Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 15 57 Date : Le 26 juillet 2007 Commissaire : M e Jean Chartier 9022-1672 QUÉBEC INC. (LE PALACE) Demanderesse c. RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 25 juillet 2006, M e Claude Roy, procureur de la demanderesse, a transmis au responsable de l’accès aux documents de l’organisme deux demandes d’accès libellées comme suit : « Nous aimerions obtenir copie de tout document de régie interne, incluant les directives, notes, mémos, procès-verbaux d’assemblée de régisseurs ou autres mémoires émanants (sic) ou ayant été en possession de la Régie 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 15 57 Page : 2 des permis d’alcool du Québec et/ou du Ministère de la Sécurité publique et ayant servis (sic) à l’adoption du décret #1529-91, du 6 novembre 1991, concernant le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques et le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’alcool. » « Nous aimerions obtenir copie de tout document de régie interne, incluant les directives, notes, mémos, procès-verbaux d’assemblée de régisseurs ou autres mémoires émanants (sic) ou ayant été en possession de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et/ou du Ministère de la Santé et des Services sociaux, du Ministère de la Sécurité publique, du Ministère de la Sécurité du revenu et du Ministère des Transport, ayant servis (sic) à l’adoption du décret #610-94, du 27 avril 1994, concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. » [2] En date du 14 août 2006, M e Denis Racicot, président de l’organisme, répond aux demandes précitées en transmettant une copie du procès-verbal de la séance plénière de l’organisme du 12 mars 1991, une copie du procès-verbal de la séance plénière de l’organisme du 3 novembre 1993 ainsi qu’une copie de la partie accessible du mémoire au Conseil des ministres du 22 mars 1991. Il avisait la demanderesse qu’en vertu des articles 18, 19 et 33 de la Loi sur l’accès, il ne pouvait communiquer la partie confidentielle du mémoire au Conseil des ministres du 22 mars 1991 et la totalité du mémoire au Conseil des ministres du 19 octobre 1993. [3] Le 15 septembre 2006, le procureur de la demanderesse déposait à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de la décision de l’organisme. [4] L’audience a eu lieu à Québec le 13 juillet 2007. La preuve de l’organisme [5] M. François Côté, secrétaire de l’organisme et responsable de l’accès, est appelé à témoigner. Il explique qu’après avoir reçu les demandes d’accès concernées par la présente affaire, il les a acheminées dans les différentes directions de l’organisme, lesquelles ont fait les recherches de documents et lui ont fait rapport.
06 15 57 Page : 3 [6] En raison de son absence, c’est le président de l’organisme qui a signé les lettres de réponse de l’organisme. Considérant la nature des documents qui étaient requis, le témoin explique que les recherches ont été effectuées à la direction des affaires juridiques et au bureau du président de l’organisme, ceux-ci étant les plus susceptibles de détenir cette catégorie de documents. [7] Le témoin reconnaît les réponses transmises sous la signature du président et affirme que tous les documents qui ont été trouvés ont été transmis ou identifiés à la demanderesse. Seuls les mémoires au Conseil des ministres ne lui ont pas été transmis conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès. [8] La demanderesse n’a présenté aucune preuve. Représentations de l’organisme [9] La procureure de l’organisme rappelle que toute la documentation recherchée par la demanderesse lui a été remise et/ou refusée en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès. Elle soumet que le témoin François Côté a établi, lors de son témoignage, que des recherches ont été effectuées en vue de retracer tous les documents reliés de près ou de loin à l’adoption des décrets # 1529-91 du 6 novembre 1991 et # 610-94 du 27 avril 1994. Parmi les documents qui ont été identifiés suite à la demande d’accès, on trouve deux mémoires au Conseil des ministres que l’organisme a refusé de communiquer en s’appuyant sur le paragraphe 2 de l’article 33 de la Loi sur l’accès qui stipule : 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date: 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du Secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation
06 15 57 Page : 4 ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. (Les caractères gras sont du soussigné) [10] De plus, la procureure de l’organisme mentionne que la divulgation des renseignements contenus dans l’un de ces mémoires pourrait vraisemblablement porter préjudice à la conduite des relations du gouvernement du Québec avec d’autres gouvernements et invoque en conséquence les articles 18 et 19 de la Loi sur l’accès qui stipulent : 18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. Représentations de la demanderesse [11] La représentante de la demanderesse a indiqué à l’audience qu’elle était satisfaite de la preuve qu’elle avait entendue puisqu’elle voulait assurer sa cliente que l’organisme avait fait une recherche adéquate de toute la documentation dont la communication était réclamée. Ainsi, elle a rappelé au soussigné que chacune des demandes d’accès réclamait la copie « de tout document de régie interne, incluant les directives, notes, mémos, procès-verbaux d’assemblée ou autres mémoires ».
