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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 05 38 Date : Le 8 août 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demanderesse c. Compagnie dassurance vie RBC Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 23 mars 2004, la procureure qui représentait alors la demanderesse sadresse à lentreprise afin, de réitérer la demande visant à obtenir « toute correspondance » concernant le dossier de sa cliente. La procureure de la demanderesse fait référence à des demandes présentées antérieurement pour obtenir les mêmes documents, notamment à une lettre du 12 février 2004. [2] Le 26 mars 2004, la demanderesse sadresse personnellement à la Commission daccès à linformation (la Commission) pour lassister dans la recherche des documents qui lui sont nécessaires en lien avec les prestations dassurance quelle doit recevoir. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée la « Loi dans le secteur privé ».
04 05 38 Page : 2 [3] Le 14 mars 2005, les parties sont convoquées à une audience à Montréal pour le 13 mai 2005. [4] Le 13 mai 2005, laudience débute en présence de la demanderesse et de la procureure de lentreprise, M e Pascale Portelance. Tenant compte que le représentant de lentreprise, monsieur Edward Lawrence, na pas pu se rendre sur les lieux, les parties échangent avec le commissaire soussigné concernant la marche à suivre et létat du dossier. Avant de fixer une nouvelle date daudience, la procureure de lentreprise propose de remettre de nouveau à la demanderesse lensemble des documents disponibles. [5] Le 20 mai 2005, la demanderesse fait parvenir au soussigné et à la procureure de lentreprise, des commentaires concernant son examen des documents qui lui furent remis le 13 mai 2005. La lettre de madame Mailloux et les documents qui y sont annexés font référence à six (6) documents pour lesquels elle demande des précisions. [6] Le 6 septembre 2005, la procureure de lentreprise transmet par lettre à la Commission et à la demanderesse les réponses de lentreprise à légard des points exprimés par la demanderesse dans sa lettre du 20 mai 2005. La lettre de la procureure est accompagnée de différents documents quil a été possible de retracer tenant compte des précisions fournies par la demanderesse. [7] Le 16 novembre 2005, la demanderesse sadresse de nouveau à la Commission et à la procureure de lentreprise pour soumettre des commentaires additionnels concernant les recherches effectuées. La demanderesse se questionne sur linexistence de certains documents et présente les raisons qui, selon elle, démontrent que ces documents devraient être disponibles. [8] Le 8 février 2006, le commissaire soussigné invite les parties à lui faire part de leur représentation par écrit en fonction de léchéancier proposé. [9] Le 13 mars 2006, la demanderesse sadresse à la Commission et à la procureure de lentreprise pour expliquer quelle tient à clarifier les points pour lesquels les réponses de lentreprise ne sont pas satisfaisantes, selon elle. [10] Le 14 mars 2006, la procureure de lentreprise souligne que les documents toujours recherchés par la demanderesse nexistent pas. [11] Le 10 octobre 2006, une conférence préparatoire a été tenue par téléphone en présence du soussigné, de la demanderesse et de la procureure de lentreprise. [12] Tenant compte des différents échanges antérieurs, il sagissait didentifier les éléments pour lesquels une audience était nécessaire. [13] Six éléments ont été identifiés. Parmi ceux-ci il mapparaît opportun de mentionner les suivants, à ce stade-ci :
04 05 38 Page : 3 - lexistence de notes ou de cassettes vidéo supplémentaires concernant les activités de surveillance; - lexistence de documents relatifs au « Kings Health Center »; - la recherche de pages manquantes concernant une lettre du 2 décembre 1996; - lexistence de documents provenant du Dr Daniel St-Laurent. [14] Le 15 mai 2007, laudience sur le fond de la demande dexamen de mésentente a lieu par conférence téléphonique à laquelle participent la demanderesse, la procureure de lentreprise et son représentant, monsieur Edward Lawrence, et le soussigné. PREUVE DE LENTREPRISE [15] Lentreprise fait entendre monsieur Edward Lawrence, agent de réclamation senior, spécialiste en invalidité. M. Lawrence a une connaissance personnelle du dossier de la demanderesse. [16] Le témoignage du représentant de lentreprise a porté sur les différents sujets mentionnés par la demanderesse dans ses lettres du 20 mai 2005 ainsi que du 16 novembre 2005. Étant donné que son témoignage a permis de constater, comme la confirmé la demanderesse, quil ny a plus de litige à légard de certains documents, je nen discuterai pas dans la présente décision. [17] Quant aux documents qui demeurent en litige, je ferai référence à la preuve et aux passages pertinents des témoignages dans les motifs de la décision. Il serait, selon moi, superflu dans les circonstances du présent dossier, den faire lexposé à plus dune reprise. PREUVE DE LA DEMANDERESSE [18] Lorsquelle a communiqué par écrit avec la Commission et lentreprise, la demanderesse a pris soin de joindre aux lettres quelle nous a transmises les différents documents permettant dappuyer les faits et son point de vue. [19] En outre, la demanderesse a eu loccasion au cours de la conférence téléphonique de préciser les circonstances factuelles et dinterroger le représentant de lentreprise.
