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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 04 04 Date : Le 31 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. SPIEGEL SOHMER INC. Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 18 janvier 2006, le demandeur requiert de Spiegel Sohmer inc. (lEntreprise) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier demployé. Il souhaite de plus obtenir tout autre document détenu par diverses entreprises oeuvrant sous sa responsabilité. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 04 04 Page : 2 [2] Le 25 janvier 2006, M. Peter R. Bateman, directeur de ladministration au sein de lEntreprise, refuse de transmettre au demandeur les documents recherchés, invoquant à cet effet le 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi sur le privé. [3] Le 6 mars 2006, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit examinée la décision de lEntreprise. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient le 29 mai 2007 à Montréal. LEntreprise est représentée par M e Jean Bergeron. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DE LENTREPRISE Témoignage du demandeur [5] Interrogé par M e Bergeron, le demandeur déclare quil a occupé les fonctions de secrétaire juridique au sein de lEntreprise durant onze mois, à savoir de 2004 à 2005. Il reconnaît quil a reçu une lettre, datée du 25 janvier 2006, de M. Bateman relativement au présent litige. [6] Le demandeur reconnaît de plus quune audience sest tenue, durant plusieurs jours, devant un commissaire de la Commission des relations du travail (la C.R.T.) à la suite dune plainte pour harcèlement psychologique quil a déposée contre lEntreprise à la Commission des normes du travail. Il a, par la suite, déposé une autre plainte pour congédiement contre cette entreprise. Il a alors interrogé M. Bateman, mais ne se rappelle pas si celui-ci avait en sa possession son dossier demployé. Laudience concernant son congédiement devait se poursuivre le 31 mai 2007. [7] Le demandeur reconnaît par ailleurs quil a intenté des procédures judiciaires contre plusieurs de ses anciens employeurs, à savoir des cabinets davocats, et quelles ont été rejetées par une cour de justice, à lexception dune cause ayant abouti à un règlement hors cour.
06 04 04 Page : 3 [8] Dans le présent cas, le demandeur admet que M. Bateman lui a transmis tous les documents quil lui avait demandés à laudience tenue devant le commissaire de la Crt. Il reconnaît que sa plainte pour harcèlement psychologique a été rejetée par M. Guy Roy, commissaire de la Crt, tel quil appert dune copie de la décision datée du 24 août 2006 (pièce E-1). [9] M e Bergeron exhibe au demandeur son dossier demployé. Celui-ci examine les documents qui sy trouvent. Il reconnaît avoir reçu plusieurs dentre eux, mais souhaite obtenir celui concernant ses journées de vacances et de maladie (E-2). M e Bergeron consent à le lui transmettre. Il remet de plus au demandeur un courriel daté du 1 er novembre 2005 et son curriculum vitae. [10] Le demandeur prétend par ailleurs que lEntreprise ne lui a pas transmis les quatre autres documents quil décrits à laudience. [11] M e Bergeron sengage à faire le nécessaire afin de vérifier auprès de M. Bateman si ces documents existent et à les faire parvenir au demandeur, le cas échéant. Dans la négative, il transmettra à celui-ci un affidavit de M. Bateman dans les quarante-huit heures de laudience. [12] Sur requête verbale du demandeur, la Commission autorise celui-ci à lui faire parvenir de même quà lEntreprise ses commentaires écrits, et ce, au plus tard le 11 juin 2007. [13] M e Bergeron précise que lEntreprise a initialement refusé de transmettre au demandeur les documents le concernant, d le motif pour lequel il a invoqué larticle 39 (2) de la Loi sur le privé. Le demandeur a envisagé ou entamé une procédure contre cette entreprise. Cependant, considérant que celle-ci lui a remis les documents le concernant, sous réserve de la vérification mentionnée au paragraphe 11 de la présente décision, lEntreprise renonce à invoquer cet article. [14] Sur ce point, le demandeur reconnaît quil a intenté des procédures judiciaires ou quasi judiciaires contre danciens employeurs ou lEntreprise et dépose en preuve une lettre, datée du 28 mars 2006, que lui a fait parvenir la C.R.T. (pièce D-1).
06 04 04 Page : 4 PREUVE COMPLÉMENTAIRE [15] Le 1 er juin 2007, lEntreprise fait parvenir à la Commission un affidavit, daté du 30 mai 2007, signé par M. Bateman et transmis au demandeur. M. Bateman y indique essentiellement : a) quil est le directeur de ladministration au sein de lEntreprise; b) quil a pris connaissance de tous les faits pertinents concernant le dossier demployé du demandeur; c) que les documents identifiés aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 3 décrits dans son affidavit sont inexistants. [16] Le demandeur, pour sa part, na pas émis de commentaires relativement au contenu de laffidavit de M. Bateman dans le délai prescrit au paragraphe 12 de la présente décision. [17] De plus, M e Bergeron transmet à la Commission, le 21 juin 2007, copie dune lettre quil a fait parvenir au demandeur. Cette dernière réfère au courriel, daté du 1 er novembre 2005, quil lui a remis à laudience. DÉCISION [18] CONSIDÉRANT que le demandeur reconnaît, à laudience, que lEntreprise lui a fait parvenir les documents contenus dans son dossier; [19] CONSIDÉRANT néanmoins que le demandeur prétend que lEntreprise ne lui a pas transmis dautres documents et que, par lintermédiaire de son procureur, lEntreprise sengage à effectuer une vérification additionnelle; [20] CONSIDÉRANT quà cet effet, lEntreprise fait parvenir à la Commission et au demandeur un affidavit signé par M. Bateman indiquant que les autres documents recherchés par le demandeur sont inexistants; [21] CONSIDÉRANT que le demandeur na pas émis de commentaires relativement au contenu de laffidavit de M. Bateman; [22] CONSIDÉRANT par ailleurs que lEntreprise renonce à invoquer larticle 39 (2) de la Loi sur le privé;
06 04 04 Page : 5 [23] LA COMMISSION : PREND ACTE que lEntreprise a transmis au demandeur des documents le concernant; CONSTATE par ailleurs que lEntreprise a remis à laudience au demandeur des documents additionnels; REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente du demandeur contre lEntreprise; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean Bergeron Procureur de lEntreprise
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