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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 04 19 Date : Le 28 juin 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN- LAC-CARRÉ Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 février 2006, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir « […] la liste des personnes qui bénéficie [sic] de lentente intervenue entre le Centre de Ski de fond Mont-Tremblant et la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré dune tarification régionale en matière de sports, loisirs et culture (résolution 3576-05-2005). » 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 04 19 Page : 2 [2] Le 6 février 2006, lorganisme refuse de transmettre au demandeur copie de la liste requise, puisquelle ne contient que des renseignements nominatifs qui sont confidentiels en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur laccès. [3] Le 28 février 2006, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise la décision de lorganisme. AUDIENCE [4] Une audience est tenue à Montréal, le 26 mars 2007, et, le 27 mars suivant, lorganisme transmet des notes additionnelles à la Commission. [5] Au début de laudience, lorganisme informe la Commission que le demandeur allègue demander la révision de la décision de lorganisme « […] pour la demande dobtenir lentente et la liste des personnes qui ont bénéficié de laccès au Centre de ski de fond Mont-Tremblant pour les années 2004-05 et 2005-06. » [6] De lavis de lorganisme, la demande daccès en litige vise uniquement la liste des personnes ayant bénéficié de laccès au Centre de ski de fond Mont-Tremblant pour la saison 2005-2006, puisque, dans cette demande, le demandeur fait référence à la résolution n o 3576-05-2005, résolution adoptée au mois de mai 2005, soit après la saison 2004-2005. Lorganisme soutient également que la demande daccès ne vise aucune entente, puisque ce document nest pas demandé. [7] Le demandeur soutient quil désire obtenir la liste des personnes ayant bénéficié de laccès au Centre de ski de fond Mont-Tremblant pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006 ainsi que lentente entre lorganisme et Centre de ski de fond Mont-Tremblant. [8] La Commission précise aux parties que, concernant les saisons visées par la demande daccès, elle en décidera selon la preuve qui lui sera faite. [9] Toutefois, la Commission est davis que la demande de révision en litige ne peut donner lieu à une ordonnance concernant lentente intervenue entre Centre de ski de fond Mont-Tremblant et lorganisme. En effet, le présent litige vise la révision de la décision rendue par lorganisme, comme le prévoit larticle 135 de la Loi sur laccès :
06 04 19 Page : 3 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. […] (soulignement ajouté) [10] Or, la réponse de lorganisme fait suite à la demande daccès en litige, demande dont les termes ne visent que « […] la liste des personnes qui bénéficie [sic] de lentente intervenue […]. » La demande daccès ne visant pas la communication dune quelconque entente, ce document nest pas en litige. PREUVE DE LORGANISME [11] M me Danielle Gauthier, directrice générale par intérim de lorganisme depuis février 2007 et, jusquà cette date, directrice générale adjointe, témoigne pour lorganisme. Elle a refusé de transmettre copie de la liste des personnes bénéficiant de lentente entre Centre de ski de fond Mont-Tremblant et lorganisme, parce que cette liste contient des renseignements nominatifs qui sont confidentiels. [12] Le témoin dépose, sous pli confidentiel, copie de deux documents, intitulés Ski de fond Mont-Tremblant passes de saison vendus [sic] aux résidents Saint-Faustin-Lac-Carré, saison 2004-2005 pour lun et saison 2005-2006 pour lautre. [13] La liste contient des informations présentées sur cinq colonnes, soit le numéro de labonnement de saison, le prix payé, le nom de la personne, son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Cette liste ne contient que des informations concernant des personnes physiques. Pour deux individus (n os 34 et 35), la liste ne précise pas leur numéro de téléphone.