04 05 38 Page : 4 DÉCISION [20] La demanderesse est prestataire dune assurance invalidité souscrite par lentreprise. Elle souhaite obtenir une copie complète de son dossier dassurée. [21] La demanderesse a reçu de lentreprise plusieurs documents. Pour compléter sa recherche, la demanderesse demande à la Commission de se prononcer sur les aspects suivants : - les notes et vidéos de surveillance; - les rapports du Kings Health Center; - deux lettres des 28 juin et 4 septembre 1996 du Dr Daniel St-Laurent; - une lettre du 2 décembre 1996 de madame Anne Ryan à Intermed. Activités de surveillance [22] La preuve démontre que lentreprise a effectué, à certaines périodes, une surveillance et que des images vidéo ont été enregistrées. Le témoin de lentreprise a expliqué quaprès des vérifications additionnelles, il a été possible didentifier, en sus des informations déjà communiquées à la demanderesse, une autre période de surveillance les 25, 26 et 28 février 2000, pour laquelle des notes de surveillance ont été prises et des images vidéo enregistrées. [23] Les notes de surveillance ont été communiquées à la demanderesse. [24] Concernant les images enregistrées à loccasion de cette surveillance, lentreprise offre de communiquer à la demanderesse, moyennant le paiement des frais, sur le support de son choix, une copie de ces enregistrements. [25] Lentreprise a par ailleurs établi que malgré les recherches subséquentes, aucune autre période de surveillance na pu être identifiée. [26] Considérant la preuve et les documents qui mont été communiqués par les parties, je constate que les documents relatifs aux activités de surveillance lui ont été communiqués, sous réserve de lenregistrement des images vidéo, et que rien au dossier ne me permet denvisager que dautres documents existent à ce sujet. Kings Health Center [27] La demanderesse souhaite recevoir copie des rapports du Kings Health Center et MRS Health Services de 1998. Lentreprise ne lui a pas communiqué ces documents en expliquant quelle ne les détient pas.
04 05 38 Page : 5 [28] Selon monsieur Edward Lawrence, un changement important est survenu dans lentreprise en mai 1999, quant à la gestion documentaire. À compter de cette date, les documents conservés sur papier ont été numérisés. Ainsi, les documents numérisés ont progressivement remplacé les dossiers en format papier. [29] Tenant compte des demandes présentées par la demanderesse, des recherches ont été réalisées à plusieurs reprises pour tenter de retrouver les documents en question. Le témoin explique quune vérification de toutes les images des documents numérisés a été effectuée dans les dossiers électroniques. Les recherches ont également été faites dans les dossiers physiques. [30] Par ailleurs, tenant compte du processus darchivage de lentreprise, des recherches ont été effectuées auprès du fournisseur de service darchivage à deux niveaux. Dune part, les vérifications ont été accomplies dans les dossiers dits actifs et dautre part, dans les dossiers archivés considérés comme inactifs. Dans le cas des dossiers inactifs, la vérification a été réalisée à partir dun index du contenu de chaque boîte pouvant contenir des dossiers inactifs pertinents. [31] Des vérifications ont été faites, à chaque endroit, en cherchant en fonction du nom de la demanderesse, du numéro de la police dassurance concernée, du numéro de la réclamation et également à partir du nom du Kings Health Center. [32] Ces vérifications ont été effectuées en 2005 à la suite des commentaires écrits de la demanderesse, en 2006 en prévision de la conférence préparatoire du 16 octobre et en 2007, dans la semaine précédant laudience du 15 mai. Le témoin affirme que toutes ces recherches dans les dossiers physiques, auprès du fournisseur darchive de lentreprise, dans les dossiers administratifs de lentreprise et en consultant les images numérisées nont pas permis de retracer quel que document que ce soit concernant Kings Health Center. [33] En réponse aux questions de la demanderesse, le témoin précise quil ne sest pas adressé au Kings Health Center pour obtenir les documents puisque lentreprise nexiste plus. Il explique quil ny a aucun moyen dentrer en communication avec des représentants de ce centre. Il ajoute, quà sa connaissance, il ny pas eu de transfert de dossiers au moment de la fermeture de cette entreprise. [34] La demanderesse demande au témoin sil existe une forme darchivage concernant les documents détenus par une entreprise comme Kings Health Center lorsquelle cesse ses opérations. [35] Le témoin explique quil ne sait pas si ce genre darchivage existe. Il précise quil ne connaît pas les exigences législatives à ce sujet, sil y en a.
