Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 00 18 Date : Le 22 mars 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE REPENTIGNY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE D’ACCÈS en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 3 octobre 2005, le demandeur écrit à M. Robert Weemaes, directeur général de l’organisme. Par cette lettre, il réitère sa « […] demande de consultation de la description des tâches du directeur de cabinet pour la Mairie. » Il ajoute qu’il désire « […] consulter la description intégrale de certains postes budgétaires, soit plus précisément les postes #02.110.01.310, 313 et 321 » et « […] consulter certains autres documents en relation avec le poste de directeur 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 00 18 Page : 2 de cabinet pour la Mairie […] », documents qu’il énumère dans sa demande d’accès. [2] Le 11 octobre 2005, le directeur général de l’organisme accuse réception de la demande d’accès du 3 octobre 2005 et informe le demandeur qu’il a transmis cette lettre à l’attention du directeur des services administratifs et responsable de la gestion de l’accès à l’information pour l’organisme. [3] Le 1 er décembre 2005, le demandeur soumet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de la décision de l’organisme « […] de ne pas répondre à une demande d’accès à des documents relatifs au poste de Directeur de cabinet pour la mairie créé en vertu de la résolution du conseil municipal No 2002-0605-001. » Dans cette lettre, le demandeur ajoute : « […] Je constate que la Ville détourne l’objectif de la Loi d’accès à l’information en prenant diverses mesures dilatoires pour ne pas donner accès rapidement à des documents existants. » [4] Le 4 janvier 2006, le demandeur informe la Commission que l’organisme lui a fait parvenir « […] une réponse partielle à ma demande de consultation de documents datée du 3 octobre […] » et qu’il désire maintenir sa demande de révision quant à certains éléments qu’il précise à cette lettre. Il termine en ajoutant qu’il désire également « […] maintenir l’avant-dernier paragraphe de ma plainte du 1 er décembre quant au fait que la Ville détourne l’objectif de la Loi d’accès à l’information en prenant diverses mesures dilatoires pour ne pas donner accès rapidement à des documents existants ». [5] Une audience est tenue à Montréal le 26 février 2007. Lors de cette audience, le demandeur informe la Commission que la demande de révision faite dans le dossier n’a plus d’objet et que l’intervention de la Commission n’est plus utile. Il précise cependant qu’il maintient la plainte qu’il a faite contre l’organisme dans la lettre du 4 janvier 2006, plainte qui relève de la section de surveillance de la Commission que la soussignée ne peut traiter puisqu’elle relève de la section juridictionnelle de la Commission. [6] L’article 137 de la Loi sur l’accès prévoit ce qui suit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
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