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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 20 46 Date : Le 19 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOMMETS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière de rectification de renseignements contenus dans un dossier médical [1] Le 8 novembre 2005, la demanderesse sadresse au chef du Service des archives de lorganisme afin dobtenir la suppression de renseignements quelle précise et qui sont inscrits dans une note de départ à son dossier dusager. Elle allègue que ces renseignements qui la concernent ne sont pas fondés et quen raison de ceux-ci, elle nose plus se présenter au centre hospitalier, craignant ne pas être crue.
05 20 46 Page : 2 [2] Le 15 novembre 2005, lorganisme répond à cette demande, sur la copie dune lettre précédemment transmise à la demanderesse le 21 septembre 2005. Sur cette lettre refusant la demande de rectification, lorganisme a inscrit la note manuscrite suivante : 15 Nov 2005 Adressez-vous directement à la Commission daccès à linformation [3] Le 23 novembre 2005, la demanderesse soumet une demande de révision de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). AUDIENCE [4] Un avis de convocation à une audience, fixée au 22 novembre 2006 à Montréal, est transmis aux deux parties le 22 septembre 2006. Cependant, à la date fixée pour cette audience, la demanderesse est présente mais lorganisme est absent. [5] Jointe par conférence téléphonique en présence de la demanderesse, la secrétaire du directeur général de lorganisme confirme quelle a bien reçu lavis daudience et ne sexplique pas les motifs de labsence de son représentant. Elle explique que lorganisme a pourtant mandaté un avocat dans ce dossier et lui a transmis lavis de convocation. Vu labsence de ce dernier, elle demande une remise de cette audience, afin dêtre représentée par avocat, requête accueillie par la Commission, séance tenante. [6] Une audience est tenue à Montréal le 26 avril 2007. La demanderesse est présente de même que M e Vicky Lemelin, avocate de lorganisme. La Commission a préalablement autorisé lorganisme à déposer un affidavit du D r Alain Giard, pour le motif que ce dernier est le seul chirurgien de garde de lorganisme, à la condition quil puisse être joint par lien téléphonique pendant la durée de laudience, si nécessaire. PREUVE DE LORGANISME [7] Lorganisme produit laffidavit du D r Alain Giard celui-ci explique notamment ce qui suit :
05 20 46 Page : 3 1. Je suis médecin chirurgien et pratique depuis 1973 au Centre hospitalier Laurentien qui a été fusionné avec une autre établissement pour devenir le CH-CLSC-CHSLD des Sommets dont le nom a été modifié ensuite en celui du CSSS des Sommets; 2. Du 18 au 24 février 2004, jai gardé sous observation M me [J B…] pour malaises abdominaux. Elle était connue de notre centre pour y avoir séjourné à quelques reprises, pour diverses raisons, abdominales ou autres. (30 visites ou hospitalisations depuis 2000); 3. Alors quelle était sous observation, jai examiné et évalué M me [B…] tous les jours, soit du 18 au 24 février 2004; 4. Le 24 février 2004, suite à cette hospitalisation, jai examiné et évalué M me [B…]. Jai ensuite rédigé la note de départ qui fait lobjet de la demande de rectification et ce, à la lumière de mes observations et des renseignements rapportés au dossier médical; 5. Je suis donc lauteur des renseignements en litige, à savoir « Pendant lhospitalisation nous avons noté chez elle une accoutumance à la médication, elle a dailleurs plusieurs médications visant létat psychique instable. […] Il est possible quà lavenir elle puisse miser sur ce tableau abdominal douloureux pour attirer notre attention. » 6. Ces renseignements résultent de lévaluation que jai faite de M me [B…]. Ils expriment mon opinion fondée sur mes observations et évaluations; 7. Ces renseignements sont pertinents et nécessaires, et doivent être mentionnés par écrit au dossier pour éventuellement orienter le plan de traitement actuel et futur de tout patient, au même titre que les autres informations médicales qui se trouvent au dossier; 8. Le dossier antérieur du patient est généralement consulté pour bien évaluer la situation physique et mentale de chaque patient afin de le traiter en toute connaissance. Je lai fait en 2004 pour M me [B…], cest
