Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 17 63 Date : Le 20 avril 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. FRATERNITÉ DES CONSTABLES ET AGENTS DE LA PAIX DE LA STM Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 8 septembre 2006, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin qu’elle lui remette son dossier complet. Il précise son numéro de matricule ainsi que le fait qu’il fut membre de l’unité syndicale de l’entreprise. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 17 63 Page : 2 [2] Le 11 octobre 2006, le demandeur soumet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente puisqu’il n’a obtenu aucune réponse de la part de l’entreprise. [3] Par un avis posté le 23 février 2007, la Commission convoque les parties à une audience dans ce dossier le 12 avril 2007 à Montréal. [4] L’avis de convocation à l’audience du 12 avril 2007 a été transmis aux parties à leur dernière adresse connue. [5] Le dossier de la Commission contient un document du 2 mars 2007, provenant du cabinet Meloche Larivière et Associés, informant un employé de la Commission que le demandeur « […] peut venir à notre étude prendre possession des documents relatifs à son dossier moyennant acquittement des frais. » [6] Le 12 avril 2007, ni le demandeur ni l’entreprise ne se présentent au lieu et à l’heure prévus pour procéder dans ce dossier. [7] La Commission déplore que les parties n’aient pas jugé utile de l’informer de leur absence. Elles ont, de ce fait, empêché qu’un autre dossier soit porté au rôle de la Commission en lieu et place du présent dossier. DÉCISION [8] Considérant que les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 12 avril 2007; [9] Considérant que les parties ont fait défaut de se présenter à cette audience; [10] Considérant l’article 52 de la Loi sur le privé qui prévoit ce qui suit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Considérant que, par conséquent, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
06 17 63 Page : 3 LA COMMISSION : [12] CESSE d’examiner cette affaire; [13] FERME ce dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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