Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 17 06 Date : Le 24 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 août 2005, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir « […] un rapport d’evenement et le rapport des enquêteurs dans un evenement ou j’étais suspect de vol − 5000 $. » [sic]. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 17 06 Page : 2 [2] Le 15 septembre 2005, l’organisme refuse de communiquer les documents demandés, alléguant ce qui suit : […] En effet, le document que vous désirez obtenir ne peut être accessible puisqu’il contient des renseignements dont la divulgation est restreinte en vertu de la section II du chapitre II de la Loi sur l’accès, l’article 28(2 o ) s’applique dans ce cas-ci. […] [3] Le 29 septembre 2005, le demandeur requiert de la Commission d’accès à l’information (la Commission) qu’elle révise cette décision. Concernant l’application du 2 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, il précise que le dossier a été classé par le procureur au dossier et qu’aucune accusation n’a été portée. AUDIENCE [4] Une première audience est fixée au 14 septembre 2006 à Montréal mais, pour des raisons techniques, elle ne peut avoir lieu. [5] Une audience tenue le 20 décembre 2006 donne lieu à une décision interlocutoire de la Commission. Considérant qu’un des rapports d’événement requis par le demandeur provient d’un autre organisme public, la Régie intermunicipale de police Roussillon (la Régie), et que l’organisme n’en a jamais informé le demandeur, la Commission ordonne notamment au responsable de l’accès aux documents de l’organisme, « […] d’informer par écrit le demandeur […] du nom de l’organisme compétent à répondre à sa demande d’accès concernant le rapport d’événement demandé […] ainsi que du nom du responsable de l’accès de cet organisme; ». [6] Au cours d’une conférence téléphonique tenue le 1 er mars 2007 en présence de l’avocat de l’organisme et du demandeur, ce dernier informe la Commission qu’il a obtenu de la Régie le rapport d’événement et le rapport complémentaire complétés par les membres du Service de police de cette dernière.
05 17 06 Page : 3 [7] Une audience sur le mérite du dossier est finalement tenue le 22 mai 2007 à Montréal. [8] En début d’audience, l’organisme informe la Commission qu’il maintient son refus de transmettre les rapports d’enquête de son Service de police au demandeur. PREUVE ET ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [9] En application de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 , l’organisme dépose, sous pli confidentiel, les documents qu’il détient concernant la demande d’accès en litige. L’organisme présente les documents comme suit : • Un rapport d’enquête de deux pages du Service de police de l’organisme (O-1); • Un complément d’enquête du Service de police de l’organisme ainsi que des déclarations solennelles y annexées, le tout totalisant 4 pages (O-2 en liasse); • Un rapport d’enquête du Service de police de l’organisme de 3 pages (O-3); • Un document intitulé « Enquête » contenant des notes personnelles des policiers enquêteurs au dossier ainsi qu’un document intitulé « Burin – Contrôle des prêts », le tout totalisant 5 pages (O-4 en liasse). [10] L’organisme précise que le document « Burin – Contrôle des prêts » n’émane pas de lui mais de la Régie. Il fait valoir que ce document fait cependant partie des documents visés par la demande d’accès et que la Commission doit décider de son accessibilité, tout comme celle des autres documents produits sous pli confidentiel. 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 17 06 Page : 4 [11] L’organisme informe la Commission qu’il ne présente pas de preuve concernant l’exception relative aux renseignements concernant une enquête en cours (2 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès), puisqu’il n’invoque plus ce motif. [12] L’organisme soutient cependant que les documents en litige contiennent des renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur. Pour ce motif, il fait valoir que son refus de lui communiquer les documents doit être maintenu. DU DEMANDEUR [13] Le demandeur produit à la Commission une copie des documents reçus de la Régie, soit le rapport d’événement ainsi que le rapport complémentaire contenant certaines informations masquées par celle-ci. Le demandeur confirme qu’il n’a pas contesté cette décision. [14] Le demandeur témoigne des faits suivants. Il est policier au sein du Service de police de la Régie. Il a emprunté à celle-ci des burins après avoir rempli le formulaire prévu à cette fin. À la même époque, sa conjointe quittait le domicile emportant tous les meubles avec elle. C’est dans ce contexte qu’il a oublié de remettre les burins empruntés. [15] Le demandeur a finalement été suspecté de vol de ces burins et arrêté. Cette enquête a été transférée au Service de police de l’organisme parce qu’il est policier au sein de la Régie. Il désire obtenir les rapports de police concernant cette enquête afin de comprendre pourquoi il été suspecté du vol des burins et arrêté. [16] Le demandeur ajoute qu’il a expliqué aux policiers chargés de cette enquête qu’il avait emprunté les burins et qu’un document constatait ce fait, mais que ces derniers ne l’ont pas cru. [17] Le demandeur reconnaît que certains renseignements contenus au dossier de l’organisme sont confidentiels. Il désire cependant obtenir les documents qui peuvent lui être communiqués, notamment la déclaration qu’il a faite aux policiers, le document constatant l’emprunt des burins ainsi que les documents concernant le travail des membres du Service de police de l’organisme.