05 20 46 Page : 4 ainsi que jai noté que plusieurs médecins, omnipraticiens et psychiatres avaient consigné déjà, à son dossier, depuis lan 2000, les mêmes observations et opinions que moi, et de façon beaucoup plus explicite et élaborée, sans oublier la polymédication; 9. Jai pris connaissance de la demande de rectification de M me [B…] datée du 8 août 2005; 10. Ma note médicale datée du 24 février 2004 constitue mon opinion médicale et je la maintiens. Je considère que ma note est exacte et adéquate, et je refuse de la rectifier; […] [sic] [8] Lorganisme dépose également copie des lettres patentes de fusion du Centre hospitalier Laurentien et du CLSC-CHSLD des Trois-Vallées sous le nouveau nom de CH-CLSC-CHSLD des Sommets (O-1), devenu par la suite lorganisme à la suite dune autre fusion. [9] Lorganisme dépose une copie de la note de départ inscrite par le D r Giard (O-2) contenant les deux renseignements que la demanderesse veut voir supprimer, à savoir : […] Pendant lhospitalisation nous avons noté chez elle une accoutumance à la médication, elle a dailleurs plusieurs médications visant létat psychique instable. […] Il est possible quà lavenir, elle puisse miser sur ce tableau abdominal douloureux pour attirer notre attention. […] [10] Lorganisme produit également la première demande daccès faite par la demanderesse (O-3). Elle y demandait la suppression des deux lignes mentionnées au paragraphe précédent.
05 20 46 Page : 5 [11] Lorganisme produit une lettre du 24 août 2005 (O-4), le médecin examinateur de lorganisme informe la demanderesse quil transmet sa plainte à la commissaire aux plaintes de lorganisme. [12] Lorganisme produit une lettre du 29 août 2005 (O-5), dans laquelle la responsable de laccès aux documents de lorganisme informe la demanderesse quelle a transmis sa demande au D r Alain Giard et quelle linformera des corrections qui seront apportées à son dossier. [13] Lorganisme produit une lettre du 21 septembre 2005 (O-7), il avise la demanderesse que le D r Giard la informé que les renseignements ne peuvent être modifiés. Ce document contient également deux notes manuscrites : 15 Nov 2005 Adressez-vous directement à la Commission daccès à linformation 15 Nov 2005 jai téléphoné à [J B…] et je lui ai conseillé de sadresser directement à CAI [14] Vérifications faites avec la demanderesse, il appert que la lettre du 21 septembre 2005, contenant les annotations manuscrites, est la réponse de lorganisme à la demande daccès en litige. DE LA DEMANDERESSE [15] La demanderesse témoigne quà une époque antérieure à son hospitalisation en 2004, elle a été suivie en psychiatrie en raison de problèmes matrimoniaux. Elle affirme cependant quau moment de son hospitalisation en février 2004, elle souffrait véritablement de problèmes abdominaux importants. Elle ajoute quelle ne se présente pas dans les hôpitaux pour le plaisir. [16] Elle demande de modifier la note de départ dans son dossier hospitalier, parce que les renseignements en litige portent à croire quelle samusait à se présenter à lhôpital et quelle ne souffrait pas de problèmes abdominaux douloureux. Elle a, par la suite, consulté son psychiatre qui a conclu que tout était rentré dans lordre. La demanderesse confirme quelle prenait diverses médications au moment de son hospitalisation. Elle nest pas daccord avec les renseignements dont elle demande la suppression, elle craint maintenant de se présenter à lorganisme à cause de ceux-ci et, pour cette raison, elle omet de sy présenter lorsquelle ne se sent pas bien.
