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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 02 73 Date : Le 18 juillet 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 15 décembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande daccès dans laquelle il écrit : « Je vous écrit au fait que jaimerais recevoir une copie complète de mon dossier personnel de chez vous (DPJ). Et encore, en même occasion, jaimerais aussi recevoir le dossier complet de ma fille I T » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 02 73 Page : 2 [2] Le 17 janvier 2006, larchiviste de lorganisme, responsable de laccès aux documents, informe le demandeur que lorganisme ne détient aucun dossier ouvert à son nom et refuse de communiquer le dossier de sa fille. [3] Dans sa réponse à la demande daccès, larchiviste de lorganisme refusait au demandeur de lui communiquer le dossier de sa fille en appuyant sa décision sur larticle 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 qui stipule : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. [4] Le 10 février 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de la décision de lorganisme. [5] Une audience a lieu à Chicoutimi le 1 er novembre 2006, en présence des parties. [6] Lors de laudience du 1 er novembre 2006, le procureur de lorganisme a fait part au soussigné que son client acceptait dorénavant de communiquer au demandeur le dossier de sa fille dans les limites imposées par larticle 18 de la LSSSS et par larticle 88 de la Loi sur laccès qui prévoient : 2 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée la « LSSSS ».
06 02 73 Page : 3 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [7] Le 22 novembre 2006, le soussigné rendait une décision dans la présente affaire, dans laquelle il entérinait une entente intervenue le 1 er novembre 2006 afin quune rencontre ait lieu entre les parties pour que le dossier de la fille du demandeur lui soit communiqué. [8] En vertu de la décision précitée, lorganisme devait communiquer au demandeur le dossier de sa fille après en avoir extrait les renseignements qui doivent lêtre en vertu des dispositions de la Loi sur laccès et de la LSSSS, et ce, au plus tard le 11 décembre 2006. [9] Dans cette décision, le soussigné réservait les recours du demandeur jusquau 11 janvier 2007, dans le but de lui permettre de contester le retrait de certains renseignements qui auraient été masqués par lorganisme. [10] En décembre 2006, le demandeur a transmis une lettre au soussigné lavisant quil nétait pas satisfait des documents qui lui avaient été remis, et quil demandait à la Commission de statuer dans cette affaire.
06 02 73 Page : 4 [11] Lors dune conférence téléphonique tenue entre le soussigné et les parties, il a été convenu que lorganisme transmettrait au soussigné la totalité du dossier de la fille du demandeur, détenu par lorganisme. [12] Le 5 février 2007, lorganisme transmettait au soussigné deux copies du dossier réclamé. La première copie correspond à loriginal du dossier détenu par lorganisme. Le deuxième exemplaire du dossier est une copie des documents remis au demandeur avec mention des documents retirés et/ou masqués par lorganisme. La preuve de lorganisme [13] Le caviardage des documents transmis a été fait par M. Yves Légaré, archiviste à lemploi de lorganisme et exerçant sa profession au 520, rue Jacques-Cartier Est, à Chicoutimi. Au soutien de la documentation transmise, larchiviste déclare dans un affidavit : « Je certifie que les trois (3) chemises contenues dans le présent envoi constituent une copie complète et non expurgée de tous les dossiers détenus par le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la fille de J T …. » [14] Cet affidavit porte la date du 5 février 2007. [15] Le soussigné a pris connaissance de la documentation transmise et a communiqué avec le procureur de lorganisme dans le but dobtenir des explications relatives à certains extraits de la documentation qui navaient pas été remis au demandeur. Le 16 avril 2007, le soussigné transmettait une liste de neuf documents au procureur de lorganisme en lui demandant de justifier le refus de ces documents. Le 16 mai 2007, le procureur de lorganisme apportait une justification au refus des extraits énumérés. [16] Le 22 mai 2007, la Commission a transmis au demandeur la lettre de lorganisme contenant lexplication des refus de communication dans le but dobtenir ses commentaires.
