Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 08 10 Date : Le 16 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL, (arrondissement Villeray Saint-Michel Parc extension) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 10 mars 2006, le demandeur requiert de l’organisme les documents suivants : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 08 10 Page : 2 1) that you forward all information regarding the parking permit issue on Bloomfield (between Jean Talon and Beaumont), (and all of zone 65 as to how it was initially implemented) 2) copy of the petition(s) signed, dates for my street for last 6 years 3) name and address of person(s) who submitted petition(s) in the last 6 years for or against parking permits 4) municipal by-laws pertaining to how parking permits are implemented 5) why citizens were not informed especially those who opposed the permits, 6) what is the standard grace period generally and under these circumstances before ticketing 7) who recommended that the permits be put up without consulting the citizens 8) the report by the traffic engineer recommending implementation if any 9) why a survey was not done this time when it was need the first time to remove them 10) on south east corner of block no parking sign all week 07:00 – 18 :00, how was this decided, under what circumstances and is it relevant today, income if any from this. [2] Le 22 mars 2006, l’organisme accuse réception de la demande d’accès et informe le demandeur qu’il se prévaut du délai additionnel de dix jours prévu à l’article 47 de la Loi sur l’accès. [3] Le 27 avril 2006, l’organisme informe le demandeur qu’une copie des documents retracés par la Division des études techniques de l’arrondissement est disponible pour consultation et qu’à la réception d’un chèque au montant des frais exigibles, il lui en fera parvenir une copie. [4] Le 9 mai 2006, alléguant qu’il n’a pas reçu toute l’information requise, le demandeur formule une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [5] L’organisme transmet au demandeur, par une lettre du 3 juillet 2007 et reçue par la Commission le 9 juillet suivant, copie du « […] dossier de la résolution du 15 décembre 2005 relative à l’implantation d’une zone SRRR sur l’avenue Bloomfield […]. »
06 08 10 Page : 3 AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal, le 3 juillet 2007. [7] L’organisme dépose copie des documents suivants transmis au demandeur les 26 (O-1) et 27 juin (O-2) 2007 : Documents transmis le 26 juin 2007 (O-1) : Une lettre du 26 juin 2007 et les pièces jointes suivantes : - une pétition; - une analyse de circulation effectuée par la division circulation et transport en mai 2002; - une lettre du 21 juin 2007, dans laquelle M. Michel Laflamme, directeur des travaux publics de l’organisme, informe l’avocat de ce dernier, M e Philippe Berthelet, que les documents remis le 18 juin 2007 par M me Lamarre Trignac à M e Berthelet représentent la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant la demande d’accès en litige. Document transmis le 27 juin 2007 (O-2) : Une lettre de M e Berthelet informant le demandeur que l’inscription de l’horodateur apparaissant sur la 1 ere page de la pétition, transmise le 26 juin 2007, indique le 10 décembre 2003. [8] La demande d’accès en litige résulte de la décision de l’organisme d’instaurer, en 2005, une zone de stationnement sur une rue réservée aux résidents (SRRR), après avoir aboli, en 2003, une zone de SRRR sur la même portion de la rue Bloomfield. Le demandeur désire obtenir les documents ayant entouré la décision d’instaurer de nouveau une zone de SRRR sur cette rue. [9] L’organisme fait entendre M me Danielle Lamarre Trignac, secrétaire de l’organisme. [10] Lorsqu’elle a reçu la demande d’accès en litige, le témoin a demandé le dossier à la direction concernée par celle-ci, soit la Direction des travaux publics. Elle a ensuite communiqué au demandeur les documents reçus du directeur des travaux publics, à l’exception de la pétition contenue au dossier parce qu’elle estimait qu’elle contenait des renseignements nominatifs concernant des tiers. Plus tard, elle a transmis à M e Berthelet la pétition, l’analyse de circulation de la
