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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 10 Date : Le 16 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL, (arrondissement Villeray Saint-Michel Parc extension) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 10 mars 2006, le demandeur requiert de lorganisme les documents suivants : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 08 10 Page : 2 1) that you forward all information regarding the parking permit issue on Bloomfield (between Jean Talon and Beaumont), (and all of zone 65 as to how it was initially implemented) 2) copy of the petition(s) signed, dates for my street for last 6 years 3) name and address of person(s) who submitted petition(s) in the last 6 years for or against parking permits 4) municipal by-laws pertaining to how parking permits are implemented 5) why citizens were not informed especially those who opposed the permits, 6) what is the standard grace period generally and under these circumstances before ticketing 7) who recommended that the permits be put up without consulting the citizens 8) the report by the traffic engineer recommending implementation if any 9) why a survey was not done this time when it was need the first time to remove them 10) on south east corner of block no parking sign all week 07:00 18 :00, how was this decided, under what circumstances and is it relevant today, income if any from this. [2] Le 22 mars 2006, lorganisme accuse réception de la demande daccès et informe le demandeur quil se prévaut du délai additionnel de dix jours prévu à larticle 47 de la Loi sur laccès. [3] Le 27 avril 2006, lorganisme informe le demandeur quune copie des documents retracés par la Division des études techniques de larrondissement est disponible pour consultation et quà la réception dun chèque au montant des frais exigibles, il lui en fera parvenir une copie. [4] Le 9 mai 2006, alléguant quil na pas reçu toute linformation requise, le demandeur formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [5] Lorganisme transmet au demandeur, par une lettre du 3 juillet 2007 et reçue par la Commission le 9 juillet suivant, copie du « […] dossier de la résolution du 15 décembre 2005 relative à limplantation dune zone SRRR sur lavenue Bloomfield […]. »
06 08 10 Page : 3 AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal, le 3 juillet 2007. [7] Lorganisme dépose copie des documents suivants transmis au demandeur les 26 (O-1) et 27 juin (O-2) 2007 : Documents transmis le 26 juin 2007 (O-1) : Une lettre du 26 juin 2007 et les pièces jointes suivantes : - une pétition; - une analyse de circulation effectuée par la division circulation et transport en mai 2002; - une lettre du 21 juin 2007, dans laquelle M. Michel Laflamme, directeur des travaux publics de lorganisme, informe lavocat de ce dernier, M e Philippe Berthelet, que les documents remis le 18 juin 2007 par M me Lamarre Trignac à M e Berthelet représentent la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant la demande daccès en litige. Document transmis le 27 juin 2007 (O-2) : Une lettre de M e Berthelet informant le demandeur que linscription de lhorodateur apparaissant sur la 1 ere page de la pétition, transmise le 26 juin 2007, indique le 10 décembre 2003. [8] La demande daccès en litige résulte de la décision de lorganisme dinstaurer, en 2005, une zone de stationnement sur une rue réservée aux résidents (SRRR), après avoir aboli, en 2003, une zone de SRRR sur la même portion de la rue Bloomfield. Le demandeur désire obtenir les documents ayant entouré la décision dinstaurer de nouveau une zone de SRRR sur cette rue. [9] Lorganisme fait entendre M me Danielle Lamarre Trignac, secrétaire de lorganisme. [10] Lorsquelle a reçu la demande daccès en litige, le témoin a demandé le dossier à la direction concernée par celle-ci, soit la Direction des travaux publics. Elle a ensuite communiqué au demandeur les documents reçus du directeur des travaux publics, à lexception de la pétition contenue au dossier parce quelle estimait quelle contenait des renseignements nominatifs concernant des tiers. Plus tard, elle a transmis à M e Berthelet la pétition, lanalyse de circulation de la
