Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 02 34 Date : Le 16 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant P… P… Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION EN RECTIFICATION ATTENDU que, le 25 janvier 2007, une audience s’est tenue à Montréal par la Commission d’accès à l’information (la Commission) dans le dossier ci-dessus mentionné; ATTENDU que, le 1 er mai 2007, la Commission a rendu une décision, prenant acte que l’Organisme a transmis des documents au demandeur et rejetant, quant au reste, la demande de révision de celui-ci; ATTENDU cependant que ladite décision est entachée d’une erreur matérielle se trouvant à la 1 re citation de son 1 er paragraphe, où le nom d’une personne physique était mentionné comme suit :
06 02 34 Page : 2 1. Lettre/s de la Régie à […], membre du régime et nommé contre toute attente dans la décision D-21383-033 sur exécution provisoire de l’Amendement 21 et dont on cite des observations, en rapport avec les décisions d’enregistrement des Amendement 19 (D-21383-034), 20 (D-21383-030) et 21 (D-21383-033). ATTENDU que la personne ci-dessus mentionnée n’est pas partie à la présente cause, mais a requis de la Commission, au mois de mai et le 6 juillet 2007, la rectification de cette erreur matérielle; ATTENDU que la Commission constate que la décision contenant l’erreur matérielle ci-dessus mentionnée peut être rectifiée par cette dernière ou le membre qui a rendu ladite décision, conformément à l’article 142.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès) : 142.1. La décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l'a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel. La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la Commission. Le délai d'appel ou d'exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. ATTENDU que conséquemment, la décision qui est entachée de l’erreur matérielle n’a pas fait l’objet du dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, au sens de l’article 150 de la Loi sur l’accès ou d’une autre instance judiciaire : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 02 34 Page : 3 150. Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que la décision de la Cour soit rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas l'exécution de la décision. ATTENDU que la décision contenant l’erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission, l’extrait de la décision visé par la rectification doit se lire comme suit : 1. Lettre/s de la Régie à […], membre du régime et nommé contre toute attente dans la décision D-21383-033 sur exécution provisoire de l’Amendement 21 et dont on cite des observations, en rapport avec les décisions d’enregistrement des Amendement 19 (D-21383-034), 20 (D-21383-030) et 21 (D-21383-033). POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la décision datée du 1 er mai 2007 n’a pas fait l’objet d’un avis d’appel devant la Cour du Québec; RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans la décision du 1 er mai 2007; DÉCLARE que l’extrait visé par la rectification doit se lire comme suit : 1. Lettre/s de la Régie à […], membre du régime et nommé contre toute attente dans la décision D-21383-033 sur exécution provisoire de l’Amendement 21 et dont on cite des observations, en rapport avec les décisions d’enregistrement des Amendement 19 (D-21383-034), 20 (D-21383-030) et 21 (D-21383-033). REND la décision rectifiée suivante laquelle vient remplacer celle du 1 er mai 2007. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire DUFOUR ROBILLARD (M e Daniel Gignac) Procureurs de l’Organisme
Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 02 34 Date : Le 16 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant P… P… Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION RECTIFIÉE LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 [1] Le 26 octobre 2005, le demandeur requiert de la Régie des rentes du Québec (l’Organisme) une copie de divers documents répartis en neuf points : 2 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur l’accès).
