Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 06 Date : Le 24 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 août 2005, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir « […] un rapport devenement et le rapport des enquêteurs dans un evenement ou jétais suspect de vol 5000 $. » [sic]. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 17 06 Page : 2 [2] Le 15 septembre 2005, lorganisme refuse de communiquer les documents demandés, alléguant ce qui suit : […] En effet, le document que vous désirez obtenir ne peut être accessible puisquil contient des renseignements dont la divulgation est restreinte en vertu de la section II du chapitre II de la Loi sur laccès, larticle 28(2 o ) sapplique dans ce cas-ci. […] [3] Le 29 septembre 2005, le demandeur requiert de la Commission daccès à linformation (la Commission) quelle révise cette décision. Concernant lapplication du 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, il précise que le dossier a été classé par le procureur au dossier et quaucune accusation na été portée. AUDIENCE [4] Une première audience est fixée au 14 septembre 2006 à Montréal mais, pour des raisons techniques, elle ne peut avoir lieu. [5] Une audience tenue le 20 décembre 2006 donne lieu à une décision interlocutoire de la Commission. Considérant quun des rapports dévénement requis par le demandeur provient dun autre organisme public, la Régie intermunicipale de police Roussillon (la Régie), et que lorganisme nen a jamais informé le demandeur, la Commission ordonne notamment au responsable de laccès aux documents de lorganisme, « […] dinformer par écrit le demandeur […] du nom de lorganisme compétent à répondre à sa demande daccès concernant le rapport dévénement demandé […] ainsi que du nom du responsable de laccès de cet organisme; ». [6] Au cours dune conférence téléphonique tenue le 1 er mars 2007 en présence de lavocat de lorganisme et du demandeur, ce dernier informe la Commission quil a obtenu de la Régie le rapport dévénement et le rapport complémentaire complétés par les membres du Service de police de cette dernière.
05 17 06 Page : 3 [7] Une audience sur le mérite du dossier est finalement tenue le 22 mai 2007 à Montréal. [8] En début daudience, lorganisme informe la Commission quil maintient son refus de transmettre les rapports denquête de son Service de police au demandeur. PREUVE ET ARGUMENTATION DE LORGANISME [9] En application de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 , lorganisme dépose, sous pli confidentiel, les documents quil détient concernant la demande daccès en litige. Lorganisme présente les documents comme suit : Un rapport denquête de deux pages du Service de police de lorganisme (O-1); Un complément denquête du Service de police de lorganisme ainsi que des déclarations solennelles y annexées, le tout totalisant 4 pages (O-2 en liasse); Un rapport denquête du Service de police de lorganisme de 3 pages (O-3); Un document intitulé « Enquête » contenant des notes personnelles des policiers enquêteurs au dossier ainsi quun document intitulé « Burin Contrôle des prêts », le tout totalisant 5 pages (O-4 en liasse). [10] Lorganisme précise que le document « Burin Contrôle des prêts » némane pas de lui mais de la Régie. Il fait valoir que ce document fait cependant partie des documents visés par la demande daccès et que la Commission doit décider de son accessibilité, tout comme celle des autres documents produits sous pli confidentiel. 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 17 06 Page : 4 [11] Lorganisme informe la Commission quil ne présente pas de preuve concernant lexception relative aux renseignements concernant une enquête en cours (2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès), puisquil ninvoque plus ce motif. [12] Lorganisme soutient cependant que les documents en litige contiennent des renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur. Pour ce motif, il fait valoir que son refus de lui communiquer les documents doit être maintenu. DU DEMANDEUR [13] Le demandeur produit à la Commission une copie des documents reçus de la Régie, soit le rapport dévénement ainsi que le rapport complémentaire contenant certaines informations masquées par celle-ci. Le demandeur confirme quil na pas contesté cette décision. [14] Le demandeur témoigne des faits suivants. Il est policier au sein du Service de police de la Régie. Il a emprunté à celle-ci des burins après avoir rempli le formulaire prévu à cette fin. À la même époque, sa conjointe quittait le domicile emportant tous les meubles avec elle. Cest dans ce contexte quil a oublié de remettre les burins empruntés. [15] Le demandeur a finalement été suspecté de vol de ces burins et arrêté. Cette enquête a été transférée au Service de police de lorganisme parce quil est policier au sein de la Régie. Il désire obtenir les rapports de police concernant cette enquête afin de comprendre pourquoi il été suspecté du vol des burins et arrêté. [16] Le demandeur ajoute quil a expliqué aux policiers chargés de cette enquête quil avait emprunté les burins et quun document constatait ce fait, mais que ces derniers ne lont pas cru. [17] Le demandeur reconnaît que certains renseignements contenus au dossier de lorganisme sont confidentiels. Il désire cependant obtenir les documents qui peuvent lui être communiqués, notamment la déclaration quil a faite aux policiers, le document constatant lemprunt des burins ainsi que les documents concernant le travail des membres du Service de police de lorganisme.
