Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 00 66 Date : Le 1 er mai 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 novembre 2005, la demanderesse requiert de M e Marie-Josée Nadeau d’Hydro-Québec (l’Organisme) l’accès à des renseignements personnels contenus dans des documents eu égard aux relevés de consommation électrique de deux compteurs : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 00 66 Page : 2 1 – La date de la première pause des sceaux sur les deux compteurs avant 1998. 2 – Les relevés estimés trop élevés et corrigés par les employés de l’Hydro suite à la lecture des compteurs. 3 – La justification du relevé irréaliste du 17-08-1999 au 17-10-1999, au montant de 107.66$ pour le logement, que j’ai contesté vivement par les échanges téléphoniques dès sa réception, ce qui contredit votre affirmation d’une faible consommation 4 – La correction que j’ai demandé au rapport de M. Duckett, qui a vérifié le compteur du logement sur mon entrée avec les lumières allumées au garage et le fonctionnement du congélateur. J’ai déjà demandé la correction pour ce vice de procédure sur le champ, ce que M. Duckett a refusé, puis par écrit. 5 – Les échanges d’informations sous toutes ses formes avec Mesures Canada. M. Claude Bruneau a-t-il reçu tous les tableaux depuis 1998 pour comparer la consommation électrique depuis l’évacuation du logement en 2001? Est-ce le nombre des prises électriques ou leur utilisation que le compteur enregistre? 6 – La compilation de toutes mes contestations avec votre organisme et la Régie de l’énergie pour corroborer mes demandes avec le complément à recevoir pour mon dossier. [sic] [2] Elle requiert également l’accès à des documents relatifs à son opposition au contenu des relevés de consommation électrique. [3] Le 10 novembre 2005, M me Sylvie Archard, conseillère à l’accès à l’information au sein de l’Organisme, transmet un accusé de réception à la demanderesse. Le 24 novembre, elle informe celle-ci qu’un délai additionnel de dix jours est nécessaire pour le traitement de sa demande. [4] Le 7 décembre 2005, M me Stella Leney, responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme, répond à tous les points de la demande et transmet des documents à la demanderesse. [5] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 28 décembre 2005, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme.
06 00 66 Page : 3 L’AUDIENCE [6] L’audience de la présente cause se tient le 6 février 2007 à Montréal. L’Organisme est représenté par M e Maria Moudfir du cabinet d’avocats Gagnon, Lafontaine. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M. Robert Sincennes [7] Interrogé par M e Moudfir, M. Sincennes affirme que, depuis le mois d’avril 1998, il est conseiller pour le traitement des plaintes et réclamations. Il procède à l’analyse des appels de ces plaintes auprès du vice-président de l’Organisme ou auprès de la Régie de l’énergie. Il indique que la lettre de la demanderesse adressée à l’Organisme a été traitée par celui-ci comme une demande d’accès par la responsable de l’accès. Il en a pris connaissance et a examiné chaque point de la demande, tout en apportant des corrections relatives à certains renseignements contenus dans la réponse que M me Stella Leney, directrice principale Environnement et affaires corporatives au sein de l’Organisme, a fait parvenir à la demanderesse le 7 décembre 2005. Il répond à chaque point de la demande (pièce O-1). Le 1 er point de la demande d’accès [8] M. Sincennes explique le processus suivi au moment de l’installation d’un compteur chez un consommateur. Les microfiches indiquent la date de cette installation et contiennent des renseignements remontant jusqu’à l’année 1985. Il ajoute que la lecture du compteur permet d’établir la consommation d’un abonné. [9] Il signale que pour la propriété immobilière située au […] à Montréal-Nord, le compteur a été installé par l’Organisme le 8 février 1985, tel qu’il appert des microfiches déposées en preuve (pièce O-2). Il précise que, lorsque l’Organisme procède à l’installation d’un compteur, il y appose son sceau, ce qui lui permet de trouver la personne qui l’a installé. Ce compteur a cependant été remplacé le 26 mai 1998.
