Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 19 78 Date : Le 9 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 19 78 Page : 2 [1] Le 2 octobre 2005, le demandeur s’adresse à M e Suzanne Bousquet, responsable de l’accès aux documents au sein du Service de police de la Ville de Montréal (l’Organisme), afin d’obtenir : […] toutes ententes écrites, avec la Direction générale des services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique, visant mon transport, par le Service de police de la ville de Montréal, lors de mes sorties, hors détention, pour traitements médicaux et autres. Je suis un témoin spécial sous contrat, daté du 3 juillet 1995, lequel ne prévoit pas mon transport et escorte, par le SPVM, mis à part lorsque requit par la Cour à titre de témoin seulement. […] [sic] [2] Le 6 octobre 2005, M. Yves Charette, directeur adjoint, chef de la Direction stratégique et responsable de l’accès à l’information au sein de l’Organisme, transmet au demandeur un accusé de réception. Le 21 octobre suivant, il l’informe qu’un délai additionnel est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 13 novembre 2005, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme sur le refus présumé de celui-ci d’acquiescer à sa demande. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause a débuté à Montréal le 12 janvier 2007, date à laquelle le demandeur y assistait par lien téléphonique. Par l’intermédiaire de sa procureure, M e Lyne Campeau, l’Organisme indiquait alors qu’il consentait à lui transmettre des documents, les renseignements confidentiels ayant été préalablement masqués au sens des articles 28 et 53 de la Loi sur l’accès. [5] M e Campeau souligne qu’elle a transmis au demandeur, le 12 janvier 2007, des documents et a fait parvenir à la Commission copie d’une lettre confirmant l’envoi de ces derniers. [6] À la suite de cette audience, une décision interlocutoire a été rendue par la Commission le 16 janvier 2007. L’audience sur le fond du litige se poursuit le 28 mai suivant. Cependant, pour les motifs invoqués par le demandeur au personnel de la Commission, ce dernier a décidé de ne pas y participer.
05 19 78 Page : 3 LA PREUVE RECUEILLIE À L’AUDIENCE DU 28 MAI 2007 DE L’ORGANISME Témoignage de M e Alain Cardinal [7] Interrogé par M e Campeau, M e Cardinal déclare qu’il est directeur des Affaires juridiques et responsable de l’accès aux documents au sein du Service de police de l’Organisme (le SPVM). Il a traité la demande d’accès et a transmis au demandeur un accusé de réception. Il a pris connaissance des observations écrites que le demandeur a fait parvenir à la Commission le 23 janvier 2007 et fait remarquer que celui-ci reconnaît avoir reçu 80 pages de documents. Il a l’intention de témoigner à partir des documents manquants, tels qu’ils sont mentionnés par le demandeur dans sa lettre. [8] M e Cardinal précise que les motifs de refus d’accès portent sur les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du 1 er alinéa de l’article 28 et de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Preuve ex parte [9] À la demande de M e Campeau, une preuve ex parte est faite en vertu de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Poursuite de l’audience [10] M e Cardinal précise qu’il a contacté M. François Bouchard, lieutenant-détective au SPVM, afin de savoir s’il existait d’autres documents en lien avec la demande. La réponse a été négative. Il indique par ailleurs que, pour ceux provenant du ministère de la Sécurité publique, le demandeur pourra s’adresser à celui-ci, le cas échéant. 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 19 78 Page : 4 ARGUMENTS [11] M e Campeau rappelle qu’à la suite de l’audience ayant débuté le 12 janvier 2007, l’Organisme a transmis au demandeur 80 pages de documents, à l’exclusion de ceux demeurant en litige. [12] Elle réfère au témoignage de M e Cardinal, recueilli durant la preuve ex parte, selon lequel l’Organisme refuse de transmettre au demandeur des documents identifiés. Ces derniers contiennent des renseignements concernant notamment un plan d’action destiné à prévenir, détecter et réprimer le crime ou les infractions aux lois (par. 3 du 1 er al. de l’art. 28 de la Loi sur l’accès). [13] Elle plaide de plus que les renseignements fournis par M e Cardinal au cours de la preuve ex parte démontrent que ceux contenus dans les documents en litige ne peuvent être communiqués au demandeur afin d’éviter de mettre en péril la sécurité de celui-ci ou celle d’une autre personne (par. 4). D’autres renseignements ne peuvent pas lui être transmis, puisque leur divulgation risquerait de causer un préjudice soit au demandeur, à l’auteur d’un renseignement ou à celui qui en fait l’objet (par. 5). [14] Elle argue en outre que l’Organisme refuse de transmettre au demandeur des extraits de renseignements contenus dans lesdits documents. Leur divulgation serait susceptible de révéler les composantes d’un système de communication, tels des codes confidentiels utilisés par des policiers (par. 6). DÉCISION [15] Au moment de la demande, l’article 83 de la Loi sur l’accès se lisait comme suit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
05 19 78 Page : 5 [16] La Commission prend note de l’admission écrite du demandeur reconnaissant que l’Organisme lui a fait parvenir 80 pages de documents. [17] En ce qui a trait à l’article 28 de la Loi sur l’accès, il est opportun de souligner que les policiers répondent aux exigences du 1 er alinéa de cet article 3 , tel qu’il se lisait avant l’adoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006. La preuve démontre que les renseignements contenus dans les documents en litige ont été recueillis par une personne qui, en vertu de la Loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois 4 : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [18] Il reste maintenant à statuer sur l’accessibilité des documents en litige. [19] Après avoir procédé à l’examen de ces documents et considérant une jurisprudence constante, l’Organisme a démontré, lors de la preuve ex parte, que les renseignements contenus dans les documents sont tous protégés par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès ci-dessus mentionné 5 . 3 Québec (Office du crédit agricole) c. Butt, [1988] C.A.I. 104; Québec (Ministère des Affaires municipales) c. Fiset, [1991] C.A.I. 308. 4 P. c. Régie intermunicipale du corps de police de St-Louis de Terrebonne, [1984-1986] 1 C.A.I., 151. 5 X c. Montréal (Ville de), [2003] C.A.I. 317, requête pour permission d’appeler rejetée, C.Q.Montréal., n o 500-80-001647-035, 10 juillet 2003; Thadal c. Montréal (Communauté urbaine de), [2002] C.A.I. 12, 13-15; Cusson c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2003] C.A.I. 110, 112 et 114.
05 19 78 Page : 6 [20] Par ailleurs, certains documents contiennent des renseignements personnels s’agissant, entre autres, de l’identité de personnes physiques et de la version de faits rapportés concernant le demandeur. De plus, il n’a pas été démontré que ces personnes aient consenti à la divulgation des renseignements les concernant. Ils doivent donc demeurer confidentiels au sens des articles 53 et 88 de la Loi sur l’accès ci-après mentionnés : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur à participer par lien téléphonique à l’audience tenue le 28 mai 2007; PREND ACTE que l’Organisme a transmis au demandeur une copie élaguée de documents;
05 19 78 Page : 7 DÉCIDE que le responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme a appliqué adéquatement, comme motifs de refus, les articles 28 (3 e , 4 e , 5 e et 6 e paragraphes), 53 et 88 de la Loi sur l’accès; REJETTE, quant au reste, la demande de révision formulée par le demandeur contre l’Organisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Lyne Campeau Procureure de l’Organisme
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