06 02 34 Page : 2 1 Lettre/s de la Régie à […], membre du régime et nommé contre toute attente dans la décision D-21383-033 sur exécution provisoire de l’Amendement 21 et dont on cite des observations, en rapport avec les décisions d’enregistrement des Amendement 19 (D-21383-034), 20 (D-21383-030) et 21 (D-21383-033). 2. Formulaires Décision d’enregistrement d’une modification et Évaluations actuarielles complétés par la Régie lors des décisions d’enregistrement des Amendement 18, 19, 20 et 21. 3. Lettres des actuaires de la Régie aux actuaires du régime ou au comité de retraite concernant leurs rapports actuariels aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2000 et 29 février 2004. 4. Lettres de transmission de la décision d’enregistrement D-21383-034 du 9 août 2005 (Amendement 19). 5. Les accusés réception émis selon les art. 27 et 30 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite lors des décisions d’enregistrement des Amendement 18, 19, 20 et 21. 6. Lettre du vice-président du comité de retraite au comité de révision de la Régie des rentes du Québec dont il est fait mention à l’alinéa 8 de la page 4 de la décision de la Régie D-21383-029 du 26 mars 2003 sur l’exécution provisoire de l’Amendement 18 signé le 19 février 2002. 7. Directives à suivre par un comité de révision lors de l’application de l’article 241 de la LRCR. 8. Directives à suivre par le Service de surveillance au sujet de l’application des articles 19, 20, 24 à 32 et 245 de la LRCR, 9. Liste des normes prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et à rencontrer lors d’une demande d’enregistrement d’une modification à un régime, normes auxquelles un comité de révision fait allusion à la page 5 al. 2 de sa décision D-21383-029 du 28 mars 2003. [sic]
06 02 34 Page : 3 [2] Le 15 novembre 2005, M e Jean-Marc Dufour, directeur des Affaires juridiques et responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au sein de l’Organisme, répond à chaque point de la demande. Il informe le demandeur que des documents lui sont accessibles, moyennant le paiement des frais exigibles. Il précise cependant que certains lui sont inaccessibles en tout ou en partie et que d’autres sont inexistants. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 15 décembre 2005, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Gatineau, le 25 janvier 2007, en présence du demandeur et du témoin de l’Organisme, ce dernier étant représenté par M e Daniel Gignac du cabinet d’avocats Dufour & Robillard. Remarque préliminaire [5] Le demandeur indique qu’il se désiste en partie du 1 er point de sa demande d’accès et produit un document (pièce D-1) dans lequel il fournit des explications et s’interroge sur d’autres aspects de sa demande. LA PREUVE DE L’ORGANISME Témoignage de M me Manon Couturier [6] M e Gignac fait témoigner M me Couturier. Celle-ci déclare qu’elle travaille au « Régime de retraite » (le régime) de l’organisme. Elle est analyste et membre de l’Ordre des comptables agréés. Elle a traité la demande d’accès formulée par le demandeur. Elle témoigne sur chaque point de celle-ci en ces termes : Le 1 er point de la demande d’accès L’Organisme a transmis au demandeur les documents qui y sont indiqués, incluant ceux en lien avec les Amendements 19, 20 et 21.
06 02 34 Page : 4 Le 2 e point de la demande d’accès Lorsque l’administrateur du régime décide de modifier celui-ci, il remplit un formulaire de demande de modification prévu à cette fin qu’il remet à l’Organisme. Ce dernier rend une décision sur cette demande de modification. Le 3 e point de la demande d’accès L’Organisme ne détient pas de rapports actuariels au 31 décembre 2000. Il a cependant transmis au demandeur celui daté du 31 décembre 2001 (bien que celui-ci ait mentionné, par erreur, l’année 2000). Il lui a également transmis le rapport actuariel daté du 29 février 2004. Le 4 e point de la demande d’accès L’Organisme a fait parvenir au demandeur les documents décrits dans cette demande. Le 5 e point de la demande d’accès Pour chaque demande d’amendement, l’Organisme transmet toujours un accusé de réception à celui qui en fait la demande. Dans le cas sous étude, il en a fait parvenir au demandeur trois relativement à l’Amendement 18, trois pour l’Amendement 19, un pour l’Amendement 20 et un autre pour l’Amendement 21. Le 6 e point de la demande d’accès L’Organisme a fait parvenir au demandeur copie de la lettre mentionnée dans cette demande. Le 7 e point de la demande d’accès L’article 241 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 3 (la LRCR) prévoit la révision d’une décision rendue par l’Organisme devant un comité de révision sur requête d’un demandeur. Il possède un pouvoir décisionnel et sa décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec (le TAQ). Elle ajoute que l’Organisme ne possède pas de directives indiquant le processus à suivre en application de l’article 241 de la LRCR. 3 L.R.Q., c. R-15.1.
