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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 00 12 Date : Le 11 décembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant JTI MacDONALD CORPORATION Demanderesse c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 19 novembre 2004, par lintermédiaire de M e François Morin du cabinet davocats Borden Ladner Gervais, JTI MacDonald Corporation (la demanderesse) réfère M me Lyne Bergeron et M. Marcel Carbonneau du ministère du Revenu du Québec (lOrganisme) à une lettre datée du 22 septembre précédent que lui avait transmise M e Morin. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 00 12 [2] Cette lettre comporte la demande daccès datée du 19 novembre 2004 laquelle vise « tous les renseignements et tout document contenus dans les dossiers » de lOrganisme relativement à une modification effectuée « à lalinéa 4 de larticle 17.4 de la Loi concernant limpôt sur le tabac de loi 135 3 présenté le 30 avril 1991 et adopté le 6 juin 1991 ». [3] La demanderesse souhaite, de plus, obtenir tout renseignement ou document, quelle que soit sa forme, en lien avec cette modification, notamment : 1. Copie de toute personnelle, manuscrite fonctionnaire ou employé du MRQ et se rapportant à cette modification; 2. Copie de toute directive, note de service, ou tout autre document émanant de tout fonctionnaire ou employé du MRQ, se rapportant à cette modification et ayant pour objet dassister, de guider ou dautrement aider tout fonctionnaire ou employé vérifications ou des enquêtes dimposition pertinente. [4] La demanderesse cherche également provenant de lAgence du revenu du Canada, de tout ministère ou organisme gouvernemental et lensemble de fonctionnaires ou employés de lOrganisme concernant cette modification. [5] Le 10 décembre 2004, M. Carbonneau, responsable adjoint de laccès aux documents au sein de lOrganisme, refuse à M documents. Ce refus est basé sur larticle 34 de la Loi sur laccès. Quant aux autres documents, M. Carbonneau indique que ceux-ci ont fait lobjet de publication ou de diffusion par lÉditeur demanderesse à sy adresser pour se les procurer. [6] Le 7 janvier 2005, M e Morin sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [7] Ayant été reportée à deux reprises par la Commission à la demande de lune et lautre des parties, laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 28 mai 2007. M e Jean Lepage du bureau davocats Veillette, Larivière, procureurs 2 L.R.Q., c. I-2, la Loi sur le tabac. 3 L.Q., [1991] c. 16.Page : 2 2 , par larticle 20 du Projet lettre, avis juridique, note ou non, émanant de tout du MRQ affecté à des pour toute année à recevoir la documentation la correspondance échangée entre les e Morin laccès à certains officiel du Québec. Il invite la
05 00 12 Page : 3 de lOrganisme et M e Marie-Claude Sarrazin du cabinet davocats Borden Ladner Gervais, procureurs de la demanderesse, sont présents. PRÉCISIONS [8] M e Lepage réfère la Commission à une décision quelle a rendue dans laffaire Public History c. Ministère du Revenu du Québec 4 concernant les mêmes renseignements et documents recherchés par la demanderesse dans la présente cause. [9] Il fait remarquer que la preuve va démontrer que les documents recherchés par la demanderesse sont : soit inexistants, soit que le ministre de lOrganisme na pas jugé opportun de rendre accessibles ceux qui ont été préparés pour son compte, selon les termes de larticle 34 de la Loi sur laccès, ou soit que ces documents ont fait lobjet de diffusion ou de publication par lÉditeur officiel du Québec. [10] M e Sarrazin répond que la Commission devrait sinspirer de larrêt de la Cour suprême du Canada dans Babcock c. Canada (Procureur général) 5 qui, se fondant notamment sur larticle 39 de la Loi sur la preuve au Canada 6 , avait ordonné au Procureur général du Canada de faire parvenir au demandeur une liste de documents dont laccès avait été refusé. LA PREUVE DE LORGANISME Témoignage de M. Marcel Carbonneau [11] Interrogé par M e Lepage, M. Carbonneau déclare quil travaille au sein de lOrganisme; il est coordonnateur ministériel et responsable adjoint de laccès aux documents. Il a pris connaissance de la demande et sest adressé à la Direction générale de la législation afin de recevoir lintégralité du Projet de loi 135 en 1991, modifiant la Loi sur le tabac, auquel réfère la demanderesse dans sa demande. Il a par la suite procédé au traitement de cette demande. [12] M e Lepage dépose, sous le sceau de la confidentialité, des documents et remet à M e Sarrazin une copie de lhistorique des modifications apportées à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac. 4 os C.A.I., n 051375 et 051735, 17 avril 2007, c. Constant. 5 [2002] 3 R.C.S. 6 L.R.C. [1985] ch. C-5, la LPC.
