Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 19 76 Date : Le 7 mai 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL (Service de Police) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 7 septembre 2005, le demandeur transmet à l’organisme une demande d’accès à sept rapports d’événement qu’il précise. Il joint à cette demande un document signé par [L. G.] dans lequel cette personne allègue consentir à la communication, au demandeur, des renseignements la concernant contenus dans les rapports demandés par ce dernier. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès
05 19 76 Page : 2 [2] Le 23 septembre 2005, l’organisme informe le demandeur qu’il doit se prévaloir du délai additionnel de dix jours prévu à l’article 47 de la Loi sur l’accès afin de traiter sa demande. Il ajoute que le demandeur recevra une réponse de sa part au plus tard le 8 octobre 2005. [3] Le 3 novembre 2005, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission) alléguant qu’il n’a pas reçu de réponse de l’organisme. [4] Le dossier de la Commission contient une lettre du 3 novembre 2005 destinée au demandeur, dans laquelle l’organisme informe ce dernier qu’il donne suite à sa demande d’accès. L’organisme ajoute que des frais sont exigibles pour la reproduction des documents demandés et informe le demandeur que, sur transmission d’un chèque ou d’un mandat-poste pour le montant de ces frais, il lui fera parvenir les documents requis. [5] Le dossier contient une autre lettre de l’organisme du 16 janvier 2007, également destinée au demandeur, mais transmise à une autre adresse que celle du 3 novembre 2005. Dans cette lettre, l’organisme transmet au demandeur copie de celle du 3 novembre 2005 qui, invoque l’organisme, lui fut retournée, le demandeur ayant déménagé. [6] Une audience est tenue le 30 janvier 2007 à Montréal. [7] Le 8 février 2007, l’organisme transmet à la Commission et au demandeur copie de la jurisprudence qu’il a invoquée lors de l’audience du 30 janvier 2007. AUDIENCE [8] À l’audience, l’organisme informe la Commission qu’il a remis, le jour même au demandeur, les documents visés par sa demande d’accès. [9] Après consultation de ces documents, le demandeur informe la Commission qu’il constate que certains renseignements des rapports ont été masqués, notamment des sections qu’il présume concerner sa « conjointe ». [10] Le demandeur comprend que les informations masquées par l’organisme sont celles que ce dernier jugeait ne pas devoir lui transmettre. Il désire obtenir ces rapports d’événement pour un autre recours qui doit être entendu devant le Tribunal administratif du Québec.
05 19 76 Page : 3 [11] La Commission informe le demandeur à l’audience qu’elle n’a pas compétence pour ordonner la divulgation de documents en vue d’un autre recours devant un autre tribunal. Sa compétence est celle de déterminer si le demandeur a droit, en vertu de la Loi sur l’accès, aux documents qu’il a demandés en l’espèce. [12] La Commission ajoute que, quelle que soit sa décision dans le présent dossier, il sera loisible au demandeur de s’adresser à l’autre tribunal, afin qu’il ordonne à un témoin de l’organisme de produire les documents qu’il détient, sous réserve des objections à la preuve que l’organisme pourrait faire devant cet autre tribunal. [13] En application de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 , la Commission entend le témoignage de M me Lyne Trudeau, conseillère au responsable de l’accès aux documents de l’organisme, en l’absence du demandeur. [14] Au cours de ce témoignage ex parte, M me Trudeau dépose à la Commission, sous pli confidentiel, les documents visés par la demande d’accès en litige. Un soulignement informe le lecteur des renseignements qui ont été masqués par l’organisme sur la copie transmise au demandeur. [15] M me Trudeau explique, lors de son témoignage ex parte, le contenu des sections masquées sur les documents transmis au demandeur et les motifs pour lesquels l’organisme refuse de les lui communiquer. Elle a également précisé les vérifications qui ont amené l’organisme à considérer que le consentement d’une tierce partie, contenu à la demande d’accès, n’était pas valide. [16] De retour en audience en présence du demandeur, la Commission explique à celui-ci que, pendant l’audience ex parte, l’organisme a déposé et expliqué les informations qui ont été masquées et les motifs pour lesquels elles l’ont été. