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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 06 10 61 06 19 93 Date : Le 12 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT- HIPPOLYTE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDES DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 10 61 Page : 2 06 19 93 Dossier n o 06 10 61 [1] Le 18 mai 2006, le demandeur écrit à lorganisme ce qui suit : Dans le but détudier mes options légales dans le dossier [O.-B.], Ville de St-Hippolyte, [S.], Veuillez me faire parvenir le plus tôt possible copie des documents suivant : 1. LOrdonnance de remise en état de ses lieux envoyée par le département durbanisme de la municipalité a Mr. [O.] le 17 Mai 06. 2. Le rapport dinspection de Mme Beaucage du 12 Mai 06 avec plusieurs photos couvrant ce site mitoyen, [O.S.]. [sic] [Note : [S.] est le demandeur.] [2] Le 20 juin 2006, lorganisme informe le demandeur quil refuse de lui donner accès aux documents visés par sa demande pour les motifs suivants : […] Les documents demandés constituent une analyse qui risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire ainsi que des recommandations faites depuis moins de 10 ans par un de ses membres dans lexercice de ses fonctions. Notre refus est basé sur les articles 32, 37 par. 1, 53 et 54 de la Loi sur laccès à linformation puisque lesdits documents contiennent également des renseignements nominatifs. […] [3] Le 26 juin 2006, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise la décision de lorganisme. Il ajoute ce qui suit :
06 10 61 Page : 3 06 19 93 […] Les informations nominatives nommées pour motiver le refus de la municipalité peuvent facilement être masqué des documents vissés lors de leur photocopie. Le rapport dinspection de Mme Beaucage du 12 mai 2006, visé par ma demande du 18 mai 2006, est un rapport couvrant un site mitoyen, (bassin de drainage dun ruisseau) traversé par la ligne séparatrice des fonds respectifs, [S.] et [O.]. Il ny a donc aucune raison de me soustraire a cette information. Dautant plus, que mes demandes antérieures daccès a linformation pour le rapport dinspection de Mme Geneviève Simard du 14 oct.2004 couvrant le même site mitoyen ont dans le passé ont été favorablement accueillis. Si une poursuite civile en dommages et intérêts devait être intenté par moi contre mon voisin Mr. [O.] pour le détournement dun ruisseau qui avant ce détournement coulait sur ma propriété, il va de soi que je puisse avoir accès a des documents (rapports dinspections,photos et ordonnances municipal) officiel, pour que je puisse exercer mes droits de recours prévue au code civil et ainsi établir la preuve, 1. de la désobéissance civil de Mr. [O.] ayant dans le passé fait fi de plusieurs ordonnances municipal pour rétablir le cours du ruisseau tel quil était avant quil ne le détourne de ma propriété. 2. du détournement illégal du ruisseau opéré par celui-ci dans le site moyen en question en 003 et 2004, et ainsi obtenir réparation pour des préjudices subit depuis plus de deux ans maintenant. [sic] [Note : [S.] est le demandeur.] Dossier n o 06 19 93 [4] Le 10 octobre 2006, le demandeur fait la demande suivante à lorganisme :
06 10 61 Page : 4 06 19 93 Dans le but détudier mes options légales dans le dossier [O.-B.], Ville de St-Hippolyte, [S.], Veuillez me faire parvenir le plus tôt possible copie du document suivant : 1. Le rapport dinspection de Mme Geneviève Simard du 04 Août 06 avec plusieurs photos couvrant le site mitoyen [S.-O.] [sic] [Note : [S.] est le demandeur.] [5] Le 18 octobre 2006, lorganisme donne au demandeur un avis de la date de réception de sa demande daccès à linformation. [6] Le 30 novembre 2006, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission, alléguant que lorganisme na pas répondu à sa demande daccès. AUDIENCE [7] Une audience est tenue dans ces dossiers le 11 avril 2007. [8] En début daudience, les parties conviennent de présenter une preuve qui sera versée dans les deux dossiers, de telle sorte que la Commission ne rendra quune décision pour ceux-ci. [9] Lorganisme remet, sous pli confidentiel, copie des documents visés par les demandes daccès du demandeur. PREUVE DE LORGANISME [10] Lorganisme fait entendre M me Christiane Côté, directrice générale et responsable de laccès de celui-ci. Elle y travaille depuis le mois davril 2006. [11] Le témoin a traité la demande daccès du 18 mai 2006 (dossier n o 06 10 61) et le dossier remis sous pli confidentiel contient tous les documents visés par cette demande daccès.