05 00 12 Page : 4 [13] Poursuivant son témoignage, M. Carbonneau ajoute quil na pu trouver les documents pouvant contenir les renseignements tels que ceux décrits au paragraphe 3 de la présente décision. Ils sont donc inexistants. [14] M. Carbonneau spécifie cependant que les documents en lien avec la demande sont : Une première directive (de 6 pages) concernant larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac qui a fait lobjet de publication et diffusion auprès de lÉditeur officiel du Québec; Une deuxième directive (de 3 pages) concernant les agents percepteurs datée du 30 septembre 1991 qui a fait lobjet de modifications « par le Projet de loi, à la suite dune directive émise au mois de janvier 1988 par un régime antérieur à la modification » de cet article. Il signale que les modifications apportées à cet article sont dordre technique seulement. [15] Il indique que les autres documents confidentiels sont composés : Des notes techniques préparées par la Direction générale de la législation pour le compte du ministre de lOrganisme pour la Commission parlementaire relative au Projet de loi 135. Ces notes expliquent les modifications apportées à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac, de manière à ce que le ministre puisse répondre aux questions qui lui seront posées en commission parlementaire ou à lAssemblée nationale; Dune note adressée au sous-ministre de lOrganisme; Dune note de transmission; Dune lettre de présentation. [16] Toutefois, il signale quen consultant le Journal des débats, il a constaté que les notes ci-dessus mentionnées différaient de celles ayant été préparées pour le ministre, puisque ces dernières ne contiennent pas les exemples quil a fournis en commission parlementaire. [17] Il ajoute quil a traité dautres demandes daccès relatives à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac. Il sétait alors adressé au cabinet du ministre de lOrganisme afin de savoir si celui-ci acceptait de rendre accessibles les documents en lien avec ces demandes. La réponse a été négative. [18] M e Lepage dépose la réponse du ministre de lOrganisme.
05 00 12 Page : 5 [19] M. Carbonneau explique par ailleurs quil a fait préparer un historique de lévolution des modifications apportées à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac à partir de lannée 1986 jusquà lan 2000. Ces renseignements ne correspondent pas directement à ceux visés par la demande et aucune analyse fondamentale concernant cet article na été effectuée par lOrganisme. Contre-interrogatoire de M. Carbonneau [20] Contre-interrogé par M e Sarrazin, M. Carbonneau déclare que la Direction générale à la législation procède notamment à la rédaction de projets de loi. Elle ne soccupe ni de la vérification de dossiers ni des enquêtes que pourrait enclencher lOrganisme à légard dun contribuable. Cette direction est lorgane pouvant détenir les documents visés par la demande, d le motif principal pour lequel il lui a fait parvenir la demande daccès de la demanderesse afin que les recherches soient effectuées pour trouver ces documents. [21] Il réitère lessentiel de son témoignage et ajoute que la première directive à laquelle il sest référé au cours de son témoignage initial date du 29 janvier 1988. Il ny a pas eu dautres modifications apportées à cet article. Il nexiste pas dautres documents ni de mémos en lien avec la demande. Il sen est tenu au libellé de cette dernière afin que la recherche soit effectuée par la Direction générale de la législation. [22] Il spécifie cependant quil existe, entre autres, des directives dapplication de vérification et denquêtes, mais quelles nont rien à voir avec la présente demande. Il existe également des opinions juridiques relativement à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac concernant certains contribuables, mais elles ne sont pas en lien avec la présente demande. [23] En ce qui a trait aux autres documents et renseignements, tel le « Bulletin dinterprétation », daté du 30 septembre 1991, concernant les « taxes à la consommation », M. Carbonneau indique que ceux-ci ont fait lobjet de publication ou de diffusion en 1991 par lÉditeur officiel du Québec. La demanderesse pourrait se les procurer conformément à larticle 13 de la Loi sur laccès. Il a fourni à celle-ci les coordonnées de lÉditeur officiel du Québec à cet effet. [24] Il précise que lOrganisme ne détient pas dautres documents liés à ce dossier. Si les spécialistes de la Direction générale de la législation en avaient trouvé dautres, il les aurait obtenus. Il ajoute que ceux décrits aux points 1 et 2 de la demande précitée au paragraphe 3 de la présente décision sont inexistants, à lexception de ceux déposés sous pli confidentiel à laudience.
