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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 74 Date : Le 28 mai 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri DÉCISION GILBERT SIMARD TREMBLAY, AVOCATS Demandeur c. VILLE DE TERREBONNE Organisme -et- BERGERON THOUIN, ARCHITECTES -et- DESSAU-SOPRIN INC. Tierces parties
06 09 74 Page : 2 OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 22 mars 2006, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir les documents et informations suivants : 1. la recommandation de la firme darchitectes Bergeron Thouin et du directeur général il est fait mention à lextrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2005 (CE-2005-1081-2SI); 2. copie du contrat octroyé à la firme darchitectes Bergeron Thouin dans le cadre du projet en titre ainsi que de leur soumission; 3. copie du contrat octroyé à la firme dingénierie Dessau-Soprin relativement au projet en titre ainsi que de leur soumission; 4. relativement à lestimation budgétaire datée du 15 octobre 2003, projet : 023 (voir document ci-joint), fournir tout document ayant servi à lélaboration de cette estimation budgétaire (tableau récapitulatif); 5. fournir copie de la nouvelle estimation budgétaire effectuée concernant le projet en titre; 6. fournir tout document ayant servi à lélaboration de cette estimation budgétaire. [2] Le 24 avril 2006, lorganisme donne suite à la demande daccès dans les termes suivants : 1.- La recommandation de la firme darchitectes Bergeron, Thouin et du Directeur général il fait mention, à lextrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2005 (CE-2005-1081-DEC); 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 09 74 Page : 3 RÉPONSE Concernant ce point, nous avons le regret de vous informer quaucun document autre que la résolution du Comité exécutif portant le numéro CE-2005-1081-DEC nexiste. La résolution vous avait été transmise le 16 février 2006 en réponse à votre demande daccès du 17 janvier 2006. Notre refus est basé sur larticle 1 de la Loi sur laccès à linformation puisque aucun tel document nexiste à la Ville de Terrebonne. 2.- Copie du contrat octroyé à la firme Bergeron, Thouin dans le cadre du projet en titre ainsi que de leur soumission. RÉPONSE Concernant ce point, vous trouverez sous pli copie de la résolution numéro 453-06-2004. Il nexiste pas de contrat comme tel relativement à ce point. Conformément à larticle 57, paragraphe 3 de la Loi sur laccès à linformation, vous trouverez sous ce pli, copie des documents relatifs aux conditions doctroi dudit contrat. Certains documents ont été retirés car il renferme des renseignements financiers ou techniques qui risquent de nuire à la compétitivité du tiers ou encore contiennent des renseignements nominatifs qui ne font pas partie des conditions du contrat. Notre refus est basé sur les articles 22-23-24-53 et 54 de la Loi sur laccès à linformation. 3.- Copie du contrat octroyé à la firme dingénierie Dessau-Soprin relativement au projet en titre ainsi que de leur soumission. RÉPONSE Vous trouverez sous ce pli copie de la résolution 725-12-2005. Veuillez noter quil nexiste pas de contrat comme tel. Relativement à la soumission et conformément à larticle 57, paragraphe 3 de la Loi sur laccès à linformation, vous trouverez sous ce pli, copie des documents relatifs aux
06 09 74 Page : 4 conditions doctroi du contrat. Certains documents comprenant des renseignements nominatifs ont été retranchés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès à linformation, documents ne faisant pas partie des conditions de contrat. 4.- Relativement à lestimation budgétaire datée du 15 octobre 2003, projet 023 (voir document ci-joint), fournir tout document ayant servi à lélaboration de cette estimation budgétaire (tableau récapitulatif). RÉPONSE Les seuls documents qui existent relativement à ce point, sont les documents qui vous ont été transmis le 16 février 2006, en réponse à votre demande du 17 janvier 2006. Aucun autre document nexiste relativement à ce point de votre demande. Notre refus est basé sur larticle 1 de la Loi sur laccès à linformation des documents publics puisque aucun tel document nexiste à la Ville de Terrebonne. 5.- Fournir copie de la nouvelle estimation budgétaire effectuée concernant le projet en titre. RÉPONSE Aucun document nexiste à la Ville de Terrebonne relativement à ce point. Notre refus est basé sur larticle 1 de la Loi sur laccès à linformation. 6.- Fournir tout document ayant servi à lélaboration de cette estimation budgétaire. RÉPONSE Aucun document nexiste à la Ville de Terrebonne relativement à ce point. Notre refus est basé sur larticle 1 de la Loi sur laccès à linformation. Nous comprenons que vous nous ferez parvenir, dans les meilleurs délais, la somme de 22,94$ (74 pages à 0,31$/page) représentant les frais de copies des documents ci-joints. [sic]
06 09 74 Page : 5 [3] Le 25 mai 2006, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise la décision rendue par lorganisme. [4] Une conférence préparatoire est tenue le 27 mars 2007 dans le dossier en litige de même que dans un autre dossier de la Commission impliquant les mêmes parties, le dossier n o 06 04 68. Lors de cette conférence préparatoire, lorganisme remet des documents supplémentaires à lavocat du demandeur. Ce dernier déclare quil nest pas en mesure dinformer la Commission et les autres parties de la position que prendra sa cliente à la suite de la communication de ces documents. [5] Afin de permettre au demandeur de prendre connaissance des documents communiqués et den discuter avec son client, la conférence préparatoire est ajournée. Une conférence téléphonique est fixée au 23 avril 2007 pour déterminer la suite du dossier. [6] Lors de la conférence téléphonique du 23 avril 2007, lavocate de lorganisme informe la Commission que son client a transmis plusieurs autres documents au demandeur, le 18 avril précédent, concernant le dossier en litige, ainsi que concernant un autre dossier de la Commission, le dossier n o 06 09 74. [7] Concernant le dossier en litige, lavocat du demandeur demande à lavocate de lorganisme si tous les documents concernant lappel doffres visé par la demande daccès lui ont été transmis. [8] Lavocate de lorganisme informe la Commission et les autres parties quelle a demandé à lorganisme de communiquer au demandeur tous les documents quil détenait concernant lappel doffres visé par la demande daccès. Elle en conclut que lorganisme a donc transmis au demandeur tous les documents quil détenait concernant cet appel doffres. [9] Lavocat du demandeur informe alors la Commission et les avocats que la communication des documents intervenue dans le dossier n o 06 09 74 fait en sorte que ce dossier est réglé. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur plusieurs documents après que le demandeur eut formulé une demande de révision dans le dossier;
06 09 74 Page : 6 [11] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision; [12] FERME le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Gilbert Simard Tremblay (M e Samuel Bergeron) Avocats du demandeur Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (M e Lise Boily-Monfette) Avocats de lorganisme Duval, Brochu, Tremblay & Associés (M e Gérald Tremblay) Avocats de la tierce partie Bergeron Thouin architectes M e Luc Bélanger Avocat de la tierce partie Dessau-Soprin inc.
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