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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 03 00 Date : Le 3 juillet 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE REPENTIGNY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 Demande daccès du 4 janvier 2006 [1] Le 4 janvier 2006, le demandeur écrit au directeur général de lorganisme afin dobtenir divers documents concernant le poste de directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme et les élections municipales 2005. Le demandeur désire 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 03 00 Page : 2 notamment consulter la résolution n o 2005-1206-383 de lorganisme et le contrat de travail y annexé. [2] Le 6 février 2006, lorganisme répond à cette demande daccès en communiquant au demandeur plusieurs documents dont, tel quil appert de la lettre signée par M. Jean Fafard, responsable de laccès à linformation de lorganisme, la résolution n o 2005-1206-383 et le contrat de travail annexé. Demande daccès du 30 janvier 2006 [3] Le 30 janvier 2006, le demandeur écrit au directeur général de lorganisme afin de consulter les contrats des villes avoisinantes de lorganisme dont celui-ci se serait inspiré pour élaborer le contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme. Le demandeur rappelle que, lors dune assemblée du Conseil tenue le 25 janvier précédent, des représentants de lorganisme auraient fait référence à lexistence de contrats similaires au sein de villes avoisinantes. [4] Le 8 février 2006, lorganisme informe le demandeur de ce qui suit : […] Vous comprendrez que ces documents appartiennent aux dites municipalités et que vous devez donc vous adresser directement à ces dernières, afin quelles vous en transmettent des copies conformément aux dispositions applicables en matière daccès à linformation. Demande de révision [5] Le 20 février 2006, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise les décisions de lorganisme mentionnées ci-dessus. [6] Concernant la demande daccès du 4 janvier 2006, le demandeur précise que lorganisme a répondu partiellement à sa demande : […] En effet, ma demande de consultation portait sur le contrat de travail faisant partie intégrante de la résolution. Le document qui ma été transmis comporte différentes signatures, de toute évidence, le contrat signé postérieurement à ladoption de la résolution 2005-1206-
06 03 00 Page : 3 383. Je désire donc consulter le document présenté aux membres du conseil municipal dûment authentifié et faisant partie du dossier de la résolution concernée. […] [7] Concernant la réponse de lorganisme à sa demande daccès du 30 janvier 2006, le demandeur précise ce qui suit : […] Le 8 février la Ville refusait de répondre à ma demande par laquelle je demandais de consulter les contrats auxquels le directeur général ou la mairesse avaient fait référence lors de lassemblée du conseil tenue le 25 janvier. (PJ) AUDIENCE [8] Une audience est tenue à Montréal le 26 février 2007. [9] Seul le responsable de laccès aux documents de lorganisme, M. Jean Fafard, est présent pour ce dernier. [10] En début daudience, le demandeur précise que, concernant la demande daccès du 4 janvier 2006, le seul document en litige est le contrat de travail qui était annexé à la résolution n o 2005-1206-383. Quant à la demande daccès du 30 janvier 2006, le demandeur précise que, nayant obtenu aucun contrat de travail auquel le directeur général ou la mairesse de lorganisme avait fait référence lors de lassemblée du conseil tenue le 25 janvier 2006, ce sont ces documents qui sont en litige. PREUVE [11] M. Jean Fafard témoigne pour lorganisme. Il explique quà la réception de la demande daccès du 4 janvier 2006, il a communiqué avec le Service du greffe de lorganisme afin dobtenir la résolution n o 2005-1206-383 ainsi que le contrat annexé à celle-ci. Les documents quil a transmis au demandeur, le 6 février 2006, sont ceux quil a obtenus du Service du greffe à la suite de cette demande. [12] Cependant, le demandeur fait valoir que le contrat transmis avec la réponse du 6 février 2006 est un contrat signé par les parties. Ce document ne
06 03 00 Page : 4 peut donc pas être celui qui accompagnait la résolution n o 2005-1206-383, puisque cest celle-ci qui autorisait les représentants de lorganisme à signer le contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme. [13] Le demandeur précise que le document quil désire obtenir nest pas le contrat signé à la suite de ladoption de la résolution n o 2005-1206-383, mais bien le document vierge qui accompagnait la résolution soumise aux membres du conseil de ville de lorganisme. [14] Le responsable de laccès sengage à communiquer avec le greffier de lorganisme afin dobtenir, si ce document est toujours détenu par lorganisme, copie du projet de contrat du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme soumis au conseil de ville de ce dernier avec la résolution n o 2005-1206-383. Il sengage également à ce que le greffier de lorganisme complète un affidavit faisant état des recherches quil a effectuées au sujet de ce document. [15] Par une lettre du 13 mars 2006, reçue à la Commission le 15 mars