05 10 48 Page : 2 LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS, selon l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 avril 2005, par l’intermédiaire de M. Vincent Fortier, Kulik Art Inuit (la demanderesse) requiert de M. John R. Porter, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (l’Organisme), « […] une copie de l’évaluation de la collection d’art inuit du Musée Brousseau. » [2] Le 12 mai 2005, M me Louise Pradet Jobin, conseillère juridique au sein de l’Organisme, refuse de communiquer à la demanderesse le document recherché. Ce dernier contiendrait des renseignements protégés par les articles 23 et 53 de la Loi sur l’accès. [3] Le 3 juin 2005, par l’intermédiaire de M e Louise Cadieux du cabinet d’avocats Lafortune Leduc, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] Après avoir été reportée, l’audience de la présente cause débute le 20 septembre 2006 à Montréal. M e Jean-François Lecours du cabinet d’avocats Desjardins Ducharme, procureur de l’Organisme, M e Sandra Bilodeau du cabinet d’avocats Pothier Delisle, procureure des tierces parties, et M e Louise Cadieux du cabinet d’avocats Lafortune Cadieux, procureure du demandeur, sont présents. [5] L’audience se poursuit le 1 er mai 2007. Entre-temps, la Commission tient une conférence téléphonique, le 27 avril précédent, en présence des procureurs des parties, les tierces parties étant alors représentées par M e Michel Gosselin du cabinet d’avocats Gravel Bédard Vaillancourt. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 10 48 Page : 3 LA PREUVE RECUEILLIE À L’AUDIENCE DU 20 SEPTEMBRE 2006 DE L’ORGANISME Témoignage de M. Yves Lacasse [6] Interrogé par M e Lecours, M. Lacasse déclare qu’il est directeur des collections et recherches depuis le mois de novembre 1995 au sein de l’Organisme. Il est « chargé de développement des collections d’œuvres d’art, de diffusion, de conservation » de ces dernières. Un directeur général et une vingtaine d’employés travaillent au sein de cet organisme. [7] M. Lacasse signale en outre que cinq conservateurs s’occupent de la collection d’œuvres d’art au sein de l’Organisme. Ce dernier possède de plus une bibliothèque et est géré par un conseil d’administration. [8] Il affirme qu’il possède une formation d’historien de l’art québécois de l’Université Laval. Il s’occupe notamment de la conservation de l’art canadien, de la peinture, de la culture et de la collection d’art inuit. L’Organisme est constitué d’une collection d’œuvres d’art. Il voit à ce que cette dernière s’enrichisse par des dons, des legs et des achats. [9] Il spécifie que, depuis son entrée en fonction, l’Organisme a fait l’acquisition de près de 10 000 œuvres d’art, ajoutant que la collection provenant de Kulik Art Inuit est la plus importante. Selon des critères établis, l’Organisme est prêt à recevoir une oeuvre d’art offerte par une partie. Pour ce faire, il faut, entre autres, s’entendre sur l’œuvre et savoir si le donateur souhaite que son nom soit divulgué. De plus, l’Organisme possède un comité d’acquisition interne d’œuvres d’art et un comité d’acquisition externe. Ce dernier, présidé par le directeur général, est composé d’experts en la matière. Il incombe au conseil d’administration de rendre une décision relativement à cette œuvre d’art. [10] Il explique de façon exhaustive le processus suivi pour procéder à l’évaluation d’une œuvre d’art. Par exemple, lorsque cette dernière a une valeur monétaire de moins de 20 000 $, il y aura une seule évaluation. Cependant, si la valeur de cette œuvre excède ce montant, il y aura deux évaluations, celles-ci étant nécessaires, puisque l’Organisme doit justifier l’acquisition d’une œuvre d’art notamment auprès de la « Commission canadienne d’examen d’exportation de biens culturels » (la CCEEBC). Cette dernière, relevant de « Patrimoine canadien », établit, entre autres, si une œuvre est un bien culturel et évalue sa valeur en terme monétaire.