06 10 61 Page : 5 06 19 93 [12] Le témoin a refusé de communiquer les documents demandés parce quil existe un litige entre le demandeur, ses voisins, [O.] et [B.], et lorganisme depuis quatre ans, et quil risquait de survenir des procédures judiciaires en conséquence de ce litige. Le demandeur confirme dailleurs ce fait dans sa demande daccès, lorsquil écrit quil désire obtenir les documents demandés « [d]ans le but détudier mes options légales dans le dossier [O.-B.], Ville de St-Hippolyte, […] » et lui-même. [13] Le témoin ajoute quelle a également refusé de communiquer ce dossier parce quil contient des renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur. [14] À une question de la Commission, le témoin précise que le document identifié par le demandeur comme étant une « ordonnance de remise en état » nest pas une ordonnance émise par un tribunal. Il sagit dun document transmis, le 17 mai 2006, aux voisins du demandeur, [O.] et [B.], par M me Beaucage, responsable de lenvironnement de lorganisme. [15] Concernant la demande daccès du 10 octobre 2006 (dossier n o 06 19 93), M me Côté explique quaprès avoir transmis au demandeur un accusé de réception de celle-ci, elle ny a malheureusement pas répondu. Lorganisme était en période budgétaire et M me Côté était alors très occupée pour cette raison. De plus, le dossier concernant le demandeur et ses voisins est volumineux, le demandeur a transmis de nombreuses lettres à lorganisme et le témoin ignore si cette demande na pas ensuite été classée par erreur. Le témoin ajoute que cest bien involontairement quelle na pas répondu à cette demande daccès. [16] Lorsque le témoin a été informée par la Commission de la demande de révision dans ce dossier, elle a pris connaissance du rapport demandé et conclu quil sagit dun document qui pourrait nuire à des tiers, puisquil y a un risque de poursuite judiciaire. Elle estime donc que, pour ce motif, ce document ne doit pas être communiqué au demandeur. [17] Le témoin précise que lorganisme ne détient aucun autre document concernant les demandes daccès en litige que ceux produits sous pli confidentiel.
06 10 61 Page : 6 06 19 93 DU DEMANDEUR [18] Le demandeur dépose en liasse divers documents quil estime reliés au présent dossier et pertinents à la solution du litige. Il sagit des documents suivants : D-1 : - Copie dune demande daccès à lorganisme, en juin 2004, à tous les rapports dinspection et photos du site mitoyen ainsi que toutes photos et rapports de ce site dans le dossier [O. B.] et copie de la réponse de lorganisme il transmet au demandeur « […] une copie des documents ayant trait à votre dossier. » 2 ; - Copie dune réponse de lorganisme communiquant au demandeur, à la suite dune demande daccès de juillet 2005, deux lettres de lorganisme, en date du 3 novembre 2004 et du 26 janvier 2005, adressées à [O.]; - Copie dune réponse de lorganisme communiquant au demandeur, à la suite dune demande daccès de novembre 2005, copie dune lettre adressée à [O.] par les avocats de lorganisme le 25 octobre 2005 3 . D-2 : - Copie de la réponse du ministère de lEnvironnement, le 6 mai 2004, à une demande daccès à linformation du demandeur, lui communiquant le rapport dune inspection faite le 22 avril 2004; et - Copie de ce rapport dinspection. D-3 : - Copie de la réponse du ministère de lEnvironnement, le 26 février 2004, à une demande daccès à linformation du demandeur, lui communiquant le rapport dune inspection faite le 11 octobre 2002; et - Copie de ce rapport dinspection. [19] Selon le demandeur, ces documents démontrent quil a le droit dobtenir communication des documents en litige dans le présent dossier, puisque lorganisme et le ministère de lEnvironnement lui ont déjà communiqué des documents similaires concernant le site mitoyen visé par les documents en litige 2 Note : les documents communiqués au demandeur avec cette réponse ne sont pas produits à la Commission. 3 Id.
