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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 01 19 Date : Le 2 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 19 décembre 2005, le demandeur requiert de lorganisme divers documents concernant quatre dossiers du Service de police de lorganisme dont il précise les numéros. [2] Le 22 décembre 2005, lorganisme transmet au demandeur les documents visés par la demande daccès en précisant quil a soustrait les 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 01 19 Page : 2 renseignements nominatifs qui y sont contenus ainsi que, pour les cartes dappel, les informations susceptibles de révéler les composantes dun système de communication. [3] Le 17 janvier 2006, le demandeur formule une demande de révision à lencontre de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Il précise notamment quil na obtenu que les documents portant sur ses propres allégations et non celles de la partie contre qui il a porté plainte. Il ajoute quil désire obtenir ces derniers documents parce quil veut entreprendre des procédures auprès de la Régie du logement et quil désire avoir en sa possession tous les documents relatant les aspects de son différend avec son voisinage. [4] Le dossier de la Commission contient également une demande daccès du 30 novembre 2005 dans laquelle le demandeur requiert de lorganisme les documents contenus dans un dossier de lorganisme dont il précise le numéro. Ce dossier est également visé par la demande daccès du 19 décembre 2005. [5] Le 19 décembre 2005, lorganisme répond au demandeur quil ne peut lui transmettre le rapport dévénement intégral concernant le dossier visé par la demande daccès puisquil contient des « renseignements nominatifs ». Il ajoute quil a soustrait des cartes dappel transmises au demandeur les informations susceptibles de révéler les composantes dun système de communication. AUDIENCE [6] Une audience est dabord fixée au 15 février 2007 à Sherbrooke, mais en raison de circonstances climatiques exceptionnelles, elle est remise sur demande de lorganisme. Le dossier est finalement entendu à Sherbrooke, le 7 juin 2007. [7] Lorganisme dépose copie du dossier complet visé par la première demande daccès du demandeur, celle du 30 novembre 2005, sous pli confidentiel, en vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 qui prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 01 19 Page : 3 l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [8] Il sagit des documents suivants : La carte de lappel du 14 février 2005, Le rapport dévénement, le résumé de lenquête, les déclarations des personnes physiques rencontrées par les enquêteurs de son service de police et, La demande dintenter des procédures. [9] Lorganisme a remis au demandeur copie de la carte dappel du 14 février 2005, du rapport dévénement, du résumé de lenquête, de la déclaration du demandeur et de la demande dintenter des procédures après avoir masqué les renseignements concernant des personnes physiques autres que ce dernier ainsi que, sur la carte dappel, les renseignements révélant les composantes du système de communication du Service de police de lorganisme. Lorganisme a cependant refusé de remettre au demandeur copie des déclarations faites par dautres personnes. [10] Bien que la demande daccès en litige visait partiellement les mêmes documents que ceux visés par la première demande, lorganisme na pas transmis de nouveau au demandeur les documents quil lui avait précédemment communiqués. En application de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation, lorganisme dépose, également sous pli confidentiel, les documents qui nétaient pas couverts par la première demande daccès, soit quatre cartes dappel quil a communiquées au demandeur après avoir masqué les renseignements permettant de connaître certaines composantes du système de communication du Service de police de lorganisme. [11] Lorganisme précise que le dossier visé par la première demande daccès contenait également plusieurs documents transmis par le demandeur que lorganisme ne lui a pas communiqués afin déviter de lui imposer des coûts trop importants. Le demandeur informe la Commission quil ne désire pas obtenir ces documents, pas plus, dailleurs, que les renseignements masqués sur les cartes dappel.
06 01 19 Page : 4 ARGUMENTATION [12] Lorganisme soutient que son refus de communiquer au demandeur certains renseignements contenus au dossier détenu par son service de police est fondé sur le fait quil sagit de renseignements personnels. Le nom des personnes autres que le demandeur et le suspect dans les dossiers en litige de même que les déclarations de toute autre personne que le demandeur ne peuvent lui être communiqués en vertu des articles 53, 54, 56, 59 et 88 de la Loi sur laccès. [13] Le demandeur informe la Commission que, de lautomne 2004 jusquà lété 2005, il a subi des troubles de voisinage importants et a porté plainte à plusieurs reprises au Service de police de lorganisme pour faire cesser cette situation. Il a lintention dentreprendre des procédures à la Régie du logement concernant ces événements et il désire donc obtenir toutes les informations concernant les autres personnes impliquées dans ce dossier. DÉCISION [14] La Loi sur laccès prévoit que les renseignements personnels 3 sont confidentiels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 3 Jusquà lentrée en vigueur de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, le 14 juin 2006, le législateur qualifiait ces renseignements de renseignements nominatifs.
06 01 19 Page : 5 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [15] La Loi sur laccès prévoit de plus quun organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel concernant un témoin dans un événement ayant fait lobjet dun rapport par un corps de police, à moins du consentement de cette personne, tel quil appert du 9 e paragraphe du 2 e alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [16] À toute époque pertinente, larticle 88 de la Loi sur laccès prévoyait également ce qui suit : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
06 01 19 Page : 6 [17] Jai pris connaissance des renseignements que lorganisme a refusé de communiquer au demandeur. [18] Lorganisme a dabord masqué, en application de larticle 14 de la Loi sur laccès, les noms et les coordonnées des témoins rencontrés par les membres de son Service de police, de même que les coordonnées du suspect. Larticle 14 de la Loi sur laccès prévoit en effet ce qui suit : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [19] Ces renseignements concernent des personnes physiques et permettent de les identifier. Il sagit donc de renseignements personnels et les articles 53, 54 et 56 de même que, pour les témoins, le 9 e paragraphe du 2 e alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès, prévoient que ces renseignements sont confidentiels à moins de consentement de la personne concernée, consentement qui na pas été donné en lespèce. [20] Lorganisme a également refusé de communiquer au demandeur les déclarations du suspect, de même que celles des autres témoins rencontrés par les policiers dans le cadre de leur enquête. Jestime quil a eu raison de le faire. En effet, même sil avait masqué lidentité des auteurs des déclarations, le demandeur aurait pu les identifier en raison des faits qui y sont relatés. Comme lécrivait la Commission dans Patenaude c. le Protecteur du citoyen 4 : […] Je suis davis que le masquage des renseignements didentité seulement ne suffirait pas à cacher au demandeur lidentité des déclarants en raison des faits, des circonstances et opinions que révèlent le texte des déclarations. Je ne vois pas comment lorganisme pourrait, sans le rendre totalement inintelligible, élaguer du texte des déclarations les faits, circonstances et opinions révélateurs. 4 C.A.I. n o 99 23 12, 14 décembre 2000, c. Boissinot.
06 01 19 Page : 7 Le simple fait dêtre identifié comme déclarant dans un contexte denquête sur le caractère dune personne est en lui-même un renseignement nominatif sur le déclarant et lorganisme doit en refuser laccès au demandeur en application de larticle 88 de la Loi. [21] Jestime quen lespèce, tout comme dans le dossier mentionné ci-dessus, le simple fait dêtre identifié comme déclarant dans lenquête constitue tout autant un renseignement personnel que le contenu proprement dit de la déclaration. [22] Par conséquent, bien que les déclarations en litige concernent partiellement le défendeur, lorganisme ne pouvait les lui communiquer puisque sil lavait fait, il lui aurait alors révélé un renseignement personnel concernant une autre personne, ce que larticle 88 de la Loi sur laccès interdit. [23] La décision de lorganisme na donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [24] REJETTE la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Sauvé Cormier Chabot & Associés (M e Sabrina Béland) Avocats de lorganisme
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