Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 19 78 Date : Le 9 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 19 78 Page : 2 [1] Le 2 octobre 2005, le demandeur sadresse à M e Suzanne Bousquet, responsable de laccès aux documents au sein du Service de police de la Ville de Montréal (lOrganisme), afin dobtenir : […] toutes ententes écrites, avec la Direction générale des services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique, visant mon transport, par le Service de police de la ville de Montréal, lors de mes sorties, hors détention, pour traitements médicaux et autres. Je suis un témoin spécial sous contrat, daté du 3 juillet 1995, lequel ne prévoit pas mon transport et escorte, par le SPVM, mis à part lorsque requit par la Cour à titre de témoin seulement. […] [sic] [2] Le 6 octobre 2005, M. Yves Charette, directeur adjoint, chef de la Direction stratégique et responsable de laccès à linformation au sein de lOrganisme, transmet au demandeur un accusé de réception. Le 21 octobre suivant, il linforme quun délai additionnel est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Sans réponse, le demandeur sollicite, le 13 novembre 2005, lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme sur le refus présumé de celui-ci dacquiescer à sa demande. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause a débuté à Montréal le 12 janvier 2007, date à laquelle le demandeur y assistait par lien téléphonique. Par lintermédiaire de sa procureure, M e Lyne Campeau, lOrganisme indiquait alors quil consentait à lui transmettre des documents, les renseignements confidentiels ayant été préalablement masqués au sens des articles 28 et 53 de la Loi sur laccès. [5] M e Campeau souligne quelle a transmis au demandeur, le 12 janvier 2007, des documents et a fait parvenir à la Commission copie dune lettre confirmant lenvoi de ces derniers. [6] À la suite de cette audience, une décision interlocutoire a été rendue par la Commission le 16 janvier 2007. Laudience sur le fond du litige se poursuit le 28 mai suivant. Cependant, pour les motifs invoqués par le demandeur au personnel de la Commission, ce dernier a décidé de ne pas y participer.
05 19 78 Page : 3 LA PREUVE RECUEILLIE À LAUDIENCE DU 28 MAI 2007 DE LORGANISME Témoignage de M e Alain Cardinal [7] Interrogé par M e Campeau, M e Cardinal déclare quil est directeur des Affaires juridiques et responsable de laccès aux documents au sein du Service de police de lOrganisme (le SPVM). Il a traité la demande daccès et a transmis au demandeur un accusé de réception. Il a pris connaissance des observations écrites que le demandeur a fait parvenir à la Commission le 23 janvier 2007 et fait remarquer que celui-ci reconnaît avoir reçu 80 pages de documents. Il a lintention de témoigner à partir des documents manquants, tels quils sont mentionnés par le demandeur dans sa lettre. [8] M e Cardinal précise que les motifs de refus daccès portent sur les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du 1 er alinéa de larticle 28 et de larticle 53 de la Loi sur laccès. Preuve ex parte [9] À la demande de M e Campeau, une preuve ex parte est faite en vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Poursuite de laudience [10] M e Cardinal précise quil a contacté M. François Bouchard, lieutenant-détective au SPVM, afin de savoir sil existait dautres documents en lien avec la demande. La réponse a été négative. Il indique par ailleurs que, pour ceux provenant du ministère de la Sécurité publique, le demandeur pourra sadresser à celui-ci, le cas échéant. 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 19 78 Page : 4 ARGUMENTS [11] M e Campeau rappelle quà la suite de laudience ayant débuté le 12 janvier 2007, lOrganisme a transmis au demandeur 80 pages de documents, à lexclusion de ceux demeurant en litige. [12] Elle réfère au témoignage de M e Cardinal, recueilli durant la preuve ex parte, selon lequel lOrganisme refuse de transmettre au demandeur des documents identifiés. Ces derniers contiennent des renseignements concernant notamment un plan daction destiné à prévenir, détecter et réprimer le crime ou les infractions aux lois (par. 3 du 1 er al. de lart. 28 de la Loi sur laccès). [13] Elle plaide de plus que les renseignements fournis par M e Cardinal au cours de la preuve ex parte démontrent que ceux contenus dans les documents en litige ne peuvent être communiqués au demandeur afin déviter de mettre en péril la sécurité de celui-ci ou celle dune autre personne (par. 4). Dautres renseignements ne peuvent pas lui être transmis, puisque leur divulgation risquerait de causer un préjudice soit au demandeur, à lauteur dun renseignement ou à celui qui en fait lobjet (par. 5). [14] Elle argue en outre que lOrganisme refuse de transmettre au demandeur des extraits de renseignements contenus dans lesdits documents. Leur divulgation serait susceptible de révéler les composantes dun système de communication, tels des codes confidentiels utilisés par des policiers (par. 6). DÉCISION [15] Au moment de la demande, larticle 83 de la Loi sur laccès se lisait comme suit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
05 19 78 Page : 5 [16] La Commission prend note de ladmission écrite du demandeur reconnaissant que lOrganisme lui a fait parvenir 80 pages de documents. [17] En ce qui a trait à larticle 28 de la Loi sur laccès, il est opportun de souligner que les policiers répondent aux exigences du 1 er alinéa de cet article 3 , tel quil se lisait avant ladoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006. La preuve démontre que les renseignements contenus dans les documents en litige ont été recueillis par une personne qui, en vertu de la Loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois 4 : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [18] Il reste maintenant à statuer sur laccessibilité des documents en litige. [19] Après avoir procédé à lexamen de ces documents et considérant une jurisprudence constante, lOrganisme a démontré, lors de la preuve ex parte, que les renseignements contenus dans les documents sont tous protégés par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès ci-dessus mentionné 5 . 3 Québec (Office du crédit agricole) c. Butt, [1988] C.A.I. 104; Québec (Ministère des Affaires municipales) c. Fiset, [1991] C.A.I. 308. 4 P. c. Régie intermunicipale du corps de police de St-Louis de Terrebonne, [1984-1986] 1 C.A.I., 151. 5 X c. Montréal (Ville de), [2003] C.A.I. 317, requête pour permission dappeler rejetée, C.Q.Montréal., n o 500-80-001647-035, 10 juillet 2003; Thadal c. Montréal (Communauté urbaine de), [2002] C.A.I. 12, 13-15; Cusson c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2003] C.A.I. 110, 112 et 114.
05 19 78 Page : 6 [20] Par ailleurs, certains documents contiennent des renseignements personnels sagissant, entre autres, de lidentité de personnes physiques et de la version de faits rapportés concernant le demandeur. De plus, il na pas été démontré que ces personnes aient consenti à la divulgation des renseignements les concernant. Ils doivent donc demeurer confidentiels au sens des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès ci-après mentionnés : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur à participer par lien téléphonique à laudience tenue le 28 mai 2007; PREND ACTE que lOrganisme a transmis au demandeur une copie élaguée de documents;
05 19 78 Page : 7 DÉCIDE que le responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme a appliqué adéquatement, comme motifs de refus, les articles 28 (3 e , 4 e , 5 e et 6 e paragraphes), 53 et 88 de la Loi sur laccès; REJETTE, quant au reste, la demande de révision formulée par le demandeur contre lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Lyne Campeau Procureure de lOrganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.