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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 10 48 Date : Le 15 juin 2007 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION KULIK ART INUIT Demanderesse c. MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC Organisme -et- MUSÉE DART INUIT BROUSSEAU -et- RAYMOND BROUSSEAU INC. Tierces parties
05 10 48 Page : 2 LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS, selon larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 avril 2005, par lintermédiaire de M. Vincent Fortier, Kulik Art Inuit (la demanderesse) requiert de M. John R. Porter, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (lOrganisme), « […] une copie de lévaluation de la collection dart inuit du Musée Brousseau. » [2] Le 12 mai 2005, M me Louise Pradet Jobin, conseillère juridique au sein de lOrganisme, refuse de communiquer à la demanderesse le document recherché. Ce dernier contiendrait des renseignements protégés par les articles 23 et 53 de la Loi sur laccès. [3] Le 3 juin 2005, par lintermédiaire de M e Louise Cadieux du cabinet davocats Lafortune Leduc, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Après avoir été reportée, laudience de la présente cause débute le 20 septembre 2006 à Montréal. M e Jean-François Lecours du cabinet davocats Desjardins Ducharme, procureur de lOrganisme, M e Sandra Bilodeau du cabinet davocats Pothier Delisle, procureure des tierces parties, et M e Louise Cadieux du cabinet davocats Lafortune Cadieux, procureure du demandeur, sont présents. [5] Laudience se poursuit le 1 er mai 2007. Entre-temps, la Commission tient une conférence téléphonique, le 27 avril précédent, en présence des procureurs des parties, les tierces parties étant alors représentées par M e Michel Gosselin du cabinet davocats Gravel Bédard Vaillancourt. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 10 48 Page : 3 LA PREUVE RECUEILLIE À LAUDIENCE DU 20 SEPTEMBRE 2006 DE LORGANISME Témoignage de M. Yves Lacasse [6] Interrogé par M e Lecours, M. Lacasse déclare quil est directeur des collections et recherches depuis le mois de novembre 1995 au sein de lOrganisme. Il est « chargé de développement des collections dœuvres dart, de diffusion, de conservation » de ces dernières. Un directeur général et une vingtaine demployés travaillent au sein de cet organisme. [7] M. Lacasse signale en outre que cinq conservateurs soccupent de la collection dœuvres dart au sein de lOrganisme. Ce dernier possède de plus une bibliothèque et est géré par un conseil dadministration. [8] Il affirme quil possède une formation dhistorien de lart québécois de lUniversité Laval. Il soccupe notamment de la conservation de lart canadien, de la peinture, de la culture et de la collection dart inuit. LOrganisme est constitué dune collection dœuvres dart. Il voit à ce que cette dernière senrichisse par des dons, des legs et des achats. [9] Il spécifie que, depuis son entrée en fonction, lOrganisme a fait lacquisition de près de 10 000 œuvres dart, ajoutant que la collection provenant de Kulik Art Inuit est la plus importante. Selon des critères établis, lOrganisme est prêt à recevoir une oeuvre dart offerte par une partie. Pour ce faire, il faut, entre autres, sentendre sur lœuvre et savoir si le donateur souhaite que son nom soit divulgué. De plus, lOrganisme possède un comité dacquisition interne dœuvres dart et un comité dacquisition externe. Ce dernier, présidé par le directeur général, est composé dexperts en la matière. Il incombe au conseil dadministration de rendre une décision relativement à cette œuvre dart. [10] Il explique de façon exhaustive le processus suivi pour procéder à lévaluation dune œuvre dart. Par exemple, lorsque cette dernière a une valeur monétaire de moins de 20 000 $, il y aura une seule évaluation. Cependant, si la valeur de cette œuvre excède ce montant, il y aura deux évaluations, celles-ci étant nécessaires, puisque lOrganisme doit justifier lacquisition dune œuvre dart notamment auprès de la « Commission canadienne dexamen dexportation de biens culturels » (la CCEEBC). Cette dernière, relevant de « Patrimoine canadien », établit, entre autres, si une œuvre est un bien culturel et évalue sa valeur en terme monétaire.
