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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 02 20 Date : Le 29 mai 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 15 novembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande se lisant comme suit : « Je désire obtenir copie denregistrement audio et vidéo reliée à un constat dinfraction survenu le 17 Décembre 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 02 20 Page : 2 2004 ayant comme numéro dévénement 172-041217-002 ainsi que le n/réf. : 05-0107 à la commission de déontologie policière. Ma demande se rapporte à la communication tenu entre lauto patrouille 6395 de la SQ et son QG, région Vaudreuil-Soulange, la communication se situant entre 01 :00 et 02 :30. Jaimerais une transcription sur cassette audio et vidéo si cette version est disponible. Je désire également obtenir le complément du rapport des policiers, ainsi que le formulaire déchantillon dalcool dans le sang rempli par le Sergent Michel Legault matricule 8455, relié à lévénement 172-041217-002. [sic] » [2] Le 15 décembre 2005, le responsable de laccès aux documents de lorganisme transmet au demandeur une partie des documents, tout en lui indiquant que certains documents ne lui sont pas transmis parce quils contiennent une opinion juridique ou quils révéleraient une méthode denquête, un système de communication ou des renseignements relatifs à des tierces personnes. [3] Le 4 janvier 2006, le demandeur fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) et réclame la communication des documents et des enregistrements qui ne lui ont pas été remis. LAUDIENCE [4] Une audience a lieu à Montréal, le 10 avril 2007, en présence des parties. A) LA PREUVE i) De lorganisme [5] Monsieur André Marois, responsable de laccès pour lorganisme, témoigne. Il affirme avoir reçu la demande initiale du demandeur, en avoir accusé réception le 18 novembre 2005 et lui avoir transmis une réponse le 15 décembre 2005. Dans cette réponse, certains documents réclamés par le demandeur ont été transmis mais dautres ont été retenus pour les motifs mentionnés au paragraphe [2] de la présente décision.
06 02 20 Page : 3 [6] En effectuant une révision du dossier avant laudience, le témoin déclare quil a constaté que certains documents auraient être remis au demandeur. À laudience, il remet les pages 1, 2, 3, 6, 7, 22 (en partie), 23 (en partie) et 24 du dossier du demandeur. Il précise que les pages 15, 16, 17 et 40 ont déjà été transmises lors de la première réponse. [7] Ces pages remises au demandeur ne font plus lobjet de contestation. Il remet ensuite au soussigné, sous le sceau de la confidentialité, une copie complète du dossier du demandeur dont les pages sont numérotées de 1 à 40. Cette remise est effectuée conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 qui stipule : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [8] Pour expliquer les raisons qui ont motivé la non-communication des autres extraits du rapport, le témoin passe en revue chacune des pages du rapport déposé. [9] Il considère que les pages 3, 22, 23, 25, 27 et 39 contiennent, en tout ou en partie, des renseignements qui concernent des personnes autres que le demandeur et qui pourraient les identifier. [10] De plus, certains de ces documents contiennent des renseignements concernant le demandeur mais dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique qui na pas consenti à la divulgation de ces renseignements. [11] Le témoin a également refusé laccès aux pages 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 parce que lorganisme doit refuser de donner communication des renseignements contenus dans ces documents sils ont été obtenus par une personne qui est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime en vertu de la loi et parce que la divulgation des renseignements qui y sont contenus serait susceptible de révéler une méthode denquête, une source confidentielle dinformation, un programme ou un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 02 20 Page : 4 [12] Sont également incluses dans cette catégorie les deux cassettes contenant lenregistrement des télécommunications entre les policiers de la Sûreté du Québec qui sont intervenus dans ce dossier. [13] Enfin, le témoin a refusé la communication de la page 26 parce quelle contient une opinion juridique portant sur lapplication du droit à un cas particulier. ii) Du demandeur [14] Le demandeur a réitéré sa demande de communication du rapport le concernant. B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [15] La procureure de lorganisme explique que le refus de communiquer les documents énumérés au paragraphe [9] de la présente décision est basé sur les articles 53 et 88 de la Loi sur laccès qui stipulent : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. (Tels quils se lisaient en décembre 2005, date de la réponse à la demande daccès.)
06 02 20 Page : 5 [16] Dautre part, elle fait valoir que le refus de communiquer les pages énumérées au paragraphe [11] de la présente décision est basé sur le paragraphe 3 de larticle 28 de la Loi sur laccès qui stipule : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […]. (Tel quil se lisait en décembre 2005, date de la réponse à la demande daccès.) [17] La procureure de lorganisme ajoute que laccès à lenregistrement des communications des agents qui sont intervenus dans ce dossier a été refusé sur la base du paragraphe 6 de larticle 28 de la Loi sur laccès qui stipule : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; (Tel quil se lisait en décembre 2005, date de la réponse à la demande daccès.)
