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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 07 66 Date : Le 27 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 19 janvier 2006, le demandeur écrit ce qui suit à lorganisme : Veuillez svp me faire parvenir par retour courrier une copie de tous les documents en votre possession concernant lenquête sur lévénement repris en exergue, plus 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 07 66 Page : 2 spécialement les entrevues vidéos menées par le Sergent détective […] Pagé […] en septembre-octobre 2004. Ces documents me serviront à préparer le procès de laffaire parallèle (divorce) durant lequel […] Pagé sera appelé comme témoin. […] [2] Le 10 février 2006, lorganisme informe le demandeur que, sur réception du montant des frais exigibles pour la reproduction des documents, il lui fera parvenir les documents demandés. [3] Le 30 mars 2006, le demandeur écrit au responsable de laccès aux documents de lorganisme. Il accuse réception dun formulaire rempli par le détective Pagé ainsi que la cassette vidéo de son interrogatoire, mais ajoute ce qui suit : […] il est manifeste que vous avez oublié de menvoyer une copie de lentrevue vidéo réalisée le 2 septembre 2004 à la division des agressions sexuelles dans le cadre de vos enquêtes sur le même événement me concernant. Ce document dont le contenu ne mest pas étranger est néanmoins une pièce importante. Je devrais men faire remettre une copie aussi. […] [4] En réponse à la lettre du 30 mars 2006, lorganisme informe le demandeur, le 3 avril 2006, quil lui a transmis, avec la lettre du 22 mars 2006, les documents auxquels il avait droit. Il ajoute que certains renseignements ont été retranchés en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur laccès. [5] Le 21 avril 2006, le demandeur requiert de la Commission daccès à linformation (la Commission) quelle révise la décision de lorganisme. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal le 25 mai 2007.
06 07 66 Page : 3 PREUVE DE LORGANISME [7] Lorganisme fait entendre M me Line Trudeau, conseillère au responsable de laccès aux documents de lorganisme. [8] Malgré lobjection du demandeur, la Commission, appliquant larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 , entend une partie du témoignage de M me Trudeau, en labsence du demandeur. [9] Au cours de ce témoignage ex parte, M me Trudeau dépose, sous pli confidentiel, les documents visés par la demande daccès en litige. Elle explique le contenu de ces documents ainsi que les motifs pour lesquels lorganisme refuse de les communiquer au demandeur. [10] De retour en audience en présence du demandeur, M me Trudeau explique quelle a déposé, sous pli confidentiel, plusieurs documents que lorganisme refuse de lui communiquer et quelle expliquera, en sa présence, le contenu général de certains dentre eux. [11] Le témoin a reçu et traité la demande daccès en litige. Parmi les documents détenus par lorganisme et visés par celle-ci, se trouve un document intitulé : « Enquête / Sommaire denquête ». Lorganisme a transmis une copie de ce document au demandeur après avoir masqué certaines informations, soit : Un code de police dont la divulgation révélerait « les composantes dun système de communication » du Service de police de lorganisme, au sens du 6 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès; Les renseignements permettant didentifier des personnes physiques victime, plaignante ou témoin dans cette enquête, au sens du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. Lorganisme considère également que, sagissant de renseignements qui concernent des tiers, ces renseignements sont confidentiels en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur laccès; Les informations apparaissant à la rubrique : « Résumé des démarches denquête » qui révéleraient une méthode denquête au sens du 3 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28. 2 R.R.Q., c. A-2.1, R. 2, D. 2058-84.
06 07 66 Page : 4 [12] M me Trudeau ajoute que lorganisme a également refusé de communiquer au demandeur un document intitulé « Notes denquête » contenant les notes de lenquêteur dans le dossier visé par la demande daccès en litige. Celles-ci présentent la chronologie des démarches de lenquêteur et servent à la rédaction des rapports dévénement. [13] De lavis du témoin, il sagit de notes personnelles auxquelles le droit daccès ne sétend pas en vertu du 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. De plus, ce document contient des renseignements personnels concernant des personnes autres que le demandeur qui nont pas consenti à leur divulgation. Ces renseignements sont également des informations que lorganisme doit refuser de communiquer en vertu de larticle 28 de la Loi sur laccès. DU DEMANDEUR [14] Le demandeur dépose cinq documents à la Commission : Chronologie des activités [J.G. intervenant] Centre Jeunesse de Montréal (15 pages) (D-1); Rapport dévénement du Service de police de lorganisme (5 pages) (D-2); Jugement rendu par la juge Hélène Langlois, le 21 mars 2007, dans le dossier de divorce et de garde denfants impliquant le demandeur, n o 500-12-270343-035 (D-4); Extrait du dossier de [J. L.] au Centre universitaire de santé M c Gill, 14 février 2006 (1 page) (D-5); Extrait du dossier de [J. L.] au Centre universitaire de santé M c Gill, 31 octobre 2006 (3 pages) (D-6). [15] Le demandeur témoigne que le Service de police de lorganisme a tenu une enquête à la suite dune plainte portée contre lui à la Direction de la protection de la Jeunesse pour agression sexuelle sur ses enfants. Il aurait appris, dans le cadre de cette plainte, que ce sont ses enfants qui auraient dénoncé cette situation. Le demandeur témoigne que lenquête a pris fin avec la rétractation du témoignage des enfants. [16] Le demandeur constate que les documents reçus de lorganisme ne font nullement mention des déclarations de ses enfants : ils ne rapportent que les paroles dadultes.