05 00 12 Page : 6 LES ARGUMENTS RECUEILLIS À LAUDIENCE TENUE LE 28 MAI 2007 DE LORGANISME [25] M e Lepage résume lessentiel de la demande daccès formulée par la demanderesse auprès de lOrganisme en indiquant quil sagit de documents contenant des renseignements relatifs à larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac. [26] Faisant référence aux documents déposés, sous pli confidentiel, à laudience, il plaide que lOrganisme nest pas le décideur, par exemple, du cadre législatif, de linterprétation ou de la définition à donner aux articles de la Loi sur le ministère du Revenu 7 . Ce rôle incombe au ministre de cet organisme. [27] M e Lepage rappelle les motifs pour lesquels larticle 13 de la Loi sur laccès est invoqué par lOrganisme. Il argue que, selon la preuve, la Commission ne peut exiger de celui-ci quil crée un document pour satisfaire la demande au sens de larticle 15 de la Loi sur laccès. [28] Quant aux documents provenant du cabinet du ministre de lOrganisme, il plaide que la confidentialité de ces derniers est protégée par larticle 34 de la Loi sur laccès, en ce quils ont été préparés pour le ministre, en sa qualité de parlementaire, au sens de laffaire MacDonell c. Québec (Assemblée nationale) 8 . [29] Il rappelle de plus que les documents visés par la présente demande sont similaires à ceux qui étaient recherchés dans la cause de Public History précitée et sur lesquels la Commission a statué, le 17 avril 2007. M. Carbonneau a fourni les mêmes explications eu égard à lapplication des articles 13 et 34 de la Loi sur laccès et pour les motifs qui y sont indiqués. Dans laffaire Public History précitée, la Commission a, entre autres, décidé : [89] Quant aux 2 e , 3 e et 7 e points de la demande, il sagit de notes émanant de M e François T. Tremblay, sous-ministre adjoint du Ministre de lOrganisme (2 e point), auxquels sont jointes des notes de celui-ci dans le cadre de sa présentation en commission parlementaire. Copie du Projet de loi 135 visant la Loi modifiant la Loi concernant limpôt sur le tabac y est également jointe. Cette dernière porte len-tête de lAssemblée nationale et provient de lÉditeur officiel du Québec (3 e et 7 e points). 7 L.R.Q., C. M-31, la LMR. 8 [2002] R.C.S. par. 19 et 23.
