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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 06 72 Date : Le 4 juillet 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DASSURANCES Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 15 janvier 2006, le demandeur signale quun conflit loppose à la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (lOrganisme) relativement à un montant dargent qui lui a été versé par celui-ci à titre de rente de retraite anticipée. Il souhaite connaître : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 06 72 Page : 2 1) le nombre de personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne; 2) le montant total de la rente de retraite anticipé quil a reçu durant sept ans; 3) le nombre de personnes ayant été informées par écrit quelles devraient rembourser pour le reste de leur vie dans ce type de situation; 4) le montant total quil a remboursé à lOrganisme de juillet 2003 à décembre 2005. [2] Le 3 avril 2006, M e Renée Madore, secrétaire générale, directrice des affaires institutionnelles et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels, répond au demandeur que lOrganisme ne détient pas les renseignements demandés aux points 1 et 3 de la demande daccès. Elle invoque à cet effet larticle 15 de la Loi sur laccès, ce dernier nexigeant pas dun organisme de créer un document pour satisfaire une demande. [3] Quant aux points 2 et 4 de la demande daccès, M e Madore répond au demandeur en ces termes : […] Quant à votre demande du montant qui a été reçu en anticipation et du montant total que vous avez remboursé à la CARRA, de juillet 2003 à décembre 2005, nous vous référons à la lettre de M e Michèle Héroux du Service juridique de la CARRA, en date du 25 août 2005, ainsi quà la décision du Comité de réexamen (Résolution no 05-07) lors dune séance tenue le 18 mars 2005. ces documents dont vous trouverez copies annexées à la présente fournissent une réponse à vos interrogations. […] [4] Le 20 avril 2006, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [5] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 19 avril 2007, en présence du demandeur et de M e Jean Maranda, procureur de lOrganisme.
06 06 72 Page : 3 Remarques préliminaires [6] M e Maranda fait part de létonnement de lOrganisme à recevoir un avis de convocation de la Commission relatif à la présente cause, dautant plus quil sattendait à ce que le litige entre les parties soit réglé par le biais de la médiation. Il ajoute quafin de soumettre une défense pleine et entière, lOrganisme doit être en mesure de connaître exactement ce à quoi réfère le demandeur dans sa demande. [7] Il souligne en outre, que la plupart des renseignements recherchés par le demandeur se trouvent dans une décision en arbitrage rendue par le « Comité de réexamen, secteur de la santé et des services sociaux ». [8] Il indique par ailleurs que, le 3 avril 2006, M e Madore a fait parvenir une lettre, sous pli recommandé, au demandeur à sa dernière adresse connue, à laquelle sont joints des documents. Il estime que lOrganisme a transmis à celui-ci tous les documents quil détient en lien avec la demande. [9] La Commission prend note des remarques préliminaires soumises par le procureur de lOrganisme. Le demandeur, pour sa part, estime que celui-ci na pas répondu à sa demande. LA PREUVE DE LORGANISME [10] Comme élément de preuve, M e Maranda produit des documents dont les renseignements sy trouvant peuvent se résumer comme suit : a) Une déclaration solennelle datée du 16 avril 2007 portant la signature de M e Madore. Celle-ci indique que, le 24 mars précédent, le « Service contacts clients » de lOrganisme lui a acheminé la demande daccès formulée par le demandeur. Elle explique les démarches quelle a effectuées afin de pouvoir répondre à la demande. Elle explique, par exemple, les motifs pour lesquels certains documents sont inexistants, alors que dautres se trouvent dans le rapport annuel de gestion de lOrganisme ou dans « la sentence arbitrale » datée du 2 mars 2007 (pièce O-1);