06 02 34 Page : 5 Le 8 e point de la demande d’accès Le Service de surveillance des régimes de retraite de l’Organisme ne possède pas de directives relativement à l’application des articles de la LRCR mentionnés par le demandeur dans cette demande. Il lui a cependant transmis une copie de ces articles, les annotations ainsi que les commentaires en regard de chacun d’eux. Le 9 e point de la demande d’accès La LRCR et ses règlements s’appliquent aux normes, mais la liste des normes, telle que décrite par le demandeur dans sa demande, est inexistante. [7] Elle précise toutefois que l’Organisme refuse de transmettre au demandeur les quatre documents demeurant en litige intitulés : a) Procédure de validation d’une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de retraite (RCR 129); b) Procédure de validation d’une demande d’enregistrement d’un régime de retraite (RCR 18); c) Procédure d’enregistrement immédiat de modification; et d) Procédure d’enregistrement immédiat d’un nouveau régime. [8] M e Gignac dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents ci-dessus mentionnés. [9] M me Couturier précise que pour le document décrit à la section a) du paragraphe 7 de la présente décision, il s’agit d’un document de travail permettant à un employé de l’Organisme de vérifier, entre autres, si les renseignements tels les exercices financiers, le taux de cotisation, la cotisation de l’employeur, les excédents actifs, le régime garanti, etc. se trouvent dans le formulaire que lui a soumis un administrateur. Cette procédure vise une modification liée à un régime de retraite déjà existant. Les actuaires de l’Organisme examinent ce rapport actuariel joint à cette demande de modification et émettent leur opinion à cet organisme. [10] Elle précise que le document décrit à la section b) du paragraphe 7 de la présente décision vise une demande d’enregistrement à un nouveau régime de retraite soumise par un administrateur. Ce document indique la procédure à suivre par le personnel de l’Organisme afin de vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis par l’administrateur. Une évaluation actuarielle initiale est toujours effectuée par un actuaire de l’Organisme.
06 02 34 Page : 6 [11] Elle souligne que le document décrit à la section c) du paragraphe 7 de la présente décision est une procédure devant être respectée par le personnel de l’Organisme. Le document décrit à la section d) représente pour l’essentiel la même procédure que celle mentionnée à la section c). Clarifications recherchées par le demandeur [12] M me Couturier réitère l’essentiel de son témoignage initial et explique qu’elle a traité la demande d’accès du demandeur. Elle a vu les Amendements 18 à 21 recherchés par celui-ci visant le régime de retraite des employés de l’Université Laval. Il n’existe pas d’autres documents ou rapports actuariels liés à ces derniers. [13] Elle ajoute par ailleurs qu’elle a préparé un mémo à l’attention de M e Dufour. C’est ce qui a servi de réponse au demandeur. [14] Faisant référence au 2 e point de la demande d’accès, elle indique qu’elle reconnaît l’existence du formulaire intitulé « Décision d’enregistrement d’une modification et Évaluations actuarielles ». Il s’agit de documents complétés possédant déjà un dossier auprès de l’Organisme. Ils contiennent des renseignements permettant à un employé de vérifier notamment si un administrateur lui a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs aux modifications qu’il souhaite apporter dans son dossier. Elle prétend que ces formulaires revêtent un caractère confidentiel. [15] Le demandeur exhibe à M me Couturier un formulaire contenant des renseignements que lui a déjà transmis l’Organisme et fait remarquer que celui-ci ne lui a pas fait parvenir les annexes qui y sont mentionnées. Après vérification, M me Couturier indique qu’elle n’a pas réalisé que l’Organisme n’avait pas fait parvenir au demandeur les rapports actuariels relativement aux Amendements 18 et 21. Par l’intermédiaire de M e Gignac, elle s’engage à les lui transmettre. [16] M me Couturier reconnaît en outre que, le 28 novembre 2003, une « Décision d’enregistrement » a été rendue par le TAQ dans un dossier concernant le demandeur. Précisions [17] Le demandeur souhaite contre-interroger de nouveau M me Couturier relativement au 2 e point de sa demande. M e Gignac s’y oppose, puisque celle-ci y a déjà répondu à plus d’une reprise. [18] Après avoir entendu les représentations du demandeur et de M e Gignac, j’accorde l’objection à celui-ci. J’avise donc le demandeur qu’il ne peut plus interroger le témoin sur le même point.