06 04 19 Page : 4 [14] M me Gauthier dépose également copie dun extrait du procès-verbal dune assemblée du conseil de lorganisme tenue le 3 mai 2005 (O-1), faisant état de ladoption de la résolution n o 3576-05-2005 mentionnée par le demandeur dans la demande daccès. Cette résolution, intitulée Politique de tarification régionale sports, loisirs et culture, est une résolution générale dintention de lorganisme. Il sagit dune résolution distincte de celle qui a adopté lentente intervenue avec le Centre de ski de fond Mont-Tremblant concernant lémission dun abonnement de saison. Le témoin précise que, bien que dans sa demande daccès, le demandeur ait mentionné la résolution n o 3576-05-2005 (O-1), cest une autre résolution qui a autorisé lorganisme à conclure une entente avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant. [15] À la suite dune question du demandeur, le témoin dépose copie dun extrait du procès-verbal dune assemblée du conseil de lorganisme tenue le 6 décembre 2005 (O-1), faisant état de ladoption de la résolution n o 3822-12-2005, intitulée Signature dune entente avec Ski de fond Mont-Tremblant pour lémission dune passe de saison pour les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré. Cette résolution autorise lorganisme à signer avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant lentente permettant aux citoyens de profiter des installations du centre, un organisme sans but lucratif. [16] La Commission informe le demandeur à laudience quelle na pas juridiction pour décider de la légalité de la résolution n o 3822-12-2005 (O-2) ni de celle de lentente entre lorganisme et Centre de ski de fond Mont-Tremblant. La compétence de la Commission en lespèce est celle de déterminer si lorganisme pouvait refuser de communiquer au demandeur les documents visés par sa demande daccès. ARGUMENTATION DE LORGANISME [17] Lorganisme soutient dabord que la demande daccès ne vise que la liste des personnes bénéficiant de lentente intervenue entre Centre de ski de fond Mont-Tremblant et lorganisme pour lannée 2005-2006. Puisque la demande daccès fait référence à la résolution n o 3576-05-2005 adoptée le 4 mai 2005, la demande daccès ne peut viser que la liste des personnes bénéficiant de lentente intervenue postérieurement à ladoption de cette résolution. La seule liste en litige est donc celle concernant la saison 2005-2006.
06 04 19 Page : 5 [18] Par ailleurs, lorganisme soutient que les renseignements requis par le demandeur ne peuvent lui être communiqués en vertu des dispositions de la Loi sur laccès qui protègent la confidentialité des renseignements personnels, soit les articles 53 et suivants de celle-ci. [19] Les renseignements concernant une personne physique sont des renseignements personnels lorsquils sont joints à son nom en vertu de larticle 56 de la Loi sur laccès. Ainsi, la date de naissance, ladresse personnelle et le numéro de téléphone sont des renseignements personnels confidentiels. [20] Lorganisme ajoute que larticle 53 de la Loi sur laccès étant une disposition impérative et dordre public, il peut être soulevé en tout temps et même doffice par la Commission et, sil subsiste un doute quant au caractère personnel dun renseignement, celui-ci doit être protégé 2 . [21] À la suite dune question de la Commission, lorganisme soutient que les personnes dont les noms apparaissent sur les documents en litige ne bénéficient pas dun avantage économique conféré par un organisme public en vertu dun pouvoir discrétionnaire au sens du 4 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès et que, par conséquent, ces renseignements sont confidentiels. DU DEMANDEUR [22] Le demandeur soulève des arguments concernant la validité de lentente intervenue avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant ainsi que celle de la résolution n o 3822-12-2005 (O-2). Cependant, puisque la Commission na pas compétence sur ces questions, il nest pas utile den rapporter la teneur. ARGUMENTATION ADDITIONNELLE DE LORGANISME [23] Le 27 mars 2007, lorganisme produit des notes additionnelles écrites concernant lapplication de larticle 57 de la Loi sur laccès en lespèce. [24] Larticle 57 de la Loi sur laccès, énonçant une exception à la règle de la confidentialité des renseignements personnels, doit être interprété restrictivement. 2 Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, Droit municipal Principes généraux et contentieux, Publications CCH, 2006, pp. 1 et 9.
