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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 17 63 Date : Le 20 avril 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. FRATERNITÉ DES CONSTABLES ET AGENTS DE LA PAIX DE LA STM Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 8 septembre 2006, le demandeur sadresse à lentreprise afin quelle lui remette son dossier complet. Il précise son numéro de matricule ainsi que le fait quil fut membre de lunité syndicale de lentreprise. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 17 63 Page : 2 [2] Le 11 octobre 2006, le demandeur soumet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente puisquil na obtenu aucune réponse de la part de lentreprise. [3] Par un avis posté le 23 février 2007, la Commission convoque les parties à une audience dans ce dossier le 12 avril 2007 à Montréal. [4] Lavis de convocation à laudience du 12 avril 2007 a été transmis aux parties à leur dernière adresse connue. [5] Le dossier de la Commission contient un document du 2 mars 2007, provenant du cabinet Meloche Larivière et Associés, informant un employé de la Commission que le demandeur « […] peut venir à notre étude prendre possession des documents relatifs à son dossier moyennant acquittement des frais. » [6] Le 12 avril 2007, ni le demandeur ni lentreprise ne se présentent au lieu et à lheure prévus pour procéder dans ce dossier. [7] La Commission déplore que les parties naient pas jugé utile de linformer de leur absence. Elles ont, de ce fait, empêché quun autre dossier soit porté au rôle de la Commission en lieu et place du présent dossier. DÉCISION [8] Considérant que les parties ont été dûment convoquées à laudience du 12 avril 2007; [9] Considérant que les parties ont fait défaut de se présenter à cette audience; [10] Considérant larticle 52 de la Loi sur le privé qui prévoit ce qui suit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Considérant que, par conséquent, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile;
06 17 63 Page : 3 LA COMMISSION : [12] CESSE dexaminer cette affaire; [13] FERME ce dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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