05 17 06 Page : 5 DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES [18] À la suite d’une question du demandeur, l’avocat de l’organisme informe la Commission qu’outre les documents visés par la demande d’accès, soit un rapport d’événement et le rapport des enquêteurs, le dossier contient d’autres documents qui, de l’avis de l’organisme, ne sont pas visés par la demande d’accès en litige. Il s’agit, par exemple, d’une demande d’intenter des procédures et la liste de témoins à assigner, y annexée. [19] Le demandeur réplique qu’il ignorait qu’une demande d’intenter des procédures avait été faite dans ce dossier. Il soutient également que tous les documents dans le dossier font partie du dossier d’enquête du Service de police de l’organisme et qu’il devrait y avoir accès. [20] Même s’il maintient que ces documents ne sont pas visés par la demande d’accès en litige, l’organisme dépose, sous pli confidentiel, une liasse de documents supplémentaires (O-5). [21] Outre les documents mentionnés ci-dessus, ces documents contiennent également un document émanant du ministère de la Justice du Québec, signé par un substitut du procureur général du Québec et portant la mention « confidentiel ». Ce document concerne la demande d’intenter des procédures dans ce dossier. L’organisme soutient que la Commission a reconnu à maintes reprises que ce type de document est protégé par le secret professionnel, puisqu’il contient une opinion juridique d’un avocat, substitut du procureur général. Ce document est donc, de l’avis de l’organisme, confidentiel et ne doit pas être remis au demandeur. [22] L’organisme informe la Commission qu’avec le dépôt des derniers documents, il a produit tous les documents provenant de son Service de police, détenus au moment de la demande d’accès du demandeur. DÉCISION [23] Le demandeur réclame de l’organisme « […] un rapport d’evenement et le rapport des enquêteurs dans un evenement ou j’étais suspect de vol de – 5000 $. » [sic]. Il s’agit donc d’une demande d’accès à des renseignements personnels le concernant, régie par l’article 83 de la Loi sur l’accès :
05 17 06 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. […] [24] L’organisme n’a présenté aucune preuve concernant l’exception relative aux renseignements concernant une enquête en cours (2 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès), puisqu’il n’invoque plus ce motif, contrairement à sa réponse du 15 septembre 2005. La Commission ne peut donc tenir compte de cette restriction dans le cadre de l’analyse du refus de l’organisme. [25] L’organisme soutient cependant que les documents O-1 à O-4, remis sous pli confidentiel, contiennent des renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur et que, pour ce motif, ces documents ne doivent pas lui être communiqués. [26] La Loi sur l’accès prévoit certaines restrictions au droit d’accès du demandeur, notamment en regard des renseignements personnels 3 concernant des personnes physiques autres que celui-ci. L’article 88 de cette loi prévoit en effet ce qui suit : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [27] Le principe de la confidentialité des renseignements personnels est énoncé à l’article 53 de la Loi sur l’accès alors que l’article 54 définit l’expression « renseignements personnels » : 3 Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur l’accès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqu’alors utilisés dans cette loi.