06 07 66 Page : 5 [17] Le demandeur ajoute quil a obtenu un rapport dévénement du Service de police de lorganisme (D-2), lors dune audience tenue devant le Tribunal de la Jeunesse, alors que lorganisme ne lui a pas communiqué ce document. [18] Le demandeur croit savoir que, parmi les documents que lorganisme ne lui a pas remis, se trouve une cassette vidéo qui contiendrait les déclarations de ses enfants. Il en prend pour preuve divers extraits de la Chronologie des activités [J.G. intervenant] Centre Jeunesse de Montréal (D-1). [19] De plus, le demandeur conclut de divers autres extraits de ce document que les déclarations à lorigine du signalement pour agression sexuelle sont le résultat de linfluence dune autre personne. Il ajoute quune psychologue aurait témoigné, devant le Tribunal de la jeunesse, quun enfant ne pouvait inventer une accusation dagression sexuelle et que lenquêteur qui linterrogeait lui aurait également confirmé cette information. [20] Le demandeur ajoute quen février 2006, un autre incident impliquant lun de ses enfants sest produit. Lenfant aurait « […] fait part de son intention de se suicider », tel quil appert des extraits des dossiers hospitaliers de lenfant au Centre universitaire de santé M c Gill (D-5 et D-6). [21] Le demandeur conclut que ses enfants racontent faussement des faits très graves en raison de linfluence dune autre personne. Il estime quil doit protéger ceux-ci contre un tel comportement qui peut savérer dangereux pour eux. [22] Le demandeur désire par conséquent obtenir copie des enregistrements des déclarations de ses enfants, lesquelles, croit-il, font partie des documents remis sous pli confidentiel. Le demandeur, qui prétend connaître le contenu de ces enregistrements, désire les visionner parce quil estime quen voyant le langage non verbal de ses enfants, il sera alors en mesure de vérifier sils sont influencés ou manipulés par une autre personne. [23] Le demandeur précise, en contre-interrogatoire, quà la suite de la plainte dagression sexuelle, il a été privé de ses droits daccès à ses enfants pendant un certain temps et que laudience devant le Tribunal de la jeunesse portait sur les déclarations de compromission présentées à légard de ces derniers.
06 07 66 Page : 6 ARGUMENTATION DE LORGANISME [24] Lorganisme fait valoir quil était justifié de ne communiquer que les informations transmises au demandeur. [25] Il soutient dabord que le témoignage de M me Trudeau, lors de la preuve ex parte, a démontré que lorganisme ne pouvait communiquer une cassette vidéo, déposée sous pli confidentiel, parce que sa divulgation était susceptible de causer préjudice à une personne au sens du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28. [26] Lorganisme rappelle le caractère impératif de larticle 28 de la Loi sur laccès. [27] Lorganisme soutient que larticle 88 de la Loi sur laccès interdit également de communiquer un renseignement personnel, concernant la personne qui fait une demande daccès, lorsque la divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne physique ou lexistence dun tel renseignement, à moins dun consentement, ce qui est le cas en lespèce. [28] De plus, lorganisme soutient quil était justifié de masquer, dans le document « Enquête/ Sommaire denquête » communiqué au demandeur, les renseignements expliqués par M me Trudeau, lors de son témoignage 3 . [29] Concernant les notes manuscrites de lenquêteur au dossier, lorganisme soutient quil était justifié de ne pas les communiquer au demandeur en raison du second alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès qui prévoit que le droit daccès ne sétend pas aux notes personnelles inscrites sur un document. [30] Lorganisme soutient subsidiairement que ces notes denquête ne peuvent être communiquées au demandeur parce quelles sont truffées de renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que ce dernier. Leur divulgation serait également susceptible de causer un préjudice aux personnes qui sont les auteurs ou qui sont lobjet des renseignements contenus au 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28. De plus, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, ces renseignements sont des renseignements personnels concernant des tiers qui nont pas autorisé leur divulgation. 3 Par. 11 de la présente décision.
