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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 22 20 Date : Le 19 avril 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 19 septembre 2005, le demandeur sadresse à lentreprise : […] I wish to obtain a copy of documents containing personal information concerning myself. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
05 22 20 Page : 2 The following reports are required: - report from Greengrass Group - report from [B. S.] SFG Sarkissian Financial Group - MSA Financial and [R. F.] and [S. S.] - [L. M.], Pension Planning Centre [2] Le 26 octobre 2005, M e William S. Bennett accuse réception de la demande daccès du demandeur et écrit notamment ce qui suit : […] We are currently searching our off-site files to determine if any of the materials you refer to are in our possession, and if so, whether they contain your personal information. As soon as we have determined whether we have any of the reports referred to in your letter within our files, we will advise you and, to the degree permitted by law, we will supply copies of the same. […] [3] Le 25 novembre 2005, nayant obtenu aucune réponse de lentreprise, le demandeur transmet une demande dexamen de mésentente à la Commission daccès à linformation (la Commission). [4] Le dossier de la Commission contient une lettre du 6 janvier 2006 dans laquelle M e Bennett écrit au demandeur ce qui suit : I have now been able to obtain the files held by our company related to your contract application and am enclosing copies of the materials within those files which contain your personal information and which do not disclose the personal information of others, or which are otherwise restricted from disclosure, in accordance with An Act Respecting the Protection of Information in the Private Sector R.S.Q., chapter P-39.1. […] I trust that the delivery of this material to you obviates the need of the Commission to deal any further with that application.
05 22 20 Page : 3 [5] Une audience est tenue à Montréal le 19 janvier 2007. Le demandeur est présent de même que M e Julie Cardinal, qui représente lentreprise, et lun de ses témoins, M me Joanne Richer. Le second témoin de lentreprise, M e William S. Bennett, participe à laudience par lien téléphonique préalablement autorisé par la Commission. AUDIENCE [6] En début daudience, le demandeur confirme quil a bien reçu la lettre du 6 janvier 2006 et les documents joints. Il explique cependant quil maintient sa demande dexamen de mésentente parce quil croit que le dossier contient dautres documents que ceux transmis puisque, à son avis, le dossier ne contient rien qui justifie la décision prise à son endroit par lentreprise. [7] La Commission explique au demandeur quelle comprend quil existe un litige entre celui-ci et lentreprise à la suite de la décision de cette dernière de mettre un terme à leur relation professionnelle, mais elle précise quelle na aucune juridiction sur la légalité de cette décision. Sa seule compétence est celle de déterminer si lentreprise lui a transmis tous les documents quelle détient à son sujet et auxquels il a droit en vertu des articles 27 et suivants de la Loi sur le privé. [8] Lavocate de lentreprise rappelle que la demande daccès en lespèce était précise. Le demandeur ne requérait pas une copie complète de son dossier détenu par lentreprise : il demandait plutôt des documents précis quil a énumérés à cette demande. PREUVE DE LORGANISME [9] M me Johanne Richer, directrice de succursale pour Placements Manuvie, dépose, sous pli confidentiel, un dossier appelé « Dossier titre de contrat » concernant le demandeur. Elle précise quil sagit du dossier original. [10] Lorganisme fait ensuite entendre M e Bennett, « Counsel of Shared Services Advisory and the Legal Department of the Canadian Division » de lentreprise. Il explique quil conseille, sur le plan juridique, les officiers et les employés de lentreprise, notamment ceux du Service de la distribution. Ce
05 22 20 Page : 4 Service est responsable de la gestion des relations contractuelles entre lentreprise et ses agents. [11] Le témoin a été informé de la demande daccès du demandeur par un courriel de M me S. Ellis lui demandant de lexaminer. Il rappelle que, dans sa demande daccès, le demandeur désirait obtenir un certain nombre de rapports quil précisait, soit ceux de : « Greengrass Group », [B. S.] SFG Sarkissian Financial Group; MSA Financial and [R. F.] and [S. S.]; [L. M.], Pension Planning Centre. 2 [12] M e Bennett a eu plusieurs communications avec M me Ellis afin de déterminer ce que le demandeur recherchait et identifier le dossier pertinent. Cest dans ce contexte quil a écrit au demandeur, le 26 octobre 2005, quils étaient à la recherche des dossiers afin de déterminer si lentreprise détenait les documents demandés. [13] Le témoin explique les démarches entreprises pour répondre à la demande daccès. Il précise que lentreprise a eu de la difficulté à trouver les documents, mais quils ont finalement obtenu un dossier relié à la demande daccès qui contenait notamment une copie du rapport du « Greengrass Group ». Après avoir pris connaissance du contenu du dossier, le témoin a écrit au demandeur, en janvier 2006, et lui a transmis une copie des documents contenus dans ce dossier. [14] Le témoin ajoute que, bien quil ait émis une réserve dans la lettre du 6 janvier 2006 concernant le fait quil ne divulguait pas les renseignements personnels concernant dautres personnes, il ne se souvient pas si les dossiers contenaient quelque document que ce soit concernant des tiers. Il conclut quil est fort possible que le demandeur ait reçu tout le contenu du dossier détenu à son sujet par lentreprise. [15] M e Bennett explique quil na pas gardé de copie des documents transmis au demandeur. Il explique quil a récemment révisé la copie du dossier détenue par lentreprise et quil ne croit pas quil aurait eu quelque objection que ce soit à communiquer les documents contenus dans ce dossier. Il croit donc quil a transmis lensemble des documents au demandeur. Il ajoute cependant que le seul document quil pourrait avoir retenu est une page qui contient, outre le nom 2 Par. 1 de la présente décision.
