Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 07 66 Date : Le 27 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 19 janvier 2006, le demandeur écrit ce qui suit à l’organisme : Veuillez svp me faire parvenir par retour courrier une copie de tous les documents en votre possession concernant l’enquête sur l’événement repris en exergue, plus 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 07 66 Page : 2 spécialement les entrevues vidéos menées par le Sergent détective […] Pagé […] en septembre-octobre 2004. Ces documents me serviront à préparer le procès de l’affaire parallèle (divorce) durant lequel […] Pagé sera appelé comme témoin. […] [2] Le 10 février 2006, l’organisme informe le demandeur que, sur réception du montant des frais exigibles pour la reproduction des documents, il lui fera parvenir les documents demandés. [3] Le 30 mars 2006, le demandeur écrit au responsable de l’accès aux documents de l’organisme. Il accuse réception d’un formulaire rempli par le détective Pagé ainsi que la cassette vidéo de son interrogatoire, mais ajoute ce qui suit : […] il est manifeste que vous avez oublié de m’envoyer une copie de l’entrevue vidéo réalisée le 2 septembre 2004 à la division des agressions sexuelles dans le cadre de vos enquêtes sur le même événement me concernant. Ce document dont le contenu ne m’est pas étranger est néanmoins une pièce importante. Je devrais m’en faire remettre une copie aussi. […] [4] En réponse à la lettre du 30 mars 2006, l’organisme informe le demandeur, le 3 avril 2006, qu’il lui a transmis, avec la lettre du 22 mars 2006, les documents auxquels il avait droit. Il ajoute que certains renseignements ont été retranchés en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur l’accès. [5] Le 21 avril 2006, le demandeur requiert de la Commission d’accès à l’information (la Commission) qu’elle révise la décision de l’organisme. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal le 25 mai 2007.
06 07 66 Page : 3 PREUVE DE L’ORGANISME [7] L’organisme fait entendre M me Line Trudeau, conseillère au responsable de l’accès aux documents de l’organisme. [8] Malgré l’objection du demandeur, la Commission, appliquant l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 , entend une partie du témoignage de M me Trudeau, en l’absence du demandeur. [9] Au cours de ce témoignage ex parte, M me Trudeau dépose, sous pli confidentiel, les documents visés par la demande d’accès en litige. Elle explique le contenu de ces documents ainsi que les motifs pour lesquels l’organisme refuse de les communiquer au demandeur. [10] De retour en audience en présence du demandeur, M me Trudeau explique qu’elle a déposé, sous pli confidentiel, plusieurs documents que l’organisme refuse de lui communiquer et qu’elle expliquera, en sa présence, le contenu général de certains d’entre eux. [11] Le témoin a reçu et traité la demande d’accès en litige. Parmi les documents détenus par l’organisme et visés par celle-ci, se trouve un document intitulé : « Enquête / Sommaire d’enquête ». L’organisme a transmis une copie de ce document au demandeur après avoir masqué certaines informations, soit : Un code de police dont la divulgation révélerait « les composantes d’un système de communication » du Service de police de l’organisme, au sens du 6 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès; Les renseignements permettant d’identifier des personnes physiques victime, plaignante ou témoin dans cette enquête, au sens du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. L’organisme considère également que, s’agissant de renseignements qui concernent des tiers, ces renseignements sont confidentiels en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès; Les informations apparaissant à la rubrique : « Résumé des démarches d’enquête » qui révéleraient une méthode d’enquête au sens du 3 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28. 2 R.R.Q., c. A-2.1, R. 2, D. 2058-84.
