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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 94 Date : Le 31 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 08 94 Page : 2 [1] Le 29 mars 2006, par lintermédiaire de M. Robert Abitbol, directeur exécutif, la Communauté sépharade unifiée du Québec (la demanderesse), requiert de M e Alain Cardinal, chef du Service des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents au sein du Service de police de la Ville de Montréal (lOrganisme), une copie du rapport denquête portant le n o 25-060310-017. [2] Le 6 avril 2006, M e Cardinal transmet à la demanderesse un accusé de réception et ajoute quun délai additionnel de dix jours est nécessaire pour le traitement de la demande. Le 18 mai suivant, il refuse de lui faire parvenir le document demandé invoquant à cet effet les articles 28 et 53 de la Loi sur laccès. [3] Le 24 mai 2006, M. Abitbol sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. [4] Cependant, le 20 juin 2007, M e Cardinal informe la demanderesse que les documents quelle tente dobtenir ont été transmis au bureau du Coroner, conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 2 . Il indique que, sur permission du ministère de la Sécurité publique, le Coroner en chef pourrait faire parvenir à la demanderesse les documents joints au rapport denquête. LAUDIENCE [5] Laudience de la présente cause se tient le 18 juillet 2007 à Montréal en présence des témoins des parties et de la procureure de lOrganisme, M e Caroline Brisebois. LA PREUVE DE LORGANISME Témoignage de M me Lyne Trudeau [6] Interrogée par M e Brisebois, M me Trudeau déclare quelle est conseillère à laccès à linformation. M e Cardinal, quant à lui, est le chef du service des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents au sein du Service de police de lOrganisme. Elle affirme quelle traite les demandes daccès aux documents, dont celles de la demanderesse. 2 L.R.Q., c. R-0.2.
06 08 94 Page : 3 [7] M me Trudeau indique que, dans le présent cas, il sagit de lincendie dun édifice survenu sur le territoire de la Ville de Montréal, à légard duquel le Service de police de lOrganisme a mené une enquête. [8] Elle signale que M e Cardinal transmettait à la demanderesse, le 6 avril 2006, un accusé de réception et que, le 18 mai 2006, il lui refuse laccès au document recherché (pièce O-1), au motif que lenquête nest pas terminée. M e Cardinal invite conséquemment la demanderesse à formuler une nouvelle demande daccès vers le mois daoût suivant. [9] Elle indique quà cet égard, le 11 décembre 2006, M. Abitbol a formulé pour la demanderesse une nouvelle demande afin davoir accès au même rapport dévènement identifié au paragraphe 1 de la présente décision (pièce O-2). Le nom de M. Abitbol napparaît pas sur ce rapport. Elle souligne cependant que, le 13 décembre 2006, elle a été informée par la Section des incendies criminels de lOrganisme quune personne est décédée à la suite de lincendie. Les motifs de refus daccès au document en litige sont basés sur les articles 28 et 53 de la Loi sur laccès. [10] Elle ajoute quaprès discussion du dossier avec M e Cardinal, celui-ci la informée que, dans ces circonstances, la demanderesse devra formuler sa demande au bureau du Coroner en chef, le dossier ayant été transféré à celui-ci aux fins denquête et rapport. Il a fait parvenir à la demanderesse, le 20 juin 2007, la réponse de lOrganisme en lien avec la demande daccès du 11 décembre 2006. LINTERVENTION [11] M e Brisebois indique à la Commission que lOrganisme reconnaît avoir fait parvenir tardivement sa réponse à la demanderesse, soit le 20 juin 2007. Celle-ci cherche à obtenir le même document et a donc suivi les instructions indiquées dans la lettre que lOrganisme lui transmettait 18 mai 2006. Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige et demande que les deux demandes soient traitées simultanément à laudience.
