Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 05 93 Date : Le 16 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POSITRON INC. Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 17 février 2006, le demandeur s’adresse à M me Judith Lacroix, de Systèmes de sécurité publique Positron inc. (l’Entreprise), afin d’obtenir tous les documents contenant des renseignements médicaux le concernant et la liste des membres du personnel qui en ont eu accès. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 05 93 Page : 2 [2] Le demandeur souhaite également obtenir toute la correspondance échangée entre l’Entreprise et le Groupe Santé Medisys inc. (Medisys) ainsi que le mandat octroyé à cette dernière relativement à une expertise médicale qu’il a subie. [3] Le 13 mars 2006, M me Manon Louise Gamache, « Directeur, Ressources humaines » au sein de l’Entreprise, informe le demandeur que la liste d’employés demandée est inexistante. Quant aux autres documents, elle refuse de lui en donner accès, invoquant à cet effet l’article 39 de la Loi sur le privé. [4] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 7 avril 2006, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente entre les parties. L’AUDIENCE [5] L’audience de la présente cause, qui devait se tenir à Montréal le 30 avril 2007, a été reportée le jour même sur requête du demandeur. L’Entreprise est représentée par M e Dominique Launay du cabinet d’avocats Fasken Martineau DuMoulin. Contexte [6] M e Launay, présente à l’audience, m’informe que l’Entreprise est prête à remettre au demandeur les documents en litige ainsi qu’un affidavit portant la signature de M me Gamache. [7] Considérant l’absence du demandeur, M e Launay s’engage à lui transmettre par courrier les documents détenus par l’Entreprise. [8] En effet, le 8 mai 2007, M e Launay fait parvenir une lettre à la Commission l’informant qu’elle a transmis au demandeur par huissier, le 30 avril 2007, copie de l’affidavit portant la signature de M me Gamache et des documents qui y étaient joints. [9] Le 9 mai 2007, M e Launay transmet une lettre à la Commission, accompagnée d’une copie corrigée du procès-verbal de signification, attestant que le demandeur a reçu, le 30 avril 2007, copie de la lettre qui lui était adressée, l’affidavit de M me Gamache et les documents qui y étaient joints.
06 05 93 Page : 3 [10] Le 16 mai 2007, la Commission transmet une lettre au demandeur, l’avisant de son intention de rendre une décision après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, conformément à l’article 49 de la Loi sur le privé : 49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. LA PREUVE ÉCRITE DE L’ENTREPRISE [11] Dans son affidavit (pièce E-1), M me Gamache fait ressortir des éléments pouvant se résumer en ces termes : a) Le demandeur travaille au sein de l’Entreprise, depuis le 8 février 1999, à titre de « chef, Service de pré-installation », mais il est absent du travail depuis le 19 septembre 2005; b) Le 13 février 2006, l’Entreprise retient les services de Medisys afin de procéder à une expertise médicale du demandeur. Le 17 février 2006, ce dernier requiert de l’Entreprise les documents faisant l’objet du présent litige; c) Le 13 mars 2006, l’Entreprise répond à la demande d’accès formulée par le demandeur et, le 13 avril 2006, celui-ci soumet à la Commission une demande d’examen de mésentente; d) Médisys informe l’Entreprise que le demandeur a fait une demande afin d’avoir accès aux mêmes documents. Une audience est alors fixée au 30 mars 2007 par la Commission dans le dossier impliquant Médisys et le demandeur; e) La représentante de Médisys, D.L., a transmis à la Commission les documents recherchés par le demandeur. L’audience du 30 mars 2007 a donc été annulée; f) Conséquemment, M me Gamache indique que le demandeur a en sa possession l’ensemble des documents qu’il recherche de l’Entreprise; g) M me Gamache énumère les documents qu’elle a fait parvenir au demandeur aux fins de la présente cause;
06 05 93 Page : 4 h) En ce qui a trait à la liste des membres du personnel qui auraient eu accès aux renseignements médicaux du demandeur, M me Gamache précise qu’elle est inexistante. DU DEMANDEUR [12] Le 24 mai 2007, le demandeur indique qu’il a reçu l’affidavit de M me Gamache et les documents qui y étaient joints. Il prétend cependant qu’il lui en manque d’autres, telles les notes manuscrites ayant un lien direct ou indirect avec son état de santé. DÉCISION [13] La preuve écrite démontre que l’Entreprise a transmis au demandeur les documents contenant des renseignements personnels le concernant au sens de l’article 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [14] Le demandeur, pour sa part, reconnaît que l’Entreprise lui a fait parvenir des documents, mais prétend qu’il en existe d’autres. [15] À cet égard, il appartient au demandeur de soumettre, par exemple, des éléments de preuve, ce qu’il n’a pas fait. Il ne suffit pas simplement d’affirmer qu’il existerait d’autres documents. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente du demandeur contre l’Entreprise; PREND ACTE que l’Entreprise a fait parvenir au demandeur les documents qui étaient en litige;
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