06 07 66 Page : 4 [12] M me Trudeau ajoute que l’organisme a également refusé de communiquer au demandeur un document intitulé « Notes d’enquête » contenant les notes de l’enquêteur dans le dossier visé par la demande d’accès en litige. Celles-ci présentent la chronologie des démarches de l’enquêteur et servent à la rédaction des rapports d’événement. [13] De l’avis du témoin, il s’agit de notes personnelles auxquelles le droit d’accès ne s’étend pas en vertu du 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès. De plus, ce document contient des renseignements personnels concernant des personnes autres que le demandeur qui n’ont pas consenti à leur divulgation. Ces renseignements sont également des informations que l’organisme doit refuser de communiquer en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’accès. DU DEMANDEUR [14] Le demandeur dépose cinq documents à la Commission : Chronologie des activités [J.G. intervenant] – Centre Jeunesse de Montréal (15 pages) (D-1); Rapport d’événement du Service de police de l’organisme (5 pages) (D-2); Jugement rendu par la juge Hélène Langlois, le 21 mars 2007, dans le dossier de divorce et de garde d’enfants impliquant le demandeur, n o 500-12-270343-035 (D-4); Extrait du dossier de [J. L.] au Centre universitaire de santé M c Gill, 14 février 2006 (1 page) (D-5); Extrait du dossier de [J. L.] au Centre universitaire de santé M c Gill, 31 octobre 2006 (3 pages) (D-6). [15] Le demandeur témoigne que le Service de police de l’organisme a tenu une enquête à la suite d’une plainte portée contre lui à la Direction de la protection de la Jeunesse pour agression sexuelle sur ses enfants. Il aurait appris, dans le cadre de cette plainte, que ce sont ses enfants qui auraient dénoncé cette situation. Le demandeur témoigne que l’enquête a pris fin avec la rétractation du témoignage des enfants. [16] Le demandeur constate que les documents reçus de l’organisme ne font nullement mention des déclarations de ses enfants : ils ne rapportent que les paroles d’adultes.
06 07 66 Page : 5 [17] Le demandeur ajoute qu’il a obtenu un rapport d’événement du Service de police de l’organisme (D-2), lors d’une audience tenue devant le Tribunal de la Jeunesse, alors que l’organisme ne lui a pas communiqué ce document. [18] Le demandeur croit savoir que, parmi les documents que l’organisme ne lui a pas remis, se trouve une cassette vidéo qui contiendrait les déclarations de ses enfants. Il en prend pour preuve divers extraits de la Chronologie des activités [J.G. intervenant] – Centre Jeunesse de Montréal (D-1). [19] De plus, le demandeur conclut de divers autres extraits de ce document que les déclarations à l’origine du signalement pour agression sexuelle sont le résultat de l’influence d’une autre personne. Il ajoute qu’une psychologue aurait témoigné, devant le Tribunal de la jeunesse, qu’un enfant ne pouvait inventer une accusation d’agression sexuelle et que l’enquêteur qui l’interrogeait lui aurait également confirmé cette information. [20] Le demandeur ajoute qu’en février 2006, un autre incident impliquant l’un de ses enfants s’est produit. L’enfant aurait « […] fait part de son intention de se suicider », tel qu’il appert des extraits des dossiers hospitaliers de l’enfant au Centre universitaire de santé M c Gill (D-5 et D-6). [21] Le demandeur conclut que ses enfants racontent faussement des faits très graves en raison de l’influence d’une autre personne. Il estime qu’il doit protéger ceux-ci contre un tel comportement qui peut s’avérer dangereux pour eux. [22] Le demandeur désire par conséquent obtenir copie des enregistrements des déclarations de ses enfants, lesquelles, croit-il, font partie des documents remis sous pli confidentiel. Le demandeur, qui prétend connaître le contenu de ces enregistrements, désire les visionner parce qu’il estime qu’en voyant le langage non verbal de ses enfants, il sera alors en mesure de vérifier s’ils sont influencés ou manipulés par une autre personne. [23] Le demandeur précise, en contre-interrogatoire, qu’à la suite de la plainte d’agression sexuelle, il a été privé de ses droits d’accès à ses enfants pendant un certain temps et que l’audience devant le Tribunal de la jeunesse portait sur les déclarations de compromission présentées à l’égard de ces derniers.
06 07 66 Page : 6 ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [24] L’organisme fait valoir qu’il était justifié de ne communiquer que les informations transmises au demandeur. [25] Il soutient d’abord que le témoignage de M me Trudeau, lors de la preuve ex parte, a démontré que l’organisme ne pouvait communiquer une cassette vidéo, déposée sous pli confidentiel, parce que sa divulgation était susceptible de causer préjudice à une personne au sens du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28. [26] L’organisme rappelle le caractère impératif de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [27] L’organisme soutient que l’article 88 de la Loi sur l’accès interdit également de communiquer un renseignement personnel, concernant la personne qui fait une demande d’accès, lorsque la divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne physique ou l’existence d’un tel renseignement, à moins d’un consentement, ce qui est le cas en l’espèce. [28] De plus, l’organisme soutient qu’il était justifié de masquer, dans le document « Enquête/ Sommaire d’enquête » communiqué au demandeur, les renseignements expliqués par M me Trudeau, lors de son témoignage 3 . [29] Concernant les notes manuscrites de l’enquêteur au dossier, l’organisme soutient qu’il était justifié de ne pas les communiquer au demandeur en raison du second alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès qui prévoit que le droit d’accès ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document. [30] L’organisme soutient subsidiairement que ces notes d’enquête ne peuvent être communiquées au demandeur parce qu’elles sont truffées de renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que ce dernier. Leur divulgation serait également susceptible de causer un préjudice aux personnes qui sont les auteurs ou qui sont l’objet des renseignements contenus au 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28. De plus, en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, ces renseignements sont des renseignements personnels concernant des tiers qui n’ont pas autorisé leur divulgation. 3 Par. 11 de la présente décision.
