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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 00 18 Date : Le 22 mars 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE REPENTIGNY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DACCÈS en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 octobre 2005, le demandeur écrit à M. Robert Weemaes, directeur général de lorganisme. Par cette lettre, il réitère sa « […] demande de consultation de la description des tâches du directeur de cabinet pour la Mairie. » Il ajoute quil désire « […] consulter la description intégrale de certains postes budgétaires, soit plus précisément les postes #02.110.01.310, 313 et 321 » et « […] consulter certains autres documents en relation avec le poste de directeur 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 00 18 Page : 2 de cabinet pour la Mairie […] », documents quil énumère dans sa demande daccès. [2] Le 11 octobre 2005, le directeur général de lorganisme accuse réception de la demande daccès du 3 octobre 2005 et informe le demandeur quil a transmis cette lettre à lattention du directeur des services administratifs et responsable de la gestion de laccès à linformation pour lorganisme. [3] Le 1 er décembre 2005, le demandeur soumet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de la décision de lorganisme « […] de ne pas répondre à une demande daccès à des documents relatifs au poste de Directeur de cabinet pour la mairie créé en vertu de la résolution du conseil municipal No 2002-0605-001. » Dans cette lettre, le demandeur ajoute : « […] Je constate que la Ville détourne lobjectif de la Loi daccès à linformation en prenant diverses mesures dilatoires pour ne pas donner accès rapidement à des documents existants. » [4] Le 4 janvier 2006, le demandeur informe la Commission que lorganisme lui a fait parvenir « […] une réponse partielle à ma demande de consultation de documents datée du 3 octobre […] » et quil désire maintenir sa demande de révision quant à certains éléments quil précise à cette lettre. Il termine en ajoutant quil désire également « […] maintenir lavant-dernier paragraphe de ma plainte du 1 er décembre quant au fait que la Ville détourne lobjectif de la Loi daccès à linformation en prenant diverses mesures dilatoires pour ne pas donner accès rapidement à des documents existants ». [5] Une audience est tenue à Montréal le 26 février 2007. Lors de cette audience, le demandeur informe la Commission que la demande de révision faite dans le dossier na plus dobjet et que lintervention de la Commission nest plus utile. Il précise cependant quil maintient la plainte quil a faite contre lorganisme dans la lettre du 4 janvier 2006, plainte qui relève de la section de surveillance de la Commission que la soussignée ne peut traiter puisquelle relève de la section juridictionnelle de la Commission. [6] Larticle 137 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
06 00 18 Page : 3 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [7] CESSE dexaminer la présente demande de révision puisque son intervention nest manifestement pas utile, conformément à larticle 137.2 de la Loi sur laccès, et FERME ce dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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