06 02 34 Page : 7 [19] Malgré cette décision, le demandeur décide de poursuivre son contre-interrogatoire sur ce point, ce à quoi M e Gignac s’oppose pour les motifs ci-dessus mentionnés. J’explique de nouveau au demandeur l’importance de ne plus contre-interroger le témoin sur ce 2 e point. [20] Le demandeur refuse d’obtempérer et indique clairement la nécessité pour lui de poursuivre son contre-interrogatoire sur le même point. Il émet des commentaires désobligeants à l’égard du personnel et du témoin de l’Organisme. Il réfère de plus à plusieurs procureurs de celui-ci, autres que M e Gignac, absents à l’audience, qui, à son avis, agissent de façon inappropriée à son égard dans le cadre de tous les litiges les opposant. [21] Je juge alors essentiel de donner trois avertissements au demandeur de cesser d’émettre des commentaires désobligeants à l’égard des personnes auxquelles il réfère à l’audience. Le respect de l’un à l’égard de l’autre s’impose. À défaut, j’avise le demandeur que je mettrai un terme à la présente audience et rendrai une décision, en me basant sur la preuve recueillie. [22] Insatisfait, le demandeur réplique en jetant abruptement sur le plancher les documents qu’il a en sa possession. [23] En raison de ce geste inapproprié et impromptu de la part du demandeur, je décide de mettre un terme à l’audience. Correspondance [24] À la suite de l’audience, M e Gignac me transmet, le 26 janvier 2007, une lettre, dont une copie a été transmise au demandeur : Vous trouverez ci-joint copie de la lettre de transmission accompagnant les documents que la Régie s’était engagée à transmettre à monsieur [P. P.], suite à l’audition tenue le 25 janvier dernier à Gatineau. Ceci dit, j’aimerais avoir l’opportunité de présenter des observations écrites tenant lieu de la plaidoirie que je n’ai pu faire, compte tenu de circonstances dont je ne suis aucunement responsable. Il m’apparaît important, en effet, de fournir des observations en droit concernant certains allégués faits par le requérant relativement au dépôt de documents devant le Tribunal administratif du Québec. [25] J’autorise M e Gignac à me soumettre, par écrit, les arguments de l’Organisme, ce qui fut fait le 27 février 2007, auxquels est jointe une décision
06 02 34 Page : 8 dans l’affaire Régie du logement c. Lisi 4 . Une copie de ces documents est également transmise au demandeur. [26] Le demandeur, pour sa part, me transmet « par courriel prioritaire », en deux exemplaires, le 6 février 2007, une lettre requérant la réouverture de l’audience. Il y intègre une autre lettre qu’il a adressée à un membre du TAQ et à trois bureaux d’avocats, incluant celui de M e Gignac. Cette dernière lettre traite d’une demande de révision qu’il a formulée auprès du TAQ relativement à trois décisions rendues par celui-ci à son égard. [27] Dans la lettre du 6 février 2007, il prétend, entre autres, que l’Organisme ne lui a pas transmis tous les documents, tel qu’il lui a été ordonné à l’audience de la Commission tenue le 25 janvier précédent. Il ajoute que le témoignage de M me Couturier n’est pas conforme aux renseignements contenus dans certains documents, lorsqu’il indique, notamment : 22. Par exemple Mme Couture [sic] vous laissa croire le contraire de ce qui est prouvé à l’effet que n’existe pas de certification conforme de l’entente Amendement numéro 18 daté du 19 février 2002 à laquelle réfère la Régie dans sa décision explicite d’en enregistrer les modifications. [28] À la lettre du demandeur ci-dessus mentionnée sont joints d’autres documents, à savoir copie de ma lettre adressée à M e Gignac datée du 23 février et de celle provenant de celui-ci. [29] En raison des explications fournies aux paragraphes 18 à 23 de la présente décision, je refuse au demandeur, le 1 er mars 2007, la demande de réouverture de l’audience, ajoutant que pour « […] les motifs que je vous ai alors amplement expliqués à l’audience, je rendrai une décision à partir de la preuve obtenue des parties. » [30] Le demandeur transmet par courriel à M e Gignac et à la Commission, le 11 mars 2007, ses observations écrites. 4 [1995] C.A.I. 423.
