05 01 65 Page : 2 LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 14 janvier 2005, le demandeur requiert de M. Réal D’Aoust, directeur général du Centre André-Boudreau (l’Organisme), une copie intégrale de l’évaluation sommaire à laquelle il s’est soumis le 23 janvier 2004 auprès de P. L. Il souhaite également obtenir le « relevé d’entrevue » qu’il a déjà en sa possession, les questionnaires informatisés et les résultats de ceux-ci avec leurs grilles de correction et la grille de pondération des divers éléments pris en considération lors de son évaluation. [2] Le 31 janvier 2005, M. Richard Morin, directeur général et responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme, énumère dans sa correspondance adressée au demandeur les documents que ce dernier a déjà en sa possession. Quant aux autres documents, s’agissant d’une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, il lui en refuse l’accès. Il ajoute que les tests d’auto-évaluation seront encore utilisés par l’Organisme et invoque comme motif de refus d’accès aux documents en litige l’article 40 de la Loi sur l’accès. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 4 février 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Montréal le 20 avril 2007. M e Christiane Lepage, du cabinet d’avocats Monette Barakett, est la procureure de l’Organisme et M e Annie Rousseau, du cabinet d’avocats Gagnon, Lafontaine, est la procureure de la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ). M e Rousseau demande à la Commission l’autorisation d’intervenir dans la présente cause, puisque l’Organisme et la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (la Fédération) agissent pour le compte de la SAAQ, lorsqu’ils font passer des tests aux conducteurs ayant été reconnus coupables par un tribunal judiciaire d’infraction au 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 01 65 Page : 3 Code de la sécurité routière 2 . Cette condamnation donne lieu à une ordonnance de suspension ou de révocation de leur permis de conduire. [5] M e Rousseau précise que la SAAQ est la détentrice juridique des tests recherchés par le demandeur. Elle a donc intérêt à intervenir dans la présente instance, puisqu’elle décide de la délivrance d’un nouveau permis de conduire à un conducteur. [6] Elle signale que l’article 76 du Code de la sécurité routière détermine, entre autres, les conditions additionnelles devant être respectées par une personne relativement à la délivrance d’un nouveau permis de conduire, à la suite d’une ordonnance d’interdiction de conduire par ce tribunal. LA PREUVE SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION DE LA SAAQ Témoignage de M me Candide Beaumont [7] Interrogée par M e Rousseau, M me Candide Beaumont déclare qu’elle est coordonnatrice à la Fédération, laquelle regroupe vingt centres de réadaptation du réseau de la santé et des services sociaux sur le territoire de la province de Québec, incluant l’Organisme. L’objectif principal de la Fédération est de voir à la réadaptation des personnes aux prises avec des problèmes d’alcool ou de toxicomanie. [8] M me Beaumont précise que, le 30 octobre 1997, une entente est intervenue entre la SAAQ et la Fédération concernant le programme sur l’évaluation du comportement des personnes relativement à la consommation d’alcool ou de drogue avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. Les critères d’évaluation des conducteurs aux prises avec des problèmes d’alcool et de toxicomanie ont été établis par la SAAQ, aux frais de celle-ci, afin d’évaluer leurs risques de récidive. Compte tenu des modifications apportées au Code de la sécurité routière, un premier addenda a été signé entre la Fédération et la SAAQ, le 8 août 2002. Cette dernière s’engage à fournir à la Fédération, notamment, des informations qu’elle détient portant sur le permis de conduire d’un conducteur (pièce I-1 en liasse). 2 L.R.Q., c. C-24.2.