06 10 61 Page : 7 06 19 93 et que lorganisme lui a même transmis copie de la correspondance adressée à son voisin, [O.]. [20] Lorganisme conteste la pertinence de ces documents. Concernant les documents déposés sous D-1 en liasse, il fait dabord remarquer quils sont incomplets, puisquils ne contiennent pas les documents communiqués au demandeur. La Commission nest donc pas en mesure de savoir ce qui a véritablement été transmis au demandeur. [21] De plus, lorganisme soutient que les réponses données dans dautres demandes daccès nemportent pas le sort de la demande daccès en litige. Les demandes daccès visent des documents précis et la Commission doit décider si les refus de lorganisme à ces demandes sont conformes aux prescriptions de la Loi sur laccès. De plus, les réponses de lorganisme, produites sous D-1 en liasse, ont été données non par la responsable de laccès, mais par la responsable de lenvironnement et le directeur général de lorganisme. [22] Lorganisme soutient par ailleurs que les réponses du ministère de lEnvironnement (D-2 et D-3 en liasse) ne sont pas pertinentes dans le présent dossier. Les rapports communiqués par le Ministère semblent être des rapports visant le site mitoyen alors que le rapport en litige vise la propriété des voisins du demandeur. De plus, le Ministère na pas nécessairement les mêmes informations que lorganisme concernant le risque de procédures judiciaires. [23] Le demandeur réplique que les documents communiqués par lorganisme à la suite de sa demande daccès de juin 2004 (D-1 en liasse) constituaient la totalité du dossier détenu par le Service durbanisme de lorganisme et incluaient les rapports dinspection du site mitoyen. En contre-interrogatoire, il précise que les rapports dinspection obtenus en 2004 nétaient pas adressés à des personnes en particulier. [24] Lopposition de lorganisme est notée par la Commission qui accepte le dépôt des pièces D-1 à D-3 en liasse, sous réserve de leur pertinence. [25] En réouverture denquête, M me Côté affirme que les documents en litige nont fait lobjet daucune diffusion publique.
06 10 61 Page : 8 06 19 93 ARGUMENTATION DE LORGANISME Dossier n o 06 10 61 [26] Lorganisme soutient dabord quil pouvait refuser de communiquer les documents visés par la demande daccès dans ce dossier en raison des articles 32, 37 et 39 de la Loi sur laccès. [27] Les documents contiennent une analyse au sens des articles 32 et 39 de la Loi sur laccès. [28] Lorganisme soutient également que les documents en litige constituent des avis ou des recommandations au sens de larticle 37 de la Loi sur laccès et que, pour ce motif, il pouvait refuser de les communiquer. [29] Finalement, lorganisme allègue que les articles 53 et suivants de la Loi sur laccès protégeant les renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur empêchent lorganisme de lui communiquer les documents en litige. En effet, les documents en litige sont adressés à des personnes autres que le demandeur et aucune preuve de consentement à la divulgation par ces personnes na été faite devant la Commission. Lorganisme ne pouvait donc pas divulguer ces renseignements au demandeur. [30] Lorganisme soutient quil appert du témoignage du demandeur que les rapports dinspection communiqués par lorganisme en 2004 nétaient pas adressés à des personnes en particulier, contrairement à la situation en lespèce. Dossier n o 06 19 93 [31] Lorganisme soutient que le document visé par cette demande daccès contient également des renseignements personnels concernant des tiers et que, par conséquent, il ne pouvait les communiquer au demandeur. [32] Par ailleurs, lorganisme soutient que le document contient une analyse au sens de larticle 32 de la Loi sur laccès et que, pour ce motif, il pouvait refuser de le communiquer au demandeur. Le témoignage de M me Côté démontre que si elle na pas répondu à une demande daccès du mois doctobre 2006, cest pour des raisons indépendantes de sa volonté. De plus, la
06 10 61 Page : 9 06 19 93 Commission a décidé à plusieurs reprises que, même si un organisme na pas répondu à une demande daccès, il peut invoquer une exception facultative de la Loi sur laccès si les faits y donnant ouverture existent au moment de la réponse de lorganisme. DU DEMANDEUR [33] Le demandeur conteste le caractère nominatif des renseignements contenus dans ces documents puisquils concernent, à son avis, non pas des personnes, mais un « site mitoyen » aux terrains dont lui et ses voisins sont propriétaires et quil a en conséquence le droit den obtenir communication. [34] Le demandeur ajoute quil a déjà demandé et obtenu des documents similaires à ceux quil requiert maintenant de lorganisme et du ministère de lEnvironnement, tel quil appert des pièces D-1 à D-3 en liasse. Ces demandes daccès étaient également faites dans le contexte dune poursuite judiciaire, tel quil appert de la demande daccès faite à lorganisme en juillet 2004 (D-1 en liasse). DÉCISION [35] Le demandeur a fait une demande daccès en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [36] Lorganisme refuse de communiquer les documents en litige au demandeur en raison des articles 32, 37, 39 ainsi que 53 et suivants de la Loi sur laccès. À toute époque pertinente au litige, ces articles se lisaient comme suit : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.
