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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 19 76 Date : Le 7 mai 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL (Service de Police) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 7 septembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande daccès à sept rapports dévénement quil précise. Il joint à cette demande un document signé par [L. G.] dans lequel cette personne allègue consentir à la communication, au demandeur, des renseignements la concernant contenus dans les rapports demandés par ce dernier. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès
05 19 76 Page : 2 [2] Le 23 septembre 2005, lorganisme informe le demandeur quil doit se prévaloir du délai additionnel de dix jours prévu à larticle 47 de la Loi sur laccès afin de traiter sa demande. Il ajoute que le demandeur recevra une réponse de sa part au plus tard le 8 octobre 2005. [3] Le 3 novembre 2005, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) alléguant quil na pas reçu de réponse de lorganisme. [4] Le dossier de la Commission contient une lettre du 3 novembre 2005 destinée au demandeur, dans laquelle lorganisme informe ce dernier quil donne suite à sa demande daccès. Lorganisme ajoute que des frais sont exigibles pour la reproduction des documents demandés et informe le demandeur que, sur transmission dun chèque ou dun mandat-poste pour le montant de ces frais, il lui fera parvenir les documents requis. [5] Le dossier contient une autre lettre de lorganisme du 16 janvier 2007, également destinée au demandeur, mais transmise à une autre adresse que celle du 3 novembre 2005. Dans cette lettre, lorganisme transmet au demandeur copie de celle du 3 novembre 2005 qui, invoque lorganisme, lui fut retournée, le demandeur ayant déménagé. [6] Une audience est tenue le 30 janvier 2007 à Montréal. [7] Le 8 février 2007, lorganisme transmet à la Commission et au demandeur copie de la jurisprudence quil a invoquée lors de laudience du 30 janvier 2007. AUDIENCE [8] À laudience, lorganisme informe la Commission quil a remis, le jour même au demandeur, les documents visés par sa demande daccès. [9] Après consultation de ces documents, le demandeur informe la Commission quil constate que certains renseignements des rapports ont été masqués, notamment des sections quil présume concerner sa « conjointe ». [10] Le demandeur comprend que les informations masquées par lorganisme sont celles que ce dernier jugeait ne pas devoir lui transmettre. Il désire obtenir ces rapports dévénement pour un autre recours qui doit être entendu devant le Tribunal administratif du Québec.
05 19 76 Page : 3 [11] La Commission informe le demandeur à laudience quelle na pas compétence pour ordonner la divulgation de documents en vue dun autre recours devant un autre tribunal. Sa compétence est celle de déterminer si le demandeur a droit, en vertu de la Loi sur laccès, aux documents quil a demandés en lespèce. [12] La Commission ajoute que, quelle que soit sa décision dans le présent dossier, il sera loisible au demandeur de sadresser à lautre tribunal, afin quil ordonne à un témoin de lorganisme de produire les documents quil détient, sous réserve des objections à la preuve que lorganisme pourrait faire devant cet autre tribunal. [13] En application de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 , la Commission entend le témoignage de M me Lyne Trudeau, conseillère au responsable de laccès aux documents de lorganisme, en labsence du demandeur. [14] Au cours de ce témoignage ex parte, M me Trudeau dépose à la Commission, sous pli confidentiel, les documents visés par la demande daccès en litige. Un soulignement informe le lecteur des renseignements qui ont été masqués par lorganisme sur la copie transmise au demandeur. [15] M me Trudeau explique, lors de son témoignage ex parte, le contenu des sections masquées sur les documents transmis au demandeur et les motifs pour lesquels lorganisme refuse de les lui communiquer. Elle a également précisé les vérifications qui ont amené lorganisme à considérer que le consentement dune tierce partie, contenu à la demande daccès, nétait pas valide. [16] De retour en audience en présence du demandeur, la Commission explique à celui-ci que, pendant laudience ex parte, lorganisme a déposé et expliqué les informations qui ont été masquées et les motifs pour lesquels elles lont été. ARGUMENTATION DE LORGANISME [17] Lorganisme explique que la demande daccès vise sept rapports dévénement. Il en a transmis six au demandeur contenant certains passages quil a masqués en raison de restrictions au droit daccès du demandeur prévues 2 R.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