05 22 20 Page : 5 du demandeur, celui dun certain nombre dautres agents. Lavocate de lentreprise identifie cette page. [16] En contre-interrogatoire, le témoin précise que le document dont il parle nest pas une lettre. Il sagit dune impression décran dun fichier informatique. Le témoin ajoute quaucune lettre contenue dans les dossiers na été retenue par lentreprise lorsquelle a communiqué les documents au demandeur. [17] Le demandeur identifie pour le témoin un document portant len-tête de « Greengrass Group » contenu dans le dossier transmis par lentreprise. Le témoin précise que lentreprise ne détient pas dautres documents concernant les faits relatés dans le document identifié par le demandeur. [18] Le témoin précise de nouveau que le document ne contient pas de documents provenant de MM. [S.] ou [M.] [19] Le demandeur rappelle au témoin que, lors dune conversation avec une représentante de lentreprise, M me Ellis, il y a trois ans, celle-ci lui a expliqué que lentreprise avait reçu de très mauvais commentaires le concernant et quil na rien trouvé de tel dans les documents transmis. Il demande donc de nouveau au témoin si le dossier contient dautres documents et celui-ci répond quil ny a rien dautre dans le dossier que ce quon lui a transmis et qui a été remis sous pli confidentiel à la Commission. [20] Le témoin ajoute quil a porté une attention particulière aux renseignements précisés par le demandeur dans la demande daccès et réitère quil lui a communiqué le dossier détenu par lentreprise, à lexception, peut-être, du document mentionné plus tôt. [21] Le témoin ajoute quaprès avoir transmis les documents en janvier 2006 au demandeur, il a reçu dautres dossiers détenus à lextérieur des locaux de lentreprise. Cependant, les documents quils contiennent concernent la période des années 1980 et du début des années 1990. Ces dossiers ne contenant aucun document concernant les sujets précisés par le demandeur dans sa demande daccès, il ne les a pas transmis au demandeur. DU DEMANDEUR [22] Le demandeur allègue que, lors dune conversation avec M me Ellis il y a trois ans, celle-ci lavait informé que son dossier contenait des reproches très graves à son endroit, de telle sorte que lentreprise mettait fin à leur relation
05 22 20 Page : 6 daffaires. Il explique quà lépoque, il était courtier et faisait affaire avec plusieurs entreprises, notamment lentreprise intimée. [23] Le demandeur explique que lobjet de sa demande daccès est de connaître le contenu des graves reproches que lentreprise avait à son endroit. Or, il constate, à la lecture du dossier transmis, que ce dernier ne contient rien qui puisse justifier la fin de sa longue relation daffaires avec lentreprise. Tout ce quil a trouvé comme reproches dans ce dossier est contenu dans le document dont il a discuté avec le témoin Bennett. Dans ce document, on lui reproche le « vol » dun document alors quà son avis et dautres personnes oeuvrant dans le domaine le lui ont confirmé le document était accessible à tous les agents. ARGUMENTS DE LENTREPRISE [24] Lavocate de lentreprise rappelle que celle-ci répondait à une demande daccès précise visant des rapports qui y étaient énumérés. [25] M e Bennett a témoigné quil a révisé le dossier détenu par lentreprise en portant une attention particulière aux renseignements précisés dans la demande daccès et quil a transmis lensemble de ce dossier au demandeur. La seule réserve de M e Bennett concerne une page quil nest pas certain davoir transmise. Il sagit dune impression décran, sur laquelle apparaissent des informations concernant non seulement le demandeur, mais également dautres personnes faisant affaire avec lentreprise. Ces renseignements constituent, quant aux tiers, des informations personnelles qui sont confidentielles. [26] Lavocate de lentreprise conclut que la preuve prépondérante démontre que le dossier détenu par lentreprise a été totalement transmis au demandeur. Elle ajoute toutefois que la Commission, ayant reçu copie du dossier de lentreprise, est en mesure de déterminer si cest bien le cas et, dans la situation contraire, dordonner la communication des documents qui nont pas été transmis au demandeur, dans le respect des dispositions de la Loi sur le privé. DU DEMANDEUR [27] Le demandeur réitère que le dossier transmis ne contient rien qui puisse justifier que lentreprise ait mis fin à sa relation daffaires avec lui.