04 05 38 Page : 6 [36] La demanderesse insiste sur limportance, pour elle, de retrouver les rapports du Kings Health Center. À lexamen de la preuve, il appert que lentreprise a effectué, à plus dune reprise, des recherches sérieuses et complètes. Ces recherches ont été conduites dans tous les dossiers et les fichiers qui pouvaient contenir les documents demandés. De plus, on a utilisé plusieurs critères de recherche. Selon moi, il sagit de recherches suffisantes dans les circonstances. 2 [37] La demanderesse souhaite que les recherches continuent, mais elle ne soumet pas déléments concrets ou de preuve de lexistence des documents quelle recherche 3 . [38] Considérant la preuve, jen viens à la conclusion que lentreprise ne détenait pas, à la date de la demande daccès, les rapports du Kings Health Center et du MRS Health Services de 1998. [39] Par ailleurs, la demanderesse sinterroge sur la possibilité que des recherches additionnelles soient effectuées auprès de tiers. [40] La loi nautorise pas à demander à lentreprise deffectuer des recherches additionnelles auprès de tiers, sauf lorsque des obligations contractuelles ou légales existent. [41] Lentreprise a effectué les recherches à tous les endroits il était susceptible de retrouver les rapports du Kings Health Center, y compris auprès de son fournisseur de services darchivage. Il nest pas possible de poser des exigences additionnelles à lentreprise à cet égard. Lettres du Dr Daniel St-Laurent [42] La demanderesse souhaite obtenir copie des lettres des 28 juin et 4 septembre 1996 du Dr Daniel St-Laurent. [43] Le témoin de lentreprise a expliqué que les mêmes démarches ont été réalisées pour les lettres du Dr Daniel St-Laurent que pour les rapports du Kings Health Center. Ainsi, des recherches ont été effectuées dans les dossiers physiques, les images numérisées ont été consultées, les dossiers actifs et inactifs en archives ont également été examinés. Le témoin explique quil a été incapable de trouver quoi que ce soit. [44] Tenant compte de cette preuve, je dois constater que lentreprise ne détient pas les lettres des 28 juin et 4 septembre 1996 du Dr Daniel St-Laurent. 2 Deschênes c. Banque C.I.B.C., [2003] C.A.I. 249. Bouchard c. Unicoop, Coopérative Agricole, C.A.I., n o 97 05 90, 20 février 1998, c. Boissinot. 3 Mrenica c. Guides du Canada, C.A.I., n o 02 17 47, 8 janvier 2004, c. Constant. Gagnon c. Hôtel-Dieu dArthabaska, [1987] C.A.I. 428.
04 05 38 Page : 7 Intermed [45] La demanderesse était à la recherche dune lettre du 2 décembre 1996 préparée par madame Anne Ryan à lintention dIntermed. Cette lettre a été retrouvée à loccasion de la recherche effectuée dans la semaine précédant laudience du 15 mai 2007. Dans le cadre de léchéancier fixé à laudience, la lettre sera transmise à la demanderesse par la procureure de lentreprise dans un délai de 30 jours. POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE partiellement la demande dexamen de mésentente de la demanderesse; CONSTATE que lentreprise doit communiquer à la demanderesse : - les enregistrements vidéo de la surveillance effectuée, à la suite du paiement des frais; - la lettre de madame Anne Ryan du 2 décembre 1996; REJETTE pour le reste, la demande dexamen de mésentente de la demanderesse. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Pascale Portelance Procureure de lentreprise
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