Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 05 11 Date : Le 3 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MIRABEL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 23 février 2006, M e Alain Gagnon s’adresse à l’organisme, au nom du demandeur, afin d’obtenir copie de trois dossiers dans lesquels ce dernier a porté plainte. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 05 11 Page : 2 [2] Le 28 février 2006, l’organisme refuse d’accéder à la demande mentionnée ci-dessus, invoquant le paragraphe 9 du 1 er alinéa de l’article 28 ainsi que l’article 32 de la Loi sur l’accès. [3] Le 20 mars 2006, M e Gagnon demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision. [4] Le 28 mars 2007, M e Gagnon informe la Commission, par télécopieur, que le demandeur lui a retiré le mandat de le représenter. Il joint une lettre, où ce dernier écrit : La demande de divulgation de dossier était pour le procès de l’an dernier ou alain gagnon ne sais pas présenté Donc je n’ais pas besoin de ce dossier ni d’être représenter par alain gagnon. [sic] AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 30 mars 2007. [6] En début d’audience, le demandeur explique que, malgré la lettre adressée à M e Gagnon, il maintient la demande de révision, car il estime que les documents lui sont nécessaires dans un recours contre les policiers. PREUVE DE L'ORGANISME [7] M e Suzanne Mireault, greffière de l’organisme, témoigne pour ce dernier. Elle explique que la situation a évolué depuis la réponse du 28 février 2006 et qu’il a en conséquence modifié sa position. [8] M e Mireault explique qu’à la réception de la demande d’accès en litige, elle a obtenu le dossier des services policiers de l’organisme. À sa lecture, elle a constaté que des demandes d’intenter des procédures avaient été faites. Pour ce motif, elle a refusé de communiquer l’ensemble du dossier au demandeur.
06 05 11 Page : 3 [9] Cependant, en vue de la présente audience, le témoin a fait des vérifications supplémentaires pour constater qu’aucune procédure judiciaire n’avait été intentée concernant les plaintes du demandeur. Elle a donc réexaminé le dossier à la lumière de ces constatations et préparé une copie du dossier pour le demandeur, après avoir masqué certains renseignements ou retiré les documents que l’organisme refuse de lui communiquer pour les motifs suivants : • en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès, les notes manuscrites des policiers; • en vertu du paragraphe 3 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, les renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler une méthode d’enquête; • en vertu du paragraphe 5 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, les renseignements dont la divulgation serait susceptible de causer préjudice à l’auteur du renseignement ou à la personne qui en est l’objet; • en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès, les renseignements personnels concernant des personnes physiques autres que le demandeur. [10] Le témoin remet à la Commission, sous pli confidentiel, une copie complète du dossier détenu par l’organisme et au demandeur, une copie élaguée de ce dossier. [11] La Commission, appliquant l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 , entend une partie du témoignage de M e Mireault, hors la présence du demandeur. L’article 20 de ces règles prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [12] Lors de ce témoignage ex parte, le témoin présente les documents ou renseignements qui ne sont pas communiqués au demandeur en précisant les motifs de refus que l’organisme invoque pour chacun de ceux-ci. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 05 11 Page : 4 DU DEMANDEUR [13] Le demandeur désire obtenir ces documents parce qu’il envisage d’entreprendre des poursuites contre les procureurs et les policiers dans ce dossier. ARGUMENTATION [14] Ni l’organisme ni le demandeur ne soumettent d’argumentation ou d’autorités à la Commission. DÉCISION [15] Le demandeur a déposé trois plaintes contre la même personne au cours des années 2005 et 2006. Il désire obtenir copie des dossiers détenus par l’organisme à ce sujet. [16] L’organisme refuse de communiquer certains documents et renseignements pour les motifs énoncés au paragraphe 9 des présentes et en vertu de l’articles 9, des paragraphes 3 et 5 du 1 er alinéa de l’article 28 et des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès, qui se lisaient, à toute époque pertinente, comme suit : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête;
06 05 11 Page : 5 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