06 08 10 Page : 4 Direction des travaux publics et la lettre du 21 juin 2007 de M. Laflamme, documents que M e Berthelet a communiqués au demandeur le 26 juin 2007. [11] Le demandeur explique quen vertu dun document intitulé « Procédure dimplantation dun SRRR » transmis par lorganisme, ce dernier doit respecter un processus avant dimplanter une zone de SRRR. Il doit notamment procéder à une enquête dopinion ainsi quà une analyse de circulation sur la rue lorganisme a lintention dimplanter une zone de SRRR. Ce processus, sil est suivi, doit se refléter dans les documents transmis par lorganisme. Or, soutient le demandeur, aucun des documents transmis ne concerne un sondage dopinion ou une étude de circulation concernant limplantation, en 2005, dune zone de SRRR sur la rue Bloomfield. Il désire obtenir ces documents. [12] M me Lamarre Trignac confirme à la Commission que le dossier ne contient aucun sondage dopinion ou rapport de circulation préalable à limplantation, en 2005, dune zone de SRRR sur la rue Bloomfield. [13] Lorganisme dépose une note de service de M me Édith Janisse (O-3), agent de circulation et responsable de limplantation des zones de SRRR, transmise à M me Lamarre Trignac. Le témoin explique que cette note de service résulte de sa demande de lui transmettre tous les documents relatifs à la demande daccès en litige. Même si elle ne porte pas de date, M me Lamarre Trignac témoigne que la note de service lui a été transmise entre la date de réception de la demande daccès et la réponse donnée au demandeur, en avril 2006. [14] De lavis de M me Lamarre Trignac, cette note ne fait pas partie des documents visés par la demande daccès en litige puisquil sagit dune note interne qui fait suite à la demande daccès et qui a pour but de lui expliquer les documents contenus au dossier de la Direction des travaux publics ainsi que les événements ayant entouré limplantation dune zone de SRRR en 2005. [15] Il appert de la note de service (O-3) quaucun sondage ni analyse de circulation na été fait précédemment à limplantation dune zone de SRRR, en 2005, sur la rue Bloomfield. [16] Lavocat de lorganisme, bien que le demandeur, lors des conversations quil a eues avec lui, ne lui ait jamais précisé quil désirait obtenir ce document, convient de lui transmettre une copie de la décision relative à limplantation dune zone de SRRR sur la rue Bloomfield, en 2005.
06 08 10 Page : 5 [17] Comme il sy était engagé à laudience, lorganisme transmet au demandeur le 3 juillet 2007, avec copie reçue par la Commission le 9 juillet suivant, la résolution adoptée par lorganisme concernant limplantation dune zone de SRRR sur la Bloomfield, en 2005. ARGUMENTATION DE LORGANISME [18] Lorganisme soutient quen avril 2007, il a remis au demandeur tous les documents visés par sa demande daccès, à lexception dune pétition parce quelle contenait des renseignements personnels concernant dautres personnes que le demandeur. Il a, par la suite, révisé sa décision à la lumière de la jurisprudence et conclu quil y avait eu renonciation à la confidentialité de leur identité par les signataires de la pétition compte tenu du caractère public de celle-ci. Ainsi, en transmettant copie de cette pétition au demandeur, il lui communiquait tous les documents quil détenait relativement à la demande daccès, tel quen faisait dailleurs foi la lettre de son directeur des travaux publics (O-1). [19] La note de service (O-3) nétait pas visée par la demande daccès puisquil sagit dune note interne rédigée à lattention de la responsable de laccès aux documents de lorganisme dans le cadre du traitement de la demande daccès du demandeur. [20] Lorganisme a transmis au demandeur, après laudience, sa décision concernant limplantation, en 2005, dune zone de SRRR sur la rue Bloomfield. Il soutient cependant quil navait pas à lui communiquer cette décision dans le cadre de la demande daccès, puisque le demandeur na jamais mentionné, au cours de ses discussions avec lavocat de lorganisme, quil désirait lobtenir, insistant plutôt sur la pétition, lanalyse de circulation et la recommandation qui, de lavis du demandeur, étaient préalables à la décision dimplanter une zone de SRRR. [21] Le demandeur réclamait de lorganisme la confirmation quil ne détenait pas certains documents. Lorganisme lui a plutôt transmis la lettre du directeur des travaux publics dans laquelle celui-ci confirme que les documents remis par la responsable de laccès aux documents représentaient « […] la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant le dossier en titre […] ». Lorganisme soutient que, ce faisant, il sest conformé à ses obligations.