05 01 65 Page : 4 [9] Elle souligne que la clientèle de la Fédération est composée exclusivement de personnes ayant été reconnues coupables par une cour de justice d’avoir conduit un véhicule automobile sous l’effet de l’alcool ou de drogue, et ce, en vertu du 4 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 180 du Code de la sécurité routière. [10] Elle ajoute que la SAAQ a toujours participé, notamment, à la préparation du processus d’évaluation, à la vérification et à la mise à jour de la compétence des évaluateurs membres de la Fédération qui font affaire avec les conducteurs, tel qu’il appert de l’entente. De plus, la Fédération suit les orientations fixées par la SAAQ et est tenue de respecter les engagements qui y sont indiqués. [11] M me Beaumont indique que lorsque la SAAQ est informée qu’un conducteur fait l’objet d’une condamnation donnant lieu à une suspension ou une révocation de son permis de conduire, elle fournit à celui-ci les renseignements nécessaires sur les démarches à entreprendre, dans le but d’obtenir un nouveau permis de conduire. [12] Elle souligne que la SAAQ transmet à la Fédération une inscription concernant le conducteur devant être évalué sur les risques de récidive. Il appartient alors à celui-ci de communiquer avec la Fédération et lui faire connaître son intention de se faire évaluer. Sur demande, elle le dirige vers un centre de réadaptation qui communique avec le conducteur pour lui fixer un rendez-vous avec un évaluateur. [13] Elle termine en précisant que lorsque l’évaluation du conducteur est terminée, le centre fait parvenir une recommandation à la SAAQ. [14] M me Beaumont précise par ailleurs que la Fédération est une entreprise gérée par un conseil d’administration. Ce dernier est composé, entre autres, d’experts possédant une expérience en matière de toxicomanie ou de drogue, tel qu’il appert d’un exemplaire des « comptes rendus » de ses réunions. L’ordre du jour reflète les sujets traités au cours de celles-ci (pièce I-2 en liasse) pour les années 1996 et 1997. La Fédération et ses centres de réadaptation sont tenus de respecter cette entente (pièce I-3). ARGUMENTS RELATIVEMENT À LA DEMANDE D’INTERVENTION [15] M e Rousseau plaide que le 4 e alinéa de l’article 76 du Code de la sécurité routière détermine les conditions additionnelles eu égard à la délivrance d’un nouveau permis de conduire.
05 01 65 Page : 5 [16] Elle réfère à la preuve non contredite démontrant l’existence d’une entente intervenue entre la Fédération et la SAAQ, son contenu, les engagements pris par celle-ci à l’égard de la Fédération (articles 6.1 et 6.2 de l’entente), etc. Elle devrait être autorisée à intervenir dans la présente cause, conformément à l’affaire Association des manufacturiers canadiens c. Québec (Ministère de l’Environnement) 3 . [17] M e Lepage souscrit aux arguments de la SAAQ relativement à sa demande d’intervention. [18] Le demandeur, pour sa part, ne formule pas d’objection relativement à cette demande. DÉCISION SUR L’INTERVENTION [19] Considérant la preuve soumise et les représentations de la SAAQ, celle-ci est autorisée séance tenante à intervenir dans la présente cause. LA PREUVE SUR LE FOND DU LITIGE DE L’ORGANISME [20] M e Lepage produit, sous le sceau de la confidentialité, les trois tests subis par le demandeur et qui font l’objet du litige. Témoignage du demandeur [21] Interrogé par M e Lepage, le demandeur reconnaît qu’il a en sa possession trois questionnaires et le résultat des tests qu’il a passés. Il désire obtenir les autres documents. [22] Sur ce point, M e Lepage m’informe que les documents demeurant en litige sont l’Évaluation sommaire - résumé de l’évaluation et facteurs de risque et l’Évaluation sommaire - définition définitive. 3 [1990] C.A.I. 427 (C.Q.).
05 01 65 Page : 6 DE LA SAAQ Témoignage de M me Candide Beaumont [23] Interrogée par M e Rousseau, M me Beaumont affirme que lorsqu’un conducteur se présente dans un centre de réadaptation, il passe une entrevue auprès d’un évaluateur et complète trois tests à l’ordinateur. Ces derniers visent à identifier le potentiel de risque de consommation d’alcool ou de drogue concernant ce conducteur. Les réponses obtenues sont cotées par l’évaluateur et permettent à celui-ci d’établir son portrait de consommation. L’évaluateur soumet un rapport contenant une recommandation à la SAAQ. Cette dernière détermine si ce conducteur possède ou non les aptitudes nécessaires à conduire de nouveau un véhicule routier et décidera de la délivrance d’un nouveau permis de conduire. [24] M me Beaumont spécifie que le processus ci-dessus mentionné a été suivi dans le cas du demandeur. Celui-ci a passé une entrevue structurée auprès de l’évaluateur [P. L.] qui a inscrit des cotes aux réponses du demandeur. L’évaluateur a soumis une recommandation défavorable à la SAAQ le concernant. [25] Elle précise que les tests recherchés par le demandeur ont été utilisés par des milliers de personnes. La Fédération continuera de s’en servir auprès de 20 000 autres inscrites par la SAAQ à la Fédération et qui n’ont toujours pas contacté cette dernière pour y subir leurs tests respectifs. Ces documents devraient donc demeurer inaccessibles au demandeur, car leur divulgation permettrait à ces personnes de s’en servir et de fausser éventuellement le résultat de leurs tests. DU DEMANDEUR [26] Le demandeur déclare que son permis de conduire a été révoqué, le 14 mai 2003, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité enregistré pour avoir conduit un véhicule automobile avec facultés affaiblies le 23 janvier 2003. [27] Il précise les démarches volontaires qu’il a effectuées personnellement et ajoute qu’il a cessé toute consommation d’alcool durant plusieurs mois. Il a communiqué avec l’Organisme afin d’y subir des tests qu’il a échoués. Il a contesté la validité de ces tests devant le Tribunal administratif du Québec (le TAQ). Celui-ci l’a autorisé à en subir de nouveaux 4 et lui a permis de se soumettre à une évaluation indépendante 5 . Il a pu obtenir un nouveau permis de conduire. 4 SAS-M-099758-0412, décision du 5 mai 2005. 5 SAS-M-099758-0412, décision du 21 septembre 2006.
