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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 00 66 Date : Le 1 er mai 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 novembre 2005, la demanderesse requiert de M e Marie-Josée Nadeau dHydro-Québec (lOrganisme) laccès à des renseignements personnels contenus dans des documents eu égard aux relevés de consommation électrique de deux compteurs : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 00 66 Page : 2 1 La date de la première pause des sceaux sur les deux compteurs avant 1998. 2 Les relevés estimés trop élevés et corrigés par les employés de lHydro suite à la lecture des compteurs. 3 La justification du relevé irréaliste du 17-08-1999 au 17-10-1999, au montant de 107.66$ pour le logement, que jai contesté vivement par les échanges téléphoniques dès sa réception, ce qui contredit votre affirmation dune faible consommation 4 La correction que jai demandé au rapport de M. Duckett, qui a vérifié le compteur du logement sur mon entrée avec les lumières allumées au garage et le fonctionnement du congélateur. Jai déjà demandé la correction pour ce vice de procédure sur le champ, ce que M. Duckett a refusé, puis par écrit. 5 Les échanges dinformations sous toutes ses formes avec Mesures Canada. M. Claude Bruneau a-t-il reçu tous les tableaux depuis 1998 pour comparer la consommation électrique depuis lévacuation du logement en 2001? Est-ce le nombre des prises électriques ou leur utilisation que le compteur enregistre? 6 La compilation de toutes mes contestations avec votre organisme et la Régie de lénergie pour corroborer mes demandes avec le complément à recevoir pour mon dossier. [sic] [2] Elle requiert également laccès à des documents relatifs à son opposition au contenu des relevés de consommation électrique. [3] Le 10 novembre 2005, M me Sylvie Archard, conseillère à laccès à linformation au sein de lOrganisme, transmet un accusé de réception à la demanderesse. Le 24 novembre, elle informe celle-ci quun délai additionnel de dix jours est nécessaire pour le traitement de sa demande. [4] Le 7 décembre 2005, M me Stella Leney, responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme, répond à tous les points de la demande et transmet des documents à la demanderesse. [5] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 28 décembre 2005, lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme.
06 00 66 Page : 3 LAUDIENCE [6] Laudience de la présente cause se tient le 6 février 2007 à Montréal. LOrganisme est représenté par M e Maria Moudfir du cabinet davocats Gagnon, Lafontaine. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M. Robert Sincennes [7] Interrogé par M e Moudfir, M. Sincennes affirme que, depuis le mois davril 1998, il est conseiller pour le traitement des plaintes et réclamations. Il procède à lanalyse des appels de ces plaintes auprès du vice-président de lOrganisme ou auprès de la Régie de lénergie. Il indique que la lettre de la demanderesse adressée à lOrganisme a été traitée par celui-ci comme une demande daccès par la responsable de laccès. Il en a pris connaissance et a examiné chaque point de la demande, tout en apportant des corrections relatives à certains renseignements contenus dans la réponse que M me Stella Leney, directrice principale Environnement et affaires corporatives au sein de lOrganisme, a fait parvenir à la demanderesse le 7 décembre 2005. Il répond à chaque point de la demande (pièce O-1). Le 1 er point de la demande daccès [8] M. Sincennes explique le processus suivi au moment de linstallation dun compteur chez un consommateur. Les microfiches indiquent la date de cette installation et contiennent des renseignements remontant jusquà lannée 1985. Il ajoute que la lecture du compteur permet détablir la consommation dun abonné. [9] Il signale que pour la propriété immobilière située au […] à Montréal-Nord, le compteur a été installé par lOrganisme le 8 février 1985, tel quil appert des microfiches déposées en preuve (pièce O-2). Il précise que, lorsque lOrganisme procède à linstallation dun compteur, il y appose son sceau, ce qui lui permet de trouver la personne qui la installé. Ce compteur a cependant été remplacé le 26 mai 1998.