06 00 66 Page : 4 [10] Il fournit les explications identiques à celles ci-dessus mentionnées, eu égard à l’autre propriété immobilière située au […] à Montréal-Nord (pièce O-3), tant au niveau de la date d’installation du compteur que de celle de son remplacement. Les numéros de compteur pour les deux adresses diffèrent l’un de l’autre. [11] Il dépose des microfiches (pièces O-4 et O-5 sous pli confidentiel), visant des abonnés de l’Organisme, dans lesquelles sont inscrits, entre autres, le nom et l’adresse de ceux-ci. La pièce O-4 vise l’immeuble situé au […] tandis que la pièce O-5 vise celui situé à l’autre adresse […]. De plus, s’agissant de renseignements nominatifs ne concernant pas la demanderesse, ils doivent demeurer confidentiels. L’Organisme consent toutefois à lui communiquer les renseignements visant sa mère. Le 2 e point de la demande d’accès [12] Il indique qu’à partir du relevé de consommation se trouvant sur chaque microfiche, il est en mesure de savoir s’il s’agit d’un relevé réel ou d’un estimé. Par exemple, le « code 0 » équivaut à un relevé réel obtenu le 28 décembre 1984. Il fournit de plus des informations démontrant la manière selon laquelle le calcul est effectué par l’Organisme afin d’établir la facture qui sera transmise à tous les deux mois à un consommateur. [13] Il souligne cependant qu’un relevé de consommation pourrait comporter des erreurs et pourrait être trop élevé, mais il n’est pas en mesure de l’affirmer, puisque ces renseignements datent de l’année 1985. L’Organisme ne détient pas ce type d’information. Le 3 e point de la demande d’accès [14] Quant au 3 e point de la demande, il indique que le montant de 107,66 $ représente le relevé réel de consommation concernant l’adresse qui y est mentionnée dans la réponse de l’Organisme (pièce O-6). Le 4 e point de la demande d’accès [15] Il précise que M. Charles Duckett est un « inspecteur mesurage » travaillant au sein de l’Organisme et qu’il effectue notamment des tests de précisions de compteur. Il fait remarquer toutefois que la demanderesse a porté plainte contre l’Organisme à la Régie de l’énergie, puisqu’elle doutait des montants indiqués dans sa facturation. De plus, il dépose en preuve le rapport d’inspection de M. Duckett. L’Organisme n’y a apporté aucune correction (pièce O-7). Il ajoute que
06 00 66 Page : 5 les deux premières pages de ce document avaient été remises à la demanderesse et remet à celle-ci, à l’audience, la dernière page. Le 5 e point de la demande d’accès [16] Il fournit comme réponse les explications qu’il a déjà indiquées au 1 er point de la demande, ajoutant que l’Organisme n’a pas communiqué avec M. Claude Bruneau de Mesures Canada, mais plutôt avec la demanderesse. Celle-ci lui a demandé de procéder à la vérification de son compteur. Il a transmis à M. Sincennes une lettre précisant qu’il n’y a eu aucun échange de renseignements avec l’Organisme dans le cadre de l’inspection de ses compteurs (pièce O-8). [17] Il explique par ailleurs que l’Organisme a répondu aux questions formulées par la demanderesse dans sa demande. Le 6 e point de la demande d’accès [18] Afin de répondre à ce point, il explique le processus suivi par le Service à la clientèle dans le cadre du traitement d’une plainte d’un abonné de l’Organisme, ajoutant qu’en cas d’insatisfaction, l’Organisme soumet à la Régie de l’énergie une demande de révision. Dans ces circonstances, il transmet à celle-ci les documents nécessaires. Le même processus a été suivi par ce dernier dans le cas de la demanderesse. L’Organisme a donc fait parvenir à la Régie les documents contenus dans son dossier interne, notamment l’échange de correspondance historique de consommation et le rapport de M. Duckett (pièce O-9). Il explique de plus le contenu d’une lettre de la demanderesse à la Régie de l’énergie relativement à un compteur pour un logement qu’il identifie (pièce O-10). Clarifications recherchées par la demanderesse [19] M. Sincennes réitère pour l’essentiel son témoignage initial et ajoute qu’il a pris en charge le dossier de la demanderesse vers le 3 novembre 2004, à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre l’Organisme à la Régie de l’énergie. [20] Il émet des commentaires sur un document intitulé « Avis d’enquête de contestation de mesurage », auquel sont jointes des annexes, émanant de Mesures Canada (pièce D-1) et produites par la demanderesse. Il précise que l’Organisme a transmis à Mesures Canada des fiches électriques de relevés de consommation réelle allant de 2003 à 2005 pour les deux adresses qui y sont mentionnées. C’est à partir de ces renseignements que Mesures Canada a fait son travail et rendu, par la suite, une décision.