05 20 46 Page : 6 ARGUMENTATION DE LORGANISME [17] Lorganisme soutient que, tel quil appert de laffidavit du D r Giard (O-9), lauteur des renseignements en litige, ce dernier a gardé la demanderesse sous observation pour malaises abdominaux, la examinée et évalué sa condition, tous les jours du 18 au 24 février 2004. À cette date, il a rédigé la note de départ à la lumière de ses observations et des renseignements rapportés au dossier médical. [18] Ces commentaires sont le reflet de lopinion du D r Giard fondée sur ses observations et les notes au dossier, tel quil appert de cet affidavit. Celui-ci est davis que ces renseignements sont pertinents et nécessaires et doivent être mentionnés au dossier pour orienter des plans de traitements actuels et futurs, au même titre que les autres informations médicales au dossier. Le D r Giard explique que le dossier antérieur du patient est généralement consulté pour bien évaluer la situation physique et mentale des patients afin de les traiter en toute connaissance de cause. Cest dailleurs ce quil a fait en février 2004, lorsquil a évalué la demanderesse. [19] Le D r Giard affirme que la note médicale du 24 février 2004 constitue son opinion médicale et quil la maintient. Il considère que cette note est exacte et adéquate et il refuse de la rectifier. [20] Lorganisme soutient quil est de jurisprudence constante à la Commission que les renseignements personnels qui reflètent lopinion subjective dun médecin ne peuvent être rectifiés sans laccord de celui-ci et que, le D r Giard refusant la rectification, la Commission doit rejeter la demande de révision de la demanderesse. [21] Lorganisme ajoute que le remède approprié, en lespèce, est celui prévu par larticle de 91 de la Loi sur laccès, soit lenregistrement du désaccord de lusager à légard de lopinion inscrite au dossier médical. Cest ce que lorganisme a fait dans le présent dossier, tel quil appert de la lettre de lorganisme du 21 septembre 2005 (O-7) transmise à la demanderesse en réponse à sa demande de rectification de dossier :
05 20 46 Page : 7 […] Cependant, nous avons mis au dossier médical votre demande de rectification au dossier pour exprimer votre désaccord avec cette inscription […]. […] DÉCISION [22] La demanderesse désire obtenir la suppression de deux mentions inscrites par un médecin dans une note de départ à la suite de son hospitalisation, en février 2004, au sein de lorganisme. Il sagit dun renseignement personnel la concernant. Il nest pas contesté que les dispositions de Loi sur laccès relatives à lexercice du droit de rectification sappliquent en lespèce et que la Commission a compétence pour disposer de la demande de révision. [23] Le droit de rectification de la demanderesse est prévu à larticle 89 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [24] En matière de rectification, le fardeau de preuve repose sur lorganisme en vertu de larticle 90 de la Loi sur laccès : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [25] La preuve démontre que le D r Giard, lauteur des renseignements en litige, a, en sa qualité de médecin chirurgien au sein de lorganisme, gardé sous observation la demanderesse pour des malaises abdominaux, la examinée et évaluée lors de son hospitalisation, tous les jours, du 18 au 24 février 2004. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 20 46 Page : 8 [26] La preuve démontre également que les annotations en litige résultent de lévaluation du D r Giard et quelles expriment, en sa qualité de médecin chirurgien, son opinion diagnostique ainsi que ses recommandations concernant la demanderesse. [27] La preuve démontre de plus que le D r Giard maintient son opinion et ses recommandations formulées après lévaluation de la demanderesse et refuse de supprimer les renseignements en litige. [28] Lorganisme a donc prouvé, à la satisfaction de la Commission, que les renseignements en litige sont des éléments constitutifs de lopinion du D r Giard et quils nont pas à être rectifiés 2 . [29] Par ailleurs, larticle 91 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [30] Il appert de la preuve que lorganisme a inscrit au dossier médical de la demanderesse son désaccord avec cette inscription. [31] La décision de la responsable de laccès aux documents de lorganisme na pas à être révisée, puisquelle est, conformément à la preuve administrée devant la Commission, fondée en droit. [32] En raison des renseignements personnels apparaissant à la présente décision, la Commission émettra une ordonnance de non-divulgation du nom de la demanderesse lors de la diffusion de la décision, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de larticle 141 de la Loi sur laccès : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. […] 2 X. c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] C.A.I. 160.
05 20 46 Page : 9 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [33] REJETTE la demande de révision formulée par la demanderesse contre lorganisme. [34] ORDONNE que le nom de la demanderesse ne soit pas divulgué lors de la diffusion de la présente décision. GUYLAINE HENRI Commissaire LAVERY, DE BILLY (M e Vicky Lemelin) Procureurs de lorganisme
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