06 07 66 Page : 7 [31] Lorganisme ajoute que les renseignements quil doit refuser de communiquer formant la substance de ce document, il était autorisé, en vertu de larticle 14 de la Loi sur laccès, de refuser den communiquer la totalité. DU DEMANDEUR [32] Le demandeur requiert de la Commission quelle tienne compte de lobjectif général de larticle 14 de la Loi sur laccès qui a pour but de favoriser laccès dans lanalyse du présent dossier. [33] Le demandeur informe la Commission que, si les renseignements personnels concernant des tiers sont des renseignements relatifs à ses enfants, à titre de titulaire de lautorité parentale, il donne son consentement à leur divulgation conformément au 1 er paragraphe de larticle 53 de la Loi sur laccès. Le demandeur précise quil a toujours détenu cette autorité, même lorsquil a été privé de voir ses enfants. [34] Concernant la restriction fondée sur le fait que la divulgation des renseignements en litige pourrait causer préjudice à une personne qui est lauteur du renseignement ou qui en est lobjet 4 , le demandeur rappelle certains passages de la Chronologie des activités [J.G. intervenant] Centre Jeunesse de Montréal qui démontrent, à son avis, que ses enfants ont été victimes de manipulation par une tierce personne. [35] Le demandeur soutient quil est la personne apte à protéger ses enfants de la personne qui les manipule. Dans ce contexte, lui communiquer linformation concernant ses enfants ne risque pas de leur causer préjudice, au contraire. [36] Le demandeur ajoute quil est possible que la personne qui manipule ses enfants se rende coupable dentrave à la justice au sens de larticle 139 du Code criminel et que, pour ce motif également, il devrait obtenir la communication des documents en litige. 4 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès.
06 07 66 Page : 8 RÉPLIQUE DE LORGANISME [37] Lorganisme soutient que larticle 53 de la Loi sur laccès doit être lu avec larticle 28 de la Loi sur laccès, cet article énonçant une autre restriction impérative de la Loi sur laccès. [38] Lorganisme soutient également que la possible contravention à larticle 139 du Code criminel nest pas pertinente à la décision que la Commission doit rendre en lespèce. DÉCISION [39] Les documents en litige font suite à une plainte portée contre le demandeur concernant une agression sexuelle sur ses enfants. Il sagit donc dune demande daccès à des renseignements personnels le concernant au sens de larticle 83 de la Loi sur laccès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [40] Lorganisme refuse de communiquer la totalité de certains documents au demandeur et lui refuse laccès à certains passages dun autre document. [41] La Commission est saisie dune demande de révision de cette décision en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès qui prévoit ce qui suit : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. […]
06 07 66 Page : 9 [42] Dentrée de jeu, je précise que le fait que le demandeur aurait pu obtenir, dans le cadre dune autre instance judiciaire et en vertu dautres dispositions législatives, les documents en litige nest pas pertinent en lespèce. En effet, dans le présent dossier, la Commission doit rendre une décision en fonction des dispositions particulières de la Loi sur laccès. [43] Larticle 87 de la Loi sur laccès rend applicables aux demandes daccès dune personne concernée par des renseignements personnels, comme en lespèce, les restrictions prévues à la section II du Chapitre 2 de la Loi sur laccès, soit les articles 18 à 41 : 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [44] Cest le cas de larticle 28 de la Loi sur laccès qui énonce une restriction impérative au droit daccès. Cet article impose en effet à un organisme public lobligation de refuser de confirmer lexistence ou de communiquer certains renseignements obtenus par une personne chargée de détecter ou réprimer le crime dans les circonstances quil énumère, notamment : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […]
06 07 66 Page : 10 [45] La Loi sur laccès énonce également le principe du caractère confidentiel des renseignements personnels (nominatifs) 5 à larticle 53 de la Loi sur laccès et définit, à larticle 54, lexpression « renseignements nominatifs » : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [46] Il faut aussi préciser que larticle 88 de la Loi sur laccès impose lobligation à un organisme public de refuser de communiquer les renseignements nominatifs concernant une personne lorsque leur divulgation révélerait des renseignements concernant dautres personnes physiques : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [47] Jai examiné les documents en litige et je suis davis que cest à bon droit que lorganisme a refusé den communiquer la majeure partie au demandeur. 5 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