suivant, M. Fafard transmet à la Commission un affidavit signé le 12 mars 2007 par le greffier de lorganisme, accompagné de deux documents : copie dune recommandation de la Direction générale de lorganisme du 17 novembre 2005 dapprouver le renouvellement du contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme, rétroactivement au 7 novembre 2005; copie dun contrat de travail entre le directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme sur lequel les termes « Projet aux fins de discussion seulement » apparaissent. [16] Dans son affidavit, le greffier de lorganisme déclare notamment ce qui suit : […] 2. Suite à laudition devant la Commission daccès à linformation du Québec tenue le 26 février 2007, jai effectué une recherche afin de déterminer quels documents ont été présentés au conseil municipal au soutien de la résolution 2005-1206-383 adoptée lors de la séance spéciale tenue le 6 décembre 2007; 3. Selon les archives municipales, dont jai la garde, les documents ci-joints sont les documents gardés au dossier concernant la résolution 2005-1206-383;
06 03 00 Page : 5 [17] Par une lettre du 2 avril 2007, reçue à la Commission le 3 avril suivant, le demandeur déclare que la communication du projet de contrat de travail concernant la résolution n o 2005-1206-383 règle cet aspect de sa demande de révision. Le demandeur souligne cependant que lorganisme aurait lui permettre de consulter ce document dès le 4 janvier 2006. [18] Sous une rubrique intitulée « Demande de la direction générale », le demandeur prend note du troisième paragraphe de laffidavit du greffier de lorganisme confirmant la présence, dans les archives de lorganisme, de la recommandation de la Direction générale de ce dernier concernant le renouvellement du contrat du directeur de cabinet. [19] Le demandeur note également que laffidavit ne contient aucune indication relative à quelque recommandation ou résolution du Comité exécutif à leffet dapprouver le projet de contrat. [20] Le demandeur soutient quune telle résolution du Comité exécutif existe sous le n o CE777-24-1107 et quun projet de résolution aurait même été soumis au conseil de lorganisme pour approbation et autorisation de signature du contrat de travail. Le demandeur allègue également quil sest rendu à lHôtel de Ville, le 22 mars 2007, afin de consulter les dossiers relatifs à diverses résolutions, notamment la résolution n o CE777-24-1107, et que le greffier adjoint de lorganisme la avisé que cette demande était traitée comme une nouvelle demande daccès à linformation. Demande daccès du 30 janvier 2006 [21] Le responsable de laccès de lorganisme explique que, sur réception de la demande daccès du 30 janvier 2006, il a rencontré le directeur général de ce dernier, M. Robert Weemaes. Ce dernier la informé quil avait eu des échanges verbaux avec des représentants de diverses municipalités environnantes de lorganisme, mais quaucun document navait été échangé. [22] M. Weemaes a expliqué au témoin Fafard que le contrat de travail du directeur du cabinet pour la mairie a été préparé à partir des contrats types de lorganisme qui sont utilisés pour des contrats à durée déterminée pour divers employés de lorganisme. Il y a actuellement cinq ou six cadres au sein de lorganisme qui ont un tel type de contrat de travail. [23] M. Weemaes a expliqué à M. Fafard que lorganisme ajuste et adapte ce contrat type en fonction du poste de la personne pour lequel ce contrat est élaboré.
06 03 00 Page : 6 [24] M. Fafard dépose une liste de quatre villes consultées au sujet du contrat du directeur de cabinet de la mairie ainsi que les coordonnées des responsables de laccès de ces organismes (O-1). M. Fafard reconnaît quen vertu de larticle 48 de la Loi sur laccès, cette liste aurait être communiquée au demandeur avec la réponse du 8 février 2006. [25] M. Fafard précise que la liste contient également le nom de M e Michel Cantin, un avocat de la firme Bélanger Sauvé, puisque le contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie a été élaboré à la suite des échanges avec les diverses municipalités, mais également après consultation de M e Cantin, conseiller juridique de lorganisme. [26] Aucun document na été échangé entre les municipalités consultées et lorganisme concernant les contrats de travail. Il ny a eu que des communications verbales. [27] En contre-interrogatoire, le responsable de laccès témoigne que le directeur général ne lui a pas mentionné avoir consulté la Ville de Montréal pour le contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie. [28] Le demandeur témoigne que le directeur du cabinet pour la mairie de lorganisme avait occupé le poste dattaché politique du maire de larrondissement Pointe-aux-Trembles / Rivière-des-Prairies / Montréal-Est en 2002. ARGUMENTATION DE LORGANISME [29] Lorganisme ne présente pas dargumentation. DU DEMANDEUR [30] Le demandeur soutient que lorganisme, en application de larticle 48 de la Loi sur laccès, aurait lui transmettre le nom des quatre villes consultées pour la préparation du contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme avec la réponse quil lui a fournie le 8 février 2006. [31] Le demandeur doute quau cours des négociations avec M. Camirand, devenu directeur de cabinet de la mairie de lorganisme, le directeur général nait