05 17 06 Page : 7 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [28] De plus, l’article 14 de la Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme doit, lorsque c’est possible, communiquer un document après avoir masqué les informations dont l’accès n’est pas autorisé : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [29] J’ai pris connaissance des documents remis sous pli confidentiel sous O-1 à O-4 et je suis d’avis qu’ils doivent être communiqués au demandeur, à l’exception des renseignements personnels qu’ils contiennent concernant d’autres personnes physiques que celui-ci. Document O-1 [30] Le document O-1 est un rapport d’enquête complété par un membre du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police de l’organisme. Il contient des renseignements personnels concernant le demandeur et d’autres personnes physiques. Ce document doit être communiqué au demandeur, après avoir masqué les renseignements suivants :
05 17 06 Page : 8 • Page « 1 de 2 » : tous les renseignements de la section « Narration », apparaissant après le mot « rencontrent » de la 2 e ligne du 1 er paragraphe; • Page « 2 de 2 » : les renseignements contenus aux 2 e et 3 e lignes de la section « Documents joints ». Documents O-2 en liasse [31] Le document O-2 en liasse contient un complément d’enquête rempli par un membre du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police de l’organisme ainsi que les « Déclarations solennelles » de personnes autres que le demandeur. [32] Le demandeur a le droit d’obtenir la communication du complément d’enquête, à l’exception des renseignements ci-dessous : • Page « 1 de 2 » : les informations contenues aux points 1 et 4 de la section « Narration ». [33] L’organisme ne doit pas communiquer la déclaration solennelle signée le 15 mars 2005, parce qu’elle contient en substance des renseignements personnels concernant une autre personne physique que le demandeur. [34] L’organisme doit cependant communiquer la déclaration solennelle signée le 17 mars 2005, puisqu’elle fait état de l’enquête d’un membre du Service de police de la Régie, à l’exception des renseignements ci-dessous apparaissant dans la section manuscrite suivant les mots « Heure de début : 8:45 » : • les 4 derniers mots de la 1 re ligne; • les 2 ers mots de la 2 e ligne; • les 6 ers mots de la 12 e ligne. Document O-3 [35] Le document déposé sous O-3 est un « Rapport d’enquête » manuscrit. Il doit être communiqué au demandeur, à l’exception des renseignements ci-dessous :
05 17 06 Page : 9 • Page « 1 de 2 » : toutes les informations contenues au point 1; • Page « 2 de 2 » : toutes les informations contenues au point 4. Documents O-4 en liasse [36] Les documents contenus à O-4 en liasse contiennent un document intitulé « Enquête », un document manuscrit « 25 février ’05 » de 3 pages et un document intitulé « Burin - Contrôle des prêts ». Ils doivent être communiqués au demandeur, à l’exception des renseignements ci-dessous : • Page « 1/3 » du document manuscrit « 25 février ’05 » : les six dernières lignes manuscrites; • Page « 2/3 » du document manuscrit « 25 février ’05 » : tous les renseignements jusqu’à la ligne « 16 mars ’05 »; • Dans le document « Burin - Contrôle des prêts » : les noms, numéros de téléphone, signatures et numéros de permis de conduire des personnes autres que le demandeur. Documents O-5 en liasse [37] Le dossier O-5 en liasse contient d’abord une décision du substitut du procureur général du Québec concernant la demande d’intenter des procédures dans cette affaire. D’une part, comme l’a soutenu l’organisme, ce document ne peut être considéré comme faisant partie du rapport d’événement et du rapport des enquêteurs requis par le demandeur dans la demande d’accès en litige. L’organisme a donc eu raison de conclure qu’il n’est pas visé par celle-ci. D’autre part, ce document, qui est rédigé par un avocat, un substitut du procureur général du Québec, porte sur l’application du droit à une situation particulière. Il s’agit donc d’une opinion juridique que l’organisme peut refuser de communiquer au demandeur 4 . [38] Le dossier O-5 en liasse contient d’autres documents qui, de l’avis de l’organisme, ne sont pas visés par la demande d’accès en litige, à savoir « un rapport d’enquête ou un rapport d’événement ». 4 Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas, C.Q. Québec, n o 200-02-020553-980, 11 juin 1999, j. Villeneuve, J.E. 99-1653; Bouchard c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2003] C.A.I. 35.