05 10 48 Page : 4 [11] Il souligne que la collection de l’Organisme est une initiative de son directeur général. Au mois d’avril 2005, il est devenu propriétaire de Kulik Art Inuit en vertu d’ententes intervenues avec M. Raymond Brousseau, directeur fondateur de cette entreprise. Deux évaluations ont été effectuées sur ces œuvres d’art aux frais de ce dernier. Chaque œuvre est photographiée et sa valeur y est inscrite. Le numéro d’acquisition réfère à la fiche technique de chacune d’elles. [12] M e Lecours dépose, sous pli confidentiel, les documents en litige. [13] M. Lacasse indique qu’un nombre restreint de personnes a accès aux documents en litige. Il s’agit des cinq conservateurs, le directeur général et lui-même, ajoutant qu’il a déjà été conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal de 1985 à 1995. Il prétend que l’évaluation de la collection contient des renseignements sensibles qui devraient demeurer confidentiels. Contre-interrogatoire de M. Yves Lacasse [14] Contre-interrogé par M e Cadieux, M. Lacasse reconnaît que la Société des musées québécois, dont l’Organisme est membre, a émis un communiqué de presse pour annoncer l’acquisition de la collection d’art inuit (pièce D-1). [15] M. Lacasse reconnaît de plus que l’Organisme a fait l’acquisition, en dons et en achats, de la collection d’art inuit Brousseau. Il s’agit de deux entités distinctes : a) Raymond Brousseau est le président et directeur fondateur de la galerie d’œuvre d’art, et b) il a fondé l’entreprise Kulik Art Inuit Brousseau. [16] Il décrit les contrats intervenus entre l’Organisme et la Galerie Brousseau et Brousseau inc. et le Musée d’art inuit Brousseau, relativement à l’acquisition de la collection d’art inuit Brousseau, ajoutant que, par ces transactions, il y a eu 2635 transferts de propriété d’œuvres d’art à l’Organisme. [17] Il explique que la fiche technique contient plusieurs renseignements revêtant un caractère public. Il s’agit notamment du nom de l’auteur d’une œuvre d’art (si tel est son désir), sa date de naissance ou de décès, le cas échéant, le titre, le médium, les dimensions, l’année, le numéro et le mode d’acquisition de cette œuvre. Cependant, l’identité des vendeurs demeure confidentielle. [18] Il indique que les renseignements accessibles au public sont la photographie de l’oeuvre d’art et le contenu de la collection qui se trouve notamment sur le site Internet. Dans le présent cas, la collection est identifiée sous le vocable « Collection d’art inuit Brousseau 2005 ». Il signale qu’Hydro-Québec a contribué à l’acquisition de cette collection d’œuvres d’art.
05 10 48 Page : 5 [19] Sur ce point, M e Cadieux réfère au communiqué de presse (D-1) selon lequel il est notamment indiqué : […] Elle a également bénéficié de la contribution financière d’Hydro-Québec qui a versé 2,8 millions de dollars. Monsieur Brousseau quant à lui a accepté de consentir le don d’environ la moitié de sa collection afin que celle-ci demeure sur le territoire québécois et accessible au public plutôt que de la disperser et de la vendre à des intérêts étrangers. [20] Contre-interrogé par M e Bilodeau, M. Lacasse indique que la fiche technique est un formulaire standardisé contenant des données de base et des renseignements personnels concernant des individus au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Ce document n’est accessible qu’à certaines personnes. Il ajoute que la fiche technique de base est cependant accessible à quiconque. CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE TENUE LE 27 AVRIL 2007 [21] À la suite d’un échange de correspondance entre les parties et la Commission, une conférence téléphonique a été tenue le 27 avril 2007. À cette dernière, M e Gosselin représente les tierces parties dans la présente cause. [22] M e Gosselin spécifie que M. Raymond Brousseau, l’une des tierces parties, se désiste dans la présente cause. Il n’a donc pas l’intention de se présenter à l’audience se poursuivant le 1 er mai 2007. Il réfère à cet égard à deux jugements rendus, le 22 mars 2007, par la Cour canadienne de l’impôt à la suite de deux contestations formulées à l’encontre de deux décisions de la CCEEBC. [23] M e Gosselin indique de plus que, depuis l’année 2005, les tierces parties n’ont aucun droit sur la collection d’art inuit Brousseau, puisque cette dernière a été cédée et vendue à l’Organisme. Celui-ci en est le propriétaire. [24] Pour des raisons sérieuses qu’il décrit, M e Gosselin signale que M. Brousseau n’est pas en mesure de témoigner dans la présente cause. Il fera parvenir un affidavit à la Commission, dont une copie sera transmise à la demanderesse, pour tenir lieu de son témoignage. [25] La Commission fait remarquer que, malgré toute l’empathie qu’elle peut avoir à l’égard de M. Brousseau, il est opportun de souligner qu’il incombe aux tierces parties de faire la preuve de l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès. L’Organisme ne peut pas le faire.