06 08 94 Page : 4 DE LA DEMANDERESSE [12] M. Abitbol, témoin de la demanderesse, indique quil en est le directeur depuis lannée 2003. Il affirme quun incendie est survenu dans un édifice de la demanderesse situé sur le territoire de lOrganisme. La demanderesse a fait parvenir à celui-ci sa demande afin davoir accès au rapport denquête. Sa divulgation permettra de faire débloquer un litige opposant la demanderesse aux compagnies dassurances qui ont assuré lédifice incendié. Les propriétaires de ce dernier souhaitent également en prendre connaissance pour les motifs mentionnés par M. Abitbol. [13] M. Abitbol souligne par ailleurs que la demanderesse ignorait quelle devait sadresser au bureau du Coroner en chef afin davoir accès au document en litige. Ce nest quaprès avoir reçu la réponse de lOrganisme datée du 20 juin 2007, quelle a fait parvenir, au mois de juillet suivant, au bureau du Coroner en chef, sa demande daccès. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [14] M e Brisebois résume le témoignage de M me Trudeau et plaide que le responsable de laccès de lOrganisme devait refuser de transmettre à la demanderesse le document en litige. La preuve démontre quau moment de la première demande daccès (datée du 29 mars 2006), lenquête relative à lincendie était en cours, d le motif de refus invoqué par lOrganisme en vertu du 2 e paragraphe et du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. [15] Elle fait remarquer par ailleurs que le rapport dévènement contient des renseignements personnels (nominatifs) concernant des personnes physiques. En labsence de leur consentement, lOrganisme devait refuser de communiquer ces renseignements à la demanderesse, en vertu de larticle 53 et du 1 er alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès. [16] Elle argue néanmoins quen raison du décès dune personne, les documents en lien avec lincendie de lédifice en question ont été transférés au bureau du Coroner en chef, d le motif pour lequel lOrganisme invite la demanderesse à sadresser à celui-ci. Pour appuyer son refus, lOrganisme se base sur les articles de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 3 , et sur la Loi sur les coroners 4 quelle commente, conformément à 3 L.R.Q., c. R-0.2.
06 08 94 Page : 5 laffaire Association des résidants de Côte-des-Neiges c. Ville de Montréal 5 . Il sagit des articles 93 (2), 96, 100 et 101 de cette loi. Elle spécifie toutefois que le Coroner en chef ne peut publier ou diffuser le rapport dun agent de la paix sans la permission du ministre de la Sécurité publique : 93. Le coroner annexe à son rapport une copie de l'autorisation d'inhumer, d'incinérer, de transporter ou de remettre le corps, donnée en vertu de l'article 79 et, le cas échéant: […] 2° le rapport d'un agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès; 96. Le rapport du coroner, à l'exception des documents annexés et des parties du rapport qui ont fait l'objet d'une interdiction de publication ou de diffusion en vertu de la présente loi, est public et peut être consulté par toute personne. Une copie certifiée conforme peut en être obtenue sur paiement des droits prévus au règlement. 100. Lorsque l'intérêt public le requiert, le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n'est pas public. Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d'un agent de la paix sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d'une personne que celui-ci autorise à cette fin. 101. Malgré l'article 97, le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation du rapport non modifié ou des documents y annexés ou, après paiement des droits fixés par règlement, en transmettre des copies certifiées conformes: 1° à une personne, à une association, à un ministère ou à un organisme qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits; 2° à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l'intérêt public. 4 L.R.Q., c. C-68. 5 C.A.I. Montréal, n os 05 02 27 et 05 07 75, 13 février 2006, c. Laporte.
06 08 94 Page : 6 Toutefois, le rapport d'un agent de la paix ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d'une personne qu'il autorise à cette fin. [17] M e Brisebois précise de plus que les dispositions de la Loi sur les coroners concernant, notamment, des rapports denquête et les documents qui y sont joints sappliquent à cette loi, malgré la Loi sur laccès, et ce, en vertu de larticle 180 : 180. Les dispositions de la présente loi concernant les rapports d'investigation ou d'enquête et les documents y annexés s'appliquent malgré les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. DÉCISION [18] La présente décision porte sur deux demandes daccès formulées par la demanderesse, en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès, auprès de lOrganisme afin dobtenir un rapport dévénement portant le n o 25-060310-017 à la suite dun incendie survenu dans son édifice : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [19] Il a été établi quau moment de la première demande daccès datée du 29 mars 2006, lenquête menée par les policiers du Service de police de lOrganisme était en cours. De plus, lexamen du document en litige contient des renseignements personnels concernant des personnes physiques. Labsence de consentement à la divulgation de ces renseignements fait en sorte que lOrganisme doit les garder confidentiels. [20] Conséquemment, les conditions dapplication prévues au 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès et aux articles 53 et 59 (1 er alinéa) de cette loi sont satisfaites par lOrganisme. [21] Il importe de souligner que les décisions relatives à la Loi sur les coroners relèvent dune autre instance.
06 08 94 Page : 7 [22] Par ailleurs, malgré les préoccupations de M. Abitbol voulant que la demanderesse souhaite avoir accès au document en litige afin de faire débloquer notamment un litige lopposant aux compagnies dassurances, force est de constater quen vertu des diverses dispositions législatives mentionnées à laudience, lOrganisme na dautre choix que de lui en refuser laccès. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le responsable de laccès de lOrganisme était fondé à refuser de faire parvenir à la demanderesse le document en litige; REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Caroline Brisebois Procureure de lOrganisme
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