06 04 19 Page : 6 [25] La résolution n o 3822-12-2005 (O-2) a autorisé lorganisme à signer une entente avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant et à lui verser une subvention de 3 675 $. Celle-ci nest pas un avantage économique conféré par lorganisme aux personnes apparaissant sur la liste en litige, mais plutôt lexercice par lorganisme de son pouvoir de subventionner un organisme sans but lucratif, Centre de ski de fond Mont-Tremblant. Par conséquent, les renseignements personnels des personnes dont les noms apparaissent sur la liste déposée sous pli confidentiel ne doivent pas être communiqués au demandeur. DÉCISION [26] Le demandeur a demandé accès à la liste des personnes ayant bénéficié dune entente entre lorganisme et Centre de ski de fond Mont-Tremblant en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [27] Lorganisme refuse de communiquer cette liste de personnes parce quelle contient des renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur laccès. [28] Dentrée de jeu, la Commission conclut que, comme la soutenu lorganisme, le seul document en litige en lespèce est la liste des personnes bénéficiant de lentente intervenue entre Centre de ski de fond Mont-Tremblant et lorganisme pour lannée 2005-2006. En effet, en faisant référence, dans sa demande daccès du 3 février 2006, à la résolution n o 3576-05-2004 (O-1) adoptée le 4 mai 2005, le demandeur ne pouvait obtenir la liste des personnes détentrices dun abonnement de saison avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant pour une saison antérieure à ladoption de cette résolution. [29] Jai pris connaissance de la liste déposée sous pli confidentiel pour la saison 2005-2006. Celle-ci contient les noms des personnes de Saint-Faustin-Lac-Carré détentrices dun abonnement de saison de Centre de ski de fond Mont-Tremblant. Outre le nom de ces personnes, cette liste contient également dautres renseignements concernant des personnes physiques, soit leur adresse ainsi que leur numéro de téléphone, à lexception de deux personnes dont seule ladresse est mentionnée.
06 04 19 Page : 7 [30] Les noms des personnes physiques mentionnées avec un autre renseignement personnel 3 les concernant sont des renseignements personnels en vertu de larticle 56 de la Loi sur laccès : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [31] En vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, les renseignements personnels sont confidentiels, sauf dans certains cas qui ne sappliquent pas en lespèce : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [32] Aucune preuve na été faite que les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste ont donné leur consentement à la divulgation de cette information. [33] Cependant, larticle 55 de la Loi sur laccès prévoit que certains renseignements personnels ne sont pas soumis à la protection du chapitre III de la Loi sur laccès : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 3 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
06 04 19 Page : 8 [34] La seule question en litige en lespèce est celle de déterminer si les renseignements contenus à la liste produite sous pli confidentiel ont un caractère public en vertu du 4 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès. Celui-ci se lit comme suit : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. […] [35] Afin de décider de cette question, il faut dabord rappeler le contenu des résolutions en litige. [36] Lorganisme a dabord adopté, le 4 mai 2005, la résolution n o 3576-05-2005 (O-1), intitulée Politique de tarification régionale sports, loisirs et culture, qui prévoit ce qui suit : CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré travaille à la mise en place dune carte accès loisirs municipale avec une offre de services en matière de sports, de loisirs et de culture; CONSIDÉRANT QUE les jeunes des municipalités environnantes partagent les mêmes écoles, les mêmes amis et les mêmes besoins; CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil considèrent quil serait intéressant de pouvoir faire en sorte quil ny ait plus de frontière territoriale et économique pour les jeunes désirant faire une activité dans notre municipalité ou dans les municipalités avoisinantes; CONSIDÉRANT QUE des démarches sont en cours avec la Municipalité de Mont-Tremblant afin que les jeunes citoyens de nos deux municipalités puissent utiliser certains services respectifs aux mêmes conditions; CONSIDÉRANT QUE le conseil envisage doffrir les services de loisirs, de sports et de culture aux municipalités environnantes et/ou de mettre ensemble nos