05 00 12 Page : 7 [90] La preuve démontre que le Ministre de lOrganisme refuse de transmettre à la demanderesse les documents produits pour son compte au sens de larticle 34 de la Loi sur laccès. À cet effet, dans une décision majoritaire, la Cour suprême du Canada (Macdonell c. Québec (Commission daccès à linformation), [2002] 3 R.C.S. 661) indique, notamment : « […] La seule question que le Commissaire avait à se poser était de déterminer si le document visé avait été produit « pour le compte » dun député. Même si la Direction de la gestion des ressources financières de lAssemblée nationale sassure aussi, à laide de documents faisant lobjet du litige, que le député ne dépasse pas sa masse salariale, il était raisonnable pour le Commissaire de conclure que ces documents sont produits pour le compte du député. Le document, remis directement au député, est produit pour son compte afin quil puisse tenir sa comptabilité et connaître sa marge de manœuvre financière. Il importe peu que ce document serve aussi aux services de lAssemblée nationale ou même lui appartienne. Puisque les conditions de larticle 34 sont remplies, le document est inaccessible, sauf si le député y consent. » DE LA DEMANDERESSE [30] M e Sarrazin réfère à lensemble de la demande voulant que celle-ci vise entre autres « des documents se rapportant ou concernant larticle 17 (4) » de la Loi sur le tabac. À son avis, il ne suffit pas pour M. Carbonneau dindiquer que le ministre de lOrganisme refuse de transmettre à la demanderesse les documents de son cabinet au sens de larticle 34 de la Loi sur laccès. Les critères dapplication qui y sont mentionnés doivent être établis par lOrganisme, conformément à laffaire Ruest c. Québec (ministère des Transports) 9 . La Commission doit sassurer que les documents pour lesquels larticle 34 de la Loi sur laccès est invoqué nont pas fait lobjet de diffusion au sein de lOrganisme et quils ne constituent pas des documents administratifs. 9 [1997] C.A.I. 203.
05 00 12 Page : 8 [31] M e Sarrazin prétend par ailleurs quelle ne peut se satisfaire de la vérification faite par M. Carbonneau qui, dans son témoignage, a indiqué quil sest adressé uniquement à la Direction générale de la législation. Il a interprété restrictivement la demande, tout en précisant quil est probable que dautres directions aient pu détenir dautres documents relativement aux modifications législatives concernant larticle 17 (4) de la Loi sur le tabac, et que la demande daccès ne leur a pas été soumise. Le témoin ignore donc sil existe dautres documents en lien avec la présente demande. ARTICLE 39 (1) DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA [32] M e Sarrazin prétend quune liste de documents détenus par lOrganisme pourrait être établie par lOrganisme, conformément à larrêt Babcock précité. Dans cette affaire, il est mentionné que « le Cabinet » possède un pouvoir discrétionnaire de ne pas divulguer un document. Il peut cependant demander au greffier démettre une attestation eu égard à la confidentialité, tel quindiqué par la Cour suprême du Canada dans cet arrêt elle souligne notamment : La confidentialité des délibérations du Cabinet est essentielle au bon gouvernement. Le droit dobtenir justice en sadressant aux tribunaux revêt aussi une importance capitale dans notre société, à linstar de la primauté du droit, de lobligation du pouvoir exécutif de rendre compte de ses actes et du principe exigeant que les actes officiels relèvent dun pouvoir clairement conféré par la loi et exercé de façon régulière. Pourtant, ces principes fondamentaux entrent parfois en conflit. Comment résoudre ce conflit? Voilà la question que notre Cour est appelée à trancher dans le présent pourvoi. [33] Afin de déterminer sil existe dautres documents en lien avec la demande et afin de permettre à lOrganisme de soumettre ses arguments quant à larrêt Babcock, la Commission accorde à celui-ci un délai de trente jours, selon les modalités établies à laudience. Un délai équivalent est accordé à la demanderesse de manière à ce quelle puisse émettre ses commentaires, le cas échéant. [34] En ce qui a trait aux arguments soulevés par lOrganisme relatifs à larticle 34 de la Loi sur laccès dans larrêt MacDonell, M e Sarrazin plaide que ce dernier est inapplicable dans la présente cause. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada signale que le législateur na pas fait de distinction entre les documents législatifs et ceux des députés, alors que la présente cause vise « des documents se rapportant à la fonction dun élu à lAssemblée nationale ». Il ne sagit pas ici de documents financiers.