06 08 10 Page : 4 Direction des travaux publics et la lettre du 21 juin 2007 de M. Laflamme, documents que M e Berthelet a communiqués au demandeur le 26 juin 2007. [11] Le demandeur explique qu’en vertu d’un document intitulé « Procédure d’implantation d’un SRRR » transmis par l’organisme, ce dernier doit respecter un processus avant d’implanter une zone de SRRR. Il doit notamment procéder à une enquête d’opinion ainsi qu’à une analyse de circulation sur la rue où l’organisme a l’intention d’implanter une zone de SRRR. Ce processus, s’il est suivi, doit se refléter dans les documents transmis par l’organisme. Or, soutient le demandeur, aucun des documents transmis ne concerne un sondage d’opinion ou une étude de circulation concernant l’implantation, en 2005, d’une zone de SRRR sur la rue Bloomfield. Il désire obtenir ces documents. [12] M me Lamarre Trignac confirme à la Commission que le dossier ne contient aucun sondage d’opinion ou rapport de circulation préalable à l’implantation, en 2005, d’une zone de SRRR sur la rue Bloomfield. [13] L’organisme dépose une note de service de M me Édith Janisse (O-3), agent de circulation et responsable de l’implantation des zones de SRRR, transmise à M me Lamarre Trignac. Le témoin explique que cette note de service résulte de sa demande de lui transmettre tous les documents relatifs à la demande d’accès en litige. Même si elle ne porte pas de date, M me Lamarre Trignac témoigne que la note de service lui a été transmise entre la date de réception de la demande d’accès et la réponse donnée au demandeur, en avril 2006. [14] De l’avis de M me Lamarre Trignac, cette note ne fait pas partie des documents visés par la demande d’accès en litige puisqu’il s’agit d’une note interne qui fait suite à la demande d’accès et qui a pour but de lui expliquer les documents contenus au dossier de la Direction des travaux publics ainsi que les événements ayant entouré l’implantation d’une zone de SRRR en 2005. [15] Il appert de la note de service (O-3) qu’aucun sondage ni analyse de circulation n’a été fait précédemment à l’implantation d’une zone de SRRR, en 2005, sur la rue Bloomfield. [16] L’avocat de l’organisme, bien que le demandeur, lors des conversations qu’il a eues avec lui, ne lui ait jamais précisé qu’il désirait obtenir ce document, convient de lui transmettre une copie de la décision relative à l’implantation d’une zone de SRRR sur la rue Bloomfield, en 2005.
06 08 10 Page : 5 [17] Comme il s’y était engagé à l’audience, l’organisme transmet au demandeur le 3 juillet 2007, avec copie reçue par la Commission le 9 juillet suivant, la résolution adoptée par l’organisme concernant l’implantation d’une zone de SRRR sur la Bloomfield, en 2005. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [18] L’organisme soutient qu’en avril 2007, il a remis au demandeur tous les documents visés par sa demande d’accès, à l’exception d’une pétition parce qu’elle contenait des renseignements personnels concernant d’autres personnes que le demandeur. Il a, par la suite, révisé sa décision à la lumière de la jurisprudence et conclu qu’il y avait eu renonciation à la confidentialité de leur identité par les signataires de la pétition compte tenu du caractère public de celle-ci. Ainsi, en transmettant copie de cette pétition au demandeur, il lui communiquait tous les documents qu’il détenait relativement à la demande d’accès, tel qu’en faisait d’ailleurs foi la lettre de son directeur des travaux publics (O-1). [19] La note de service (O-3) n’était pas visée par la demande d’accès puisqu’il s’agit d’une note interne rédigée à l’attention de la responsable de l’accès aux documents de l’organisme dans le cadre du traitement de la demande d’accès du demandeur. [20] L’organisme a transmis au demandeur, après l’audience, sa décision concernant l’implantation, en 2005, d’une zone de SRRR sur la rue Bloomfield. Il soutient cependant qu’il n’avait pas à lui communiquer cette décision dans le cadre de la demande d’accès, puisque le demandeur n’a jamais mentionné, au cours de ses discussions avec l’avocat de l’organisme, qu’il désirait l’obtenir, insistant plutôt sur la pétition, l’analyse de circulation et la recommandation qui, de l’avis du demandeur, étaient préalables à la décision d’implanter une zone de SRRR. [21] Le demandeur réclamait de l’organisme la confirmation qu’il ne détenait pas certains documents. L’organisme lui a plutôt transmis la lettre du directeur des travaux publics dans laquelle celui-ci confirme que les documents remis par la responsable de l’accès aux documents représentaient « […] la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant le dossier en titre […] ». L’organisme soutient que, ce faisant, il s’est conformé à ses obligations.
