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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 48 Date : Le 10 avril 2007 Commissaire : M e Jean Chartier CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LES ESKERS DE LABITIBI Requérante c. X Intimé DÉCISION LOBJET DÉCISION SUR UNE REQUÊTE en vertu de larticle 126 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . [1] Le 29 septembre 2005, la requérante transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès afin dêtre autorisée à ne pas tenir compte des demandes de consultation et de reproduction de dossiers médicaux formulées par lintimé. 1 Tel quil se lisait à la date de la demande le 29 septembre 2005, (article 137.1 depuis juin 2006). 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 17 48 Page : 2 [2] Un affidavit de M me Nicole Godin, archiviste au service du requérant, était joint à cette requête qui a été transmise à lintimé. LAUDIENCE [3] Une audience a été fixée à Amos, le 25 septembre 2006, mais une demande de remise de la requérante a repoussé laudition de cette affaire au 22 mars 2007. Malgré lenvoi dun avis de convocation aux deux parties, lintimé nétait pas présent à laudience. Lors de laudience du 25 septembre 2006, il avait avisé la Commission quil navait pas lintention dêtre présent. A) LA PREUVE i) De lorganisme [4] Maître Chantal Boyer représente lorganisme et demande au soussigné daccepter le dépôt dun affidavit de M me Nicole Godin pour faire la preuve des allégations de sa requête. [5] Madame Godin na pu se présenter à laudience ayant pris sa retraite. La Commission est habilitée à accepter cet affidavit pour valoir comme preuve et ce en vertu de larticle 22 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 3 qui stipule : 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve quelle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document quelle estime nécessaire. [6] Cette déclaration assermentée de M me Godin, dûment acceptée par la Commission, comporte le témoignage qui suit : 1. Je suis la responsable des archives au Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de lAbitibi; 2. En date du 26 septembre 2005, à 14 heures 23, monsieur […] a fait une demande verbale afin de consulter lensemble de son dossier médical; 3. Le dossier médical de monsieur […] est constitué dun dossier médical général et dun dossier médical psychiatrique; 3 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
05 17 48 Page : 3 4. Le 30 avril 2004, monsieur […] sest présenté à la réception des archives et a demandé à consulter son dossier médical et son dossier psychiatrique; 5. À ce moment, laccès à son dossier lui est refusé en partie, le médecin suggérant une rencontre avec un thérapeute pour la consultation du dossier; 6. Le 28 mai 2004, un mandat est donné à un thérapeute afin de rencontrer monsieur […] pour la consultation de son dossier; 7. Le 17 juin, une rencontre est tenue et monsieur […] effectue la consultation de son dossier; 8. Le 27 juin, ainsi que le 5 août 2004, monsieur […] a accès à ses dossiers médicaux; 9. Le 28 août 2004, monsieur […] redemande à consulter son dossier médical et psychiatrique. Bien que ce dernier avait déjà consulté ses dossiers, un autre rendez-vous lui est fixé. 10. Le 11 août 2004, monsieur […] se présente à son rendezvous et consulte ses dossiers médicaux; 11. Le 13 octobre 2004, monsieur […] redemande à nouveau à consulter son dossier médical et son dossier psychiatrique et un rendez-vous lui est fixé; 12. Le 20 octobre 2004, monsieur […] consulte son dossier médical et son dossier psychiatrique; 13. Le 18 janvier 2005, monsieur […] reconsulte son dossier médical et psychiatrique et une intervention policière est nécessaire afin que monsieur […] quitte le local dans lequel il consulte ses dossiers; 14. Le 27 janvier 2005, une photocopie du dossier médical et du dossier psychiatrique de monsieur […] est effectuée; 15. Le 28 janvier 2005, monsieur […] passe chercher copie des documents; 16. La reproduction des dossiers médicaux qui a été effectuée lont été gracieusement; 17. Le 25 mai 2005, monsieur […], en présence de monsieur […] du RAIDDAT consulte pendant une heure ses dossiers médicaux; 18. Le 26 août 2005, Me Michel Laporte, commissaire, rendait une décision dans laquelle il rejetait une demande de révision de monsieur […] concernant la confection dun nouveau dossier ou une demande daccès à son dossier; [sic].