05 00 12 Page : 9 COMPLÉMENT DE PREUVE [35] Faisant suite aux engagements pris par lOrganisme à laudience tenue le 28 mai 2007, M e Lepage transmet à la Commission, le 22 juin suivant, un affidavit portant la signature de M. Marcel Carbonneau. Celui-ci affirme notamment : […] 3. Plus précisément, jai effectué ces recherches auprès des directions et des personnes suivantes à qui jai transmis une copie de la demande daccès à linformation de la demanderesse : - la Direction des enquêtes (DPE), monsieur Pierre J. Bouchard, directeur (monsieur Roger Frigon, directeur des enquêtes et des inspections Québec); - la Direction générale des entreprises (DGE), madame Diane Mayrand, directrice de ladministration et du soutien à la gestion (madame Odette Courchesne, chef du service de ladministration à la Direction du soutien à la gestion); - la Direction générale des particuliers (DGP), monsieur Serge Cormier, chef du Service de formation et de soutien aux opérations; - la Direction générale du centre de perception fiscale et biens non réclamés (DGCPFBNR), monsieur Richard Demers, directeur des services administratifs et techniques (monsieur C. R., service de lexpertise, développement des compétences et gestion de linformation); 4. Le 5 juin 2007, jai reçu, par voie électronique, la réponse de la DGE (mesdames Diane Mayrand et Odette Courchesne) à leffet que cette direction ne détient aucune copie de toute directive, note de service ou tout autre document émanant de tout fonctionnaire ou employé se rapportant à cette modification à larticle 17.4 de la Loi concernant limpôt sur le tabac, L.R.Q. c. I-2, et que cette information est détenue par le secteur des taxes de la Direction générale de la législation et des enquêtes (DGLE); 5. Le 5 juin 2007, jai reçu, par voie électronique, la réponse de la DGP (monsieur Serge Cormier) à leffet que cette demande ne concerne pas la DGP;
05 00 12 Page : 10 6. Le 15 juin 2007, jai reçu, par voie électronique, la réponse de la DPE (messieurs Pierre J. Bouchard et Roger Frigon) à leffet que cette direction ne détient rien de la nature des documents recherchés; 7. Le 19 juin 2004, jai reçu une note provenant de la DGCPFBNR (monsieur C. R.) indiquant que cette direction ne détient aucun document qui pourrait répondre à cette demande; 8. Outre les documents qui ont été déposés confidentiellement lors de laudition du 28 mai dernier et qui sont détenus par la Direction des lois sur les taxes et ladministration fiscale de la Direction générale de la législation et des enquêtes, lorganisme ne détient donc aucun autre document visé par la demande daccès à linformation datée du 19 novembre 2004; […] RÉPLIQUE DE LORGANISME [36] Le 28 juin 2007, M e Lepage soumet à la Commission la réplique de lOrganisme relativement aux arguments soulevés par M e Sarrazin eu égard à lapplication de larrêt Babcock dans la présente cause. [37] M e Lepage fait remarquer notamment que cet arrêt diffère de la présente cause, en ce qu’« […] il sagissait justement dune poursuite civile des avocats du ministère fédéral de la Justice à Vancouver contre la Couronne fédérale et cest dans le cadre de cette poursuite quun affidavit en vertu de larticle 39 L.P.C. a été émis. » [38] M e Lepage ajoute que dans le cas présent, le traitement de la demande daccès et la réponse de M. Carbonneau ne sinscrivent pas dans le cadre dun processus judiciaire ou quasi judiciaire. À cet effet, il fournit, entre autres, des comparaisons entre le processus conduisant à la contestation dune cotisation en matière fiscale et celui prévu à la Loi sur laccès. Il ajoute que dans laffaire Ferraille et métal H.S. inc. c. Québec (Ministère du Revenu) 10 : […], madame la commissaire Diane Boissinot a analysé les mécanismes de cotisation et dopposition, en matière fiscale, aux fins de déterminer si ces démarches sinscrivent dans le cadre dun processus judiciaire ou quasi judiciaire ou sil sagit plutôt de démarches strictement administratives. 10 [1998] C.A.I. 390.