06 00 66 Page : 6 Témoignage de M me N. T. [21] M me N. T. déclare qu’elle travaille au Service des plaintes de l’Organisme depuis près de cinq ans. Dans le cas sous étude, elle a reçu une plainte écrite de la demanderesse relativement à ses relevés de consommation pour les deux adresses qui y sont indiquées. Elle confirme une partie du témoignage de M. Sincennes voulant que M. Duckett ait effectué une inspection du compteur de la demanderesse et transmis à l’Organisme son rapport. Elle en a pris connaissance, celui-ci ayant démontré que l’Organisme n’a pas commis d’erreur dans la lecture du compteur décrit dans la plainte. [22] Elle précise qu’à cet égard, elle doit aviser la demanderesse de son droit de recours devant la Régie de l’énergie qui rend une décision après avoir examiné les faits contenus au dossier. Cette dernière a informé M. Sincennes de la plainte de la demanderesse contre l’Organisme. B) DE LA DEMANDERESSE [23] La demanderesse affirme que, contrairement aux affirmations de M. Bruneau de Mesures Canada (pièce O-8), elle prétend qu’il y a eu des échanges verbaux avec l’Organisme, mais que ces renseignements ne sont pas consignés dans son dossier. LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [24] M e Moudfir résume la preuve recueillie durant l’audience, voulant que les documents détenus par l’Organisme ont été transmis à la demanderesse. Elle fait de plus remarquer que celui-ci est allé au-delà de la demande, puisqu’il a répondu aux questions de la demanderesse (par exemple, les points 1 et 2 de la demande). [25] De plus, se référant à la pièce D-1, M e Moudfir explique que Mesures Canada est un partenaire de l’Organisme. Lorsqu’elle reçoit une plainte d’un abonné, elle peut contacter cet organisme qui lui communiquera les renseignements concernant cette plainte à partir d’un document prévu à cette fin, « comme si la demanderesse avait consenti » à leur communication.
06 00 66 Page : 7 DÉCISION [26] L’article 1 de la Loi sur l’accès stipule : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [27] Dans le cas sous étude, la demanderesse indique qu’elle souhaite faire rectifier par l’Organisme des renseignements nominatifs contenus dans les relevés de consommation de deux logements qu’elle identifie. Toutefois, la preuve non contredite démontre qu’il s’agit plutôt d’une demande d’accès à des documents et d’une demande de renseignements. Insatisfaite de la décision de l’Organisme, elle s’est adressée à la Commission afin de la faire réviser en vertu de l’article 135, tel qu’il se lisait au moment de la demande : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [28] Par ailleurs, il est opportun de souligner que l’article 1 de la Loi sur l’accès précité ne vise pas l’accès à des renseignements, mais plutôt à des documents, conformément, entre autres, à l’affaire Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal c. Université de Montréal 2 . 2 [1994] C.A.I. 68.
06 00 66 Page : 8 [29] Il faut cependant signaler la patience dont a fait preuve M. Sincennes à l’audience, en expliquant à la demanderesse toutes les démarches effectuées par l’Organisme afin de répondre à sa demande et le traitement de sa plainte contre celui-ci auprès de la Régie de l’énergie et de Mesures Canada. Il a répondu à toutes ses questions par écrit et à l’audience. [30] Quant aux documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à l’audience (pièces O-4 et O-5 confidentielles), l’examen de ceux-ci démontre qu’ils contiennent notamment des noms de personnes autres que la demanderesse et leur adresse. Il s’agit de renseignements nominatifs au moment de la demande d’accès et ceux-ci doivent demeurer confidentiels au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Ces documents contiennent également des renseignements relatifs au compteur de ces personnes, etc. [31] La responsable de l’accès de l’Organisme était donc fondée à refuser à la demanderesse l’accès aux documents contenant des renseignements confidentiels. [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE qu’il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès à des renseignements personnels; PREND ACTE cependant que l’Organisme a transmis des documents à la demanderesse; CONSTATE que l’Organisme a remis à la demanderesse, à l’audience, un document additionnel; REJETTE, quant reste, la demande de révision; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Gagnon, Lafontaine (M e Maria Moudfir) Procureurs de l’Organisme
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