 13 mai 2005, la demanderesse requiert de M e Claude Gélinas, responsable de l’accès aux documents à la Société de l’assurance automobile du Québec (l’Organisme) : […] Tout document (lettre, note, télécopie, courriel ou facture) concernant les dépenses (location d’hôtel, transport, frais pour les conférenciers, remboursement des frais de repas, etc.) faites pour le colloque des réviseurs s’étant déroulé le 11 janvier et le 12 janvier 2005 à Drummonville. [2] Le 16 mai 2005, M e Gélinas fait parvenir un accusé de réception à la demanderesse et le 31 mai suivant, il informe celle-ci que l’Organisme ne détient pas les documents visés par la demande. Dossier 05 11 56 [3] Le 13 mai 2005, la demanderesse requiert de M e Claude Gélinas, responsable de l’accès aux documents à la Société de l’assurance automobile du Québec (l’Organisme) : Tout document (lettre, note, télécopie ou courriel) concernant la commande de chaises ergonomiques, # 2004-00013, faite en janvier 2004, pour, entre autres, la soussignée. [4] Le 10 juin 2005, M e Gélinas répond à la demanderesse comme suit : « Nous ne pouvons vous confirmer si ces documents existent ou, leur communication pourrait avoir des impacts sur les mécanismes de sécurité de la Société ou ses partenaires », en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’accès. [5] Les 10 et 20 juin 2005, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soient révisées les décisions de l’Organisme. L’AUDIENCE [5] Sur requête de la demanderesse, l’audience des deux causes ci-dessus mentionnées a été reportée par la Commission, pour se tenir le 6 août 2007 en
05 10 99 et 05 11 56 Page : 3 présence de M e Annie Rousseau, procureure de l’Organisme et de M. Christian Duquette, stagiaire en droit. REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME [6] M. Duquette informe la Commission que, préalablement à l’audience, la demanderesse n’a pas communiqué avec le personnel de l’Organisme pour lui faire connaître son intention de ne pas s’y présenter. À cet égard, il demande que la Commission cesse d’examiner les présentes affaires et de déclarer son intervention manifestement inutile, au sens de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès. DÉCISION [7] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 4 juin 2007, un avis de convocation pour l’audience des deux causes devant se tenir à Montréal le 6 août, suivant aux endroit et heure indiqués; [8] CONSIDÉRANT qu’à cette date, M e Rousseau, procureure de l’Organisme, et M. Duquette, stagiaire en droit, étaient présents à l’audience; [9] CONSIDÉRANT que, préalablement à cette audience, la demanderesse n’a pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître son intention de ne pas s’y présenter; [10] CONSIDÉRANT que M. Duquette informe la Commission que la demanderesse n’a pas non plus communiqué avec le bureau de l’Organisme afin de lui faire part de son intention de ne pas se présenter à l’audience; [11] CONSIDÉRANT que l’article 16 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information stipule : 16. Si à l'ouverture de l'audition, l'une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu'elle croit la mieux appropriée. [12] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission estime qu’elle peut cesser d’examiner les présentes affaires selon les termes de
05 10 99 et 05 11 56 Page : 4 l’article 137.2 de la Loi sur l’accès, son intervention n’étant manifestement pas utile : 137.2 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner les affaires dans les deux dossiers; FERME les dossiers. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Annie Rousseau Procureure de l’Organisme
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