05 17 06 Page : 5 DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES [18] À la suite dune question du demandeur, lavocat de lorganisme informe la Commission quoutre les documents visés par la demande daccès, soit un rapport dévénement et le rapport des enquêteurs, le dossier contient dautres documents qui, de lavis de lorganisme, ne sont pas visés par la demande daccès en litige. Il sagit, par exemple, dune demande dintenter des procédures et la liste de témoins à assigner, y annexée. [19] Le demandeur réplique quil ignorait quune demande dintenter des procédures avait été faite dans ce dossier. Il soutient également que tous les documents dans le dossier font partie du dossier denquête du Service de police de lorganisme et quil devrait y avoir accès. [20] Même sil maintient que ces documents ne sont pas visés par la demande daccès en litige, lorganisme dépose, sous pli confidentiel, une liasse de documents supplémentaires (O-5). [21] Outre les documents mentionnés ci-dessus, ces documents contiennent également un document émanant du ministère de la Justice du Québec, signé par un substitut du procureur général du Québec et portant la mention « confidentiel ». Ce document concerne la demande dintenter des procédures dans ce dossier. Lorganisme soutient que la Commission a reconnu à maintes reprises que ce type de document est protégé par le secret professionnel, puisquil contient une opinion juridique dun avocat, substitut du procureur général. Ce document est donc, de lavis de lorganisme, confidentiel et ne doit pas être remis au demandeur. [22] Lorganisme informe la Commission quavec le dépôt des derniers documents, il a produit tous les documents provenant de son Service de police, détenus au moment de la demande daccès du demandeur. DÉCISION [23] Le demandeur réclame de lorganisme « […] un rapport devenement et le rapport des enquêteurs dans un evenement ou jétais suspect de vol de 5000 $. » [sic]. Il sagit donc dune demande daccès à des renseignements personnels le concernant, régie par larticle 83 de la Loi sur laccès :
05 17 06 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. […] [24] Lorganisme na présenté aucune preuve concernant lexception relative aux renseignements concernant une enquête en cours (2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès), puisquil ninvoque plus ce motif, contrairement à sa réponse du 15 septembre 2005. La Commission ne peut donc tenir compte de cette restriction dans le cadre de lanalyse du refus de lorganisme. [25] Lorganisme soutient cependant que les documents O-1 à O-4, remis sous pli confidentiel, contiennent des renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur et que, pour ce motif, ces documents ne doivent pas lui être communiqués. [26] La Loi sur laccès prévoit certaines restrictions au droit daccès du demandeur, notamment en regard des renseignements personnels 3 concernant des personnes physiques autres que celui-ci. Larticle 88 de cette loi prévoit en effet ce qui suit : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [27] Le principe de la confidentialité des renseignements personnels est énoncé à larticle 53 de la Loi sur laccès alors que larticle 54 définit lexpression « renseignements personnels » : 3 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
05 17 06 Page : 7 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [28] De plus, larticle 14 de la Loi sur laccès prévoit quun organisme doit, lorsque cest possible, communiquer un document après avoir masqué les informations dont laccès nest pas autorisé : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [29] Jai pris connaissance des documents remis sous pli confidentiel sous O-1 à O-4 et je suis davis quils doivent être communiqués au demandeur, à lexception des renseignements personnels quils contiennent concernant dautres personnes physiques que celui-ci. Document O-1 [30] Le document O-1 est un rapport denquête complété par un membre du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police de lorganisme. Il contient des renseignements personnels concernant le demandeur et dautres personnes physiques. Ce document doit être communiqué au demandeur, après avoir masqué les renseignements suivants :
