06 09 74 Page : 2 OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 mars 2006, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir les documents et informations suivants : 1. la recommandation de la firme d’architectes Bergeron Thouin et du directeur général où il est fait mention à l’extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2005 (CE-2005-1081-2SI); 2. copie du contrat octroyé à la firme d’architectes Bergeron Thouin dans le cadre du projet en titre ainsi que de leur soumission; 3. copie du contrat octroyé à la firme d’ingénierie Dessau-Soprin relativement au projet en titre ainsi que de leur soumission; 4. relativement à l’estimation budgétaire datée du 15 octobre 2003, projet : 023 (voir document ci-joint), fournir tout document ayant servi à l’élaboration de cette estimation budgétaire (tableau récapitulatif); 5. fournir copie de la nouvelle estimation budgétaire effectuée concernant le projet en titre; 6. fournir tout document ayant servi à l’élaboration de cette estimation budgétaire. [2] Le 24 avril 2006, l’organisme donne suite à la demande d’accès dans les termes suivants : 1.- La recommandation de la firme d’architectes Bergeron, Thouin et du Directeur général où il fait mention, à l’extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2005 (CE-2005-1081-DEC); 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 09 74 Page : 3 RÉPONSE Concernant ce point, nous avons le regret de vous informer qu’aucun document autre que la résolution du Comité exécutif portant le numéro CE-2005-1081-DEC n’existe. La résolution vous avait été transmise le 16 février 2006 en réponse à votre demande d’accès du 17 janvier 2006. Notre refus est basé sur l’article 1 de la Loi sur l’accès à l’information puisque aucun tel document n’existe à la Ville de Terrebonne. 2.- Copie du contrat octroyé à la firme Bergeron, Thouin dans le cadre du projet en titre ainsi que de leur soumission. RÉPONSE Concernant ce point, vous trouverez sous pli copie de la résolution numéro 453-06-2004. Il n’existe pas de contrat comme tel relativement à ce point. Conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la Loi sur l’accès à l’information, vous trouverez sous ce pli, copie des documents relatifs aux conditions d’octroi dudit contrat. Certains documents ont été retirés car il renferme des renseignements financiers ou techniques qui risquent de nuire à la compétitivité du tiers ou encore contiennent des renseignements nominatifs qui ne font pas partie des conditions du contrat. Notre refus est basé sur les articles 22-23-24-53 et 54 de la Loi sur l’accès à l’information. 3.- Copie du contrat octroyé à la firme d’ingénierie Dessau-Soprin relativement au projet en titre ainsi que de leur soumission. RÉPONSE Vous trouverez sous ce pli copie de la résolution 725-12-2005. Veuillez noter qu’il n’existe pas de contrat comme tel. Relativement à la soumission et conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la Loi sur l’accès à l’information, vous trouverez sous ce pli, copie des documents relatifs aux
06 09 74 Page : 4 conditions d’octroi du contrat. Certains documents comprenant des renseignements nominatifs ont été retranchés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès à l’information, documents ne faisant pas partie des conditions de contrat. 4.- Relativement à l’estimation budgétaire datée du 15 octobre 2003, projet 023 (voir document ci-joint), fournir tout document ayant servi à l’élaboration de cette estimation budgétaire (tableau récapitulatif). RÉPONSE Les seuls documents qui existent relativement à ce point, sont les documents qui vous ont été transmis le 16 février 2006, en réponse à votre demande du 17 janvier 2006. Aucun autre document n’existe relativement à ce point de votre demande. Notre refus est basé sur l’article 1 de la Loi sur l’accès à l’information des documents publics puisque aucun tel document n’existe à la Ville de Terrebonne. 5.- Fournir copie de la nouvelle estimation budgétaire effectuée concernant le projet en titre. RÉPONSE Aucun document n’existe à la Ville de Terrebonne relativement à ce point. Notre refus est basé sur l’article 1 de la Loi sur l’accès à l’information. 6.- Fournir tout document ayant servi à l’élaboration de cette estimation budgétaire. RÉPONSE Aucun document n’existe à la Ville de Terrebonne relativement à ce point. Notre refus est basé sur l’article 1 de la Loi sur l’accès à l’information. Nous comprenons que vous nous ferez parvenir, dans les meilleurs délais, la somme de 22,94$ (74 pages à 0,31$/page) représentant les frais de copies des documents ci-joints. [sic]
06 09 74 Page : 5 [3] Le 25 mai 2006, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin qu’elle révise la décision rendue par l’organisme. [4] Une conférence préparatoire est tenue le 27 mars 2007 dans le dossier en litige de même que dans un autre dossier de la Commission impliquant les mêmes parties, le dossier n o 06 04 68. Lors de cette conférence préparatoire, l’organisme remet des documents supplémentaires à l’avocat du demandeur. Ce dernier déclare qu’il n’est pas en mesure d’informer la Commission et les autres parties de la position que prendra sa cliente à la suite de la communication de ces documents. [5] Afin de permettre au demandeur de prendre connaissance des documents communiqués et d’en discuter avec son client, la conférence préparatoire est ajournée. Une conférence téléphonique est fixée au 23 avril 2007 pour déterminer la suite du dossier. [6] Lors de la conférence téléphonique du 23 avril 2007, l’avocate de l’organisme informe la Commission que son client a transmis plusieurs autres documents au demandeur, le 18 avril précédent, concernant le dossier en litige, ainsi que concernant un autre dossier de la Commission, le dossier n o 06 09 74. [7] Concernant le dossier en litige, l’avocat du demandeur demande à l’avocate de l’organisme si tous les documents concernant l’appel d’offres visé par la demande d’accès lui ont été transmis. [8] L’avocate de l’organisme informe la Commission et les autres parties qu’elle a demandé à l’organisme de communiquer au demandeur tous les documents qu’il détenait concernant l’appel d’offres visé par la demande d’accès. Elle en conclut que l’organisme a donc transmis au demandeur tous les documents qu’il détenait concernant cet appel d’offres. [9] L’avocat du demandeur informe alors la Commission et les avocats que la communication des documents intervenue dans le dossier n o 06 09 74 fait en sorte que ce dossier est réglé. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur plusieurs documents après que le demandeur eut formulé une demande de révision dans le dossier;
06 09 74 Page : 6 [11] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision; [12] FERME le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Gilbert Simard Tremblay (M e Samuel Bergeron) Avocats du demandeur Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (M e Lise Boily-Monfette) Avocats de l’organisme Duval, Brochu, Tremblay & Associés (M e Gérald Tremblay) Avocats de la tierce partie Bergeron Thouin architectes M e Luc Bélanger Avocat de la tierce partie Dessau-Soprin inc.
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