05 10 48 Page : 4 [11] Il souligne que la collection de lOrganisme est une initiative de son directeur général. Au mois davril 2005, il est devenu propriétaire de Kulik Art Inuit en vertu dententes intervenues avec M. Raymond Brousseau, directeur fondateur de cette entreprise. Deux évaluations ont été effectuées sur ces œuvres dart aux frais de ce dernier. Chaque œuvre est photographiée et sa valeur y est inscrite. Le numéro dacquisition réfère à la fiche technique de chacune delles. [12] M e Lecours dépose, sous pli confidentiel, les documents en litige. [13] M. Lacasse indique quun nombre restreint de personnes a accès aux documents en litige. Il sagit des cinq conservateurs, le directeur général et lui-même, ajoutant quil a déjà été conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal de 1985 à 1995. Il prétend que lévaluation de la collection contient des renseignements sensibles qui devraient demeurer confidentiels. Contre-interrogatoire de M. Yves Lacasse [14] Contre-interrogé par M e Cadieux, M. Lacasse reconnaît que la Société des musées québécois, dont lOrganisme est membre, a émis un communiqué de presse pour annoncer lacquisition de la collection dart inuit (pièce D-1). [15] M. Lacasse reconnaît de plus que lOrganisme a fait lacquisition, en dons et en achats, de la collection dart inuit Brousseau. Il sagit de deux entités distinctes : a) Raymond Brousseau est le président et directeur fondateur de la galerie dœuvre dart, et b) il a fondé lentreprise Kulik Art Inuit Brousseau. [16] Il décrit les contrats intervenus entre lOrganisme et la Galerie Brousseau et Brousseau inc. et le Musée dart inuit Brousseau, relativement à lacquisition de la collection dart inuit Brousseau, ajoutant que, par ces transactions, il y a eu 2635 transferts de propriété dœuvres dart à lOrganisme. [17] Il explique que la fiche technique contient plusieurs renseignements revêtant un caractère public. Il sagit notamment du nom de lauteur dune œuvre dart (si tel est son désir), sa date de naissance ou de décès, le cas échéant, le titre, le médium, les dimensions, lannée, le numéro et le mode dacquisition de cette œuvre. Cependant, lidentité des vendeurs demeure confidentielle. [18] Il indique que les renseignements accessibles au public sont la photographie de loeuvre dart et le contenu de la collection qui se trouve notamment sur le site Internet. Dans le présent cas, la collection est identifiée sous le vocable « Collection dart inuit Brousseau 2005 ». Il signale quHydro-Québec a contribué à lacquisition de cette collection dœuvres dart.
05 10 48 Page : 5 [19] Sur ce point, M e Cadieux réfère au communiqué de presse (D-1) selon lequel il est notamment indiqué : […] Elle a également bénéficié de la contribution financière dHydro-Québec qui a versé 2,8 millions de dollars. Monsieur Brousseau quant à lui a accepté de consentir le don denviron la moitié de sa collection afin que celle-ci demeure sur le territoire québécois et accessible au public plutôt que de la disperser et de la vendre à des intérêts étrangers. [20] Contre-interrogé par M e Bilodeau, M. Lacasse indique que la fiche technique est un formulaire standardisé contenant des données de base et des renseignements personnels concernant des individus au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Ce document nest accessible quà certaines personnes. Il ajoute que la fiche technique de base est cependant accessible à quiconque. CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE TENUE LE 27 AVRIL 2007 [21] À la suite dun échange de correspondance entre les parties et la Commission, une conférence téléphonique a été tenue le 27 avril 2007. À cette dernière, M e Gosselin représente les tierces parties dans la présente cause. [22] M e Gosselin spécifie que M. Raymond Brousseau, lune des tierces parties, se désiste dans la présente cause. Il na donc pas lintention de se présenter à laudience se poursuivant le 1 er mai 2007. Il réfère à cet égard à deux jugements rendus, le 22 mars 2007, par la Cour canadienne de limpôt à la suite de deux contestations formulées à lencontre de deux décisions de la CCEEBC. [23] M e Gosselin indique de plus que, depuis lannée 2005, les tierces parties nont aucun droit sur la collection dart inuit Brousseau, puisque cette dernière a été cédée et vendue à lOrganisme. Celui-ci en est le propriétaire. [24] Pour des raisons sérieuses quil décrit, M e Gosselin signale que M. Brousseau nest pas en mesure de témoigner dans la présente cause. Il fera parvenir un affidavit à la Commission, dont une copie sera transmise à la demanderesse, pour tenir lieu de son témoignage. [25] La Commission fait remarquer que, malgré toute lempathie quelle peut avoir à légard de M. Brousseau, il est opportun de souligner quil incombe aux tierces parties de faire la preuve de lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès. LOrganisme ne peut pas le faire.