05 17 06 Page : 8 Page « 1 de 2 » : tous les renseignements de la section « Narration », apparaissant après le mot « rencontrent » de la 2 e ligne du 1 er paragraphe; Page « 2 de 2 » : les renseignements contenus aux 2 e et 3 e lignes de la section « Documents joints ». Documents O-2 en liasse [31] Le document O-2 en liasse contient un complément denquête rempli par un membre du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police de lorganisme ainsi que les « Déclarations solennelles » de personnes autres que le demandeur. [32] Le demandeur a le droit dobtenir la communication du complément denquête, à lexception des renseignements ci-dessous : Page « 1 de 2 » : les informations contenues aux points 1 et 4 de la section « Narration ». [33] Lorganisme ne doit pas communiquer la déclaration solennelle signée le 15 mars 2005, parce quelle contient en substance des renseignements personnels concernant une autre personne physique que le demandeur. [34] Lorganisme doit cependant communiquer la déclaration solennelle signée le 17 mars 2005, puisquelle fait état de lenquête dun membre du Service de police de la Régie, à lexception des renseignements ci-dessous apparaissant dans la section manuscrite suivant les mots « Heure de début : 8:45 » : les 4 derniers mots de la 1 re ligne; les 2 ers mots de la 2 e ligne; les 6 ers mots de la 12 e ligne. Document O-3 [35] Le document déposé sous O-3 est un « Rapport denquête » manuscrit. Il doit être communiqué au demandeur, à lexception des renseignements ci-dessous :
05 17 06 Page : 9 Page « 1 de 2 » : toutes les informations contenues au point 1; Page « 2 de 2 » : toutes les informations contenues au point 4. Documents O-4 en liasse [36] Les documents contenus à O-4 en liasse contiennent un document intitulé « Enquête », un document manuscrit « 25 février 05 » de 3 pages et un document intitulé « Burin - Contrôle des prêts ». Ils doivent être communiqués au demandeur, à lexception des renseignements ci-dessous : Page « 1/3 » du document manuscrit « 25 février 05 » : les six dernières lignes manuscrites; Page « 2/3 » du document manuscrit « 25 février 05 » : tous les renseignements jusquà la ligne « 16 mars 05 »; Dans le document « Burin - Contrôle des prêts » : les noms, numéros de téléphone, signatures et numéros de permis de conduire des personnes autres que le demandeur. Documents O-5 en liasse [37] Le dossier O-5 en liasse contient dabord une décision du substitut du procureur général du Québec concernant la demande dintenter des procédures dans cette affaire. Dune part, comme la soutenu lorganisme, ce document ne peut être considéré comme faisant partie du rapport dévénement et du rapport des enquêteurs requis par le demandeur dans la demande daccès en litige. Lorganisme a donc eu raison de conclure quil nest pas visé par celle-ci. Dautre part, ce document, qui est rédigé par un avocat, un substitut du procureur général du Québec, porte sur lapplication du droit à une situation particulière. Il sagit donc dune opinion juridique que lorganisme peut refuser de communiquer au demandeur 4 . [38] Le dossier O-5 en liasse contient dautres documents qui, de lavis de lorganisme, ne sont pas visés par la demande daccès en litige, à savoir « un rapport denquête ou un rapport dévénement ». 4 Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas, C.Q. Québec, n o 200-02-020553-980, 11 juin 1999, j. Villeneuve, J.E. 99-1653; Bouchard c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2003] C.A.I. 35.