06 06 72 Page : 4 b) Une copie de la réponse de lOrganisme adressée au demandeur le 3 avril 2006 ainsi que les documents sy rattachant. Il réfère particulièrement à une lettre datée du 25 août 2005 que M e Michèle Héroux, du Service juridique de lOrganisme, a transmis au demandeur. Elle fait notamment le calcul de la rente annuelle réduite de celui-ci, indique « le montant de lanticipation PVS-RRQ » auquel il aurait droit et inscrit le montant total de ses revenus de retraite annuels (pièce O-2 en liasse); c) Une copie dune lettre datée du 5 mars 2007, à laquelle est annexée une décision rendue par larbitre Gilles Ferland, du « Tribunal darbitrage », le 2 mars 2007. Les renseignements recherchés aux points 2 et 4 de la demande daccès se trouvent dans cette décision (pièce O-3 en liasse); d) Une copie dune lettre datée du 28 novembre 1995, par laquelle J.O., du Service des rentes de lOrganisme, répond au demandeur quil est admissible à une rente de retraite réduite. Un dépliant explicatif y est joint (pièce O-4 en liasse). DU DEMANDEUR [11] Le demandeur affirme quil a travaillé durant 22 ans à lHôpital Charles-Lemoyne, situé sur la Rive-Sud de Montréal. Il déclare quil désire connaître le montant total quil a reçu de lOrganisme et le montant du remboursement quil a effectué. [12] Il indique par ailleurs que lOrganisme lui versait un montant de 400 $ par mois dès lâge de 58 ans durant une période de serpt ans. Il croyait quil sagissait dun prêt. Il a cependant réalisé que, lorsquil a atteint lâge de 65 ans, il ne recevait que 48 $ par mois. Il en est insatisfait, ajoutant que lOrganisme ne la jamais avisé que le fait dêtre bénéficiaire « dune rente de retraite avec anticipation des prestations de retraite PS et RRQ » aurait pour conséquence quil devait rembourser, pour le reste de sa vie, le montant dargent quil a déjà reçu. [13] Il souligne que, sil était au courant de cette information, il naurait pas pris sa retraite avant lâge de 65 ans. Il précise toutefois quil a remboursé à lOrganisme la presque totalité de sa dette.
06 06 72 Page : 5 Contre-interrogatoire du demandeur [14] En contre-interrogatoire, le demandeur reconnaît que, lors de laudience tenue le 5 décembre 2006 devant un arbitre, il était représenté par son représentant syndical. De plus, il admet avoir reçu les documents que lui a transmis M e Héroux, auxquels était jointe une lettre datée du 28 novembre 1995. M e Maranda signale au demandeur que cette lettre contient en annexe les renseignements visés par le 2 e point de la demande. [15] M e Maranda indique au demandeur que les renseignements recherchés au dernier point de sa demande ont déjà été traités par larbitre, tel quil est énoncé aux 2 e , 3 e et 4 e pages de la décision rendue, le 7 avril 2003, par le « Comité de réexamen » (pièce O-2 en liasse précitée). [16] De plus, il réfère le demandeur à la 7 e page dune décision arbitrale rendue le 2 mars 2007 par M. Ferland, selon laquelle un communiqué de presse émanant de lOrganisme avait été transmis aux différents directeurs des ressources humaines demployeurs. Ce communiqué précise ce à quoi devraient sattendre les employés désireux de prendre une retraite anticipée. [17] Il fait remarquer au demandeur que celui-ci cherchait à obtenir les mêmes informations lors de laudience ci-dessus mentionnée. À cet effet, il le réfère aux paragraphes 34 à 39 de la décision datée du 2 mars 2007. [18] Le demandeur prétend quil souhaite obtenir réponse à sa demande, puisquà son avis, aucune personne ne se trouve dans une situation analogue à la sienne, cest-à-dire quelle soit tenue de rembourser, pour le reste de sa vie, le montant dargent qui lui a déjà été versé par lOrganisme. Il ajoute quil a formulé une demande de retraite anticipée, en se basant sur les renseignements que lui a fournis le personnel de son ancien employeur. LES ARGUMENTS [19] M e Maranda plaide que, selon la preuve, lOrganisme ne détient pas les documents décrits aux points 1 et 3 de la demande daccès. Il nest donc pas obligé de créer un document pour satisfaire cette demande au sens de larticle 15 de la Loi sur laccès. [20] Quant aux renseignements recherchés aux points 2 et 4 de la demande daccès, M e Maranda précise quils sont en possession du demandeur, tel quil appert dune lettre que lOrganisme lui a fait parvenir le 28 novembre 1995