05 00 12 Page : 11 [39] Il fait remarquer quune décision relative à lopposition dune cotisation est portée devant la Cour du Québec, selon les dispositions de la LMR. Le processus judiciaire commence à ce stade-ci et le jugement final est appelable devant la Cour dappel du Québec. Une décision de la Commission concernant une question de droit ou de compétence est portée devant cette même cour en vertu des dispositions de la Loi sur laccès. [40] M e Lepage indique par ailleurs que dans larrêt Babcock, la Cour suprême précise notamment quen vertu de larticle 39 de la LPC, le tribunal ne peut ni examiner ni tenir daudience relative aux renseignements confidentiels quun citoyen souhaite obtenir. Donc, lattestation du greffier fournit une description suffisante des renseignements confidentiels qui sont refusés à ce citoyen. [41] Il argue quà la suite dune demande daccès aux documents, la décision de lOrganisme ne relève pas dun pouvoir discrétionnaire, elle doit être motivée 11 . De plus, la Loi sur laccès prévoit un appel dune décision de lOrganisme devant la Commission daccès qui tient une audience relativement aux documents en litige. À cet égard, le procureur ajoute : […] elle [la Commission] entend, à lexclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la Loi et elle a, à cet égard, tous les pouvoirs nécessaires à lexercice de sa compétence. Comme il a déjà été mentionné, les documents en litige ont été, en linstance, déposés confidentiellement en preuve de façon à ce que la Commission puisse les examiner de façon complète et rendre une décision à leur sujet. En conséquence, je vous soumets que lénoncé de la Cour suprême relatif à une liste et une description « suffisante » des documents en litige ne sapplique pas, non plus, dans le cadre dune demande de révision en vertu de la L.A.I. [42] De plus dans sa plaidoirie écrite, M e Lepage indique néanmoins que si les principes établis par la Cour suprême dans larrêt Babcock étaient applicables dans la présente cause, ils ont été respectés lors du témoignage de M. Carbonneau. Également, lorsque la Commission rend sa décision, elle fournit souvent une description « suffisante des documents en litige », conformément à laffaire Public History précitée. 11 e Droit administratif, 5 éd, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., [2004], pages 203 et 204.
05 00 12 Page : 12 COMMENTAIRES DE M E MARIE-CLAUDE SARAZZIN [43] Par ailleurs, faisant suite à laffidavit de M. Carbonneau transmis au mois de juin 2007 à M e Sarrazin, celle-ci informe la Commission le 13 août 2007 quelle prend acte de son contenu à leffet quaucun autre document visé par la demande nexiste. Elle ajoute quelle nentend pas répondre aux arguments de M e Lepage concernant larrêt Babcock, puisque leur demande devient sans objet. DÉCISION [44] La demanderesse souhaite obtenir auprès de lOrganisme les renseignements contenus dans les documents décrits au paragraphe 3 de la présente décision, selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. ARTICLE 13 DE LA LOI SUR LACCÈS [45] Lors de linterrogatoire initial du responsable de laccès de lOrganisme, ce dernier a identifié les documents en lien avec la présente demande. Ceux-ci ont fait lobjet de diffusion auprès de lÉditeur officiel du Québec et sont donc accessibles à la demanderesse dans la mesure elle désire se les procurer. Larticle 13 de la Loi sur laccès sapplique à légard de ces documents. 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer il est disponible. De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
05 00 12 Page : 13 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LACCÈS [46] Les documents relatifs à larticle 34 de la Loi sur laccès sont composés dune note émanant de M e André Brochu, sous-ministre adjoint de lOrganisme, auxquels sont jointes des notes concernant le Projet de loi 135, dans le cadre de sa présentation en commission parlementaire. On y trouve également des « notes techniques détaillées », toujours en lien avec le Projet de loi 135 eu égard à la Loi sur le tabac. Il y est indiqué que ces notes ont été préparées par la Direction générale de la législation. De plus, M e François T. Tremblay, sous-ministre adjoint DGLE, précise que le ministre de lOrganisme ne consent pas à la communication des documents ministériels, ceux-ci étant protégés par larticle 34 de la Loi sur laccès. [47] Il a été établi que le ministre de lOrganisme ne juge pas opportun de communiquer les notes en question. Ces dernières ont été préparées pour son compte, en sa qualité de parlementaire. Larticle 34 de la Loi sur laccès trouve donc application. [48] Par ailleurs, je prends note des arguments de la demanderesse qui précise que larrêt MacDonell ne sapplique pas dans la présente cause, puisque le demandeur voulait obtenir notamment des informations concernant les ressources financières dun parlementaire. [49] Néanmoins, il faut souligner que, dans cette décision majoritaire visant lapplication de larticle 34 de la Loi sur laccès, la Cour suprême du Canada 12 détermine les conditions dapplication de larticle 34 de la Loi sur laccès. [50] LOrganisme était fondé à refuser de transmettre les documents en litige émanant du cabinet du ministre de lOrganisme et ceux émanant de lÉditeur officiel du Québec, conformément aux articles 34 et 13 de la Loi sur laccès : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 12 Macdonell c. Québec (Commission daccès à linformation), [2002] 3 R.C.S. 661.
