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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 26 Date : Le 12 avril 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 23 mars 2005, le demandeur requiert de M. Lawrence S. Bergman, ministre du Revenu du Québec, une copie des documents contenus dans un dossier identifié par un numéro dassurance sociale. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur laccès).
05 17 26 Page : 2 [2] Le 12 avril 2005, M. Marcel Carbonneau, responsable adjoint de laccès aux documents au sein du ministère du Revenu du Québec (lOrganisme), transmet au demandeur des documents élagués. Les motifs de refus à lintégralité des documents portent sur les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès et les articles 69 et 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu 2 (la LMR). [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 11 mai 2005, lintervention de la Commission daccès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. Il ajoute que ce dernier lui aurait transmis un document inintelligible. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause a été reportée par la Commission, à la demande de M e Jean Lepage du cabinet davocats Veillette, Larivière, procureur de lOrganisme. Cette audience se tient finalement le 21 mars 2007 à Montréal en présence du demandeur, du témoin de lOrganisme et de M e Lepage, accompagné de M e Kim Marcil. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M. Marcel Carbonneau [5] Interrogé par M e Marcil, M. Carbonneau déclare quil est responsable adjoint de laccès aux documents au sein de lOrganisme. Ses principales fonctions consistent notamment à faire une analyse sommaire des demandes daccès et à transmettre aux demandeurs les réponses de lOrganisme. [6] Il ajoute que, dans le présent cas, il a pris connaissance de la demande formulée par le demandeur. Afin de sassurer davoir tous les documents qui y sont visés, il sest notamment adressé à la Gestion des documents, à la Direction générale des particuliers et au Contentieux de lOrganisme. Après avoir examiné les documents recherchés par le demandeur, il les a fait parvenir à celui-ci, les renseignements confidentiels ayant été préalablement masqués. 2 L.R.Q., c. M-31.
05 17 26 Page : 3 [7] M e Marcil dépose, sous le sceau de la confidentialité, lintégralité des documents totalisant neuf pages faisant lobjet du présent litige. [8] M. Carbonneau indique les motifs pour lesquels certains renseignements ont été masqués, précisant que la première page des documents est une lettre datée du 15 mars 2005 adressée au demandeur, requérant la production de sa déclaration de revenus pour lannée dimposition 2002 : Le renseignement se trouvant à lextrême gauche de la 2 e page est confidentiel au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès, sagissant de lidentifiant dun employé de lOrganisme. Le numéro dassurance sociale (le NAS) dune personne physique est également confidentiel pour les mêmes motifs; Tous les identifiants contenus aux 3 e , 4 e , 5 e et 7 e pages sont masqués; il sagit de renseignements nominatifs. Le code daccès apparaissant à la 6 e page est masqué. Il ignore son auteur, mais, dans le doute, ce renseignement devrait demeurer confidentiel. Le NAS sy trouvant est élagué. [9] Il précise que les autres renseignements contenus dans les documents ont été communiqués au demandeur. Il ajoute quà la 9 e page, on y trouve le numéro de son employeur. LOrganisme effectue son travail à partir de ce renseignement. Il a réclamé du demandeur un montant dargent sur les revenus inscrits à la case « Autres revenus ». [10] Le demandeur soumet à M. Carbonneau, pour commentaires, une lettre datée du 14 septembre 2006 que celui-ci lui avait transmise, en réponse à un courriel quil lui avait fait parvenir. M. Carbonneau répond quà la suite de la décision rendue dans la présente cause, le demandeur a déposé une plainte auprès de lOrganisme. Il lui a transmis des documents supplémentaires, bien que ceux-ci ne fassent pas partie de la demande. B) DU DEMANDEUR [11] Le demandeur confirme que lOrganisme lui a transmis des documents, mais que la majeure partie dentre eux est illisible et incompréhensible. Il ajoute quil existe un litige entre les parties relativement à une cotisation qui lui est réclamée par lOrganisme. Il cherche à connaître la source directe des renseignements inexacts ayant été fournis à ce dernier, contenus dans son
05 17 26 Page : 4 dossier fiscal. Il pourra par la suite formuler une demande de rectification auprès de celui-ci. Il prétend toutefois que son employeur en est lauteur. ARGUMENTS DE LORGANISME [12] M e Marcil plaide quen vertu de larticle 69 de la LMR, le dossier fiscal dun contribuable est confidentiel, à moins dobtenir le consentement de celui-ci ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à cette loi. Elle commente de plus larticle 69.0.0.3 voulant que, malgré larticle 88 de la Loi sur laccès, le ministre doit refuser à une personne laccès à son dossier fiscal si les conditions législatives qui y sont prévues ne sont pas satisfaites. Elle ajoute que, selon les termes de larticle 71.6 de la LMR, la Commission a notamment pour fonction de veiller à lapplication de cette loi. [13] Elle argue que lOrganisme doit refuser de communiquer au demandeur des renseignements contenus dans son dossier concernant des personnes physiques ou morales, conformément à laffaire Côté c. Ministère du Revenu 3 , lorsque la Commission indique : En premier lieu, il y a ceux qui ne concernent aucunement le demandeur, mais bien seulement et uniquement des tierces personnes physiques ou morales, identifiées ou non. Ces renseignements et documents sont totalement inaccessibles au demandeur en application des articles 53, 54 et de lalinéa premier de larticle 59 de la Loi ainsi que de larticle 69 de la L.M.R. La deuxième catégorie concerne des renseignements fiscaux visés par larticle 69 de la L.M.R. qui concernent, en substance, soit le demandeur et des tierces personnes morales concurremment, soit des tierces personnes morales seulement. En cette matière, la L.M.R. doit avoir préséance puisque les dispositions de la Loi sur laccès à légard des renseignements concernant des tierces personnes morales ne sont pas compatibles avec les règles de confidentialité énoncées dans la L.M.R., en particulier à son article 69. Comme nous lavons vu dans laffaire Lelièvre c. Ministère du revenu, lorsquil y a conflit entre les deux lois, les articles 69 à 71 de la L.M.R. sappliquent malgré la Loi sur laccès. Ces renseignements 3 AZ-50078081, p. 7.
