Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 13 36 Date : Le 24 juillet 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CÉGEP BEAUCE-APPALACHES Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 30 juin 2005, le demandeur transmet à l’organisme la demande suivante : « En vertu de l’article 9 et l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir tous les documents me concernant en rapport avec la plainte contre le harcèlement que j’ai déposée le 10 février dernier et l’autre plainte déposée le 15 décembre 2004. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 13 36 Page : 2 Je veux recevoir tout document (lettre, courriel, correspondance, rapport, etc) toutes les pièces du dossier qui me concernent, me visent ou me mettent en cause dans ces affaires. […] » [2] Le 6 juillet 2005, M. Guy Laperrière, directeur des services administratifs, secrétaire général et responsable de l’accès auprès de l’organisme, répond à la demande d’accès du demandeur en lui précisant qu’une copie du rapport du comité de travail de traitement des plaintes lui a déjà été remise le 23 juin 2005. Le responsable de l’accès de l’organisme indique au demandeur que ce document lui a été remis après en avoir extrait les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé puisque ces informations pourraient permettre au demandeur d’identifier des individus. [3] Le 19 juillet 2005, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [4] Le 18 juin 2007, une audience est tenue à Québec, en présence des parties. Preuve de l’organisme [5] La procureure de l’organisme dépose d’abord, avec le consentement du demandeur, deux exemplaires du rapport dont la communication est recherchée. D’une part, elle dépose l’original dudit rapport, sous le sceau de la confidentialité conformément à l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information qui stipule : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [6] D’autre part, elle dépose (pièce O-1), une copie dudit rapport dans laquelle l’organisme a caviardé des passages concernant des tiers ou qui pourraient permettre au demandeur de reconnaître certaines personnes. Selon l’organisme, ces passages ne devaient pas être communiqués au demandeur en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès.
05 13 36 Page : 3 [7] M. Georges Salvas, directeur des ressources humaines depuis octobre 2003 auprès de l’organisme, est appelé à témoigner. [8] En plus de ses nombreuses activités et responsabilités au sein de l’organisme, le témoin indique être responsable de la politique de l’organisme en matière de harcèlement ou de violence. Il dépose à cet effet (pièce O-2) un document intitulé « Procédure de traitement d’une plainte relative à une situation de harcèlement ou de violence », adopté par l’organisme le 22 juin 2004. Cette procédure, telle que son nom l’indique, vise la promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement et de violence. Elle s’applique à tous les membres du personnel de l’organisme, aux employés cadres et même aux étudiants. [9] Le témoin explique que le 10 février 2005, le demandeur a porté plainte à l’encontre de la coordonnatrice du département de philosophie de l’organisme, pour harcèlement psychologique, menace, intimidation et discrimination à son égard. [10] Conformément à la « procédure de traitement d’une plainte » (pièce O-2), un comité de trois personnes a été formé pour effectuer une enquête devant mener éventuellement à une conclusion sur la plainte formulée. [11] Ce comité, composé de M mes Sylvie Paré, Caroline Roy et du témoin Salvas a jugé recevable la plainte telle que formulée et a procédé à une enquête conformément à la procédure (pièce O-2). [12] Le comité a rencontré le demandeur, la personne visée par la plainte, ainsi que plusieurs autres personnes. Il a assuré chacun des témoins de la confidentialité de leur témoignage, conformément à ce qui est prévu dans la procédure (pièce O-2). [13] Le témoin ajoute qu’un rapport a été produit en juin 2005, suite à l’enquête menée par ce comité. [14] La procureure interroge ensuite le témoin sur les éléments mentionnés dans la demande d’accès du demandeur, notamment les lettres qui auraient pu être déposées ou transmises par certains témoins. Le témoin indique que le comité ne détient aucune lettre de ce genre.