06 10 61 Page : 10 06 19 93 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. […] 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [37] Je suis davis que lorganisme na fait aucune preuve concernant les conditions dapplication de larticle 39 de la Loi sur laccès, à savoir que les « analyses » contenues aux documents en litige sil sagit bien danalyses ont été « […] produite[s] à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre
06 10 61 Page : 11 06 19 93 d'un processus décisionnel en cours […]. » Pour ce motif, la Commission est davis que larticle 39 ne peut sappliquer en lespèce. [38] Jai lu les documents déposés en liasse sous D-1. Ces documents mapparaissent pertinents au présent dossier parce quils démontrent quil existe des procédures judiciaires entre le demandeur et ses voisins. Jen autorise donc la production pour ce motif. [39] Dans sa demande daccès du 2 juin 2004 (D-1 en liasse), le demandeur écrit en effet ce qui suit : Suite a notre conversation téléphonique du 31 mai 04, étant donné la poursuite civil intenté contre moi par le couple [O. B.], veuillez considérer la présente comme une demande formelle daccès a linformation concernant mon dossier. Jaimerais, le plus tôt possible avoir une copie complète de ce dossier incluant tous les rapports dinspections et photos relier au site mitoyen en litige Étant donné la nature mitoyenne de ce site je demande aussi copie de toutes les photos et rapports dinspections de ce site dans le dossier [O. B.] [sic] (soulignement ajouté) [40] Cependant, contrairement aux prétentions du demandeur, les documents produits en D-1 en liasse ne me permettent pas de conclure quil a droit à la communication des documents en litige. Les décisions prises par lorganisme antérieurement aux demandes daccès en litige ne lient pas lactuelle responsable de laccès de lorganisme. De plus, la compétence de la Commission porte sur les décisions qui sont contestées par les demandes de révision à la lumière de la preuve produite devant elle. [41] Quant aux documents déposés sous D-2 et D-3 en liasse, ils ne sont pas pertinents au débat et je nen autorise pas le dépôt. Il sagit en effet de décisions rendues par un autre organisme, le ministère de lEnvironnement, qui ne lient pas le présent organisme lorsquil décide des demandes daccès qui lui sont soumises, et encore moins la Commission saisie de demandes de révision de ces décisions. [42] Jai examiné les documents en litige déposés sous pli confidentiel.
