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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 03 22 42 05 01 77 Date : Le 14 juin 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 13 février 2007, le soussigné rendait une décision interlocutoire précisant les questions à considérer sur le fond, relativement aux demandes de révision dans les dossiers 03 22 42 et 05 01 77. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l'accès ».
03 22 42 et 05 01 77 Page : 2 [2] Les questions sont les suivantes : - Le demandeur peut-il être exempté du paiement des frais demandés par le Commissaire à la déontologie policière pour la photocopie des pages constituant le dossier denquête de la Commission de police du Québec ? - Les ordonnances de huis clos qui ont été prononcées par la Commission de police du Québec peuvent-elles être modifiées par la Commission daccès à linformation ? AUDIENCE [3] Le 11 mai 2007, les parties ont été entendues sur le fond, plus spécialement en fonction des questions mentionnées précédemment. [4] Sous réserves de ce qui suit, les parties se sont appuyées sur la preuve déjà produite aux dossiers. [5] En outre, au cours de laudience du 11 mai 2007, le demandeur a produit certains documents relatifs au montant des frais de photocopies qui lui furent réclamés par lorganisme. [6] Ainsi, le demandeur produit une lettre du 10 février 2003 par laquelle il sadresse au Commissaire à la déontologie policière pour obtenir : « des copies de page au rapport de la Commission de Police. Dossier numéro P-83-2799. Les numéros de page sont 70-75-76-77-79-111-112-113-114-115-126 et les autres pages au dossier sil y en a. Aussi jinclus à cette requête une photocopie de la page 23 du dossier. Jaimerais obtenir une copie des témoignages de Me Michel Salvail Roger Dion André Castonguay Jean-Guy Dussault Mario Bélair Richard Fontaine et Me Marc-André Martin. Témoignage que les enquêteurs de la Commission ont obtenu, (D-2). [sic] » [7] Le 13 février 2003, la responsable de laccès de lorganisme informe le demandeur quune copie intégrale du rapport denquête P-83-2799 est à sa disposition, il est invité à venir en prendre possession au bureau de lorganisme. Par contre, concernant la transcription des témoignages, la responsable explique quil faudra du temps pour essayer de les retrouver dans les archives conservées à lextérieur du bureau et que le demandeur devra assumer les frais qui pourraient être de plus de 100 $ (D-1).
03 22 42 et 05 01 77 Page : 3 [8] Le 14 février 2003, le demandeur répond à lorganisme en soulignant notamment : « je vous confirme que je désire obtenir le dossier de lenquête de la Commission et que je vais en assumé les coûts qui sont environ 100 $, (D-3). [sic] » A) ARGUMENTS i) De lorganisme [9] Me Isabelle St-Jean expose les arguments de lorganisme concernant les deux questions autorisées par la Commission dans la décision interlocutoire du 13 février 2007. [10] Concernant les frais réclamés, la procureure rappelle les principes énoncés à larticle 11 de la Loi sur laccès ainsi quau Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels 2 . 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. (Tel quil se lisait au moment de la demande daccès.) [11] La procureure de lorganisme soumet à la Commission que le demandeur nest pas dans une des situations dexception qui aurait pour effet de lexempter du paiement des frais. [12] Elle souligne que lorganisme bénéficie dun pouvoir discrétionnaire, selon la décision Thériault c. Ville de Terrebonne 3 . 2 L.R.Q., c. A-2.1, r.1.1, (ci-après appelé le Règlement). 3 [1993] C.A.I. 51.