05 13 36 Page : 4 [15] Le demandeur réclame les notes prises lors de l’enquête par les trois membres du comité. Le témoin indique que ces notes, si elles ont existé, constituaient des notes de travail personnelles à chaque individu ayant siégé sur le comité. Selon le témoin, les membres du comité se sont réunis, ont procédé à la rédaction du rapport à partir de leurs notes personnelles mais ces notes ont par la suite été détruites. [16] Le demandeur veut également obtenir les questions posées aux différents témoins lors de l’enquête. Sur ce, le témoin indique que le comité a procédé à l’interrogatoire des différents témoins, à partir d’un questionnaire type qui pouvait varier selon la personne rencontrée. Au moment de l’audience, le témoin ne détenait pas ces questionnaires, mais ils ont été transmis au soussigné par la procureure de l’organisme dans les semaines suivant l’audience. Trois modèles différents ont été ainsi utilisés par le comité, afin de recueillir les commentaires, les explications, les mises au point, les versions de chacun des témoins. Nous reviendrons sur ces questionnaires. Preuve du demandeur [17] Le demandeur confirme les faits tels qu’ils ont été décrits mais il ajoute qu’il est insatisfait de la réponse obtenue de l’organisme. Ainsi, il a l’impression qu’il n’a pas obtenu tout ce qu’il pourrait obtenir relativement au dossier qui le concerne. La situation dans laquelle il a été impliqué est une situation difficile, pour laquelle il a demandé réparation et il s’agit d’une situation qu’il l’a contraint à s’absenter de son travail pour une longue période de temps. D’ailleurs, le demandeur n’avait pas recommencé à travailler à la date de l’audience. [18] Admettant avoir reçu une copie du rapport de l’enquête menée par le comité, il soumet que certains passages en ont été masqués et il réitère sa volonté d’obtenir la totalité dudit rapport. En effet, il veut connaître les versions qui ont été données au comité par les personnes que le comité a rencontrées. Considérant qu’il est le plaignant dans cette affaire, il maintient avoir le droit d’obtenir la totalité des versions qui ont été livrées au comité. De même, il veut connaître, pour chaque version, l’identité de l’auteur de celle-ci, le cas échéant. [19] Il ajoute qu’il veut obtenir les lettres qui ont été déposées lors de l’enquête ainsi que le questionnaire utilisé par le comité puisqu’il s’agit, selon lui, d’un document faisant partie de son dossier.
05 13 36 Page : 5 Représentations des parties de l’organisme : [20] La procureure de l’organisme soumet que tous les documents qui devaient être remis au demandeur l’ont été, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès. Discutant d’abord des lettres qui auraient été produites par certains témoins, la procureure indique que la preuve a démontré qu’aucune lettre n’a été déposée au comité et que l’organisme ne saurait être contraint de communiquer des documents inexistants. [21] En ce qui concerne les notes personnelles qui auraient été prises par les membres du comité lors de l’enquête, la procureure de l’organisme mentionne que ces notes, si elles existent encore, constituent des notes personnelles, des ébauches, des brouillons, des notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès exclut ces documents et leur contenu de toute communication. [22] En ce qui concerne les questionnaires, la procureure de l’organisme a transmis au soussigné, le 22 juin 2007, la copie de trois modèles de questionnaires et elle s’est objectée à la communication de ces questionnaires, en invoquant que leur lecture permet d’identifier les personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête. Par conséquent, elle considère qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’accès, ces questionnaires n’ont pas à être communiqués au demandeur. [23] Enfin, la procureure maintient que le rapport (pièce O-1) remis au demandeur, a été élagué des renseignements personnels concernant des individus autres que le demandeur. Elle réfère aux articles 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l’accès pour appuyer le retrait de certains passages du rapport. Tous les extraits concernant des renseignements sur des individus qui ont été entendus par le comité ont été masqués, en l’absence du consentement des personnes concernées. [24] Subsidiairement, la procureure de l’organisme a prétendu que le rapport sur le traitement de la plainte du demandeur constitue une analyse qui pourrait avoir un effet sur une procédure judiciaire, conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accès. En conséquence, l’organisme pouvait refuser de le communiquer.