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [17] L’organisme explique que la demande d’accès vise sept rapports d’événement. Il en a transmis six au demandeur contenant certains passages qu’il a masqués en raison de restrictions au droit d’accès du demandeur prévues 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 19 76 Page : 4 par la Loi sur l’accès. Un septième rapport d’événement n’a pas été transmis au demandeur pour le motif qu’il contenait intégralement des renseignements personnels concernant une tierce partie. [18] L’organisme justifie son refus de divulguer certains passages des six rapports d’événement remis au demandeur de même qu’un rapport d’événement en entier, pour les motifs suivants : • Ces documents contiennent des informations dont la divulgation est susceptible de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi, comme le prévoit le 6 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. • Certains renseignements sont des renseignements personnels concernant des tiers qui n’ont pas consenti à leur divulgation ou dont le consentement n’est pas valide. • La divulgation de certains de ces renseignements pourrait causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet en vertu du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. DU DEMANDEUR [19] Le demandeur réitère désirer obtenir la totalité des rapports d’événement visés par sa demande d’accès pour le motif qu’ils lui sont nécessaires dans le cadre d’un autre recours qu’il a déposé devant le Tribunal administratif du Québec. Il demande donc à la Commission de déterminer si l’organisme était justifié de refuser de lui communiquer l’ensemble des rapports d’événement et, au cas contraire, d’ordonner à l’organisme de lui communiquer la totalité de leur contenu. DÉCISION [20] Les rapports d’événement en litige sont au nombre de sept. L’organisme a communiqué au demandeur six d’entre eux dont il a masqué certains passages alors qu’il refuse de lui communiquer un septième rapport en entier. [21] L’organisme invoque les articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès concernant la protection des renseignements personnels, de même que les paragraphes 5 et 6 du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, pour refuser de communiquer au demandeur un rapport d’événement ainsi que certains passages de six autres.
05 19 76 Page : 5 [22] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès sont les suivantes : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : […] 5° causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
05 19 76 Page : 6 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [23] L’organisme, un service de police municipal, exerce une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès. Il peut donc invoquer les restrictions prévues à cet article. [24] J’ai examiné les renseignements qui n’ont pas été communiqués au demandeur dans les documents en litige. Il s’agit de renseignements contenus dans sept rapports d’événement. [25] Cet examen m’a permis de constater que tous les rapports d’événement contiennent effectivement des codes dont la divulgation est susceptible de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage du service de police intimé au sens du 6 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. L’organisme a donc refusé, à bon droit, de les communiquer au demandeur 3 . [26] Je constate également que tous les rapports d’événement contiennent des renseignements personnels tels que le nom, l’adresse, l’âge et des commentaires de plusieurs personnes physiques autres que le demandeur. À moins que ces personnes ne consentent à leur divulgation, ces renseignements sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès. [27] Le demandeur a joint, à sa demande d’accès, le consentement d’une de ces tierces personnes à la divulgation des renseignements la concernant. Toutefois, au cours de l’audience tenue hors la présence du demandeur, l’organisme a, à la satisfaction de la Commission, démontré l’invalidité de ce consentement. [28] Bien que les rapports d’événement contiennent des renseignements concernant le demandeur, ils comportent aussi des renseignements personnels concernant des tiers. En l’absence de consentement de ces derniers, l’organisme avait le devoir d’en protéger la confidentialité, selon les termes des 3 Voir X c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 03 20 08, 29 mars 2005, c. Constant; X c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n os 05 07 16 et 05 13 87, 7 décembre 2005, c. Laporte; X c. Service de police de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 00 06 11, 28 mai 2004, c. Laporte.
05 19 76 Page : 7 articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. Il a donc, à bon droit, refusé de les communiquer au demandeur. [29] L’organisme a également refusé de communiquer au demandeur l’intégralité d’un septième rapport d’événement. On comprend que l’organisme invoque l’article 14 de la Loi sur l’accès pour refuser de communiquer ce rapport : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (soulignement ajouté) [30] J’ai pris connaissance de ce rapport et j’estime qu’il ne peut être communiqué au demandeur, puisque les renseignements personnels concernant des tiers qui n’ont pas consenti à leur divulgation en forment la substance au sens de l’article 14 de la Loi sur l’accès. Par conséquent, l’organisme a eu raison de refuser de le communiquer au demandeur. [31] Vu les conclusions auxquelles j’arrive quant à la protection, en l’espèce, des renseignements personnels des tiers, il n’est pas nécessaire de statuer sur les restrictions fondées sur le 5 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès, alléguées par l’organisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] REJETTE la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Caroline Brisebois Procureure de l’organisme
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