05 10 48 Page : 6 [26] M e Cadieux précise que la demanderesse prend acte du désistement de M. Brousseau dans la présente cause. Elle rappelle cependant que le refus daccès au document en litige par lOrganisme est basé sur larticle 23 de la Loi sur laccès. À moins dune preuve sur lapplication de cet article, sa cliente devrait avoir accès au document en litige. [27] M e Lecours réplique que les tierces parties nont pas fait parvenir à lOrganisme leur consentement par écrit à la transmission de la collection dart inuit Brousseau. La demanderesse ne peut donc pas y avoir accès. POURSUITE DE LAUDIENCE LE 1 er MAI 2007 [28] À laudience tenue le 1 er mai 2007, M e Lecours remet à M e Cadieux une copie de laffidavit de M. Brousseau (pièce T-1) sur lequel cette dernière émet des commentaires, en ce quil nexiste notamment aucune mention du lieu de signature de laffidavit de M. Brousseau. [29] M e Cadieux fait remarquer que les tierces parties nont soumis aucune preuve quant à lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès. [30] La Commission rappelle que lOrganisme ne peut pas fournir de preuve relative à larticle 23 de la Loi sur laccès. Il incombe aux tierces parties de faire cette preuve. [31] M e Lecours, pour sa part, indique que, nayant pas reçu le consentement écrit des tierces parties, lOrganisme ne peut pas transmettre à la demanderesse les documents en litige. ARGUMENTS DE LORGANISME [32] M e Lecours plaide que les documents en litige contiennent des renseignements financiers. Ils sont de nature commerciale, en raison de lachat de la collection des œuvres dart. Il résume le témoignage de M. Lacasse voulant, par exemple, que la valeur de chaque œuvre dart est attribuée par un évaluateur et que les renseignements quils contiennent ont été fournis par les tierces parties. À son avis, le critère objectif est satisfait par lOrganisme.
05 10 48 Page : 7 [33] Il rappelle que la collection provient en grande partie de M. Raymond Brousseau. De plus, la lettre de celui-ci refusant la transmission des documents en litige contient des renseignements personnels concernant une personne physique au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. [34] Il signale par ailleurs que si la Commission décide dordonner une communication partielle des renseignements contenus dans ces documents, ils en constitueraient la substance. Il demande donc de maintenir la décision de lOrganisme de ne pas les transmettre à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [35] M e Cadieux plaide que la demanderesse souhaite avoir accès aux documents en litige en vertu du principe général prévu à larticle 9 de la Loi sur laccès. Il sagit de deux collections dœuvres dart. [36] Elle argue que lOrganisme porte le nom qui lui est attribué par le législateur à la Loi sur les musées nationaux 2 (art. 2). Il est une personne morale, mandataire de lÉtat, et les biens dun musée font partie du domaine de celui-ci (art. 4 et 5). Un musée, tel lOrganisme, peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Ce règlement peut, entre autres, déterminer les conditions dacquisition, daliénation, de donation, déchange ou de restauration de biens qui sont des œuvres dune personne ou des produits de la nature (art. 20). [37] Elle souligne que les transactions effectuées par lOrganisme pour lacquisition dune œuvre dart se sont faites avec largent des citoyens. La demanderesse devrait avoir accès aux documents recherchés. [38] Elle fait ressortir que lOrganisme a pour fonctions de connaître, de promouvoir et de conserver lart québécois de toutes les périodes, de lart ancien et lart actuel, etc. (art. 23 de la Loi sur les musées nationaux). [39] Dans le cas présent, elle réfère au témoignage de M. Lacasse qui a fait ressortir les renseignements revêtant un caractère public. Il sagit, entre autres, du nom de lartiste, la provenance du titre de propriété de lœuvre, la valeur attribuée par un évaluateur à cette oeuvre, etc. Elle prétend que larticle 53 de la Loi sur laccès est inapplicable dans le cas sous étude. 2 L.R.Q., c. M-44.