05 13 36 Page : 6 du demandeur : [25] Après avoir entendu les représentations de la procureure de l’organisme, le demandeur a compris que s’il obtenait le consentement de certains de ses collègues, la Commission pourrait éventuellement faire droit à sa demande d’accès pour ce qui concerne les extraits du rapport qui concernent ces individus. [26] En conséquence, une permission lui a été accordée afin qu’il contacte ses collègues du département de philosophie et sollicite leur accord pour que les renseignements les concernant dans le rapport (pièce O-1) soient éventuellement divulgués au demandeur. [27] Suite aux démarches du demandeur, le soussigné a eu des communications avec deux de ses collègues et un employé de l’organisme. Informés des implications du consentement qui était sollicité par le demandeur, deux personnes ont renoncé à donner leur consentement à une telle divulgation. M. Éric Cyr a accepté que soit révélé au demandeur le contenu de son témoignage. En conséquence, le soussigné ne peut considérer avoir obtenu le consentement valable que d’une seule personne en ce qui concerne la divulgation des renseignements la concernant. La décision [28] Le demandeur veut obtenir la copie intégrale du Rapport du comité de traitement de traitement des plaintes relatives à des situations de harcèlement ou de violence en milieu d’étude ou de travail (pièce O-1) qui a été rédigé suite à une plainte pour harcèlement à l’encontre d’une collègue de travail. Le demandeur réclame la communication de tout autre document obtenu ou produit par les membres de ce comité en rapport avec la démarche qu’il avait initiée. [29] La preuve a démontré que certains passages du rapport (pièce O-1) ont été caviardés par l’organisme de façon à protéger la confidentialité des renseignements et l’identité des personnes qui ont été rencontrées par le comité. Le dossier est constitué de trois exemplaires légèrement différents d’un questionnaire qui a été administré aux personnes rencontrées. En ce qui concerne les notes personnelles de chacun des membres du comité, la preuve a démontré qu’elles ont été détruites par chacun des membres après le dépôt du rapport. Si
05 13 36 Page : 7 tel n’était pas le cas, l’organisme prétend qu’il s’agit de notes personnelles et préparatoires. [30] Les dispositions de la Loi sur l’accès invoquées par l’organisme sont les suivantes : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
05 13 36 Page : 8 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. (Tels qu’ils se lisaient à la date de la demande d’accès, en juin 2005) Lettres de témoins [31] Le témoin Georges Salvas, directeur des ressources humaines et membre du comité, a mentionné que si de telles lettres avaient existé, elles auraient probablement été jointes au rapport et la Commission aurait pu les examiner et décider de leur accessibilité. De son côté, le demandeur n’a soumis aucune preuve relative à l’existence de telles lettres ou de tels documents. Or, il est de jurisprudence constante que : « Lorsque l’organisme prétend que le document en question n’existe pas, il appartient au demandeur de soumettre les éléments concrets pouvant constituer un début de preuve quant à l’existence du document. » 2 2 RAYMOND Doray et FRANÇOIS Charrette, Accès à l’information, Éditions. Yvons Blais, vol. 1, p. 1-12.1 (voir M c. Clinique Roy-Rousseau, (1984-1986) 1 C.A.I. 210 et Chavrette-Michelet c. Québec, [1986] C.A.I. 73.
05 13 36 Page : 9 [32] La preuve de l’organisme a démontré, à la satisfaction du soussigné, que l’organisme ne détient aucune lettre ou autre document émanant des témoins entendus. Les notes personnelles prises lors de l’enquête [33] Lors de son témoignage, le témoin Georges Salvas a affirmé qu’il ne détenait, en sa qualité de responsable du comité, aucun autre document que ceux qui ont déjà été énumérés. Lors de la préparation du rapport, les autres membres du comité ont utilisé des notes personnelles prises lors des entrevues. Toutefois, il ne détient plus ces documents qui ont probablement été détruits par chacun des membres du comité. Quoiqu’il en soit, l’organisme soumet que ces documents seraient inaccessibles au demandeur, conformément au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès. Cet alinéa mentionne que le droit d’accès ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [34] Dans l’affaire Commission de la fonction publique du Québec c. Jean-Yves Héroux 3 , la Cour du Québec a eu à statuer sur une question identique : « Deux enquêteurs, MM. Labarre et Matte, sont chargés de l’enquête. Dans le cadre de leurs fonctions, ils se doivent de recueillir toutes les informations nécessaires pour leur permettre de juger la plainte des fonctionnaires en vue du rapport qu’ils ont mandat de préparer. […] Je suis donc d’avis que les notes personnelles d’un enquêteur de l’appelante, comme celles d’un régisseur de la Régie du logement, sont sa propriété. Elles sont la synthèse de ce qu’il a perçu ou retenu des témoignages entendus qu’il a, en ses propres termes, collé selon une méthode très personnelle. Elles doivent être considérées comme des notes préparatoires, au sens de l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi, à la décision qu’il a reçu mandat de formuler, peu importe qu’elle soit exécutoire ou pas. Ces notes manuscrites doivent donc être exclues du droit d’accès. » 3 [1989] C.A.I., p. 338.