06 08 10 Page : 6 DU DEMANDEUR [22] Le demandeur soutient qu’il désirait obtenir tous les documents concernant la décision relative à l’implantation, en 2005, de la zone de SRRR. Il désirait également obtenir une confirmation de l’organisme qu’il ne détenait pas certains documents tels que, par exemple, une pétition, une analyse de circulation ou une recommandation préalable à la décision d’implanter une telle zone. L’organisme a refusé de lui donner cette confirmation préférant lui répondre qu’il ne détenait aucun autre document que ceux transmis. [23] Le demandeur soutient de plus que la décision d’implanter une zone de SRRR en 2005 était visée au point « 1 » de sa demande d’accès. [24] Le demandeur ajoute que ce n’est que la semaine précédant l’audience que l’organisme lui a transmis divers documents, soit une pétition et une analyse de circulation effectuée en 2002. Il soutient que l’organisme, ce faisant, n’a pas respecté les délais imposés par la loi puisqu’il aurait dû lui transmettre ces documents au plus tard dans les 30 jours de sa demande d’accès comme le prévoit l’article 47 de la Loi sur l’accès. DÉCISION [25] La preuve démontre que l’organisme a transmis au demandeur, le 26 juin 2007, après qu’il eut formulé une demande de révision, la pétition et l’analyse de circulation qu’il détenait concernant la demande d’accès en litige. La demande de révision doit, pour ce motif, être accueillie. [26] L’organisme a également communiqué au demandeur, après la demande de révision en litige et l’audience du 3 juillet 2007, le dossier de la résolution de l’organisme concernant l’implantation d’une zone de SRRR sur la rue Bloomfield en 2005. Je ne doute pas que le demandeur n’a jamais mentionné à l’avocat de l’organisme qu’il désirait obtenir cette résolution. J’estime cependant que lorsque la responsable de l’accès de l’organisme a répondu au demandeur, en avril 2006, elle aurait dû lui communiquer cette résolution puisque celle-ci est visée par le point « 1 » de la demande d’accès en litige qui demandait, faut-il le rappeler, la communication de « […] all information regarding the parking permit issue on Bloomfield […] ». La demande d’accès doit, pour ce motif également, être accueillie.
06 08 10 Page : 7 [27] Concernant la note de service (O-3), je suis d’avis que la responsable de l’accès aux documents de l’organisme aurait dû la communiquer au demandeur en avril 2006. Cette dernière a en effet admis à l’audience qu’elle détenait ce document lorsqu’elle a répondu à la demande d’accès en litige. Cette note concernait la demande d’accès en litige et aucune restriction prévue à la Loi sur l’accès n’empêche de communiquer ce document au demandeur. La demande de révision doit également être accueillie pour ce motif. [28] Finalement, l’avocat de l’organisme a communiqué au demandeur la lettre du directeur des travaux publics, du 21 juin 2007 (0-1 en liasse), confirmant que les documents remis par la responsable de l’accès aux documents représentaient « […] la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant le dossier en titre […] ». Le demandeur soutient que l’organisme aurait dû lui confirmer que l’organisme ne détenait pas certains documents. [29] Il m’apparaît que la lecture de cette lettre conjuguée à la lecture des documents transmis par l’organisme confirme au demandeur que l’organisme ne détient pas les documents tels que pétition, analyse de circulation ou recommandation pour l’année 2005, puisqu’ils ne lui ont pas été transmis. Je suis par conséquent d’avis que la décision de l’organisme de procéder ainsi n’a pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [31] CONSTATE que l’organisme a transmis au demandeur, après qu’il eut formulé une demande de révision, une pétition, une analyse de circulation, une note de service (O-3) ainsi que la décision d’implanter une zone de SRRR sur la rue Bloomfield; [32] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Philippe Berthelet Avocat de l’organisme
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