06 07 66 Page : 7 [31] L’organisme ajoute que les renseignements qu’il doit refuser de communiquer formant la substance de ce document, il était autorisé, en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès, de refuser d’en communiquer la totalité. DU DEMANDEUR [32] Le demandeur requiert de la Commission qu’elle tienne compte de l’objectif général de l’article 14 de la Loi sur l’accès qui a pour but de favoriser l’accès dans l’analyse du présent dossier. [33] Le demandeur informe la Commission que, si les renseignements personnels concernant des tiers sont des renseignements relatifs à ses enfants, à titre de titulaire de l’autorité parentale, il donne son consentement à leur divulgation conformément au 1 er paragraphe de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Le demandeur précise qu’il a toujours détenu cette autorité, même lorsqu’il a été privé de voir ses enfants. [34] Concernant la restriction fondée sur le fait que la divulgation des renseignements en litige pourrait causer préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet 4 , le demandeur rappelle certains passages de la Chronologie des activités [J.G. intervenant] – Centre Jeunesse de Montréal qui démontrent, à son avis, que ses enfants ont été victimes de manipulation par une tierce personne. [35] Le demandeur soutient qu’il est la personne apte à protéger ses enfants de la personne qui les manipule. Dans ce contexte, lui communiquer l’information concernant ses enfants ne risque pas de leur causer préjudice, au contraire. [36] Le demandeur ajoute qu’il est possible que la personne qui manipule ses enfants se rende coupable d’entrave à la justice au sens de l’article 139 du Code criminel et que, pour ce motif également, il devrait obtenir la communication des documents en litige. 4 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès.
06 07 66 Page : 8 RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [37] L’organisme soutient que l’article 53 de la Loi sur l’accès doit être lu avec l’article 28 de la Loi sur l’accès, cet article énonçant une autre restriction impérative de la Loi sur l’accès. [38] L’organisme soutient également que la possible contravention à l’article 139 du Code criminel n’est pas pertinente à la décision que la Commission doit rendre en l’espèce. DÉCISION [39] Les documents en litige font suite à une plainte portée contre le demandeur concernant une agression sexuelle sur ses enfants. Il s’agit donc d’une demande d’accès à des renseignements personnels le concernant au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [40] L’organisme refuse de communiquer la totalité de certains documents au demandeur et lui refuse l’accès à certains passages d’un autre document. [41] La Commission est saisie d’une demande de révision de cette décision en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès qui prévoit ce qui suit : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. […]
06 07 66 Page : 9 [42] D’entrée de jeu, je précise que le fait que le demandeur aurait pu obtenir, dans le cadre d’une autre instance judiciaire et en vertu d’autres dispositions législatives, les documents en litige n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, dans le présent dossier, la Commission doit rendre une décision en fonction des dispositions particulières de la Loi sur l’accès. [43] L’article 87 de la Loi sur l’accès rend applicables aux demandes d’accès d’une personne concernée par des renseignements personnels, comme en l’espèce, les restrictions prévues à la section II du Chapitre 2 de la Loi sur l’accès, soit les articles 18 à 41 : 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [44] C’est le cas de l’article 28 de la Loi sur l’accès qui énonce une restriction impérative au droit d’accès. Cet article impose en effet à un organisme public l’obligation de refuser de confirmer l’existence ou de communiquer certains renseignements obtenus par une personne chargée de détecter ou réprimer le crime dans les circonstances qu’il énumère, notamment : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […]
06 07 66 Page : 10 [45] La Loi sur l’accès énonce également le principe du caractère confidentiel des renseignements personnels (nominatifs) 5 à l’article 53 de la Loi sur l’accès et définit, à l’article 54, l’expression « renseignements nominatifs » : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [46] Il faut aussi préciser que l’article 88 de la Loi sur l’accès impose l’obligation à un organisme public de refuser de communiquer les renseignements nominatifs concernant une personne lorsque leur divulgation révélerait des renseignements concernant d’autres personnes physiques : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [47] J’ai examiné les documents en litige et je suis d’avis que c’est à bon droit que l’organisme a refusé d’en communiquer la majeure partie au demandeur. 5 Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur l’accès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqu’alors utilisés dans cette loi.