05 10 48 Page : 6 [26] M e Cadieux précise que la demanderesse prend acte du désistement de M. Brousseau dans la présente cause. Elle rappelle cependant que le refus d’accès au document en litige par l’Organisme est basé sur l’article 23 de la Loi sur l’accès. À moins d’une preuve sur l’application de cet article, sa cliente devrait avoir accès au document en litige. [27] M e Lecours réplique que les tierces parties n’ont pas fait parvenir à l’Organisme leur consentement par écrit à la transmission de la collection d’art inuit Brousseau. La demanderesse ne peut donc pas y avoir accès. POURSUITE DE L’AUDIENCE LE 1 er MAI 2007 [28] À l’audience tenue le 1 er mai 2007, M e Lecours remet à M e Cadieux une copie de l’affidavit de M. Brousseau (pièce T-1) sur lequel cette dernière émet des commentaires, en ce qu’il n’existe notamment aucune mention du lieu de signature de l’affidavit de M. Brousseau. [29] M e Cadieux fait remarquer que les tierces parties n’ont soumis aucune preuve quant à l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès. [30] La Commission rappelle que l’Organisme ne peut pas fournir de preuve relative à l’article 23 de la Loi sur l’accès. Il incombe aux tierces parties de faire cette preuve. [31] M e Lecours, pour sa part, indique que, n’ayant pas reçu le consentement écrit des tierces parties, l’Organisme ne peut pas transmettre à la demanderesse les documents en litige. ARGUMENTS DE L’ORGANISME [32] M e Lecours plaide que les documents en litige contiennent des renseignements financiers. Ils sont de nature commerciale, en raison de l’achat de la collection des œuvres d’art. Il résume le témoignage de M. Lacasse voulant, par exemple, que la valeur de chaque œuvre d’art est attribuée par un évaluateur et que les renseignements qu’ils contiennent ont été fournis par les tierces parties. À son avis, le critère objectif est satisfait par l’Organisme.
05 10 48 Page : 7 [33] Il rappelle que la collection provient en grande partie de M. Raymond Brousseau. De plus, la lettre de celui-ci refusant la transmission des documents en litige contient des renseignements personnels concernant une personne physique au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. [34] Il signale par ailleurs que si la Commission décide d’ordonner une communication partielle des renseignements contenus dans ces documents, ils en constitueraient la substance. Il demande donc de maintenir la décision de l’Organisme de ne pas les transmettre à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [35] M e Cadieux plaide que la demanderesse souhaite avoir accès aux documents en litige en vertu du principe général prévu à l’article 9 de la Loi sur l’accès. Il s’agit de deux collections d’œuvres d’art. [36] Elle argue que l’Organisme porte le nom qui lui est attribué par le législateur à la Loi sur les musées nationaux 2 (art. 2). Il est une personne morale, mandataire de l’État, et les biens d’un musée font partie du domaine de celui-ci (art. 4 et 5). Un musée, tel l’Organisme, peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Ce règlement peut, entre autres, déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de donation, d’échange ou de restauration de biens qui sont des œuvres d’une personne ou des produits de la nature (art. 20). [37] Elle souligne que les transactions effectuées par l’Organisme pour l’acquisition d’une œuvre d’art se sont faites avec l’argent des citoyens. La demanderesse devrait avoir accès aux documents recherchés. [38] Elle fait ressortir que l’Organisme a pour fonctions de connaître, de promouvoir et de conserver l’art québécois de toutes les périodes, de l’art ancien et l’art actuel, etc. (art. 23 de la Loi sur les musées nationaux). [39] Dans le cas présent, elle réfère au témoignage de M. Lacasse qui a fait ressortir les renseignements revêtant un caractère public. Il s’agit, entre autres, du nom de l’artiste, la provenance du titre de propriété de l’œuvre, la valeur attribuée par un évaluateur à cette oeuvre, etc. Elle prétend que l’article 53 de la Loi sur l’accès est inapplicable dans le cas sous étude. 2 L.R.Q., c. M-44.