06 02 34 Page : 9 LES ARGUMENTS ÉCRITS A) DE L’ORGANISME [31] M e Gignac plaide, le 27 février 2007, que la divulgation des quatre documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à l’audience tenue le 25 janvier précédent risquerait de révéler un programme de vérification. Il réfère au témoignage de M me Couturier voulant que le « Service de la surveillance de la Direction des régimes de retraite » de l’Organisme utilise régulièrement les renseignements contenus dans ces documents afin de vérifier, sur le plan comptable, si les demandes d’enregistrement reçues sont conformes aux lois et règlements. Il rappelle de plus que ces vérifications sont liées, entre autres, aux « […] exercices financiers, hypothèses actuarielles, taux de cotisation, excédents d’actifs, cotisation d’employeur, états financiers, liste de placements, répartition des coûts, droits crédités en rente, droits crédités en capital, calcul de rente différée, régime garanti, régime assuré, ..etc. » [32] Il argue que le motif de refus est basé sur l’article 41 de la Loi sur l’accès. [33] Il plaide par ailleurs que le formulaire « Décision d’enregistrement d’une modification » à un régime de retraite exhibé par le demandeur à l’audience devrait également demeurer confidentiel, pour les mêmes motifs. [34] Il ajoute qu’il est en désaccord avec les observations du demandeur voulant que les documents ayant été déposés au TAQ ne sont plus confidentiels s’ils font l’objet d’une demande d’accès auprès de l’Organisme. [35] À cet effet, M e Gignac souligne ce qui suit : L’arrêt Régie du logement c. Lisi 1 (annexé) a clairement établi le principe suivant lequel les renseignements obtenus par un organisme exerçant des fonctions de nature juridictionnelle perdent leur caractère nominatif et confidentiel selon les articles 29.1 et 53 de la Loi d’accès, sauf dans le cas des exceptions concernant le huis clos et les ordonnances de non-publication. Mais dans ce dossier, il s’agissait de renseignements nominatifs, tel que requis par l’article 53 de la loi, et il s’agissait aussi de demandes faites devant le même organisme exerçant une fonction juridictionnelle. Dans notre dossier, les renseignements ne sont pas de nature nominative, de sorte que l’article 53 ne peut s’appliquer, et la demande d’accès est faite à la Régie des rentes (organisme n’exerçant pas une fonction juridictionnelle) alors que le dépôt de documents s’est effectué devant le TAQ (organisme exerçant une fonction
06 02 34 Page : 10 juridictionnelle), d’où l’impossibilité d’appliquer le jugement Lisi. Prétendre le contraire équivaudrait à dire que les nom et prénom de tous les individus inscrits dans un bottin téléphonique perdent leur caractère confidentiel à tous égards, ce qui ne peut être l’intention du législateur. 