05 13 36 Page : 10 [35] Il ne fait pas de doute pour le soussigné que si de telles notes existent, elles ont été prises dans un but d’aide-mémoire et n’étaient aucunement destinées à être lues ou prises en considération par d’autres personnes que celles qui les ont écrites. Elles ne sont donc pas accessibles. Les guides d’entrevues (questionnaires) utilisés par le comité [36] À l’audience, le témoin de l’organisme a révélé que des guides d’entrevues avaient été utilisés par le comité de façon à encadrer chacun des témoignages. [37] La procureure de l’organismes nous a fait parvenir trois modèles-type de guides d’entrevues qui ont été utilisés par les membres du comité. [38] Bien qu’ils ne renferment aucune réponse des personnes rencontrées, l’organisme s’oppose à la divulgation de ces questionnaires : « Nous sommes d’avis qu’une partie ou que la totalité des questionnaires permettent d’identifier clairement à qui s’adressent les questions contenues et permettent d’identifier des personnes ayant participé au processus d’enquête. […] Par conséquent, nous considérons qu’en vertu de l’article 88 de la loi, ces questionnaires n’ont pas à être communiqués à M. Simon Pouliot. » [39] Le premier questionnaire comporte dix questions, le deuxième questionnaire en comporte quatorze tandis que le troisième questionnaire en contient quinze. La plupart de ces questions sont identiques d’un questionnaire à l’autre mais certaines questions étaient destinées à des personnes qui pouvaient, de par leurs fonctions, apporter une contribution différente à l’enquête. Or, selon le soussigné, à l’exception d’une question contenue dans le premier questionnaire, il n’apparaît pas que ces questions puissent permettre d’identifier les personnes ayant participé au processus d’enquête. Rappelons-le, les questions sont, pour la plupart, identiques dans chacun des questionnaires, ont une formulation générale et les questionnaires qui nous ont été fournis ne comportent aucune réponse donnée par l’une ou l’autre des personnes qui ont été rencontrées.
05 13 36 Page : 11 [40] La Loi sur l’accès consacre le droit d’accès général à tout document ou renseignement détenu par un organisme public. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [41] Ce droit d’accès s’étend aux documents qui contiennent des renseignements qui concernent la personne qui les réclame : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [42] En contrepartie, la loi précise aux articles 53 et 54 (précités) que les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf si leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent. [43] Selon l’organisme, les questionnaires contiennent des renseignements qui pourraient permettre d’identifier des personnes auxquelles ils étaient destinés. Aucune preuve n’a été faite à cet effet et on n’a pas convaincu la Commission de cette possibilité. Le nombre de personnes rencontrées est beaucoup plus élevé que le nombre de questionnaires-type et en l’absence des réponses données par chacune des personnes à chacune de ces questions, les craintes de l’organisme ne sont que spéculations.
05 13 36 Page : 12 [44] Malgré ce qui précède, le soussigné convient que la question n o 3, contenue dans le premier questionnaire, pourrait permettre d’identifier un ou des individus ayant participé au processus. Conformément à l’article 88, l’organisme devait refuser de donner communication de cette question. En conséquence, le reste du questionnaire 1 et les questionnaires 2 et 3 devront être communiqués au demandeur. l’original du rapport d’enquête [45] Considérant l’article 83 de la Loi sur l’accès (précité), il ne fait aucun doute que le demandeur a le droit d’obtenir tous les renseignements qui le concernent dans le dossier constitué par l’organisme suite à la plainte qu’il a formulée. [46] L’organisme lui a transmis copie du rapport produit mais a masqué certains passages qui concernaient des tiers ou qui pouvaient permettre d’identifier des tiers. Conformément aux articles 53, 54 et 56 de la Loi sur l’accès, ces renseignements sont confidentiels, à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu’il concerne. [47] Tel que nous l’avons déjà mentionné, le demandeur a communiqué, après l’audience, avec certains de ses collègues afin de solliciter leur autorisation à ce que les renseignements contenus au rapport et qui les concernaient, lui soient divulgués. [48] Suite à cette démarche, le soussigné a eu des communications avec trois collègues de travail du demandeur. D’eux d’entre eux ont refusé de « lever le sceau de la confidentialité » sur le contenu du rapport les concernant. M. Éric Cyr a accepté que soient communiqués les renseignements contenus au rapport et qui le concernent. La divulgation de ces renseignements sera donc autorisée conformément au paragraphe 1 de l’article 53 de la Loi sur l’accès. [49] La Commission a pris connaissance du rapport O-1 déposé par l’organisme et a comparé la version caviardée avec la version originale. [50] La Commission, appliquant l’article 88 de la Loi sur l’accès, doit protéger les renseignements nominatifs qui concernent des tiers. Dans Bordeleau c. Hydro-