03 22 42 et 05 01 77 Page : 4 [13] De plus, la procureure rappelle que, le 24 octobre 2003, le demandeur a été informé par lorganisme du montant approximatif des frais quil aurait à payer. Cette information lui a été transmise conformément à la décision Légaré c. Conseil scolaire de lÎle de Montréal 4 . [14] La procureure de lorganisme conclut que les exigences prescrites par la Loi sur laccès et le Règlement ont été respectées de sorte que le requérant ne peut être exempté du paiement des frais. [15] Concernant les ordonnances de huis clos prononcées par la Commission de police du Québec au moment de lenquête publique, la procureure de lorganisme soumet que la Commission daccès à linformation na pas le pouvoir de modifier les décisions rendues par un organisme dans le cadre de lexercice dune fonction juridictionnelle. [16] Elle souligne que la Loi sur laccès ne contient aucune disposition habilitant la Commission daccès à linformation à modifier ces ordonnances. [17] La procureure réfère également au deuxième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur laccès qui prévoit quun renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionnelle doit demeurer confidentiel, sil a été obtenu alors que lorganisme siégeait à huis clos : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. (Tel quil se lisait au moment de la demande daccès.) ii) Du demandeur [18] Concernant le paiement des frais demandés par le Commissaire à la déontologie policière, le demandeur réfère aux pièces D-1, D-2 et D-3 du mois de février 2003, en rappelant quil a accepté de payer des frais de 100 $ mentionnés à la pièce D-1. 4 [1997] C.A.I. 132.
03 22 42 et 05 01 77 Page : 5 [19] Par ailleurs, le demandeur reprend largument énoncé dans la lettre quil adressait à lorganisme, le 29 décembre 2004 (D-4), par lequel il demande dêtre exempté du paiement des frais, considérant quil sagit dune enquête publique qui avait été demandée par le ministre de la Justice. [20] Concernant les ordonnances de huis clos prononcées par la Commission de police du Québec, le demandeur a analysé plusieurs pages du procès-verbal de lenquête publique de la Commission de police du Québec. Il réfère aux documents transmis à la Commission, le 1 er janvier 2006. Une copie de ces mêmes documents a été communiquée à lorganisme, le 8 mars 2006. [21] Selon le demandeur, le rapport denquête de la Sûreté du Québec a été déposé pendant lenquête publique de la Commission de police du Québec (pièce CC-99). Ce rapport serait en conséquence devenu un document public. [22] Enfin, le demandeur soumet que lorganisme na pas donné de motif pour refuser de lui communiquer, en entier, la pièce C-21, déposée en preuve lors de la quatrième séance de la Commission de police, le 18 juin 1985. DÉCISION [23] Depuis 1999, le demandeur sest adressé à différents intervenants concernant les circonstances tragiques de 1983, afin de reconstituer les faits à partir des documents faisant partie des dossiers de lépoque. [24] En pratique, les mêmes documents ou renseignements peuvent se trouver dans plusieurs dossiers. Par exemple, des éléments recueillis par les policiers ont été subséquemment utilisés dans le cadre de lenquête du coroner, des poursuites criminelles et au moment de lenquête publique de la Commission de police du Québec. [25] Une partie importante des documents recherchés par le demandeur lui a déjà été rendu accessible. [26] Le demandeur poursuit ses recherches en sadressant au Commissaire à la déontologie policière, afin dobtenir une copie du dossier denquête de la Commission de police du Québec. Après analyse, lorganisme en est venu à la conclusion que le demandeur pouvait recevoir une copie de lensemble du dossier denquête numéro P-83-2799, sous réserve du paiement des frais et dextraire les parties confidentielles. (Voir la lettre du 24 octobre 2003 de la responsable de laccès aux documents de lorganisme).