05 00 12 Page : 14 n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [51] Par ailleurs, à la suite du contre-interrogatoire de M. Carbonneau, la Commission a jugé nécessaire que celui-ci effectue une recherche additionnelle concernant les autres directions au sein de lOrganisme. Cette recherche additionnelle visait également à déterminer si ces directions détiennent des documents en lien avec la demande. La réponse a été négative, tel quen fait foi lessentiel du contenu de laffidavit de M. Carbonneau rapporté au paragraphe 35 de la présente décision. ARTICLES 1 ET 15 DE LA LOI SUR LACCÈS [52] La preuve démontre que lOrganisme ne détient pas dautres documents selon les termes de larticle 1 de la Loi sur laccès. De plus, la Commission ne peut exiger de lOrganisme quil crée un document pour satisfaire la demande, conformément, entre autres, à laffaire Regroupement des citoyens de Lachine c. Ville de Lachine 13 . La Commission considère que larticle 15 sapplique ici : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [53] Quant à larrêt Babcock précité, le contexte visant la création dune liste de documents confidentiels et les motifs invoqués par le Procureur général du Canada ayant produit une attestation du greffier du Conseil privé et procédé au dépôt de cette liste dans le cadre dune procédure judiciaire sont inapplicables dans la présente cause. 13 (1984-86) I C.A.I. 51.
05 00 12 Page : 15 [54] De plus, le traitement dune demande daccès aux documents au sens de la Loi sur laccès par un responsable de laccès et la réponse de celui-ci refusant de communiquer à un demandeur un renseignement contenu dans un document nest pas un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, ce refus daccès doit être motivé selon les termes de larticle 50 de la Loi sur laccès : 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. [55] Le processus quasi judiciaire est enclenché par un demandeur, lorsque celui-ci soumet à la Commission sa demande de révision. À cet effet, les articles 51 et 135 de la Loi sur laccès stipulent : 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [56] Il est opportun par ailleurs de souligner quil nexiste aucune disposition législative à la Loi sur laccès visant lobligation pour le responsable daccès dun organisme public de créer une liste des documents confidentiels quil refuse de communiquer à un demandeur, tel le cas sous étude.
05 00 12 Page : 16 [57] Dans le cas présent, une preuve a été obtenue concernant les documents confidentiels et ceux-ci ont fait lobjet dexamen par la Commission ce qui na pas été le cas dans larrêt Babcock. [58] La Commission note que M e Sarrazin, procureure de la demanderesse, indique quelle ne met pas en doute le témoignage de M. Carbonneau. Son questionnement porte particulièrement sur le fait que celui-ci navait pas effectué les recherches nécessaires auprès dautres directions de lOrganisme relativement à la demande. [59] Lexamen de la preuve et les résultats de la recherche additionnelle effectuée par M. Carbonneau après laudience démontrent quil nexiste pas de documents autres que ceux déposés sous pli confidentiel à laudience. La preuve démontre également que la décision de ne pas les transmettre à la demanderesse était fondée. [60] Par ailleurs, aucune preuve na été soumise en regard de la documentation émanant de lAgence du revenu du Canada. [61] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a remis à la demanderesse à laudience un historique des modifications apportées à larticle 17(4) de la Loi sur le tabac; CONSTATE également que le responsable adjoint de lOrganisme était fondé à prendre la décision quil a prise concernant la demande; REJETTE la demande de révision à légard de lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Borden Ladner Gervais (M e Marie-Claude Sarrazin) Procureurs de la demanderesse Veillette, Larivière (M e Jean Lepage) Procureurs de lOrganisme
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