06 00 66 Page : 4 [10] Il fournit les explications identiques à celles ci-dessus mentionnées, eu égard à lautre propriété immobilière située au […] à Montréal-Nord (pièce O-3), tant au niveau de la date dinstallation du compteur que de celle de son remplacement. Les numéros de compteur pour les deux adresses diffèrent lun de lautre. [11] Il dépose des microfiches (pièces O-4 et O-5 sous pli confidentiel), visant des abonnés de lOrganisme, dans lesquelles sont inscrits, entre autres, le nom et ladresse de ceux-ci. La pièce O-4 vise limmeuble situé au […] tandis que la pièce O-5 vise celui situé à lautre adresse […]. De plus, sagissant de renseignements nominatifs ne concernant pas la demanderesse, ils doivent demeurer confidentiels. LOrganisme consent toutefois à lui communiquer les renseignements visant sa mère. Le 2 e point de la demande daccès [12] Il indique quà partir du relevé de consommation se trouvant sur chaque microfiche, il est en mesure de savoir sil sagit dun relevé réel ou dun estimé. Par exemple, le « code 0 » équivaut à un relevé réel obtenu le 28 décembre 1984. Il fournit de plus des informations démontrant la manière selon laquelle le calcul est effectué par lOrganisme afin détablir la facture qui sera transmise à tous les deux mois à un consommateur. [13] Il souligne cependant quun relevé de consommation pourrait comporter des erreurs et pourrait être trop élevé, mais il nest pas en mesure de laffirmer, puisque ces renseignements datent de lannée 1985. LOrganisme ne détient pas ce type dinformation. Le 3 e point de la demande daccès [14] Quant au 3 e point de la demande, il indique que le montant de 107,66 $ représente le relevé réel de consommation concernant ladresse qui y est mentionnée dans la réponse de lOrganisme (pièce O-6). Le 4 e point de la demande daccès [15] Il précise que M. Charles Duckett est un « inspecteur mesurage » travaillant au sein de lOrganisme et quil effectue notamment des tests de précisions de compteur. Il fait remarquer toutefois que la demanderesse a porté plainte contre lOrganisme à la Régie de lénergie, puisquelle doutait des montants indiqués dans sa facturation. De plus, il dépose en preuve le rapport dinspection de M. Duckett. LOrganisme ny a apporté aucune correction (pièce O-7). Il ajoute que
06 00 66 Page : 5 les deux premières pages de ce document avaient été remises à la demanderesse et remet à celle-ci, à laudience, la dernière page. Le 5 e point de la demande daccès [16] Il fournit comme réponse les explications quil a déjà indiquées au 1 er point de la demande, ajoutant que lOrganisme na pas communiqué avec M. Claude Bruneau de Mesures Canada, mais plutôt avec la demanderesse. Celle-ci lui a demandé de procéder à la vérification de son compteur. Il a transmis à M. Sincennes une lettre précisant quil ny a eu aucun échange de renseignements avec lOrganisme dans le cadre de linspection de ses compteurs (pièce O-8). [17] Il explique par ailleurs que lOrganisme a répondu aux questions formulées par la demanderesse dans sa demande. Le 6 e point de la demande daccès [18] Afin de répondre à ce point, il explique le processus suivi par le Service à la clientèle dans le cadre du traitement dune plainte dun abonné de lOrganisme, ajoutant quen cas dinsatisfaction, lOrganisme soumet à la Régie de lénergie une demande de révision. Dans ces circonstances, il transmet à celle-ci les documents nécessaires. Le même processus a été suivi par ce dernier dans le cas de la demanderesse. LOrganisme a donc fait parvenir à la Régie les documents contenus dans son dossier interne, notamment léchange de correspondance historique de consommation et le rapport de M. Duckett (pièce O-9). Il explique de plus le contenu dune lettre de la demanderesse à la Régie de lénergie relativement à un compteur pour un logement quil identifie (pièce O-10). Clarifications recherchées par la demanderesse [19] M. Sincennes réitère pour lessentiel son témoignage initial et ajoute quil a pris en charge le dossier de la demanderesse vers le 3 novembre 2004, à la suite de la plainte quelle a déposée contre lOrganisme à la Régie de lénergie. [20] Il émet des commentaires sur un document intitulé « Avis denquête de contestation de mesurage », auquel sont jointes des annexes, émanant de Mesures Canada (pièce D-1) et produites par la demanderesse. Il précise que lOrganisme a transmis à Mesures Canada des fiches électriques de relevés de consommation réelle allant de 2003 à 2005 pour les deux adresses qui y sont mentionnées. Cest à partir de ces renseignements que Mesures Canada a fait son travail et rendu, par la suite, une décision.