06 05 11 Page : 6 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [17] L’Organisme a remis à la Commission une copie intégrale des documents détenus par l’organisme ainsi qu’une copie des documents caviardés remis à l’audience au demandeur, permettant ainsi à la Commission de comparer les documents et de décider du bien-fondé du refus de l’organisme. [18] La Commission a pris connaissance des documents ou renseignements qui n’ont pas été communiqués au demandeur. [19] Il s’agit d’abord de renseignements concernant des personnes physiques autres que le demandeur et qui permettent de les identifier. Les renseignements masqués contiennent en effet les nom, adresse, date de naissance et déclarations de personnes physiques. Les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur l’accès prévoient que ces renseignements sont confidentiels, à moins de consentement de la personne visée et à l’exception des cas où la loi prévoit qu’ils ont caractère public. [20] L’organisme a eu raison de refuser de donner accès à ces renseignements au demandeur, puisqu’aucune preuve de consentement à les divulguer n’a été faite devant la Commission et qu’ils n’ont aucun caractère public. [21] De plus, même si certains de ces documents concernent également le demandeur, l’organisme avait l’obligation de refuser de lui en donner communication en raison de l’article 88 de la Loi sur l’accès, qui prévoit ce qui suit : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
06 05 11 Page : 7 [22] La Commission constate que les documents masqués contiennent également des renseignements qui pourraient révéler une méthode d’enquête des services policiers de l’organisme. L’organisme était donc justifié, en vertu du paragraphe 3 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, de refuser de communiquer ces renseignements au demandeur. [23] Finalement, l’organisme a refusé de communiquer un document manuscrit apparaissant dans le dossier MRB […]011 immédiatement après la déclaration statutaire de deux pages signée par le demandeur. L’organisme soutient qu’il s’agit de notes personnelles au sens de l’article 9 de la Loi sur l’accès et que, pour cette raison, il est justifié de ne pas le communiquer au demandeur. [24] La Commission constate que ce document contient des renseignements personnels concernant le demandeur et d’autres personnes physiques. [25] Quant aux renseignements personnels dans ce document qui concernent d’autres personnes physiques, la Commission est d’avis que le demandeur ne peut en obtenir la communication en vertu des articles 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l’accès. [26] La Commission est toutefois d’avis que la partie de ces notes personnelles qui concerne le demandeur lui est accessible en masquant les renseignements concernant les tiers contenus sur ce document, comme le prévoit l’article 14 de la Loi sur l’accès : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [27] En effet, depuis la décision Plante c. Office du crédit agricole du Québec 3 , la Commission a conclu à l’inapplication, en matière d’accès à des renseignements personnels, de la restriction prévue au second alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès. Dans la Loi sur l’accès, le régime d’accès aux renseignements personnels est énoncé à l’article 83. Or, cet article ne prévoit aucune restriction similaire à celle énoncée au second alinéa de l’article 9 de la 3 [1986] C.A.I. 443.
06 05 11 Page : 8 Loi sur l’accès. De plus, même si l’article 87 de la Loi sur l’accès permet à un organisme de refuser de communiquer un renseignement personnel pour un motif énoncé à la section II du chapitre II de la Loi sur l’accès, l’article 9 ne fait pas partie de cette section. [28] Les articles 83 et 87 de la Loi sur l’accès prévoient ce qui suit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [29] Par conséquent, la Commission ordonnera de communiquer les renseignements personnels concernant le demandeur contenus sur les notes manuscrites contenues au dossier MRB […]011 après avoir masqué les renseignements concernant des tiers contenus dans ce document. [30] Finalement, la Commission constate que le demandeur a dû, pour obtenir les documents qui lui ont été communiqués lors de l’audience, faire une demande de révision. La Commission doit donc également accueillir la demande de révision pour ce motif, puisqu’elle a donné lieu à la communication de documents.
06 05 11 Page : 9 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [31] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [32] CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur, après la demande de révision, copie de plusieurs documents; [33] ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les huit premières lignes des notes manuscrites contenues au dossier MRB […]011 qui concernent le demandeur, après avoir masqué le reste de ce document; [34] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Dufresne Hébert Comeau inc. (M e Patrice Ricard) Procureurs de l'organisme
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