06 10 61 Page : 12 06 19 93 [43] Les documents visés par le dossier n o 06 10 61 consistent en un rapport dinspection du 12 mai 2006 de la responsable de lenvironnement de lorganisme, M me Beaucage, et une lettre transmise par celle-ci, le 17 mai 2006, aux voisins du demandeur. [44] Contrairement aux prétentions du demandeur, le rapport dinspection ne vise pas un « site mitoyen », mais plutôt limmeuble des voisins du demandeur : il indique le nom des propriétaires de limmeuble, personnes physiques autres que le demandeur, ladresse et le numéro matricule de cet immeuble. Le rapport contient également les constatations de linspecteur à la suite de son inspection, des commentaires des propriétaires, une fiche technique indiquant le nom et ladresse des propriétaires de limmeuble ainsi que des photos comportant des annotations manuscrites. [45] Je suis davis que ce rapport contient des renseignements personnels 4 concernant des tiers au sens de larticle 56 de la Loi sur laccès, puisquil contient le nom de personnes physiques ainsi que dautres renseignements les concernant. Ces personnes nayant pas autorisé leur divulgation, lorganisme a refusé, avec raison, de les communiquer au demandeur 5 . [46] Par ailleurs, même si lorganisme masquait les noms des personnes mentionnées dans ce rapport, cela nempêcherait pas le demandeur de connaître des renseignements personnels concernant ces derniers, puisquil sait que ce rapport les concerne. [47] Il en est de même du document transmis aux voisins du demandeur le 17 mai 2006. Ce document qualifié « dordonnance de remise en état des lieux » par le demandeur nen est pas une, puisquil némane pas dun tribunal. Il sagit dune lettre adressée aux voisins du demandeur par la responsable de lenvironnement de lorganisme à la suite de la visite du 12 mai 2006. Je suis davis que ce document qui contient le nom de personnes physiques autres que le demandeur contient également dautres renseignements les concernant au sens de larticle 56 de la Loi sur laccès. Ces personnes nayant pas autorisé leur divulgation, lorganisme a refusé, avec raison, de les communiquer au demandeur. 4 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi. 5 X c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 04 16 43, 4 octobre 2005, c. Laporte.
06 10 61 Page : 13 06 19 93 [48] Concernant le document en litige dans le dossier n o 06 19 93, il sagit également dun rapport dinspection du 4 août 2006, émanant dune autre employée de lorganisme, M me Simard, qui contient le même type dinformations que le rapport dinspection visé dans le dossier précédent : il indique le nom du propriétaire dun immeuble, personne physique autre que le demandeur, ladresse et le numéro matricule de cet immeuble. Le rapport contient les constatations de linspecteur à la suite de son inspection de limmeuble ainsi que des photos. [49] Ce document contient donc le nom dune personne physique autre que le demandeur ainsi que dautres renseignements la concernant, au sens de larticle 56 de la Loi sur laccès. Cette personne nen ayant pas autorisé la divulgation, lorganisme a refusé, avec raison, de le communiquer au demandeur. [50] Jajoute que les documents en litige ne contiennent pas quun simple constat des faits. On retrouve dans ces documents une description des faits, une évaluation de la situation et des recommandations, de telle sorte que ces documents revêtent le caractère analytique dune situation litigieuse prévisible ou imminente au sens de larticle 32 de la Loi sur laccès 6 . [51] De plus, la preuve démontre que la communication de ces documents pourrait vraisemblablement avoir un impact sur une procédure judiciaire qui, compte tenu des commentaires du demandeur dans ses demandes daccès, est réelle. Il existe un important désaccord entre le demandeur et ses voisins concernant leur terrain mitoyen depuis plusieurs années, confirmé par le demandeur dans ses demandes daccès, lorsquil écrit quil désire obtenir les documents demandés « [d]ans le but détudier mes options légales dans le dossier [O.-B.], Ville de St-Hippolyte, […] » et lui-même. De plus, il appert de la demande daccès de juin 2004 (D-1 en liasse) quune procédure judiciaire a été intentée par les voisins du demandeur contre ce dernier 7 . [52] Jestime que lorganisme doit être autorisé à invoquer lexception prévue à larticle 37 de la Loi sur laccès même sil na pas répondu à la demande daccès dans le dossier n o 06 19 93. À mon avis, lorganisme a démontré des motifs raisonnables expliquant son omission à répondre dans les délais prévus par larticle 47 de la Loi sur laccès et aucune preuve ne démontre que le demandeur subira un préjudice de cette autorisation. 6 Tétreault c. Contrecoeur (Municipalité de), [2004] C.A.I. 224, par. 20. 7 Voir par. 40 de la présente décision.
06 10 61 Page : 14 06 19 93 [53] Jajoute par ailleurs que le fait que les procédures judiciaires impliquent des tiers au présent dossier me convainc dautant plus que cette autorisation doit être accordée à lorganisme. Dans le cas contraire, les droits de ces derniers risqueraient den être affectés de manière préjudiciable. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [54] REJETTE les demandes de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande (M e Lise Boily-Monfette) Procureurs de lorganisme
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