05 10 48 Page : 8 [40] Elle rappelle qu’un renseignement personnel qui a un caractère public n’est pas personnel. Les tierces parties étaient parties aux contrats intervenus avec l’Organisme. Les articles 55 et le 3 e paragraphe de l’article 57 devraient s’appliquer à la présente cause. [41] Elle argue par ailleurs qu’en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès, l’Organisme doit démontrer que les quatre conditions qui y sont exigées doivent être satisfaites, tel qu’il est mentionné dans l’affaire Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 3 , lorsque la Commission indique, notamment : Pour que cette restriction au droit d’accès soit applicable, il faut que quatre conditions soient remplies. Il faut d’abord que les renseignements soient de l’une ou l’autre des catégories de renseignements énumérées. Il faut que ces renseignements aient été fournis par un tiers, qu’ils soient de nature confidentielle et qu’ils soient habituellement traités comme tels par le tiers. [42] Elle fait remarquer que les tierces parties ont indiqué qu’elles n’ont aucun intérêt dans la présente cause et n’ont fourni aucune preuve relativement à l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès. Conséquemment, la demanderesse devrait avoir accès aux documents en litige. DÉCISION [43] Les dispositions législatives pertinentes à la présente cause, telles qu’elles se lisaient avant l’adoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006, prévoient : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 3 [1984-1986] 1 C.A.I. 177, 182.
05 10 48 Page : 9 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent; si cette personne est mineure, l’autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l’exercice d’une fonction d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [44] La demanderesse s’est prévalue de son droit afin d’obtenir « […] une copie de l’évaluation de la collection d’art inuit Brousseau », selon les termes de l’article 9 de la Loi sur l’accès précité. L’Organisme refuse d’acquiescer à cette demande, en invoquant les articles 23 et 53. [45] À l’audience tenue le 20 septembre 2006, l’Organisme a déposé, sous le sceau de la confidentialité, les documents suivants : a) deux lettres auxquelles sont jointes une note explicative adressée à M. Raymond Brousseau, en sa qualité de directeur du « Musée d’art Inuit Brousseau ». Elles émanent de personnes ayant procédé à l’évaluation de la collection de ce musée; b) une liste contenant la description de chaque œuvre, le coût indiqué lors de l’évaluation, un numéro de référence, la catégorie, le nom de son auteur, la dimension, le titre, la date, son état, etc. c) une première série de photographies de chaque œuvre identifiée;
05 10 48 Page : 10 d) une deuxième série de photographies de chaque œuvre identifiée. Articles 53 et 55 et 3 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès [46] Les documents décrits au paragraphe 45a) de la présente décision sont inaccessibles à la demanderesse. Ils contiennent les noms de deux évaluateurs de la collection d’œuvre pour la tierce partie, le Musée d’art inuit Brousseau, dont M. Raymond Brousseau était notamment le directeur fondateur. C’est la première lettre datée du 16 septembre 2004. [47] La deuxième lettre datée du 5 avril 2004 contient des renseignements personnels émis par un tiers à l’endroit de M. Brousseau en rapport avec la collection en question. De plus, le document joint contient, entre autres, un résumé des fonctions occupées par diverses personnes identifiées, l’année et le pays dans lesquels elles ont exercé ces fonctions, etc. L’article 53 de la Loi sur l’accès s’applique à ces documents. [48] Par ailleurs, il est opportun de souligner que la preuve n’a pas démontré que les personnes identifiées dans les documents décrits aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision sont parties à un contrat de service conclu avec l’Organisme. [49] Conséquemment, l’article 55 et le 3 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès sont inapplicables à l’égard de ces documents. Dans ce dernier article, le législateur a décidé de rendre publics les renseignements mentionnés concernant des personnes physiques, suivant des conditions bien définies lorsque ces dernières sont parties à un contrat avec un organisme. [50] Dans l’affaire Cousineau c. Ministère des Finances 4 , la Cour du Québec indique, entre autres : Comme le juge Brossard, nous en concluons que les paragraphes 3° et 4° de l’article 57 ne font pas exception au fait que ce sont les personnes physiques qui, lorsqu’elles sont parties à un contrat ou bénéficient d’un avantage économique au sens de ces paragraphes, perdent la protection de la loi en ce qui regarde la confidentialité des renseignements visés par ces paragraphes. 4 C.Q. Montréal, n o 500-80-001218-032, 27 février 2006, j. Renaud.