06 07 66 Page : 11 [48] Sans en divulguer le contenu, la preuve démontre que ces documents ont été obtenus par les membres du Service de police de lorganisme dans le cadre dune enquête pour agression sexuelle sur les enfants mineurs du demandeur. Il nest pas contesté que le Service de police de lorganisme est « […] en vertu de la loi, chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois […] » au sens de larticle 28 de la Loi sur laccès. [49] Même si les plaintes dagression ont finalement été abandonnées, les règles prévues à la Loi sur laccès ne continuent pas moins de sappliquer aux documents détenus par lorganisme. Or, larticle 28 de la Loi sur laccès rend inaccessibles au demandeur les documents quil demande. [50] La preuve démontre en effet que la communication des documents déposés sous pli confidentiel contreviendrait à lun ou lautre des paragraphes 3, 5 et 6 du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. [51] Quelques renseignements contenus aux documents en litige contiennent des numéros de code policier visés au 6 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. Dautres informations sont plutôt de nature à révéler des méthodes denquête du Service de police de lorganisme et leur communication est également interdite par le 3 e paragraphe du 1 er alinéa de cet article. [52] Cependant, la majeure partie des documents en litige ne doit pas être communiquée au demandeur parce que ces documents permettent de connaître lidentité et le contenu des renseignements fournis par ou au sujet de personnes physiques autres que le demandeur dans le cadre de lenquête effectuée par le Service de police de lorganisme sur la plainte dagression sexuelle portée contre le demandeur. Je suis par conséquent davis que ces renseignements ne peuvent lui être divulgués parce que leur divulgation « […] serait susceptible : […] de causer un préjudice à une personne qui est lauteur du renseignement ou qui en est lobjet; » 6 . [53] Jajoute que ces renseignements constituent également des renseignements personnels concernant des personnes autres que le demandeur et, à défaut dautorisation à leur divulgation, ceux-ci ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès. [54] À laudience, le demandeur a déclaré que, si les renseignements personnels en litige concernaient ses enfants, il donnait, à titre de titulaire de lautorité parentale, son autorisation à ce quils lui soient transmis. 6 Art. 28 de la Loi sur laccès.
06 07 66 Page : 12 [55] Dune part, cette « autorisation » ne permet pas au demandeur dobtenir la communication des renseignements personnels concernant dautres personnes que ses enfants. Dautre part, à supposer que le consentement du demandeur soit suffisant, à létape de laudience dune demande de révision, pour obtenir la communication de renseignements concernant ses enfants, le 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès constitue, à mon avis, un obstacle insurmontable en lespèce. [56] Le demandeur conteste lapplication de cette disposition. Il soutient que ses enfants ne subiront aucun préjudice de la divulgation des renseignements quil soupçonne être contenus dans les documents en litige. Il rappelle que sa démarche a pour but de les protéger de linfluence dune tierce personne qui, à son avis, les manipule et serait à lorigine des fausses accusations dont il a été lobjet. [57] Cet argument ne peut être retenu par la Commission pour empêcher lapplication de larticle 28 de la Loi sur laccès. Si les enfants du demandeur sont lobjet dune influence néfaste, cest à un autre tribunal que celui-ci doit sadresser pour faire cesser cette situation. Le demandeur pourra alors requérir, sous réserve des règles de preuve applicables, la production en preuve des documents quil estime pertinents à un tel recours. [58] Finalement, jestime important dajouter que, quelles que soient les informations que le demandeur a pu obtenir dautres personnes ou organismes concernant le contenu réel ou présumé des documents en litige, il nen demeure pas moins que la Loi sur laccès rend lorganisme responsable de la protection de la confidentialité des renseignements quil détient et que cest en fonction du cadre établi par la Loi sur laccès que lorganisme devait décider de la demande daccès en litige, ce quil a fait en lespèce. [59] En terminant, je constate que le dossier de la Commission contient plusieurs documents permettant didentifier les enfants mineurs du demandeur. [60] Je suis donc davis quil est opportun démettre, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par larticle 141 de la Loi sur laccès, une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion concernant le dossier de la Commission à lexception de la présente décision.
06 07 66 Page : 13 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [61] REJETTE la demande de révision du demandeur; [62] ORDONNE à la Commission de ne pas divulguer, publier ou diffuser le dossier de la Commission portant le n o 06 07 66, à lexception de la présente décision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Caroline Brisebois Avocat de lorganisme
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