Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 04 04 Date : Le 31 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. SPIEGEL SOHMER INC. Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 18 janvier 2006, le demandeur requiert de Spiegel Sohmer inc. (l’Entreprise) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier d’employé. Il souhaite de plus obtenir tout autre document détenu par diverses entreprises oeuvrant sous sa responsabilité. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 04 04 Page : 2 [2] Le 25 janvier 2006, M. Peter R. Bateman, directeur de l’administration au sein de l’Entreprise, refuse de transmettre au demandeur les documents recherchés, invoquant à cet effet le 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi sur le privé. [3] Le 6 mars 2006, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit examinée la décision de l’Entreprise. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient le 29 mai 2007 à Montréal. L’Entreprise est représentée par M e Jean Bergeron. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DE L’ENTREPRISE Témoignage du demandeur [5] Interrogé par M e Bergeron, le demandeur déclare qu’il a occupé les fonctions de secrétaire juridique au sein de l’Entreprise durant onze mois, à savoir de 2004 à 2005. Il reconnaît qu’il a reçu une lettre, datée du 25 janvier 2006, de M. Bateman relativement au présent litige. [6] Le demandeur reconnaît de plus qu’une audience s’est tenue, durant plusieurs jours, devant un commissaire de la Commission des relations du travail (la C.R.T.) à la suite d’une plainte pour harcèlement psychologique qu’il a déposée contre l’Entreprise à la Commission des normes du travail. Il a, par la suite, déposé une autre plainte pour congédiement contre cette entreprise. Il a alors interrogé M. Bateman, mais ne se rappelle pas si celui-ci avait en sa possession son dossier d’employé. L’audience concernant son congédiement devait se poursuivre le 31 mai 2007. [7] Le demandeur reconnaît par ailleurs qu’il a intenté des procédures judiciaires contre plusieurs de ses anciens employeurs, à savoir des cabinets d’avocats, et qu’elles ont été rejetées par une cour de justice, à l’exception d’une cause ayant abouti à un règlement hors cour.
06 04 04 Page : 3 [8] Dans le présent cas, le demandeur admet que M. Bateman lui a transmis tous les documents qu’il lui avait demandés à l’audience tenue devant le commissaire de la Crt. Il reconnaît que sa plainte pour harcèlement psychologique a été rejetée par M. Guy Roy, commissaire de la Crt, tel qu’il appert d’une copie de la décision datée du 24 août 2006 (pièce E-1). [9] M e Bergeron exhibe au demandeur son dossier d’employé. Celui-ci examine les documents qui s’y trouvent. Il reconnaît avoir reçu plusieurs d’entre eux, mais souhaite obtenir celui concernant ses journées de vacances et de maladie (E-2). M e Bergeron consent à le lui transmettre. Il remet de plus au demandeur un courriel daté du 1 er novembre 2005 et son curriculum vitae. [10] Le demandeur prétend par ailleurs que l’Entreprise ne lui a pas transmis les quatre autres documents qu’il décrits à l’audience. [11] M e Bergeron s’engage à faire le nécessaire afin de vérifier auprès de M. Bateman si ces documents existent et à les faire parvenir au demandeur, le cas échéant. Dans la négative, il transmettra à celui-ci un affidavit de M. Bateman dans les quarante-huit heures de l’audience. [12] Sur requête verbale du demandeur, la Commission autorise celui-ci à lui faire parvenir de même qu’à l’Entreprise ses commentaires écrits, et ce, au plus tard le 11 juin 2007. [13] M e Bergeron précise que l’Entreprise a initialement refusé de transmettre au demandeur les documents le concernant, d’où le motif pour lequel il a invoqué l’article 39 (2) de la Loi sur le privé. Le demandeur a envisagé ou entamé une procédure contre cette entreprise. Cependant, considérant que celle-ci lui a remis les documents le concernant, sous réserve de la vérification mentionnée au paragraphe 11 de la présente décision, l’Entreprise renonce à invoquer cet article. [14] Sur ce point, le demandeur reconnaît qu’il a intenté des procédures judiciaires ou quasi judiciaires contre d’anciens employeurs ou l’Entreprise et dépose en preuve une lettre, datée du 28 mars 2006, que lui a fait parvenir la C.R.T. (pièce D-1).
06 04 04 Page : 4 PREUVE COMPLÉMENTAIRE [15] Le 1 er juin 2007, l’Entreprise fait parvenir à la Commission un affidavit, daté du 30 mai 2007, signé par M. Bateman et transmis au demandeur. M. Bateman y indique essentiellement : a) qu’il est le directeur de l’administration au sein de l’Entreprise; b) qu’il a pris connaissance de tous les faits pertinents concernant le dossier d’employé du demandeur; c) que les documents identifiés aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 3 décrits dans son affidavit sont inexistants. [16] Le demandeur, pour sa part, n’a pas émis de commentaires relativement au contenu de l’affidavit de M. Bateman dans le délai prescrit au paragraphe 12 de la présente décision. [17] De plus, M e Bergeron transmet à la Commission, le 21 juin 2007, copie d’une lettre qu’il a fait parvenir au demandeur. Cette dernière réfère au courriel, daté du 1 er novembre 2005, qu’il lui a remis à l’audience. DÉCISION [18] CONSIDÉRANT que le demandeur reconnaît, à l’audience, que l’Entreprise lui a fait parvenir les documents contenus dans son dossier; [19] CONSIDÉRANT néanmoins que le demandeur prétend que l’Entreprise ne lui a pas transmis d’autres documents et que, par l’intermédiaire de son procureur, l’Entreprise s’engage à effectuer une vérification additionnelle; [20] CONSIDÉRANT qu’à cet effet, l’Entreprise fait parvenir à la Commission et au demandeur un affidavit signé par M. Bateman indiquant que les autres documents recherchés par le demandeur sont inexistants; [21] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas émis de commentaires relativement au contenu de l’affidavit de M. Bateman; [22] CONSIDÉRANT par ailleurs que l’Entreprise renonce à invoquer l’article 39 (2) de la Loi sur le privé;
06 04 04 Page : 5 [23] LA COMMISSION : PREND ACTE que l’Entreprise a transmis au demandeur des documents le concernant; CONSTATE par ailleurs que l’Entreprise a remis à l’audience au demandeur des documents additionnels; REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente du demandeur contre l’Entreprise; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean Bergeron Procureur de l’Entreprise
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