05 01 65 Page : 7 Cette dernière décision a fait l’objet d’une requête en révision devant le TAQ, laquelle fut rejetée, le 3 avril 2007. [28] Le demandeur produit en preuve sa demande d’accès aux documents en litige, la réponse de l’Organisme et d’autres documents relativement à cette demande (pièce D-1 en liasse). [29] Il souligne qu’il a pu avoir accès au questionnaire, dont l’accès lui a été refusé par l’Organisme, via le site Internet de la Fédération. Ce document devrait donc lui être accessible. DE L’ORGANISME [30] M e Lepage précise que l’Organisme est un établissement de santé et de services sociaux, assujetti aux articles 1 et 7 de la Loi sur l’accès (pièce O-1). [31] Elle réfère au témoignage du demandeur selon lequel celui-ci a confirmé qu’il a en sa possession certains documents. Elle ajoute que le fait d’avoir accès à une partie de ceux-ci ne change pas l’application de l’article 40 de la Loi sur l’accès. LES ARGUMENTS DE LA SAAQ [32] M e Rousseau plaide que l’article 1 de la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme dans l’exercice de ses fonctions, que la conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers. Dans le présent cas, la SAAQ est la détentrice juridique des tests en litige, alors que la conservation se fait par la Fédération. À cet effet, elle rappelle les conditions de l’entente intervenue entre la Fédération et la SAAQ et le contexte dans lequel les renseignements lui sont transmis, tout en référant aux articles pertinents des documents produits en liasse. [33] Elle rappelle de plus que, selon la preuve, la SAAQ ou ses représentants et la Fédération sont tenus de respecter les obligations prises l’un envers l’autre, conformément, entre autres, aux clauses 6.1 et 7.1 de l’entente.
05 01 65 Page : 8 L’article 40 de la Loi sur l’accès [34] Me Rousseau argue que les renseignements contenus dans les tests en litige constituent une épreuve au sens de l’article 40 de la Loi sur l’accès. Pour voir à l’application de cet article, les trois critères établis dans l’affaire Office des ressources humaines du Québec c. Matakias 6 doivent être satisfaits : il doit s’agir d’une épreuve, d’une évaluation relativement aux aptitudes d’une personne à conduire de façon sécuritaire un véhicule routier et les documents en litige doivent toujours être utilisés par un organisme. M e Rousseau plaide que ces trois critères ont été établis par la SAAQ. [35] M e Rousseau argue que, conformément à l’affaire Gauthier c. Société de l’assurance automobile du Québec 7 , la Commission a conclu que cette dernière était la détentrice juridique des tests en possession de la Fédération. [36] M e Lepage souscrit aux arguments de la SAAQ quant à l’inaccessibilité des documents demeurant en litige, et ce, en application de l’article 40 de la Loi sur l’accès DU DEMANDEUR [37] Le demandeur prétend qu’en refusant de lui donner accès aux documents en litige, l’Organisme et la SAAQ contreviennent à son droit d’avoir une défense pleine et entière au sens de l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne 8 . Ils contreviennent également aux principes de justice fondamentale protégés par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 9 . [38] Pour supporter ses prétentions, le demandeur réfère à une décision rendue, le 22 décembre 2005, par le TAQ qui signale notamment : Les règles de justice naturelles que le T.A.Q. doit suivre jouent ici en faveur de la requérante qui doit pouvoir examiner et contredire en toute quiétude le protocole et le résultat des tests qui a conduit au résultat défavorable de l’évaluation sommaire. 6 [1990] C.A.I. 281 (C.Q.). 7 C.A.I. Québec, n o 05 12 18, 21 mars 2006, c. Grenier. 8 L.R.Q., c. C-12. 9 1982, c. 11 (R.-U.), dans L.R.C. (1985), App. II, no 44.