06 06 72 Page : 6 (pièce O-4 précitée). Celui-ci lui a alors confirmé son admissibilité à une rente de retraite réduite. Un tableau concernant ces renseignements y était joint. DÉCISION [21] Les documents recherchés par le demandeur le concernent selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès, tel quil se lisait au moment de la réponse de lOrganisme : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [22] Le demandeur doit obtenir ces documents, dans la mesure ils existent. Larticle 1 de la Loi sur laccès stipule : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [23] Néanmoins, la preuve démontre que lOrganisme ne détient pas les renseignements décrits aux points 1 et 3 de la demande daccès. À cet égard, dans la déclaration solennelle portant la signature de M e Madore, celle-ci souligne notamment que : […] 4- La décision mentionnée précédemment fut rendue après quun membre de mon personnel se soit assuré de lexistence ou non dun document donnant linformation demandée auprès de [M.-H.L.], statisticienne rattachée à
06 06 72 Page : 7 la Direction de lactuariat et du développement de la CARRA; 5- La réponse de […L.] était alors que, à sa connaissance, il ny avait aucune information ou document indiquant le nombre de personnes qui ont bénéficié dune rente de retraite avec anticipation des prestations de retraite PSV et RRQ; 6- Suivant le rapport annuel de gestion de la CARRA, la clientèle de la CARRA se compose notamment de 234 000 prestataires répartis dans plus dune vingtaine de régime de retraite; 7- Jaffirme quil ny a aucune information ou document sur le nombre de personnes qui ont été informées de la récupération de la PSV et de la RRQ, cette information ayant fait lobjet dune publication par voie de communiqué diffusé auprès des employeurs, le tout tel quil appert du témoignage de [A. C.], relaté aux paragraphes 15 et 16 de la sentence arbitrale du 2 mars dernier déjà déposé au dossier de cette Commission pour valoir comme si ici au long récité. [sic] [24] Par ailleurs, il a été établi que les renseignements mentionnés aux points 2 et 4 de la demande daccès ont déjà été traités par lOrganisme dans une lettre quil a fait parvenir au demandeur le 25 août 2005, lorsquil indique notamment : Le 28 novembre 1995, donc avant que vous preniez votre retraite, la CARRA vous a confirmé votre admissibilité à une pension réduite et vous a soumis les impacts financiers de lanticipation demandée. Le document indiquait que votre rente annuelle réduite serait de 9 945,07 $ et que le montant de lanticipation PSV-RRQ serait de 4 189,69 $, le tout totalisant des revenus de retraite de 13 684,46 $ annuellement. Par ailleurs, il était clairement indiqué quà compter de 65 ans, votre rente de retraite serait réduite de 303,23 $ par mois (3 638,76 $ annuellement) pour fins de coordination avec la pension versée par la Régie des rentes du Québec ainsi que dun montant de 9 883,20 $ annuellement à titre de récupération de lanticipation PSV-RRQ dont vous aviez bénéficié, pour une réduction totale de 13521,96 $.
06 06 72 Page : 8 [25] De plus, le demandeur prétend à laudience que sil avait été préalablement informé, il naurait pas pris une retraite anticipée. Il a soumis les mêmes arguments devant le « Comité de réexamen ». Celui-ci a fait le calcul mathématique et a répondu aux points 2 et 4 de la demande, tel quil appert particulièrement aux pages 3 et 4 de la décision datée du 7 avril 2003. [26] Également, lors dune audience tenue devant une autre instance quasi judiciaire, présidée par larbitre Ferland, le demandeur a laissé entendre quil na pas été informé adéquatement des conséquences financières sil arrivait à prendre une retraite anticipée. Larbitre y a répondu essentiellement aux paragraphes 34 à 39 de sa décision. [27] Lexamen de la preuve démontre que, conséquemment, le demandeur a en sa possession les renseignements contenus dans les documents visés par les points 2 et 4 de la demande daccès. Exiger de lOrganisme à les lui transmettre de nouveau ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme ne détient pas les renseignements décrits aux points 1 et 3 de la demande daccès; PREND ACTE que lOrganisme a déjà transmis au demandeur les renseignements mentionnés aux points 2 et 4 de la demande daccès; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean Maranda Procureur de lOrganisme
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