05 17 26 Page : 5 sont confidentiels et ne sont donc pas accessibles au demandeur, en application de larticle 69 de la L.M.R. [14] De plus, elle fait remarquer que la Loi sur laccès prévoit lapplication prépondérante de la LMR, selon les termes de larticle 171 de la Loi sur laccès. En ce qui a trait à lallégation du demandeur voulant que celui-ci souhaite prendre connaissance des renseignements inexacts contenus dans son dossier afin de faire parvenir à lOrganisme une demande de rectification, M e Marcil commente une décision de la Commission 4 , dans laquelle le commissaire souligne : […] Le soussigné rappelle que la Loi sur laccès nest pas une loi qui vise à établir des mécanismes de communication de la preuve entre les parties engagées dans un débat judiciaire. Si besoin est, dautres moyens soffrent à celles-ci en vue de faire valoir leurs droits. DÉCISION [15] Le législateur prévoit, à larticle 69 de la LMR, que le dossier fiscal dune personne est confidentiel. Nul ne peut y avoir accès si les conditions qui y sont décrites ne sont pas satisfaites. De plus, il définit ce quest un « dossier fiscal » : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale, de même que la décision qui en découle. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. 4 X c. Ministère du Revenu, C.A.I. Québec, n o 06 14 91, 16 janvier 2007, c. Chartier, p. 8.
05 17 26 Page : 6 [16] Dans le présent cas, la preuve non contredite démontre que lOrganisme a transmis au demandeur lensemble des documents contenus dans son dossier fiscal, à lexception des renseignements se trouvant dans six pages. Dailleurs, le demandeur reconnaît avoir reçu plusieurs documents, mais prétend que ces derniers sont illisibles et incompréhensibles. [17] Néanmoins, parmi les renseignements masqués, on y trouve des numéros didentification demployés de lOrganisme et un code daccès. Quant au NAS dune tierce personne et le numéro de lemployeur du demandeur, il sagit de renseignements fournis par ces derniers et ceux-ci sont des tiers par rapport au demandeur. Ils sont donc confidentiels, conformément à laffaire 2744-3522 Québec inc. (Somma Auto 1989 inc.) c. Québec (Ministère du Revenu) 5 , lorsque la Commission spécifie, notamment : Les 37 pages restantes sont constituées de renseignements fournis par des tiers et concernant des tiers identifiés et identifiables, personnes morales et physiques; ces renseignements ne concernent pas, de toute évidence, les activités de la demanderesse mais ils sont obtenus, analysés et comparés dans le but de permettre à lorganisme de conclure dans le cadre de la vérification effectuée concernant la demanderesse. Ces renseignements sont obtenus dans lapplication dune loi fiscale; ils sont, en principe, confidentiels. Ils sont fournis par les tiers à leur propre sujet. Lensemble des documents qui ma été remis me convainc que le dernier alinéa de larticle 69 ne sapplique pas. La décision du responsable concernant ces renseignements na pas à être révisée. [18] Dans le présent cas, la preuve me convainc également que la décision prise par le responsable adjoint de laccès de lOrganisme était fondée. [19] Par ailleurs, le NAS dune autre personne inscrit dans le dossier fiscal du demandeur représente un renseignement nominatif. Il ne peut y avoir accès, sans le consentement de cette personne au sens des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès. LOrganisme a donc raison de refuser de le communiquer au demandeur : 5 [2001] C.A.I. 413, 417-418.
05 17 26 Page : 7 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lOrganisme a transmis au demandeur des documents contenus dans son dossier fiscal; REJETTE, quant au reste, la demande de révision contre lOrganisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Veillette, Larivière (M es Jean Lepage et Kim Marcil) Procureurs de lOrganisme
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