06 15 57 Page : 5 [12] Considérant la preuve faite par l’organisme, elle déclare s’en remettre à la décision de la Commission. Décision [13] En juillet 2006, la demanderesse a demandé accès à une copie de tous les documents relatifs à l’adoption des décrets # 1529-91 du 6 novembre 1991 et # 610-94 du 27 avril 1994 concernant le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. [14] Insatisfaite des réponses de l’organisme, la demanderesse demande la révision de ces décisions. [15] La preuve a démontré que des recherches ont été effectuées afin de retracer tout document détenu par l’organisme au sujet des décrets ci-haut mentionnés. Ces démarches ont permis de rassembler les documents qui ont été transmis à la demanderesse. Hormis ces documents, la demanderesse a déposé, sous le sceau de la confidentialité, deux mémoires soumis au Conseil des ministres en 1993 et en 1994. Le dépôt de ces documents est rendu possible par l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information, qui précise : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [16] L’organisme refuse de communiquer les mémoires au Conseil des ministres en invoquant le paragraphe 2 de l’article 33 ainsi que les articles 18 et 19 de la Loi sur l’accès (précités). Le soussigné a procédé à l’analyse des documents déposés par l’organisme. Sans en divulguer le contenu, il est néanmoins possible d’affirmer qu’il s’agit de mémoires au Conseil des ministres présentés par les ministres de la Sécurité publique et de la Santé et des Services sociaux. Ces mémoires sont destinés à tous leurs collègues du Conseil des ministres. Le paragraphe 2 de l’article 33 restreint la divulgation de tels documents lorsqu’il s’agit : « des communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce Conseil … ».
06 15 57 Page : 6 [17] Dans l’affaire Ministère des Finances c. André David 2 , la Cour du Québec a toutefois déterminé que le paragraphe 2 de l’article 33 s’appliquait à la présente situation et devait être interprété de façon à donner suite à l’intention du législateur qui veut accorder une protection au secret des délibérations du Conseil des ministres et aux documents que ce Conseil examine. Le juge Gobeil écrit : « Ladite disposition est en somme le corollaire nécessaire, évident et incontournable dudit objet recherché par le législateur. Dans cette optique de l’objet de ladite disposition, le simple fait que le document ait été adressé au Conseil des ministres par deux de ses membres ne se distingue point du cas où il l’aurait été à un seul des membres du Conseil. Toujours dans la même optique de l’objet de ladite disposition, le plus (le Conseil en entier) comprend le moins (l’un de ses membres); et le moins englobe et implique le plus en raison même du principe de la solidarité ministérielle. » [18] Le soussigné considère que l’organisme pouvait refuser l’accès aux mémoires réclamés par la demanderesse, conformément à l’article 33 de la Loi sur l’accès. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de statuer sur l’application des articles 18 et 19 de la Loi sur l’accès. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. JEAN CHARTIER Commissaire M e Édith Asselin Procureure de l’organisme M me Marie-Hélène Savard Stagiaire pour la demanderesse 2 [1995] C.A.I. 477.
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