06 04 19 Page : 9 ressources dans ces secteurs pour réaliser de grands événements sportifs ou culturels; Monsieur le conseiller Norman Thibault propose: DE FAVORISER, tout en privilégiant les jeunes dici, une politique daccessibilité et une tarification unique régionale et dans ce cadre, DOFFRIR aux jeunes des municipalités environnantes les services de loisirs, de sports et de culture aux mêmes tarifs et conditions quaux jeunes de Saint-Faustin-Lac-Carré; Cette proposition est adoptée à lunanimité des conseillers présents. [37] Par la suite, lorganisme a adopté, le 8 décembre 2005, la résolution n o 3822-12-2005 (O-2), intitulée Signature dune entente avec Ski de fond Mont-Tremblant pour lémission dune passe de saison pour les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré, qui prévoit ce qui suit : CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Faustin-Lac-Carré a négocié une entente avec le Centre de Ski de Fond Mont-Tremblant pour permettre à ses citoyens de profiter des installations du centre de ski de fond à prix réduit; CONSIDÉRANT QUE cette entente permet aux citoyens dobtenir un abonnement de saison au coût de 30$; CONSIDÉRANT QUil est entendu que la Municipalité défraie une somme de 3 675$ à Ski de Fond Mont-Tremblant et que pour chaque abonnement vendu, un montant de 20$ sera retourné à la Municipalité par Ski de fond Mont-Tremblant; Il est proposé par Monsieur le conseiller Norman Thibault : DAUTORISER le maire et le directeur général à signer avec Ski de Fond Mont-Tremblant lentente dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et dautoriser le versement de la somme de 3 675$ audit organisme. Cette proposition est adoptée à lunanimité des conseillers présents.
06 04 19 Page : 10 [38] Il appert de la résolution n o 3822-12-2005 (O-2) que le conseil de lorganisme a conclu une entente avec Centre de ski de fond Mont-Tremblant afin de permettre aux citoyens de lorganisme de profiter des installations de ce centre à prix réduit. Il appert également quen vertu de cette entente, les citoyens de lorganisme peuvent obtenir un abonnement de saison au coût de 30 $ et que lorganisme verse une somme de 3 675 $ à Centre de ski de fond Mont-Tremblant moyennant quoi, pour chaque abonnement vendu, le Centre retourne à lorganisme la somme de 20 $. [39] Larticle 57 de la Loi sur laccès, qui consacre le caractère public de renseignements personnels qui, autrement, seraient confidentiels, doit être interprété restrictivement. [40] La preuve ne démontre pas, à mon avis, que les personnes dont les noms apparaissent sur la liste déposée sous pli confidentiel bénéficient dun avantage économique qui leur est accordé en vertu dun pouvoir discrétionnaire de lorganisme. [41] Dune part, il mapparaît que lavantage économique conféré en vertu dun pouvoir discrétionnaire est davantage lattribut du Centre qui bénéficie dune subvention directe de lorganisme. Dautre part, même si on pouvait conclure que les personnes physiques dont les noms apparaissent sur la liste bénéficient dun avantage économique conféré par lorganisme ce dont je doute je suis davis que les règles de cet « avantage » étant clairement préétablies, à savoir le coût des abonnements de saison ainsi que la somme retournée à lorganisme pour chacun de ceux-ci, cet avantage ne résulte pas de lexercice, quant à ces personnes, dun pouvoir discrétionnaire 4 . [42] Par conséquent, les renseignements apparaissant sur la liste déposée sous pli confidentiel ne doivent pas être communiqués au demandeur, puisque les renseignements personnels confidentiels apparaissant sur ce document en constituent la substance au sens de larticle 14 de la Loi sur laccès : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 4 Voir Duquette c. Office municipal dhabitation de La Guadeloupe, C.A.I. Montréal, n o 98 01 09, 19 octobre 1998, c. Grenier.
06 04 19 Page : 11 Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [43] REJETTE la demande de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire Dubé Guyot inc. (M e Denis Dubé) Avocats de lorganisme
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