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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 03 32 Date : Le 1 er mai 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU HAUT-SAINT-MAURICE Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 14 décembre 2005, la demanderesse dépose à lorganisme une « demande de rectification de renseignements personnels » dans laquelle elle réclame que soient apportées des corrections sur un document faisant partie de son dossier personnel détenu par lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 03 32 Page : 2 [2] Le 5 janvier 2006, la demanderesse avise le Service des archives de lorganisme quune nouvelle demande sera acheminée. [3] Le 18 janvier 2006, la demanderesse transmet une nouvelle demande de rectification qui se lit comme suit : « Puisque certains termes ne sont absolument pas pertinents et que Mme Karen Dufour, travailleuse sociale, naurait pas les inscrire dans ses notes évolutives en date du 29 et du 30 mars 2005, je veux que soit retirés de mon dossier : 1- Le terme « Multi santé mentale » ; 2- Les termes « Tb. Somatoforme » et « factice »; 3- Le terme « Hystérique »; Je veux également que le terme « Multi PAPA » soit corrigé et que lon inscrive « Multidisciplinaire pour personnes âgées en perte dautonomie », afin de bien comprendre et pour éviter les ambiguïtés. » [4] Le 14 février 2006, lorganisme transmet à la demanderesse une réponse à sa demande de rectification, en joignant à cette lettre un document intitulé « NOTES DÉVOLUTION » donnant suite à la demande de rectification. [5] Le 17 février 2006, la demanderesse transmet une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) dans laquelle elle se dit insatisfaite des rectifications apportées à son dossier et réitère sa demande de retirer les termes mentionnés aux points 1, 2 et 3 de sa lettre du 18 janvier 2006. LAUDIENCE [6] Une audience est tenue à Trois-Rivières, le 25 avril 2007, en présence des parties. [7] Après laudition de la preuve, les parties ont convenu dune entente et ont demandé au soussigné quil rende une décision afin de lui donner force et effet. [8] Pour la bonne compréhension de la présente décision, quelques éléments de la preuve seront mentionnés ci-après.
06 03 32 Page : 3 [9] La preuve a démontré que les renseignements dont la demanderesse demande la rectification ont été écrits sur un document intitulé « NOTES DÉVOLUTION » en date des 29 et 30 mars 2005 et que ce document a été déposé au dossier de la demanderesse. [10] Ces notes ont été rédigées par M me Karen Dufour, technicienne en service social, afin de consigner les commentaires du docteur Stanley Norris, psychiatre. [11] La demanderesse reçoit certains services de lorganisme et a déjà été rencontrée à ce sujet par les personnes précitées. [12] Après la demande de rectification, madame Dufour a déposé « au dossier de la demanderesse », le 6 février 2007, une page intitulée « NOTES DÉVOLUTION » contenant certaines précisions que lorganisme a accepté dajouter au dossier de la demanderesse. Toutefois, ces précisions nont pas pour effet de retirer ou de corriger les termes présents dans les « NOTES DÉVOLUTION » des 29 et 30 mars 2005. [13] Il a été expliqué à la Commission que ces notes font partie du dossier mission du CLSC. Ce dossier mission du CLSC est différent du dossier médical de la demanderesse détenu par lorganisme et les « NOTES DÉVOLUTION » faisant lobjet de la présente décision ne se retrouvent quau dossier mission du CLSC. [14] La demanderesse veut sassurer que ces « NOTES DÉVOLUTION » ne seront pas versées à son dossier médical qui pourrait éventuellement être consulté par toute personne ayant à lui fournir des soins dans lavenir. [15] Tel que nous lavons mentionné, une entente est intervenue à laudience entre les parties. Par cette entente, la demanderesse consent à ce que lorganisme conserve au dossier mission du CLSC, les « NOTES DÉVOLUTION » des 29 et 30 mars 2005, de même que les « NOTES DÉVOLUTION » du 6 février 2007.
06 03 32 Page : 4 [16] Pour sa part, lorganisme sengage à faire en sorte que ces notes ne connaissent aucune diffusion et quelles ne soient pas transmises advenant un déménagement de la demanderesse et le transfert de son dossier médical. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] PREND ACTE du consentement de la demanderesse pour que les « NOTES DÉVOLUTION » des 29 et 30 mars 2005 ainsi que du 6 février 2007 à son dossier mission du CLSC de lorganisme, y demeurent sans autre rectification; [19] ORDONNE à lorganisme de déposer la présente décision au dossier de la demanderesse et de ne procéder à aucune reproduction ou copie des notes susmentionnées, à moins dune demande expresse de la demanderesse; [20] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Miriam Morissette Procureure de lorganisme
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