05 19 76 Page : 4 par la Loi sur laccès. Un septième rapport dévénement na pas été transmis au demandeur pour le motif quil contenait intégralement des renseignements personnels concernant une tierce partie. [18] Lorganisme justifie son refus de divulguer certains passages des six rapports dévénement remis au demandeur de même quun rapport dévénement en entier, pour les motifs suivants : Ces documents contiennent des informations dont la divulgation est susceptible de révéler les composantes dun système de communication destiné à lusage dune personne chargée dassurer lobservation de la loi, comme le prévoit le 6 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. Certains renseignements sont des renseignements personnels concernant des tiers qui nont pas consenti à leur divulgation ou dont le consentement nest pas valide. La divulgation de certains de ces renseignements pourrait causer un préjudice à une personne qui est lauteur du renseignement ou qui en est lobjet en vertu du 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. DU DEMANDEUR [19] Le demandeur réitère désirer obtenir la totalité des rapports dévénement visés par sa demande daccès pour le motif quils lui sont nécessaires dans le cadre dun autre recours quil a déposé devant le Tribunal administratif du Québec. Il demande donc à la Commission de déterminer si lorganisme était justifié de refuser de lui communiquer lensemble des rapports dévénement et, au cas contraire, dordonner à lorganisme de lui communiquer la totalité de leur contenu. DÉCISION [20] Les rapports dévénement en litige sont au nombre de sept. Lorganisme a communiqué au demandeur six dentre eux dont il a masqué certains passages alors quil refuse de lui communiquer un septième rapport en entier. [21] Lorganisme invoque les articles 53 et 59 de la Loi sur laccès concernant la protection des renseignements personnels, de même que les paragraphes 5 et 6 du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, pour refuser de communiquer au demandeur un rapport dévénement ainsi que certains passages de six autres.
05 19 76 Page : 5 [22] Les dispositions pertinentes de la Loi sur laccès sont les suivantes : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : […] 5° causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
05 19 76 Page : 6 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [23] Lorganisme, un service de police municipal, exerce une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime au sens de larticle 28 de la Loi sur laccès. Il peut donc invoquer les restrictions prévues à cet article. [24] Jai examiné les renseignements qui nont pas été communiqués au demandeur dans les documents en litige. Il sagit de renseignements contenus dans sept rapports dévénement. [25] Cet examen ma permis de constater que tous les rapports dévénement contiennent effectivement des codes dont la divulgation est susceptible de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage du service de police intimé au sens du 6 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. Lorganisme a donc refusé, à bon droit, de les communiquer au demandeur 3 . [26] Je constate également que tous les rapports dévénement contiennent des renseignements personnels tels que le nom, ladresse, lâge et des commentaires de plusieurs personnes physiques autres que le demandeur. À moins que ces personnes ne consentent à leur divulgation, ces renseignements sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur laccès. [27] Le demandeur a joint, à sa demande daccès, le consentement dune de ces tierces personnes à la divulgation des renseignements la concernant. Toutefois, au cours de laudience tenue hors la présence du demandeur, lorganisme a, à la satisfaction de la Commission, démontré linvalidité de ce consentement. [28] Bien que les rapports dévénement contiennent des renseignements concernant le demandeur, ils comportent aussi des renseignements personnels concernant des tiers. En labsence de consentement de ces derniers, lorganisme avait le devoir den protéger la confidentialité, selon les termes des 3 Voir X c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 03 20 08, 29 mars 2005, c. Constant; X c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n os 05 07 16 et 05 13 87, 7 décembre 2005, c. Laporte; X c. Service de police de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 00 06 11, 28 mai 2004, c. Laporte.
05 19 76 Page : 7 articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Il a donc, à bon droit, refusé de les communiquer au demandeur. [29] Lorganisme a également refusé de communiquer au demandeur lintégralité dun septième rapport dévénement. On comprend que lorganisme invoque larticle 14 de la Loi sur laccès pour refuser de communiquer ce rapport : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (soulignement ajouté) [30] Jai pris connaissance de ce rapport et jestime quil ne peut être communiqué au demandeur, puisque les renseignements personnels concernant des tiers qui nont pas consenti à leur divulgation en forment la substance au sens de larticle 14 de la Loi sur laccès. Par conséquent, lorganisme a eu raison de refuser de le communiquer au demandeur. [31] Vu les conclusions auxquelles jarrive quant à la protection, en lespèce, des renseignements personnels des tiers, il nest pas nécessaire de statuer sur les restrictions fondées sur le 5 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, alléguées par lorganisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] REJETTE la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Caroline Brisebois Procureure de lorganisme
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