05 22 20 Page : 7 DÉCISION [28] Le demandeur a fait une demande daccès en vertu de larticle 27 de la Loi sur le privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [29] M e Bennett, témoin de lentreprise, affirme que lentreprise ne détient aucun autre document relatif à la demande daccès en litige. Il précise que lentreprise na gardé aucune copie des documents transmis au demandeur le 6 janvier 2006. Une révision récente des documents détenus par lentreprise lui permet daffirmer quà lexception dun document contenant des renseignements personnels concernant des tiers, il na pas dobjection à la divulgation des documents contenus dans ce dossier. [30] Le demandeur soutient que lentreprise doit détenir dautres documents puisque, à son avis, le dossier ne contient rien qui ait pu justifier que lentreprise mette fin à la relation professionnelle quil avait avec elle pendant près de soixante ans. [31] La Commission est davis que la preuve non contredite démontre que lentreprise ne détient aucun autre document concernant la demande daccès en litige que le dossier remis sous pli confidentiel à la Commission. [32] Suivant en cela linvitation de lentreprise, la Commission a pris connaissance et comparé le dossier remis sous pli confidentiel avec les documents transmis au demandeur. La Commission constate que trois documents du dossier de lentreprise nont pas été transmis au demandeur. [33] Le premier document est, comme le soupçonnait le témoin Bennett, un document résultant dune impression décran de fichier informatique qui porte la date du 15 décembre 2003 et qui contient des renseignements concernant le demandeur et dautres personnes. [34] Suivant larticle 40 de la Loi sur le privé, lentreprise doit refuser de communiquer certains renseignements personnels relatifs à des tiers :
05 22 20 Page : 8 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [35] Le document est ainsi fait que lentreprise peut, sans difficulté, communiquer au demandeur les renseignements quil contient à son sujet sans révéler les renseignements personnels concernant les autres personnes mentionnées à ce document. Il nest donc pas nécessaire de déterminer si la divulgation de ces renseignements est susceptible de nuire aux tiers qui y sont mentionnés. Par conséquent, la Commission est davis que lentreprise doit communiquer ce document au demandeur en masquant les informations concernant les tiers 3 . [36] Le second document qui na pas été transmis au demandeur est un document en date du 8 juin 2004 adressé par les avocats de lentreprise à ceux du demandeur. [37] Quant au dernier document, il sagit dun courriel du 7 juillet 2005 échangé entre deux employés de lentreprise, contenant certaines annotations manuscrites. [38] Lentreprise na pas fait valoir de motif lui permettant de refuser de communiquer ces documents au demandeur et la Commission ne voit aucun motif lempêchant den ordonner la divulgation. Par conséquent, ces documents doivent également être communiqués au demandeur. 3 Même si la Loi sur le privé ne prévoit pas spécifiquement le pouvoir de masquer les renseignements personnels de tiers, la Cour du Québec a conclu que « […] ce pouvoir existe et sinfère de lesprit de la loi définie à larticle 1. » : Paul Revere, compagnie dassurance-vie c. Chaîné, [2002] C.A.I. 394 (C.Q.).
05 22 20 Page : 9 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente du demandeur; [40] CONSTATE que lentreprise a transmis, en janvier 2006, après la demande dexamen de mésentente du demandeur, le dossier quelle détient à son sujet, à lexception de certains documents; [41] ORDONNE à lentreprise de communiquer au demandeur les documents suivants : limpression décran portant la date du 15 décembre 2003, apparaissant dans les documents attachés au côté gauche de la chemise contenant le dossier remis sous pli confidentiel, à lexception des quatre lignes contenant des renseignements concernant des tiers qui doivent être masquées; la lettre du 8 juin 2004 adressée à Bissonnet, Mercadante, avocats du demandeur, apparaissant dans la documentation « volante » retenue par un pince-notes dans le dossier transmis sous pli confidentiel; le courriel du 7 juillet 2005, apparaissant dans la documentation « volante » retenue par un pince-notes dans le dossier transmis sous pli confidentiel. [42] REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Julie Cardinal Procureure de lentreprise
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