05 01 65 Page : 9 [39] Le demandeur ajoute que, via le TAQ et le site Internet de la Fédération, il a pu obtenir une copie du questionnaire qui lui est refusé par l’Organisme. La Commission devrait exiger de celui-ci qu’il lui donne communication des documents en litige. Il prétend que l’article 76 (1) b) du Code de la sécurité routière devrait plutôt trouver application dans la présente cause. RÉPLIQUE DE LA SAAQ [40] Relativement à la prétention du demandeur quant au non-respect des deux chartes, M e Rousseau réplique que cet argument devrait être rejeté par la Commission, en vertu de l’article 171 (3) de la Loi sur l’accès, puisqu’il existe une compatibilité avec les deux chartes. De plus, le demandeur a lui-même démontré qu’en s’adressant au TAQ, il a pu obtenir certains documents. [41] Elle ajoute par ailleurs que l’article 76 (1) b) du Code de la sécurité routière mentionné par le demandeur est également inapplicable dans la présente instance, puisque, via la SAAQ, l’Organisme est autorisé à faire subir des tests à un conducteur. DÉCISION [42] Le demandeur reconnaît à l’audience qu’il a échoué les tests permettant d’évaluer sa capacité ou ses aptitudes à conduire de nouveau un véhicule routier de façon sécuritaire. Ces tests le concernent et sont visés par l’article 83 de la Loi sur l’accès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [43] De plus, un organisme possède le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer à un demandeur un renseignement personnel (nominatif) le concernant selon les conditions prescrites à l’article 87 de la Loi sur l’accès :
05 01 65 Page : 10 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [44] Le responsable de l’accès de l’Organisme refuse de communiquer au demandeur une copie des tests en litige, ceux-ci constituant une épreuve au sens de l’article 40 de la Loi sur l’accès : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [45] Le témoignage non contredit de M me Beaumont est clair. Elle a expliqué le processus devant être suivi par un conducteur dont le permis de conduire a été suspendu ou révoqué à la suite d’une condamnation d’une cour de justice. [46] Il a été établi, entre autres, que la Fédération conserve pour la SAAQ les tests effectués par une personne visée par l’article 76 du Code de la sécurité routière. Cette dernière doit réussir ces tests et démontrer qu’elle est en mesure de conduire de façon sécuritaire un véhicule routier : 76. […] b) établir à la satisfaction de la Société, au terme d'une évaluation sommaire faite par une personne dûment autorisée œuvrant au sein d'un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein d'un centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes, que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe demandée. En cas d'échec, il doit être satisfait à cette exigence au moyen d'une évaluation complète; […] Tout rapport d'évaluation doit être transmis à la Société dans le délai qu'elle indique. [47] J’ai pris par ailleurs connaissance des documents en litige. Ceux-ci constituent, au sens de l’article 40 de la Loi sur l’accès précité, une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances et des aptitudes des conducteurs à conduire de nouveau un véhicule routier de façon sécuritaire.
05 01 65 Page : 11 [48] De plus, la preuve démontre que les documents en litige seront réutilisés par la Fédération auprès d’autres conducteurs. Le responsable de l’accès de l’Organisme était fondé de refuser au demandeur l’accès à ces documents, conformément à l’affaire Gauthier c. Société de l’assurance automobile du Québec précitée 10 . [49] L’Organisme possède un pouvoir discrétionnaire de délivrer divers permis de conduire. Seules les personnes ayant la compétence et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public peuvent obtenir l’un ou l’autre de ces permis. À cet effet, l’article 60.1 du Code de la sécurité routière stipule : 60.1. Les prescriptions relatives aux permis d'apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s'assurer que l'autorisation de conduire n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public. [50] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE de plus que le responsable de l’accès au sein de l’Organisme était fondé de refuser de transmettre au demandeur les documents en litige; REJETTE la demande de révision du demandeur contre l’Organisme; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Monette Barakett (M e Christiane Lepage) Procureurs de l’Organisme Gélinas & Associés (M e Annie Rousseau) Procureurs de l’Intervenante 10 Précitée, note 5.
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