05 10 48 Page : 8 [40] Elle rappelle quun renseignement personnel qui a un caractère public nest pas personnel. Les tierces parties étaient parties aux contrats intervenus avec lOrganisme. Les articles 55 et le 3 e paragraphe de larticle 57 devraient sappliquer à la présente cause. [41] Elle argue par ailleurs quen vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès, lOrganisme doit démontrer que les quatre conditions qui y sont exigées doivent être satisfaites, tel quil est mentionné dans laffaire Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 3 , lorsque la Commission indique, notamment : Pour que cette restriction au droit daccès soit applicable, il faut que quatre conditions soient remplies. Il faut dabord que les renseignements soient de lune ou lautre des catégories de renseignements énumérées. Il faut que ces renseignements aient été fournis par un tiers, quils soient de nature confidentielle et quils soient habituellement traités comme tels par le tiers. [42] Elle fait remarquer que les tierces parties ont indiqué quelles nont aucun intérêt dans la présente cause et nont fourni aucune preuve relativement à lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès. Conséquemment, la demanderesse devrait avoir accès aux documents en litige. DÉCISION [43] Les dispositions législatives pertinentes à la présente cause, telles quelles se lisaient avant ladoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006, prévoient : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit daccès aux documents dun organisme public. Ce droit ne sétend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel dun tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 3 [1984-1986] 1 C.A.I. 177, 182.
05 10 48 Page : 9 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne quils concernent; si cette personne est mineure, lautorisation peut également être donnée par le titulaire de lautorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans lexercice dune fonction dadjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si lorganisme les a obtenus alors quil siégeait à huis clos ou sils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [44] La demanderesse sest prévalue de son droit afin dobtenir « […] une copie de lévaluation de la collection dart inuit Brousseau », selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès précité. LOrganisme refuse dacquiescer à cette demande, en invoquant les articles 23 et 53. [45] À laudience tenue le 20 septembre 2006, lOrganisme a déposé, sous le sceau de la confidentialité, les documents suivants : a) deux lettres auxquelles sont jointes une note explicative adressée à M. Raymond Brousseau, en sa qualité de directeur du « Musée dart Inuit Brousseau ». Elles émanent de personnes ayant procédé à lévaluation de la collection de ce musée; b) une liste contenant la description de chaque œuvre, le coût indiqué lors de lévaluation, un numéro de référence, la catégorie, le nom de son auteur, la dimension, le titre, la date, son état, etc. c) une première série de photographies de chaque œuvre identifiée;
05 10 48 Page : 10 d) une deuxième série de photographies de chaque œuvre identifiée. Articles 53 et 55 et 3 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès [46] Les documents décrits au paragraphe 45a) de la présente décision sont inaccessibles à la demanderesse. Ils contiennent les noms de deux évaluateurs de la collection dœuvre pour la tierce partie, le Musée dart inuit Brousseau, dont M. Raymond Brousseau était notamment le directeur fondateur. Cest la première lettre datée du 16 septembre 2004. [47] La deuxième lettre datée du 5 avril 2004 contient des renseignements personnels émis par un tiers à lendroit de M. Brousseau en rapport avec la collection en question. De plus, le document joint contient, entre autres, un résumé des fonctions occupées par diverses personnes identifiées, lannée et le pays dans lesquels elles ont exercé ces fonctions, etc. Larticle 53 de la Loi sur laccès sapplique à ces documents. [48] Par ailleurs, il est opportun de souligner que la preuve na pas démontré que les personnes identifiées dans les documents décrits aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision sont parties à un contrat de service conclu avec lOrganisme. [49] Conséquemment, larticle 55 et le 3 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès sont inapplicables à légard de ces documents. Dans ce dernier article, le législateur a décidé de rendre publics les renseignements mentionnés concernant des personnes physiques, suivant des conditions bien définies lorsque ces dernières sont parties à un contrat avec un organisme. [50] Dans laffaire Cousineau c. Ministère des Finances 4 , la Cour du Québec indique, entre autres : Comme le juge Brossard, nous en concluons que les paragraphes 3° et 4° de larticle 57 ne font pas exception au fait que ce sont les personnes physiques qui, lorsquelles sont parties à un contrat ou bénéficient dun avantage économique au sens de ces paragraphes, perdent la protection de la loi en ce qui regarde la confidentialité des renseignements visés par ces paragraphes. 4 C.Q. Montréal, n o 500-80-001218-032, 27 février 2006, j. Renaud.