05 10 48 Page : 11 Article 23 de la Loi sur l’accès [51] Il a été établi par la jurisprudence 5 que, pour voir à l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès, les quatre conditions décrites au paragraphe 41 de la présente décision doivent être satisfaites. [52] Dans le cas sous étude, l’Organisme a démontré que son refus d’accès porte sur l’article 23 de la Loi sur l’accès, s’agissant de renseignements financiers émanant des tierces parties. Il est ressorti du témoignage de M. Lacasse que ces renseignements ont été fournis par l’une des tierces parties, à savoir M. Raymond Brousseau, président et directeur fondateur du Musée d’art inuit Brousseau. [53] Néanmoins, afin de ne pas transmettre à la demanderesse les documents en litige, il incombe aux tierces parties de démontrer qu’elles rencontrent les quatre conditions d’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès. L’absence de cette preuve peut avoir des conséquences, en raison des conditions établies à cet article. Le fardeau de cette preuve ne revient pas à l’Organisme, conformément à l’affaire Société générale de financement du Québec c. Honorable Brigitte Gouin 6 . [54] Dans l’affidavit de M. Raymond Brousseau, l’une des tierces parties dans la présente instance, signé le 23 avril 2007, celui-ci indique, notamment : […] 7.- Depuis le premier avril 2005 moi-même et Galerie Brousseau & Brousseau Inc n’avons plus aucun droit sur la collection d’art Inuit Broussseau qui a été cédée et vendue au Musée National des beaux-arts du Québec et nous n’avons plus aucune possibilité de donner accès aux demandes de la demanderesse; […] 9.- Je précise que le dépôt de la demande de Kulick Art Inuit auprès de votre Commission a été faite alors que nous étions déjà en procès avec Sa Majesté La Reine pour et au nom de Raymond Brousseau, Musée National des beaux-arts du Québec et Galerie Brousseau & Brousseau inc; 5 Thibault c. Québec (Ministère de l’Environnement et de la Faune), [1995] C.A.I. 316; Hydro-Pontiac inc. c. St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de), [1997] C.A.I. 53, cause réglée, C.Q. Québec, n o 200-02-015892-971, 7 octobre 1999; Clark c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration), [2004] C.A.I. 306. 6 [2004] C.A.I. 572, C.S.
05 10 48 Page : 12 […] 14.- Enfin, il est manifeste que moi-même et Musée d’art Inuit Brousseau en sommes pas des organismes publics; au surplus, le Musée d’art Inuit Brousseau est maintenant dissous depuis maintenant au moins trois années. 15.- Je confirme que moi-même et le Musée d’art Inuit Brousseau nous nous désistons complètement de la présente requête de Kulick Art Inuit et ne sommes plus en mesure de donner à la partie demanderesse l’accès aux documents recherchés dans sa demande. [sic] [55] Par ces renseignements, les tierces parties ne soumettent aucune preuve en regard de l’article 23 de la Loi sur l’accès. [56] De toute évidence, les tierces parties n’ont pas consenti par écrit à ce que l’Organisme communique à la demanderesse les renseignements contenus dans les documents en litige. Elles n’ont fourni aucune preuve relative au refus de transmettre ces derniers. [57] Considérant les exigences législatives prévues à l’article 23 de la Loi sur l’accès, considérant également l’impossibilité pour l’Organisme de se substituer aux tierces parties, celui-ci devra donc transmettre à la demanderesse les documents en litige, à l’exclusion de ceux mentionnés aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision. [58] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; ORDONNE à l’Organisme de transmettre à la demanderesse les documents recherchés, à l’exclusion de ceux mentionnés aux paragraphes 46 et 47 de la présente décision;
05 10 48 Page : 13 REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Lafortune Cadieux (M e Louise Cadieux) Procureurs de la demanderesse Desjardins Ducharme (M e Jean-François Lecours) Procureurs de l’Organisme Gravel Bédard Vaillancourt (M e Michel Gosselin) Procureurs des tierces parties
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