06 03 00 Page : 7 pas reçu copie du contrat qui liait M. Camirand à larrondissement Pointe-aux-Trembles / Rivière-des-Prairies / Montréal-Est. [32] Le demandeur sinterroge sur la fiabilité dun témoignage fondé sur du ouï-dire. DÉCISION Demande daccès du 4 janvier 2006 [33] La Commission constate quà la suite de la réception de laffidavit du greffier de lorganisme ainsi que des documents contenus au dossier de lorganisme concernant la résolution n o 2005-1206-383, le demandeur considère que cette question est réglée. [34] Cependant, puisque la demande de révision a donné lieu à la communication de documents au demandeur, la Commission doit accueillir, pour ce motif, la demande de révision concernant cette demande daccès. [35] Dans sa lettre du 2 avril 2007, le demandeur soutient que certains documents concernant des résolutions du Comité exécutif de lorganisme devraient accompagner la recommandation de la Direction générale de lorganisme concernant le renouvellement du contrat du directeur de cabinet pour la mairie de lorganisme. [36] Sur cette question, la Commission est davis que la demande de documents concernant des résolutions du Comité exécutif nest pas recevable dans le présent dossier, puisque, comme le demandeur et lorganisme en ont informé la Commission lors de laudience du 26 février 2007, la seule question qui restait en litige relativement à la demande daccès du 4 janvier 2006 concernait le contrat annexé à la résolution n o 2005-1206-383. Or, les documents concernant les recommandations du Comité exécutif sont distincts de ce document et doivent faire lobjet dune autre demande de révision. Demande daccès du 30 janvier 2006 [37] La seule preuve présentée à la Commission concernant les documents dont lorganisme sest inspiré pour élaborer le contrat du directeur de cabinet pour la mairie est le témoignage du responsable de laccès de lorganisme qui a rapporté les propos que lui avait tenus le directeur général de lorganisme, M. Weemaes.
06 03 00 Page : 8 [38] Du témoignage de M. Fafard, il appert que M. Weemaes était responsable de la préparation de ce contrat et que ce dernier sest inspiré du contrat type de contrat à durée déterminée, à partir duquel lorganisme a élaboré les contrats de quelques autres employés de lorganisme. Il appert également que M. Weemaes a eu des discussions avec les représentants de quatre municipalités environnantes, soit Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Terrebonne. [39] Bien que M. Weemaes nait pas témoigné devant elle, la Commission est davis quune preuve satisfaisante lui a été faite que lorganisme ne détient pas de documents concernant les contrats des directeurs de cabinet dautres municipalités que celles de lorganisme. [40] Le demandeur soutient également quil est douteux que le directeur général de lorganisme ait consulté lavocat de ce dernier sans quaucun document ne soit échangé. La Commission, sur cette question, tient à souligner que le demandeur, dans sa demande daccès, a précisé quil désirait obtenir les contrats similaires des autres villes avoisinantes dont lorganisme sétait inspirée pour élaborer le contrat du directeur de cabinet. Par conséquent, les documents qui ont pu être échangés entre lorganisme et son avocat dans le cadre de lélaboration du contrat du directeur de cabinet ne font pas partie de la demande daccès en litige. La Commission ne peut donc en disposer. [41] La Loi sur laccès ne sapplique quaux documents qui sont détenus par un organisme : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [42] La preuve démontre que lorganisme ne détient pas de document concernant la demande daccès du 30 janvier 2006 et que, par conséquent, la décision de lorganisme na pas à être révisée sur cette question. [43] La Commission constate toutefois que lorganisme a communiqué au demandeur, lors de laudience du 26 février 2007, un document linformant du nom des municipalités consultées au sujet du contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie ainsi que du nom de lavocat de lorganisme. Pour ce motif, la Commission doit accueillir en partie la demande de révision en litige.
06 03 00 Page : 9 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [44] ACCUEILLE, en partie, les demandes de révision du demandeur; [45] CONSTATE que lorganisme a transmis au demandeur, après que ce dernier ait formulé une demande de révision dans cette affaire, copie dun projet de contrat de travail de même que dune recommandation de la Direction générale de lorganisme concernant le renouvellement du contrat, documents visés par la demande daccès du 4 janvier 2006; [46] CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur, lors de laudience du 26 février 2007, un document linformant du nom des municipalités consultées au sujet du contrat de travail du directeur de cabinet pour la mairie ainsi que du nom de lavocat de lorganisme; [47] REJETTE, quant au reste, les demandes de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire
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