05 10 48 Page : 11 Article 23 de la Loi sur laccès [51] Il a été établi par la jurisprudence 5 que, pour voir à lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès, les quatre conditions décrites au paragraphe 41 de la présente décision doivent être satisfaites. [52] Dans le cas sous étude, lOrganisme a démontré que son refus daccès porte sur larticle 23 de la Loi sur laccès, sagissant de renseignements financiers émanant des tierces parties. Il est ressorti du témoignage de M. Lacasse que ces renseignements ont été fournis par lune des tierces parties, à savoir M. Raymond Brousseau, président et directeur fondateur du Musée dart inuit Brousseau. [53] Néanmoins, afin de ne pas transmettre à la demanderesse les documents en litige, il incombe aux tierces parties de démontrer quelles rencontrent les quatre conditions dapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès. Labsence de cette preuve peut avoir des conséquences, en raison des conditions établies à cet article. Le fardeau de cette preuve ne revient pas à lOrganisme, conformément à laffaire Société générale de financement du Québec c. Honorable Brigitte Gouin 6 . [54] Dans laffidavit de M. Raymond Brousseau, lune des tierces parties dans la présente instance, signé le 23 avril 2007, celui-ci indique, notamment : […] 7.- Depuis le premier avril 2005 moi-même et Galerie Brousseau & Brousseau Inc navons plus aucun droit sur la collection dart Inuit Broussseau qui a été cédée et vendue au Musée National des beaux-arts du Québec et nous navons plus aucune possibilité de donner accès aux demandes de la demanderesse; […] 9.- Je précise que le dépôt de la demande de Kulick Art Inuit auprès de votre Commission a été faite alors que nous étions déjà en procès avec Sa Majesté La Reine pour et au nom de Raymond Brousseau, Musée National des beaux-arts du Québec et Galerie Brousseau & Brousseau inc; 5 Thibault c. Québec (Ministère de lEnvironnement et de la Faune), [1995] C.A.I. 316; Hydro-Pontiac inc. c. St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de), [1997] C.A.I. 53, cause réglée, C.Q. Québec, n o 200-02-015892-971, 7 octobre 1999; Clark c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration), [2004] C.A.I. 306. 6 [2004] C.A.I. 572, C.S.
05 10 48 Page : 12 […] 14.- Enfin, il est manifeste que moi-même et Musée dart Inuit Brousseau en sommes pas des organismes publics; au surplus, le Musée dart Inuit Brousseau est maintenant dissous depuis maintenant au moins trois années. 15.- Je confirme que moi-même et le Musée dart Inuit Brousseau nous nous désistons complètement de la présente requête de Kulick Art Inuit et ne sommes plus en mesure de donner à la partie demanderesse laccès aux documents recherchés dans sa demande. [sic] [55] Par ces renseignements, les tierces parties ne soumettent aucune preuve en regard de larticle 23 de la Loi sur laccès. [56] De toute évidence, les tierces parties nont pas consenti par écrit à ce que lOrganisme communique à la demanderesse les renseignements contenus dans les documents en litige. Elles nont fourni aucune preuve relative au refus de transmettre ces derniers. [57] Considérant les exigences législatives prévues à larticle 23 de la Loi sur laccès, considérant également limpossibilité pour lOrganisme de se substituer aux tierces parties, celui-ci devra donc transmettre à la demanderesse les documents en litige, à lexclusion de ceux mentionnés aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision. [58] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; ORDONNE à lOrganisme de transmettre à la demanderesse les documents recherchés, à lexclusion de ceux mentionnés aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision;
05 10 48 Page : 13 REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Lafortune Cadieux (M e Louise Cadieux) Procureurs de la demanderesse Desjardins Ducharme (M e Jean-François Lecours) Procureurs de lOrganisme Gravel Bédard Vaillancourt (M e Michel Gosselin) Procureurs des tierces parties
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