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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 22 91 Date : 27 février 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. CLINIQUE DU DOCTEUR ANDRÉ RIVARD Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 28 octobre 2005, le demandeur requiert de lentreprise quelle lui communique les renseignements suivants : Rapport médical, note, inscrit, médication le contenu du dossier complet. Pour les soins ou services reçus se rapportant à la période suivante : 1995 à 2005 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
05 22 91 Page : 2 [2] Le 2 décembre 2005, nayant apparemment obtenu aucune réponse, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) copie de sa demande daccès afin quelle fasse lobjet dun examen de mésentente. [3] Une audience est tenue à Montréal le 23 novembre 2006. Le demandeur est présent alors que le D r André Rivard participe à laudience par lien téléphonique préalablement autorisé par la Commission. Avant laudience, le Dr Rivard a transmis à la Commission, sous pli confidentiel, copie du dossier médical en litige. AUDIENCE [4] Le D r Rivard explique quil a déjà transmis au demandeur une partie de son dossier : celle concernant ses problèmes dordre physique. [5] Le D r Rivard précise que les notes contenues au dossier du demandeur quil ne lui a pas transmises sont celles qui sont de nature psychiatrique ou psychologique. Il ajoute que, le demandeur ayant toujours eu dassez importants problèmes de cette nature, il est davis que la lecture de ces informations pourrait le déstabiliser et ne lui apporterait rien de positif. Le D r Rivard a préféré retenir ces renseignements parce quil croit que transmettre ces notes au demandeur risque dentraîner un préjudice important pour la santé de ce dernier. [6] Le demandeur explique quil a une réclamation devant un autre tribunal administratif concernant un accident de travail et quil désire obtenir son dossier médical dans le cadre de cet autre recours. Il précise quil désire obtenir les notes concernant les suites du suivi dun certain D r Fournier en septembre 2004 au sujet dune hernie discale, ou des symptômes sy apparentant, subie à cette époque à la suite dun accident de travail. Le demandeur ajoute quil ne désire pas obtenir les notes de nature psychiatrique ou psychologique contenues à son dossier. Ce quil désire obtenir, ce sont les notes qui concernent un problème de hernie discale cervicale quil aurait subie pendant la période il a été suivi par le D r Rivard. [7] Le D r Rivard précise quil a suivi le demandeur jusquen novembre 2000 pour le revoir en février 2004. Daprès les notes au dossier de cette époque, le demandeur a alors informé le D r Rivard être suivi pour un problème de hernie discale, mais le D r Rivard nest pas intervenu pour ce problème. Cest un autre médecin qui suivait le demandeur pour ce problème.
05 22 91 Page : 3 [8] Le demandeur explique quil aurait affirmé au D r Rivard quil avait mal au bras gauche et au cou et se demande si le D r Rivard a noté ces commentaires. [9] Le D r Rivard confirme que le demandeur lui a donné ces informations, mais quil la également informé quun autre médecin le suivait pour des problèmes de lombalgie ou de hernie discale L5-S1 (ce qui est distinct des problèmes cervicaux). Le dossier contient des notes à cet effet en date des 23 février et 29 septembre 2004. Le D r Rivard ajoute quil na pas revu le demandeur par la suite et que le dossier ne contient aucune note concernant des problèmes cervicaux. [10] Le D r Rivard explique quil a remis copie de ces notes au demandeur. Le témoin précise quil ne retient aucune information concernant les problèmes cervicaux du demandeur : le dossier nen contient pas. [11] Puisque le demandeur nest pas certain davoir reçu copie des notes contenues à son dossier à compter de février 2004, le D r Rivard sengage à transmettre de nouveau copie de ces notes au demandeur. [12] Une lettre reçue à la Commission, le 27 novembre 2006, confirme que le D r Rivard a transmis au demandeur copie des notes contenues au dossier médical de février 2004 à mars 2005. DÉCISION [13] Le demandeur a exercé le droit daccès prévu à larticle 27 de la Loi sur le privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [14] Le demandeur a précisé à laudience quil ne désire pas obtenir les notes de nature psychiatrique ou psychologique contenues à son dossier. Ces documents ne sont donc pas en litige et la Commission ne traitera pas de leur accessibilité. [15] Le demandeur désire obtenir les notes contenues à son dossier qui concernent sa condition physique et plus particulièrement une symptomatologie relative à un problème cervical survenu en 2004.
05 22 91 Page : 4 [16] Le D r Rivard a transmis au demandeur une copie des notes de son dossier concernant son état physique et a précisé, à laudience, que le dossier contient des notes en février et en septembre 2004, le demandeur allègue souffrir de problèmes de lombalgie ou de hernie discale lombaire. Le D r Rivard précise que le dossier du demandeur ne contient aucune référence à un problème cervical. [17] Jai pris connaissance du dossier déposé sous pli confidentiel et, comme le précisait le D r Rivard, ce dossier ne contient aucune autre note que celles évoquées par le D r Rivard à laudience concernant des problèmes pouvant sapparenter à une hernie discale. [18] La preuve non contredite est à leffet que le D r Rivard a transmis au demandeur une copie de toutes les notes contenues à son dossier qui concernent ses problèmes dordre physique. [19] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dexamen de mésentente. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande dexamen de mésentente. GUYLAINE HENRI Commissaire
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