1 C.Q. Montréal 500-02-031089-928, jugement rendu par l’honorable Charles Cimon. B) DU DEMANDEUR [36] Dans sa lettre du 11 mars 2007, le demandeur reconnaît que l’Organisme lui a transmis des documents qu’il décrit, à savoir « […] les rapports actuariels que les signataires des formulaires Demande d’enregistrement d’une modification avaient attestés y être annexés soit ceux au 31 décembre 2000 (Am18) et au 29 février 2004 (Am21). » [37] Il prétend cependant ne pas avoir reçu « […] le rapport actuariel attesté être annexé au formulaire Demande d’enregistrement d’une modification du 27 juin 2002 : celui au 31 décembre 2000 (Am18). » Il requiert de plus de l’Organisme une copie lisible d’un « […] rapport de 11 pages sur l’évaluation actuarielle […] » ainsi que ses annexes A à E. [38] Par ailleurs, il indique que le témoignage de M me Couturier ne devrait pas être retenu, puisque celle-ci n’aurait pas eu accès à tous les documents contenus dans son dossier de régime de retraite détenu par l’Organisme depuis son enregistrement au cours de l’année 1992. [39] Il rappelle les documents qu’il cherche à obtenir dans le cadre de sa demande d’accès du 26 octobre 2005, cette dernière étant l’objet de la présente demande de révision devant la Commission. Il réfère toutefois au témoignage d’un autre témoin, L. L., devant le TAQ afin de tenter de démontrer que « le formulaire Évaluations actuarielles » lui a été transmis à l’audience tenue devant ce tribunal. La Commission devrait donc ordonner à l’Organisme de lui transmettre une copie de ce document. [40] Quant aux « formulaires Décision d’enregistrement d’une modification », il affirme que l’Organisme lui a transmis une copie partielle relative aux Amendements 19 et 20. Il désire en obtenir une copie intégrale ainsi que celles liées aux Amendements 18 et 21. [41] Il réitère enfin que l’Organisme devrait lui faire parvenir une copie intégrale des documents qu’il recherche.
06 02 34 Page : 11 DÉCISION [42] La preuve démontre que l’Organisme a transmis au demandeur des documents le concernant au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [43] La preuve démontre également que, lors du contre-interrogatoire de M me Couturier par le demandeur, celle-ci a réalisé que d’autres documents ou annexes identifiés ne lui ont pas été transmis. Sur ordonnance de la Commission et par l’intermédiaire de M e Gignac, elle les a fait parvenir au demandeur après l’audience. [44] Le demandeur, pour sa part, reconnaît que l’Organisme lui a transmis des documents additionnels, mais qu’il lui en manque d’autres. Il prétend par ailleurs que ceux ayant déjà été produits à l’audience tenue devant le TAQ devraient également lui être transmis dans le cadre de la présente audience. Il souhaite obtenir les quatre documents décrits au paragraphe 7 de la présente décision. [45] À cet effet, l’Organisme réplique qu’il n’est pas tenu de les transmettre au demandeur, puisque ces documents sont protégés par l’article 41 de la Loi sur l’accès et conformément à l’affaire Régie du logement c. Lisi 5 précitée : 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 5 Précitée, note 3.