05 17 06 Page : 10 [39] Il s’agit d’abord de la déclaration statutaire du demandeur faite à l’un des membres du Service de police de l’organisme. L’organisme n’a présenté aucune preuve expliquant les raisons pour lesquelles il traite cette déclaration différemment de celles qu’il considère visées par la demande d’accès, produites sous O-2 en liasse. Le rapport d’enquête O-1 produit sous pli confidentiel mentionne pourtant que la déclaration du demandeur y est annexée. Je suis donc d’avis que ce document fait partie de ce « rapport d’enquête » et doit être communiqué au demandeur, puisqu’il contient des renseignements personnels le concernant. [40] Le dossier O-5 en liasse contient également une demande d’intenter des procédures, une liste de témoins à assigner et un document intitulé « Disposition des articles et contrôle des pièces à conviction ». [41] Le demandeur soutient qu’il ignorait qu’une demande d’intenter des procédures avait été faite et qu’il a droit à la communication des documents mentionnés ci-dessus parce qu’ils font partie du dossier d’enquête du Service de police de l’organisme. [42] Je ne suis pas de cet avis. Le demandeur, qui est un policier, a précisé les documents visés par sa demande d’accès. Il appert de son témoignage qu’il connaît bien la nature des documents dont il a demandé communication. En précisant qu’il désirait obtenir le rapport d’événement et les rapports des enquêteurs, il informait l’organisme qu’il ne demandait pas l’ensemble du dossier d’enquête dans cette affaire. Par conséquent, la demande d’intenter des procédures, la liste des témoins à assigner et le document « Disposition des articles et contrôle des pièces à conviction » ne sont pas visés par la demande d’accès en litige et le demandeur n’a pas droit à la communication de ceux-ci. [43] Le document O-5 en liasse contient également la déclaration solennelle d’une personne physique autre que le demandeur signée le 19 janvier 2005. L’organisme ne doit pas la communiquer au demandeur parce qu’elle contient en substance des renseignements personnels concernant une autre personne. [44] Finalement, le document O-5 contient divers autres documents dont j’ai déjà traité précédemment, à savoir un document intitulé « Burin – Contrôle des prêts » (O-4 en liasse) 5 , les déclarations solennelles signées les 15 6 et 17 mars 5 Voir par. 36 de la présente décision. 6 Voir par. 33 de la présente décision.
05 17 06 Page : 11 2005 7 (O-2 en liasse) ainsi que le complément d’enquête (O-2 en liasse) 8 . Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur leur accessibilité. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [46] ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les documents suivants : a) Les documents contenus à O-1, après avoir masqué les renseignements suivants : • Page « 1 de 2 » : tous les renseignements de la section « Narration », apparaissant après le mot « rencontrent » de la 2 e ligne du 1 er paragraphe; • Page « 2 de 2 » : les renseignements contenus aux 2 e et 3 e lignes de la section « Documents joints ». b) Le complément d’enquête contenu à O-2 en liasse, après avoir masqué les renseignements suivants : • Page « 1 de 2 » : les informations contenues aux points 1 et 4 de la section « Narration ». c) La déclaration solennelle signée le 17 mars 2005 et contenue à O-2 en liasse, à l’exception, dans la section manuscrite suivant les mots « Heure de début : 8:45 », des renseignements ci-dessous qui doivent être masqués : • les 4 derniers mots de la 1 re ligne; • les 2 ers mots de la 2 e ligne; • les 6 ers mots de la 12 e ligne. 7 Voir par. 34 de la présente décision. 8 Voir par. 32 de la présente décision.
05 17 06 Page : 12 d) Le « Rapport d’enquête » manuscrit contenu à O-3, à l’exception des renseignements ci-dessous : • Page « 1 de 2 » : toutes les informations contenues au point 1; • Page « 2 de 2 » : toutes les informations contenues au point 4. e) Le document « Enquête » contenu à O-4 en liasse; f) Le document manuscrit « 25 février ’05 » contenu à O-4 en liasse, à l’exception des renseignements ci-dessous : • Page « 1/3 » : les six dernières lignes manuscrites; • Page « 2/3 » : tous les renseignements jusqu’à la ligne « 16 mars ’05 ». g) Le document « Burin - Contrôle des prêts » contenu à O-4 en liasse, à l’exception : • des noms, numéros de téléphone, signatures et numéros de permis de conduire des autres personnes que le demandeur qui sont mentionnées dans ce document. et, finalement : h) La déclaration statutaire du demandeur contenue à O-5. [38] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Roy Mercier (M e Denis Huet) Avocats de l’organisme
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