06 02 73 Page : 5 [17] Le 27 mai 2007, le demandeur indiquait son désaccord avec la position tenue par lorganisme et réitérait sa demande afin dobtenir la « totalité » du dossier de sa fille. [18] La fille du demandeur était âgée de moins de 14 ans à la date de la demande daccès. [19] Lorganisme a déposé devant la Commission un jugement de lhonorable Paul Casgrain, juge de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) en date du 18 septembre 2003, dans lequel ce dernier écrit : « Enfin, la collaboration qua toujours fournie le père aux personnes qui oeuvrent auprès de sa fille soppose au démembrement de lautorité parentale en faveur des parents substituts. » Décision [20] Le soussigné a analysé la version originale du rapport de lorganisme ainsi que la version caviardée transmises par le procureur de lorganisme. [21] Le caviardage effectué par larchiviste de lorganisme a été adéquatement fait de façon à extraire les renseignements portant sur les tiers et qui pourraient permettre de les identifier. Ces restrictions ne visent toutefois pas les employés de lorganisme. [22] Ainsi, tous les renseignements relatifs aux membres de la famille du demandeur, de même que tous les renseignements relatifs à la famille daccueil de lenfant, ont été caviardés. [23] En ce qui concerne les neuf documents qui nont pas été remis au demandeur, le procureur de lorganisme nous a transmis, le 16 mai 2007, un tableau contenant les justifications que nous reproduisons ci-après.
06 02 73 Page : 6 « LISTE DES DOCUMENTS 1 p.1 à 4 Services externes aide éducative rapport synthèse de France Simard Refusé Concerne pour lessentiel la famille daccueil Tiers LSSS, art. 18 2 p.71 à 78 Évaluation psychologique de Denis Tremblay Accordé, moins informations sur les tiers (caviardage) 3 p. 75 à 77 Rapport du 5 juin 2003 de Marie-Josée Castonguay Refusé Provient de lécole Tiers LSSS, art. 18 4 p.91 à 98 Rapport dappréciation du développement global de lenfant du 6 octobre 1999, de Mariette Gaudreault Accordé, pages 91 à 97; refusé p. 98, résultats bruts de test psychologique Code de déontologie membres de lOrdre des conseillers et conseillères dorientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, art. 25 5 p.99 à 100 Rapport dobservation de la Maison des familles de Chicoutimi Refusé Concerne pour lessentiel les grands-parents maternels Tiers LSSS, art. 18 6 p.137 à 139 Évaluation pédopsychiatrique de 29 mars 2001, faite en présence du père Refusé Rapport produit par LInstitut Roland-Saucier et lui appartenant Cest cet établissement qui peut y donner accès. 7 p.176 à 183 Rapport évolutif présenté à la Chambre de la jeunesse de Chicoutimi le 20 mai 2003 par Mona Simard Accordé, moins informations sur les tiers (caviardage) 8 p.339 347 Documents émanant de la Clinique de pédiatrie de Chicoutimi Refusé, documents qui appartiennent à la Clinique. Cest elle qui peut y donner accès 9 p.280 à 327 Divers résultats à des tests psychologiques administrés par Marielle Gaudreault, suivi de notes manuscrites (pages 319 à 327) p.280 à 382, 292 à 302 refusé : données brutes de tests (voir 4) p. 326-327 refusé : concerne les grands-parents (tiers) p.284 à 291, 303 à 327 : accordé » [24] On constate, à la lecture de ce tableau, que lorganisme accepte de communiquer en tout ou en partie les documents décrits aux n os 2, 4, 7 et 9.
06 02 73 Page : 7 [25] Le demandeur est le titulaire de lautorité parentale et conformément au premier alinéa de larticle 21 de la LSSSS (précité), il a droit daccès au dossier de sa fille. Le droit daccès ne peut toutefois sexercer quen assurant la protection des renseignements concernant les tiers conformément aux articles 18 de la LSSSS et 88 de la Loi sur laccès. [26] Larchiviste de lorganisme a effectué cet exercice et a communiqué au demandeur les extraits du dossier détenu par lorganisme après en avoir masqué les passages auxquels le demandeur na pas accès. [27] Après un examen plus attentif demandé par le soussigné, lorganisme a convenu de communiquer certains documents ou certains extraits de documents mentionnés aux numéros 2, 4, 7 et 9 du tableau apparaissant au paragraphe 23 des présentes. [28] Ces documents supplémentaires, une fois communiqués, répondent aux exigences de la loi et aux obligations de lorganisme en semblable matière. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur; [31] ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur, dans les trente (30) jours de la date de la réception de la présente décision, les documents suivants : - Évaluation psychologique de Denis Tremblay : après avoir été caviardée des informations concernant les tiers; - Rapport dappréciation du développement global de lenfant du 6 octobre 1999, de Mariette Gaudreault : les pages 91 à 97;
06 02 73 Page : 8 - Rapport évolutif présenté à la Chambre de la jeunesse de Chicoutimi le 20 mai 2003 par Mona Simard : après avoir été caviardé des informations concernant les tiers; - Divers résultats à des tests psychologiques administrés par Mariette Gaudreault : les pages 284 à 291 et 303 à 327; [32] REJETTE, pour le reste, la demande de révision du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire
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