03 22 42 et 05 01 77 Page : 6 [27] Considérant la preuve documentaire et les témoignages entendus lors de la conférence préparatoire du 30 mai 2006 et de laudition sur le fond du 11 mai 2007, il appert que le demandeur maintient sa demande daccès à lensemble du dossier denquête de la Commission de police du Québec, sans frais. [28] Dabord, le demandeur peut-il être exempté du paiement des frais pour la photocopie des pages constituant le dossier denquête de la Commission de police du Québec ? [29] À la lecture de la lettre du 13 février 2003 (D-1), précisant que les frais pour les photocopies demandées sont évalués à plus de 100 $, il appert clairement que le demandeur navait demandé que la copie du rapport denquête de la Commission de police du Québec ainsi que certains témoignages. [30] Il est clair que lévaluation de 100 $ ne se rapporte pas au coût de la photocopie de lensemble du dossier denquête de la Commission de police comme le prétend le demandeur dans sa lettre du 14 février 2003 (D-3). [31] En fait, le montant des frais que le demandeur peut être appelé à payer pour obtenir les photocopies des documents demandés doit être calculé à partir du nombre de pages, conformément au règlement applicable. [32] Il nest pas contesté que le dossier denquête de la Commission de police du Québec et ses annexes comprend près de 14 000 pages. À lévidence, la somme de 100 $ ne couvre pas les frais de photocopies dun dossier aussi volumineux. [33] Par ailleurs, la Commission daccès à linformation na pas le pouvoir de modifier la décision prise par lorganisme dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire, lorsque les conditions prescrites par la Loi et le Règlement permettent dexiger des frais. [34] Dailleurs, le Règlement ne prévoit aucun cas une personne est exemptée du paiement des frais, à lexception de la franchise prévue à son article 3. [35] Jen viens à la conclusion que lorganisme a validement exercé sa discrétion dans les circonstances. [36] Le commentaire de la commissaire Carole Wallace dans laffaire Thériault c. Ville de Terrebonne 5 doit être repris : « Par contre, je ne crois pas que la Loi sur laccès oblige la Ville de fournir des copies à M. Thériault gratuitement. Larticle 11 de la loi permet à lorganisme public de réclamer les frais de reproduction prévus par règlement pour tout document auquel laccès est accordé. » 5 [1993] C.A.I. p. 52.
03 22 42 et 05 01 77 Page : 7 [37] Par ailleurs, les ordonnances de huis clos qui ont été prononcées par la Commission de police du Québec peuvent-elles être modifiées par la Commission daccès à linformation ? [38] Le demandeur rappelle que la Commission de police du Québec a tenu une enquête publique. Dans la mesure lenquête est publique, le demandeur soutient que les documents et les témoignages recueillis à cette occasion deviennent automatiquement des documents publics. [39] Par contre, la preuve ne confirme pas ce raisonnement. Au contraire, en prenant connaissance des extraits du procès-verbal de lenquête publique en question, on constate que des documents ont été produits à titre confidentiel et que des témoignages ont été entendus à huis clos. [40] Les ordonnances de confidentialité ou de huis clos qui ont été rendues par la Commission de police du Québec, en 1983, lont été à partir des considérations factuelles et juridiques du moment. [41] La Loi sur laccès naccorde aucune compétence à la Commission daccès à linformation pour réviser la décision rendue à ce sujet par un autre Tribunal administratif dans lexercice de sa fonction juridictionnelle. [42] La Commission daccès à linformation ne peut pas se substituer à la Commission de police du Québec. [43] La commissaire Thérèse Giroux sest exprimée de la façon suivante concernant les pouvoirs de la Commission daccès à linformation, dans laffaire Morel c. Office du crédit agricole du Québec 6 : « Il nappartient pas à la Commission de réviser les décisions de lOffice prises dans son domaine de compétence. En effet, la Commission na aucune juridiction à cet égard et ne peut que réviser les décisions dun organisme prises en vertu de la Loi sur laccès. » [44] Se basant sur le paragraphe (2) de larticle 53 de la Loi sur laccès, les renseignements obtenus par la Commission de police du Québec dans lexercice de sa fonction juridictionnelle doivent, selon moi, demeurer confidentiels lorsquils ont été obtenus à ce titre, ou alors quelle siégeait à huis clos. [45] Enfin, le demandeur soumet à la Commission que lorganisme aurait lui communiquer la pièce C-21, suite à la demande quil a fait parvenir le 1 er juin 2006 (D-6). 6 [1986] C.A.I. 17, p 19.
03 22 42 et 05 01 77 Page : 8 [46] Aucune demande na été adressée à la Commission daccès à linformation concernant cette démarche du 1 er juin 2006. La Commission ne peut intervenir sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE les demandes de révision présentées par le demandeur dans les dossiers 03 22 42 et 05 01 77. JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Isabelle St-Jean Procureure de l'organisme
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