06 07 66 Page : 11 [48] Sans en divulguer le contenu, la preuve démontre que ces documents ont été obtenus par les membres du Service de police de l’organisme dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur les enfants mineurs du demandeur. Il n’est pas contesté que le Service de police de l’organisme est « […] en vertu de la loi, chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois […] » au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [49] Même si les plaintes d’agression ont finalement été abandonnées, les règles prévues à la Loi sur l’accès ne continuent pas moins de s’appliquer aux documents détenus par l’organisme. Or, l’article 28 de la Loi sur l’accès rend inaccessibles au demandeur les documents qu’il demande. [50] La preuve démontre en effet que la communication des documents déposés sous pli confidentiel contreviendrait à l’un ou l’autre des paragraphes 3, 5 et 6 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [51] Quelques renseignements contenus aux documents en litige contiennent des numéros de code policier visés au 6 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. D’autres informations sont plutôt de nature à révéler des méthodes d’enquête du Service de police de l’organisme et leur communication est également interdite par le 3 e paragraphe du 1 er alinéa de cet article. [52] Cependant, la majeure partie des documents en litige ne doit pas être communiquée au demandeur parce que ces documents permettent de connaître l’identité et le contenu des renseignements fournis par ou au sujet de personnes physiques autres que le demandeur dans le cadre de l’enquête effectuée par le Service de police de l’organisme sur la plainte d’agression sexuelle portée contre le demandeur. Je suis par conséquent d’avis que ces renseignements ne peuvent lui être divulgués parce que leur divulgation « […] serait susceptible : […] 5º de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet; » 6 . [53] J’ajoute que ces renseignements constituent également des renseignements personnels concernant des personnes autres que le demandeur et, à défaut d’autorisation à leur divulgation, ceux-ci ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu des articles 53 et 88 de la Loi sur l’accès. [54] À l’audience, le demandeur a déclaré que, si les renseignements personnels en litige concernaient ses enfants, il donnait, à titre de titulaire de l’autorité parentale, son autorisation à ce qu’ils lui soient transmis. 6 Art. 28 de la Loi sur l’accès.
06 07 66 Page : 12 [55] D’une part, cette « autorisation » ne permet pas au demandeur d’obtenir la communication des renseignements personnels concernant d’autres personnes que ses enfants. D’autre part, à supposer que le consentement du demandeur soit suffisant, à l’étape de l’audience d’une demande de révision, pour obtenir la communication de renseignements concernant ses enfants, le 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès constitue, à mon avis, un obstacle insurmontable en l’espèce. [56] Le demandeur conteste l’application de cette disposition. Il soutient que ses enfants ne subiront aucun préjudice de la divulgation des renseignements qu’il soupçonne être contenus dans les documents en litige. Il rappelle que sa démarche a pour but de les protéger de l’influence d’une tierce personne qui, à son avis, les manipule et serait à l’origine des fausses accusations dont il a été l’objet. [57] Cet argument ne peut être retenu par la Commission pour empêcher l’application de l’article 28 de la Loi sur l’accès. Si les enfants du demandeur sont l’objet d’une influence néfaste, c’est à un autre tribunal que celui-ci doit s’adresser pour faire cesser cette situation. Le demandeur pourra alors requérir, sous réserve des règles de preuve applicables, la production en preuve des documents qu’il estime pertinents à un tel recours. [58] Finalement, j’estime important d’ajouter que, quelles que soient les informations que le demandeur a pu obtenir d’autres personnes ou organismes concernant le contenu réel ou présumé des documents en litige, il n’en demeure pas moins que la Loi sur l’accès rend l’organisme responsable de la protection de la confidentialité des renseignements qu’il détient et que c’est en fonction du cadre établi par la Loi sur l’accès que l’organisme devait décider de la demande d’accès en litige, ce qu’il a fait en l’espèce. [59] En terminant, je constate que le dossier de la Commission contient plusieurs documents permettant d’identifier les enfants mineurs du demandeur. [60] Je suis donc d’avis qu’il est opportun d’émettre, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 141 de la Loi sur l’accès, une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion concernant le dossier de la Commission à l’exception de la présente décision.
06 07 66 Page : 13 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [61] REJETTE la demande de révision du demandeur; [62] ORDONNE à la Commission de ne pas divulguer, publier ou diffuser le dossier de la Commission portant le n o 06 07 66, à l’exception de la présente décision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Caroline Brisebois Avocat de l’organisme
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