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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 23 42 Date : Le 31 mai 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE 1560 VAN HORNE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 28 octobre 2005, la demanderesse écrit à M. Mikaël Joannides, administrateur de lentreprise : 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
05 23 42 Page : 2 En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, on vous demande de justifier par écrit, lutilisation de la camera dissimulé dans la porte qui donne accès au sous-sol et de retirer immédiatement cette camera. En vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, nous désirons recevoir toutes les copies des cassettes enregistrées depuis le premier jour de son installation jusquà ce jour et/ou laccès aux cassettes originales. En vertu de larticle 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé on vous demande laccès au registres et toute documentation du Syndicat 1560 Van Horne. [sic] [2] Le 5 décembre 2005, nayant reçu aucune réponse à sa demande, la demanderesse soumet une demande dexamen de mésentente à la Commission daccès à linformation (la Commission). [3] Une audience est tenue à Montréal le 26 février 2007. AUDIENCE [4] En début daudience, la Commission précise aux parties que, saisie dune demande dexamen de mésentente en vertu de larticle 42 de la Loi sur laccès, elle na pas compétence pour ordonner à lentreprise de donner accès aux registres et à toute documentation à la demanderesse. Elle na pas non plus compétence pour ordonner de justifier ou de retirer une caméra de surveillance de limmeuble. PREUVE DE LENTREPRISE [5] M. Mikaël Joannides, administrateur de lentreprise, témoigne pour celle-ci. Il explique que lentreprise est un syndicat de copropriétaires dun immeuble. Deux unités ont une vocation résidentielle : lune est occupée par M me [E.] et lautre par monsieur [B.]. Les deux autres unités sont des unités commerciales : lune est la propriété de la demanderesse qui la loue à un tiers et la seconde est la propriété de M. Joannides.
05 23 42 Page : 3 [6] Inquiétés par des interventions policières dans lunité commerciale appartenant à la demanderesse, les propriétaires des unités résidentielles ont souhaité installer un système de caméra de surveillance avec des zones de captation des parties communes de limmeuble. [7] Le système de surveillance a été installé aux frais de ces copropriétaires, M me [E.] et M. [B.], avec laccord de M. Joannides, mais sans laccord de la demanderesse. [8] Les copropriétaires, M me [E.] et M. [B.], sont également propriétaires des cassettes vidéo contenant les enregistrements. Lentreprise ne possède ni ne détient aucune cassette ou photo extraite de ces cassettes. [9] La Commission, par le biais de sa Direction de lanalyse et de lévaluation, est déjà intervenue auprès de lentreprise à la suite dune plainte portée par la demanderesse concernant linstallation de ce système de vidéosurveillance. La Commission a conclu, après enquête, quelle ne pouvait donner suite à cette plainte de la demanderesse, puisque le système de surveillance a été installé aux frais des copropriétaires, M me [E.] et M. [B.]. La décision de la Direction de lanalyse et de lévaluation du 10 octobre 2006 est dailleurs déposée par la demanderesse (D-1). [10] Lentreprise na déboursé aucune somme dargent pour linstallation de ce système de caméra de surveillance, lexploitation de cette caméra de surveillance ou lachat de cassettes vidéo. De plus, lentreprise ne détient aucun document résultant de ces enregistrements faits par le système de surveillance. DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse ne conteste pas que lentreprise nait pas assumé le coût dinstallation du système de surveillance. [12] La demanderesse dépose une lettre, M. Joannides, à titre dadministrateur de lentreprise, écrit, le 28 mars 2006, à lanalyste-enquêteur de la Direction de lanalyse et de lévaluation de la Commission qui a traité la plainte de la demanderesse mentionnée plus tôt. Il explique notamment les faits mentionnés dans son témoignage rapporté plus tôt. [13] La demanderesse dépose également le compte rendu (D-3) dune assemblée de lentreprise tenue le 22 mai 2006. Lors de cette réunion, linstallation additionnelle dun système de surveillance plus performant a été adoptée à moins des deux tiers des votes, la demanderesse sy opposant. Cette
05 23 42 Page : 4 proposition prévoit que les coûts de ce système seront répartis entre les copropriétaires des trois unités situées à lintérieur de limmeuble, notamment la demanderesse. [14] Interrogé sur cette décision, M. Joannides confirme que lentreprise a adopté cette proposition. Il précise cependant quelle na pas été mise en œuvre par lentreprise et que, par conséquent, aucun nouveau système de surveillance na été installé dans limmeuble. DÉCISION [15] La demanderesse formule une demande de communication de renseignements personnels la concernant détenus par lentreprise en vertu de larticle 27 de la Loi sur le privé avant juin 2006 : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d'accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d'exercer le droit d'accès prévu par la présente section. [16] Nayant obtenu aucune réponse de lentreprise, elle soumet une demande dexamen de mésentente à la Commission. Larticle 42 de la Loi sur le privé prévoit ce qui suit, avant le mois daoût 2006 : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [17] La preuve non contredite démontre que linstallation du système de vidéosurveillance dans limmeuble possédé par lentreprise la été aux frais de deux copropriétaires, M me [E.] et M. [B.]. [18] La preuve a démontré également que lentreprise nencourt aucun coût pour lexploitation de ce système de surveillance.
05 23 42 Page : 5 [19] Lentreprise a adopté, le 22 mai 2006, une proposition dinstaller un nouveau système de surveillance aux frais des trois copropriétaires dunités situées à lintérieur de limmeuble. M. Joannides a expliqué que cette proposition, par ailleurs adoptée après la demande daccès en litige, na pas été mise en application et quaucun nouveau système de surveillance na été installé. [20] La Commission constate que le système de surveillance installé dans limmeuble nest pas la propriété de lentreprise, qui nassume de plus aucun coût dexploitation de ce système de surveillance. La preuve démontre également que lentreprise ne détient aucune cassette denregistrement fait par le système de surveillance. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande dexamen de mésentente. GUYLAINE HENRI Commissaire
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