05 17 06 Page : 10 [39] Il sagit dabord de la déclaration statutaire du demandeur faite à lun des membres du Service de police de lorganisme. Lorganisme na présenté aucune preuve expliquant les raisons pour lesquelles il traite cette déclaration différemment de celles quil considère visées par la demande daccès, produites sous O-2 en liasse. Le rapport denquête O-1 produit sous pli confidentiel mentionne pourtant que la déclaration du demandeur y est annexée. Je suis donc davis que ce document fait partie de ce « rapport denquête » et doit être communiqué au demandeur, puisquil contient des renseignements personnels le concernant. [40] Le dossier O-5 en liasse contient également une demande dintenter des procédures, une liste de témoins à assigner et un document intitulé « Disposition des articles et contrôle des pièces à conviction ». [41] Le demandeur soutient quil ignorait quune demande dintenter des procédures avait été faite et quil a droit à la communication des documents mentionnés ci-dessus parce quils font partie du dossier denquête du Service de police de lorganisme. [42] Je ne suis pas de cet avis. Le demandeur, qui est un policier, a précisé les documents visés par sa demande daccès. Il appert de son témoignage quil connaît bien la nature des documents dont il a demandé communication. En précisant quil désirait obtenir le rapport dévénement et les rapports des enquêteurs, il informait lorganisme quil ne demandait pas lensemble du dossier denquête dans cette affaire. Par conséquent, la demande dintenter des procédures, la liste des témoins à assigner et le document « Disposition des articles et contrôle des pièces à conviction » ne sont pas visés par la demande daccès en litige et le demandeur na pas droit à la communication de ceux-ci. [43] Le document O-5 en liasse contient également la déclaration solennelle dune personne physique autre que le demandeur signée le 19 janvier 2005. Lorganisme ne doit pas la communiquer au demandeur parce quelle contient en substance des renseignements personnels concernant une autre personne. [44] Finalement, le document O-5 contient divers autres documents dont jai déjà traité précédemment, à savoir un document intitulé « Burin Contrôle des prêts » (O-4 en liasse) 5 , les déclarations solennelles signées les 15 6 et 17 mars 5 Voir par. 36 de la présente décision. 6 Voir par. 33 de la présente décision.
05 17 06 Page : 11 2005 7 (O-2 en liasse) ainsi que le complément denquête (O-2 en liasse) 8 . Il nest donc pas nécessaire de revenir sur leur accessibilité. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [46] ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les documents suivants : a) Les documents contenus à O-1, après avoir masqué les renseignements suivants : Page « 1 de 2 » : tous les renseignements de la section « Narration », apparaissant après le mot « rencontrent » de la 2 e ligne du 1 er paragraphe; Page « 2 de 2 » : les renseignements contenus aux 2 e et 3 e lignes de la section « Documents joints ». b) Le complément denquête contenu à O-2 en liasse, après avoir masqué les renseignements suivants : Page « 1 de 2 » : les informations contenues aux points 1 et 4 de la section « Narration ». c) La déclaration solennelle signée le 17 mars 2005 et contenue à O-2 en liasse, à lexception, dans la section manuscrite suivant les mots « Heure de début : 8:45 », des renseignements ci-dessous qui doivent être masqués : les 4 derniers mots de la 1 re ligne; les 2 ers mots de la 2 e ligne; les 6 ers mots de la 12 e ligne. 7 Voir par. 34 de la présente décision. 8 Voir par. 32 de la présente décision.
05 17 06 Page : 12 d) Le « Rapport denquête » manuscrit contenu à O-3, à lexception des renseignements ci-dessous : Page « 1 de 2 » : toutes les informations contenues au point 1; Page « 2 de 2 » : toutes les informations contenues au point 4. e) Le document « Enquête » contenu à O-4 en liasse; f) Le document manuscrit « 25 février 05 » contenu à O-4 en liasse, à lexception des renseignements ci-dessous : Page « 1/3 » : les six dernières lignes manuscrites; Page « 2/3 » : tous les renseignements jusquà la ligne « 16 mars 05 ». g) Le document « Burin - Contrôle des prêts » contenu à O-4 en liasse, à lexception : des noms, numéros de téléphone, signatures et numéros de permis de conduire des autres personnes que le demandeur qui sont mentionnées dans ce document. et, finalement : h) La déclaration statutaire du demandeur contenue à O-5. [38] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Roy Mercier (M e Denis Huet) Avocats de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.