06 08 10 Page : 6 DU DEMANDEUR [22] Le demandeur soutient quil désirait obtenir tous les documents concernant la décision relative à limplantation, en 2005, de la zone de SRRR. Il désirait également obtenir une confirmation de lorganisme quil ne détenait pas certains documents tels que, par exemple, une pétition, une analyse de circulation ou une recommandation préalable à la décision dimplanter une telle zone. Lorganisme a refusé de lui donner cette confirmation préférant lui répondre quil ne détenait aucun autre document que ceux transmis. [23] Le demandeur soutient de plus que la décision dimplanter une zone de SRRR en 2005 était visée au point « 1 » de sa demande daccès. [24] Le demandeur ajoute que ce nest que la semaine précédant laudience que lorganisme lui a transmis divers documents, soit une pétition et une analyse de circulation effectuée en 2002. Il soutient que lorganisme, ce faisant, na pas respecté les délais imposés par la loi puisquil aurait lui transmettre ces documents au plus tard dans les 30 jours de sa demande daccès comme le prévoit larticle 47 de la Loi sur laccès. DÉCISION [25] La preuve démontre que lorganisme a transmis au demandeur, le 26 juin 2007, après quil eut formulé une demande de révision, la pétition et lanalyse de circulation quil détenait concernant la demande daccès en litige. La demande de révision doit, pour ce motif, être accueillie. [26] Lorganisme a également communiqué au demandeur, après la demande de révision en litige et laudience du 3 juillet 2007, le dossier de la résolution de lorganisme concernant limplantation dune zone de SRRR sur la rue Bloomfield en 2005. Je ne doute pas que le demandeur na jamais mentionné à lavocat de lorganisme quil désirait obtenir cette résolution. Jestime cependant que lorsque la responsable de laccès de lorganisme a répondu au demandeur, en avril 2006, elle aurait lui communiquer cette résolution puisque celle-ci est visée par le point « 1 » de la demande daccès en litige qui demandait, faut-il le rappeler, la communication de « […] all information regarding the parking permit issue on Bloomfield […] ». La demande daccès doit, pour ce motif également, être accueillie.
06 08 10 Page : 7 [27] Concernant la note de service (O-3), je suis davis que la responsable de laccès aux documents de lorganisme aurait la communiquer au demandeur en avril 2006. Cette dernière a en effet admis à laudience quelle détenait ce document lorsquelle a répondu à la demande daccès en litige. Cette note concernait la demande daccès en litige et aucune restriction prévue à la Loi sur laccès nempêche de communiquer ce document au demandeur. La demande de révision doit également être accueillie pour ce motif. [28] Finalement, lavocat de lorganisme a communiqué au demandeur la lettre du directeur des travaux publics, du 21 juin 2007 (0-1 en liasse), confirmant que les documents remis par la responsable de laccès aux documents représentaient « […] la totalité des documents détenus par la Direction des travaux publics concernant le dossier en titre […] ». Le demandeur soutient que lorganisme aurait lui confirmer que lorganisme ne détenait pas certains documents. [29] Il mapparaît que la lecture de cette lettre conjuguée à la lecture des documents transmis par lorganisme confirme au demandeur que lorganisme ne détient pas les documents tels que pétition, analyse de circulation ou recommandation pour lannée 2005, puisquils ne lui ont pas été transmis. Je suis par conséquent davis que la décision de lorganisme de procéder ainsi na pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [31] CONSTATE que lorganisme a transmis au demandeur, après quil eut formulé une demande de révision, une pétition, une analyse de circulation, une note de service (O-3) ainsi que la décision dimplanter une zone de SRRR sur la rue Bloomfield; [32] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Philippe Berthelet Avocat de lorganisme
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