05 17 48 Page : 4 ii) De lintimé [7] Tel que mentionné précédemment, lintimé nétait pas présent à laudience. Larticle 16 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 4 stipule : 16. Si à l'ouverture de l'audition, l'une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu'elle croit la mieux appropriée. [8] Considérant les circonstances, la Commission a accepté que la preuve de lorganisme soit administrée par défaut, puisque lintimé avait déjà reçu lavis de convocation de la Commission, pour laudience du 22 mars 2007, ainsi quune copie de la requête et de laffidavit souscrit au soutien de celle-ci. Lintimé na aucunement réagi à la réception de ces documents. B) LES REPRÉSENTATIONS i) De la requérante [9] La procureure de la requérante rappelle que la déclaration assermentée démontre que lintimé a consulté son dossier médical et de santé mentale à de nombreuses reprises, et ce, dans les locaux et avec lassistance des employés de lorganisme. [10] Elle indique de plus que lintimé a obtenu une copie de son dossier le 28 janvier 2005 et une autre copie (du même dossier) lui a été remise lors dune audience tenue par cette Commission le 18 août 2005, à la suite de laquelle une décision a été rendue par le commissaire Michel Laporte dans le dossier CAI 04 15 38. [11] En fait, la preuve a démontré que lintimé a demandé et/ou procédé à la consultation de son dossier à 11 reprises entre le 30 avril 2004 et le 18 août 2005. Le 26 septembre 2005, il faisait une autre demande afin de consulter son dossier. La demande de la requérante qui fait lobjet de la présente décision a été transmise à la Commission le 29 septembre 2005. 4 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
05 17 48 Page : 5 [12] Respectueuse du droit de lintimé de connaître le contenu dun dossier médical le concernant, la procureure de la requérante ne demande pas que ce droit lui soit retiré pour lavenir, elle requiert plutôt que la Commission permette à lorganisme de ne pas donner suite à toute autre demande de lintimé en vue dobtenir la reproduction papier de son dossier quil a déjà obtenue à quelques reprises. [13] De plus, la requérante ne sobjecte pas à remettre à lintimé, sur demande, une copie de tout document déposé à son dossier depuis la décision du commissaire Laporte dans le dossier CAI 04 15 38. Elle demande toutefois dêtre autorisée à ne remettre à lintimé que la documentation déposée à son dossier après le 26 août 2005. [14] La procureure ajoute que lintimé a obtenu le contenu de son dossier sans frais et sans quaucune restriction ne soit appliquée par la requérante en vertu de la Loi sur laccès ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 5 (LSSSS). LA DÉCISION [15] La preuve a démontré que lintimé a consulté et/ou demandé son dossier à 11 reprises entre le 30 avril 2004 et le 18 août 2005. Il a fait une demande additionnelle de consultation le 26 septembre 2005. [16] La requérante a toujours collaboré et facilité le droit daccès de lintimé en lassistant lors de quelques-unes de ses consultations et lui a remis copie du dossier complet à deux reprises. La dernière copie lui a été remise en août 2005. [17] Les demandes formulées par lintimé sont-elles « manifestement abusives » par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ? Larticle 126 de la Loi sur laccès stipule : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. 5 L.R.Q., c. S-4.2.
05 17 48 Page : 6 Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [18] Lintimé a le droit dobtenir copie de renseignements le concernant et a également le droit de consulter son propre dossier. Les articles 83 et 84 de la Loi sur laccès prévoient : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 84. L'organisme public donne communication d'un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant, de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d'en obtenir une copie. A la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [19] Dans le cas dun dossier médical, le droit de lintimé est également consacré aux articles 25 et 26 de la LSSSS qui stipulent : 25. L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement. Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager.
05 17 48 Page : 7 26. L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus brefs délais. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. [20] Il faut toutefois reconnaître que le demandeur a usé de ce droit de façon répétée. Ces consultations ont été rapprochées dans le temps et rien ne permet de croire que lintimé usait alors de son droit afin de prendre connaissance de nouveaux éléments à son dossier. Pour le soussigné, les demandes daccès et de consultation de lintimé apparaissent abusives, compte tenu de leur nombre et de leur caractère répétitif. Précisons que le demandeur requiert à chaque fois le même dossier et les mêmes documents. [21] Il ne saurait toutefois être question de limiter pour lavenir le droit de lintimé à consulter son dossier médical et de santé mentale détenu par la requérante. Ce faisant, une telle ordonnance aurait pour effet de nier à lintimé tout droit à la consultation de son dossier et le priverait du recours prévu à larticle 27 de la LSSSS. Cet article stipule : 27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
05 17 48 Page : 8 [22] Malgré cela, le législateur a prévu à larticle 126 de la Loi sur laccès quun organisme peut être autorisé par la Commission à ne pas tenir compte de demandes abusives. Dans le cas sous étude, il apparaît justifié et nécessaire de permettre à la requérante de ne pas donner suite aux demandes de lintimé. Il nest pas possible pour le soussigné de restreindre les droits du demandeur pour lavenir puisque la Loi sur laccès naccorde aucun pouvoir de cette nature à la Commission. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [24] ACCUEILLE partiellement la demande de la requérante; [25] DÉCLARE que les demandes daccès formulées par lintimé ont un caractère abusif et répétitif; [26] AUTORISE la requérante à ne pas tenir compte de la demande de lintimé en date du 26 septembre 2005; [27] REJETTE la demande de la requérante pour le reste. JEAN CHARTIER Commissaire M e Chantal Boyer Procureure de la requérante
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