05 13 36 Page : 13 Québec 4 , le demandeur désirait obtenir copie du résultat d’une enquête découlant d’une plainte de harcèlement faite auprès de son employeur. Le commissaire Laporte écrit : « Le document en litige rapporte les éléments d’appréciation du milieu de travail par une personne n’étant pas le demandeur. Il contient donc de nombreuses informations de nature nominative, incluant le nom d’autres personnes. Hydro-Québec était justifiée de ne pas communiquer ce document au demandeur, s’agissant de renseignements nominatifs sur une autre personne physique protégés par l’article 88 de la loi. » [51] Dans une autre affaire, le demandeur cherchait à obtenir le rapport d’une consultante en résolution de conflit qui avait rencontré cinq enseignants dans le cadre d’un incident particulier. Le demandeur alléguait avoir droit au document puisque le rapport le concernait. La commissaire Constant écrit : « Ce document est truffé de renseignements personnels concernant directement une personne physique, à savoir le demandeur, en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès, précité, et devrait lui être accessible. Ce droit prépondérant lui appartient. Cependant, ce droit d’accès, qui n’est pas absolu, doit respecter les restrictions législatives, lesquelles constituent des exceptions au principe général d’accessibilité prévu à cet article. […] Dans la présente cause, la soussignée considère qu’ordonner à l’organisme de communiquer ce document serait de nature à dévoiler des renseignements nominatifs sur d’autres personnes physiques que le demandeur, tel qu’il apparaît à la décision de la Commission Pelletier c. Ministère de l’Environnement du Québec, citée dans l’affaire Doyon-Sénécal c. Commission scolaire de Montréal. De plus, il n’est pas démontré que les tiers mentionnés dans ce rapport aient consenti à la divulgation des renseignements nominatifs qui les concernent au sens de l’article 88 de la Loi sur l’accès précité. » 5 [52] Sauf en ce qui concerne un court extrait sur lequel nous reviendrons, l’organisme a valablement caviardé les passages qui devaient l’être conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès, de façon à ce qu’il ne soit pas possible 4 [2004] C.A.I. 9. 5 Pierre Sauvageau c. Cégep de Sorel Tracy, [2004] C.A.I. 240.
05 13 36 Page : 14 d’identifier les individus qui ont été rencontrés par le comité et qui ont accepté de collaborer à la démarche initiée par l’organisme. [53] Un court passage du rapport mérite cependant d’être communiqué au demandeur puisqu’il ne comporte aucun renseignement nominatif concernant des tiers et/ou qui pourraient permettre de les identifier. Il s’agit de trois lignes qui ont été masquées à l’intérieur du troisième paragraphe de la section 5.1 du rapport intitulé « L’embauche d’un nouvel enseignant ». Ces renseignements devraient donc être communiqués au demandeur. [54] Finalement, un tableau synthèse (annexe 5) contient le nom de toutes les personnes rencontrées par le comité et un résumé succinct de leur témoignage. Cette annexe a été masquée par l’organisme conformément à l’article 88 de la Loi sur l’accès. Il en est de même pour (l’annexe 4) qui énumère les témoins entendus par les membres du comité. Toutefois, suite au consentement exprimé par M. Éric Cyr, les renseignements qui le concernent dans ces deux annexes devront être communiqués au demandeur. [55] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [56] ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur; [57] ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur, dans les trente (30) jours de la date de la réception de la présente décision, les documents suivants : - La copie caviardée de la page 6 du rapport du comité de traitement des plaintes en y ajoutant les lignes 3, 4 et 5 du troisième paragraphe du chapitre 5.1 intitulé L’embauche d’un nouvel enseignant; - La copie caviardée de la page 7 du rapport du comité de traitement des plaintes en y ajoutant la version intégrale des troisième et quatrième paragraphes de cette page concernant Éric Cyr dans la section intitulée L’appel de projets;
05 13 36 Page : 15 - Une copie du premier questionnaire administré par le comité de traitement des plaintes sauf pour la question 3 de ce questionnaire qui devra être masquée par l’organisme; - Une copie des questionnaires 2 et 3 administrés par le comité de traitement des plaintes de l’organisme; - Une copie des pages 24 et 25 du rapport du comité contenant les annexes 4 et 5, seulement pour la partie concernant M. Éric Cyr; [58] REJETTE, pour le reste, la demande de révision du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.