06 02 20 Page : 6 [18] Elle invoque finalement larticle 31 de la Loi sur laccès pour appuyer le refus de communiquer un avis juridique qui apparaît au dossier réclamé. Cette disposition prévoit : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. ii) Du demandeur [19] Le demandeur indique quil ne réclame pas la communication de renseignements nominatifs qui concernent des tiers. Sa demande de révision vise uniquement la communication du dossier qui a été constitué par lorganisme à son sujet et les motifs pour lesquels les policiers ont procédé à son arrestation le soir du 17 décembre 2004. [20] Il sexprime ainsi dans sa demande de révision du 4 janvier 2006 : « […]; jestime être en droit dacquérir les renseignements transmis lors de communications tenu entre lauto-patrouille et son QG. […]. Je demande à savoir la raison de la présence des policiers sur la route 342 à Rigaud le Vendredi 17 Décembre à 01 :25, pour moi il y a contradiction dans les faits reportés dans le rapport. [sic] » LA DÉCISION [21] Ayant été lobjet dune arrestation le 17 décembre 2004, par les policiers de la Sûreté du Québec, le demandeur réclame la communication du dossier qui a été constitué à la suite de cet événement. [22] Lorganisme sobjecte à la communication de la majeure partie des documents constituant ce dossier en invoquant la Loi sur laccès pour protéger la confidentialité de ses méthodes denquête, de ses moyens de communication, des renseignements nominatifs ainsi que des avis juridiques.
06 02 20 Page : 7 a) Renseignements nominatifs relatifs à des tiers [23] Pour ce qui concerne les pages 3, 22 et 23, les restrictions imposées par lorganisme sont fondées sur les articles 53 et 88 de la Loi sur laccès. Seuls des extraits de ces trois pages ont été masqués puisquils comportent des renseignements nominatifs qui concernent des tierces personnes qui nont pas donné leur consentement à une divulgation de ces renseignements. [24] La Commission a examiné les restrictions imposées par lorganisme. Ces restrictions sont conformes à la loi et lorganisme pouvait refuser laccès à ces renseignements. [25] Laccès à un autre document (la page 39) a été refusé par lorganisme sur la base des dispositions précitées de la Loi sur laccès. [26] Il sagit dune lettre, au dossier du demandeur, transmise par lorganisme à son bureau régional. En tout respect, nous croyons que cette lettre aurait être communiquée au demandeur tout en masquant les nom et prénom du destinataire et du signataire puisque la preuve na pas permis dapprendre si ces personnes sont des membres du personnel dun organisme public au sens du paragraphe 2 de larticle 57 de la Loi sur laccès. En conséquence, cette lettre du 3 février 2005 devrait être remise au demandeur après avoir été caviardée de ces renseignements. b) Renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler une méthode denquête […] ou les composantes dun système de communication […] [27] Après analyse, le soussigné en vient à la conclusion que les pages 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 contiennent des renseignements obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Leur divulgation serait susceptible de révéler une méthode denquête, une source confidentielle dinformation, un programme ou un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. [28] Laccès à ces documents a été refusé conformément à la Loi sur laccès.
06 02 20 Page : 8 [29] Quant aux cassettes contenant lenregistrement des communications entre les policiers lors des événements du 17 décembre 2004, elles comportent des renseignements obtenus par une personne qui en vertu de la loi est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois et leur divulgation serait susceptible de révéler les composantes dun système de communication destiné à lusage dune personne chargée dassurer lobservation de la loi. Lorganisme devait refuser den donner communication au sens des paragraphes 3 et 6 de larticle 28 de la Loi sur laccès. [30] Il en va autrement des pages 18, 19 et 20 du dossier du demandeur, telles que numérotées par le responsable de laccès de lorganisme. Ces pages représentent la description des événements entourant larrestation du demandeur, le 17 décembre 2004, à Rigaud. Ces trois pages constituent la retranscription des notes des policiers et elles font partie du rapport denquête. Toutefois, il ne sagit que dune description factuelle des événements qui se sont produits. [31] Aucun renseignement nominatif ny apparaît et aucun renseignement contenu dans cette description des faits ne peut révéler une méthode denquête ou une source confidentielle dinformation, ni même un indice sur un programme ou un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. [32] Aucun des autres paragraphes de larticle 28 qui permet de protéger lensemble des méthodes ou des mesures de sécurité mises en place par lorganisme dans sa lutte contre le crime ou les infractions aux lois ne trouve application. [33] Selon le soussigné, la version intégrale de ces trois pages aurait être communiquée au demandeur. c) Documents contenant une opinion juridique portant sur lapplication du droit à un cas particulier [34] La page 26, telle que numérotée par le responsable de laccès, est un document portant la date du 2 février 2005 et émane du Bureau des substituts du Procureur général. Il sagit dun avis juridique obtenu par lorganisme et portant sur lapplication du droit à un cas particulier. Lorganisme avait le droit de refuser den communiquer le contenu.
06 02 20 Page : 9 [35] Ce refus, dont le demandeur a été avisé dès le 15 décembre 2005, était bien fondé. [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [37] ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur; [38] ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur dans les trente jours de la date de la réception de la présente décision, les documents suivants : les pages 18, 19 et 20 du dossier portant le numéro dévénement 172-041217-002 décrivant lintervention effectuée auprès du demandeur et signée par les agents Sébastien St-Laurent et Michel Legault; la page 39 du rapport représentant une correspondance du 3 février 2005, dont lorganisme aura pris soin de caviarder les nom et prénom du destinataire et du signataire; [39] REJETTE la demande de révision quant au reste. JEAN CHARTIER Commissaire M e Marie-Hélène Léveillée Bernard, Roy (Justice-Québec) Procureure de lorganisme
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