06 00 66 Page : 6 Témoignage de M me N. T. [21] M me N. T. déclare quelle travaille au Service des plaintes de lOrganisme depuis près de cinq ans. Dans le cas sous étude, elle a reçu une plainte écrite de la demanderesse relativement à ses relevés de consommation pour les deux adresses qui y sont indiquées. Elle confirme une partie du témoignage de M. Sincennes voulant que M. Duckett ait effectué une inspection du compteur de la demanderesse et transmis à lOrganisme son rapport. Elle en a pris connaissance, celui-ci ayant démontré que lOrganisme na pas commis derreur dans la lecture du compteur décrit dans la plainte. [22] Elle précise quà cet égard, elle doit aviser la demanderesse de son droit de recours devant la Régie de lénergie qui rend une décision après avoir examiné les faits contenus au dossier. Cette dernière a informé M. Sincennes de la plainte de la demanderesse contre lOrganisme. B) DE LA DEMANDERESSE [23] La demanderesse affirme que, contrairement aux affirmations de M. Bruneau de Mesures Canada (pièce O-8), elle prétend quil y a eu des échanges verbaux avec lOrganisme, mais que ces renseignements ne sont pas consignés dans son dossier. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [24] M e Moudfir résume la preuve recueillie durant laudience, voulant que les documents détenus par lOrganisme ont été transmis à la demanderesse. Elle fait de plus remarquer que celui-ci est allé au-delà de la demande, puisquil a répondu aux questions de la demanderesse (par exemple, les points 1 et 2 de la demande). [25] De plus, se référant à la pièce D-1, M e Moudfir explique que Mesures Canada est un partenaire de lOrganisme. Lorsquelle reçoit une plainte dun abonné, elle peut contacter cet organisme qui lui communiquera les renseignements concernant cette plainte à partir dun document prévu à cette fin, « comme si la demanderesse avait consenti » à leur communication.
06 00 66 Page : 7 DÉCISION [26] Larticle 1 de la Loi sur laccès stipule : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [27] Dans le cas sous étude, la demanderesse indique quelle souhaite faire rectifier par lOrganisme des renseignements nominatifs contenus dans les relevés de consommation de deux logements quelle identifie. Toutefois, la preuve non contredite démontre quil sagit plutôt dune demande daccès à des documents et dune demande de renseignements. Insatisfaite de la décision de lOrganisme, elle sest adressée à la Commission afin de la faire réviser en vertu de larticle 135, tel quil se lisait au moment de la demande : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [28] Par ailleurs, il est opportun de souligner que larticle 1 de la Loi sur laccès précité ne vise pas laccès à des renseignements, mais plutôt à des documents, conformément, entre autres, à laffaire Fédération des associations étudiantes du campus de lUniversité de Montréal c. Université de Montréal 2 . 2 [1994] C.A.I. 68.
06 00 66 Page : 8 [29] Il faut cependant signaler la patience dont a fait preuve M. Sincennes à laudience, en expliquant à la demanderesse toutes les démarches effectuées par lOrganisme afin de répondre à sa demande et le traitement de sa plainte contre celui-ci auprès de la Régie de lénergie et de Mesures Canada. Il a répondu à toutes ses questions par écrit et à laudience. [30] Quant aux documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à laudience (pièces O-4 et O-5 confidentielles), lexamen de ceux-ci démontre quils contiennent notamment des noms de personnes autres que la demanderesse et leur adresse. Il sagit de renseignements nominatifs au moment de la demande daccès et ceux-ci doivent demeurer confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Ces documents contiennent également des renseignements relatifs au compteur de ces personnes, etc. [31] La responsable de laccès de lOrganisme était donc fondée à refuser à la demanderesse laccès aux documents contenant des renseignements confidentiels. [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE quil sagit dune demande de révision en matière daccès à des renseignements personnels; PREND ACTE cependant que lOrganisme a transmis des documents à la demanderesse; CONSTATE que lOrganisme a remis à la demanderesse, à laudience, un document additionnel; REJETTE, quant reste, la demande de révision; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Gagnon, Lafontaine (M e Maria Moudfir) Procureurs de lOrganisme
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