06 02 34 Page : 12 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi du vérificateur général (chapitre V-5.01). [46] Afin de pouvoir statuer sur l’application ou non de l’article 41 de la Loi sur l’accès ci-dessus mentionné, un examen attentif des documents en litige, produits sous le sceau de la confidentialité à l’audience, s’impose : • Le premier document en litige (la section a) du paragraphe 7 de la présente décision) est un document de travail non complété, référant aux articles et règlements de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite applicables. Il contient neuf sections et fournit des explications relativement aux modifications à un régime de retraite. Il indique au personnel de l’Organisme de s’assurer que les renseignements exigés sont inscrits et que les documents nécessaires y sont joints, le cas échéant. Ce document explique, par exemple, les questions que ce membre doit se poser lorsque celui-ci constate que certains renseignements sont manquants. Il effectue les vérifications appropriées. Il contient, entre autres, des renseignements relatifs à la durée de l’exercice financier, au taux de cotisation d’un organisme et de l’implication d’un actuaire au dossier. Il explique enfin qu’à la suite d’une demande de révision formulée par un demandeur, le « Comité de révision » rend sa décision; • Le deuxième document en litige (la section b) du paragraphe 7 de la présente décision) est un document de travail non complété. Outre des renseignements mentionnés à la section a), ce formulaire réfère notamment à divers types de régime, etc.; • Le troisième document en litige (la section c) du paragraphe 7 de la présente décision) est destiné à une catégorie spécifique d’employés de l’Organisme. Il réfère à diverses étapes devant être suivies par ceux-ci avant de procéder à l’enregistrement d’une demande de modification au régime; • Le quatrième document en litige (la section d) du paragraphe 7 de la présente décision) contient en outre des explications visant notamment la durée de l’exercice financier conformément à la loi et les mesures devant être respectées par un autre organisme désirant excéder la durée de cet exercice financier, un code est attribué à ce nouveau régime, etc.
06 02 34 Page : 13 [47] L’article 41 de la Loi sur l’accès précité prévoit que le pouvoir de vérification est d’abord destiné au vérificateur général. Il s’adresse par la suite à une « […] personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme […]. » [48] L’Organisme qui soulève l’application de cet article possède un pouvoir discrétionnaire eu égard à l’accessibilité d’un document et doit fournir une preuve. De plus, l’article 41 doit être interprété de façon restrictive, puisqu’il constitue une exception au principe général au droit d’accès, conformément à l’affaire Héroux c. Commission de la fonction publique du Québec 6 . [49] Dans le cas sous étude, la preuve non contredite démontre que l’Organisme possède notamment un pouvoir de vérification d’une demande d’enregistrement ou de modification à un régime de retraite. Cet enregistrement est effectué par un membre du personnel de l’Organisme, dans la mesure où toutes les informations, qui y sont exigées, sont inscrites dans les formulaires prévus à cette fin et l’évaluation actuarielle émise par un actuaire de cet organisme. [50] M me Couturier a de plus démontré que le Service de la surveillance de la Direction des régimes de retraite de l’Organisme utilise régulièrement les formulaires décrits au paragraphe 46 de la présente décision, afin de vérifier, au plan comptable, entre autres, les hypothèses actuarielles, le taux de cotisation, etc. [51] Il s’agit d’un programme de vérification visé au 2 e paragraphe de l’article 41 de la Loi sur l’accès. [52] Quant à l’argument du demandeur voulant que, lors de l’audience tenue devant le TAQ, il ait pu obtenir certains documents, il devrait être en mesure de les obtenir dans le cadre de la présente audience. Je ne suis pas de cet avis. En effet, il faut souligner que la preuve devant l’un ou l’autre des tribunaux administratifs n’est pas nécessairement identique. Les documents en litige devant la Commission doivent être examinés à la lumière de l’application des dispositions législatives prévues à la Loi sur l’accès, incluant les restrictions qui y sont indiquées. [53] Conséquemment, le responsable de l’accès de l’Organisme était fondé à refuser de transmettre au demandeur les documents demeurant en litige. 6 [1986] C.A.I. 371, confirmée sur ce point par Commission de la Fonction publique du Québec c. Héroux, [1989] C.A.I. 338 (C.Q.).
06 02 34 Page : 14 [54] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l’Organisme a transmis des documents au demandeur; PREND ACTE également qu’après l’audience, l’Organisme a transmis au demandeur des documents additionnels; DÉCLARE que le responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme était fondé à refuser de faire parvenir au demandeur les documents demeurant en litige; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Dufour Robillard (M e Daniel Gignac) Procureurs de l’Organisme
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