Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 22 91 Date : 27 février 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. CLINIQUE DU DOCTEUR ANDRÉ RIVARD Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 28 octobre 2005, le demandeur requiert de l’entreprise qu’elle lui communique les renseignements suivants : Rapport médical, note, inscrit, médication – le contenu du dossier complet. Pour les soins ou services reçus se rapportant à la période suivante : 1995 à 2005 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
05 22 91 Page : 2 [2] Le 2 décembre 2005, n’ayant apparemment obtenu aucune réponse, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) copie de sa demande d’accès afin qu’elle fasse l’objet d’un examen de mésentente. [3] Une audience est tenue à Montréal le 23 novembre 2006. Le demandeur est présent alors que le D r André Rivard participe à l’audience par lien téléphonique préalablement autorisé par la Commission. Avant l’audience, le Dr Rivard a transmis à la Commission, sous pli confidentiel, copie du dossier médical en litige. AUDIENCE [4] Le D r Rivard explique qu’il a déjà transmis au demandeur une partie de son dossier : celle concernant ses problèmes d’ordre physique. [5] Le D r Rivard précise que les notes contenues au dossier du demandeur qu’il ne lui a pas transmises sont celles qui sont de nature psychiatrique ou psychologique. Il ajoute que, le demandeur ayant toujours eu d’assez importants problèmes de cette nature, il est d’avis que la lecture de ces informations pourrait le déstabiliser et ne lui apporterait rien de positif. Le D r Rivard a préféré retenir ces renseignements parce qu’il croit que transmettre ces notes au demandeur risque d’entraîner un préjudice important pour la santé de ce dernier. [6] Le demandeur explique qu’il a une réclamation devant un autre tribunal administratif concernant un accident de travail et qu’il désire obtenir son dossier médical dans le cadre de cet autre recours. Il précise qu’il désire obtenir les notes concernant les suites du suivi d’un certain D r Fournier en septembre 2004 au sujet d’une hernie discale, ou des symptômes s’y apparentant, subie à cette époque à la suite d’un accident de travail. Le demandeur ajoute qu’il ne désire pas obtenir les notes de nature psychiatrique ou psychologique contenues à son dossier. Ce qu’il désire obtenir, ce sont les notes qui concernent un problème de hernie discale cervicale qu’il aurait subie pendant la période où il a été suivi par le D r Rivard. [7] Le D r Rivard précise qu’il a suivi le demandeur jusqu’en novembre 2000 pour le revoir en février 2004. D’après les notes au dossier de cette époque, le demandeur a alors informé le D r Rivard être suivi pour un problème de hernie discale, mais le D r Rivard n’est pas intervenu pour ce problème. C’est un autre médecin qui suivait le demandeur pour ce problème.
05 22 91 Page : 3 [8] Le demandeur explique qu’il aurait affirmé au D r Rivard qu’il avait mal au bras gauche et au cou et se demande si le D r Rivard a noté ces commentaires. [9] Le D r Rivard confirme que le demandeur lui a donné ces informations, mais qu’il l’a également informé qu’un autre médecin le suivait pour des problèmes de lombalgie ou de hernie discale L5-S1 (ce qui est distinct des problèmes cervicaux). Le dossier contient des notes à cet effet en date des 23 février et 29 septembre 2004. Le D r Rivard ajoute qu’il n’a pas revu le demandeur par la suite et que le dossier ne contient aucune note concernant des problèmes cervicaux. [10] Le D r Rivard explique qu’il a remis copie de ces notes au demandeur. Le témoin précise qu’il ne retient aucune information concernant les problèmes cervicaux du demandeur : le dossier n’en contient pas. [11] Puisque le demandeur n’est pas certain d’avoir reçu copie des notes contenues à son dossier à compter de février 2004, le D r Rivard s’engage à transmettre de nouveau copie de ces notes au demandeur. [12] Une lettre reçue à la Commission, le 27 novembre 2006, confirme que le D r Rivard a transmis au demandeur copie des notes contenues au dossier médical de février 2004 à mars 2005. DÉCISION [13] Le demandeur a exercé le droit d’accès prévu à l’article 27 de la Loi sur le privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [14] Le demandeur a précisé à l’audience qu’il ne désire pas obtenir les notes de nature psychiatrique ou psychologique contenues à son dossier. Ces documents ne sont donc pas en litige et la Commission ne traitera pas de leur accessibilité. [15] Le demandeur désire obtenir les notes contenues à son dossier qui concernent sa condition physique et plus particulièrement une symptomatologie relative à un problème cervical survenu en 2004.
05 22 91 Page : 4 [16] Le D r Rivard a transmis au demandeur une copie des notes de son dossier concernant son état physique et a précisé, à l’audience, que le dossier contient des notes en février et en septembre 2004, où le demandeur allègue souffrir de problèmes de lombalgie ou de hernie discale lombaire. Le D r Rivard précise que le dossier du demandeur ne contient aucune référence à un problème cervical. [17] J’ai pris connaissance du dossier déposé sous pli confidentiel et, comme le précisait le D r Rivard, ce dossier ne contient aucune autre note que celles évoquées par le D r Rivard à l’audience concernant des problèmes pouvant s’apparenter à une hernie discale. [18] La preuve non contredite est à l’effet que le D r Rivard a transmis au demandeur une copie de toutes les notes contenues à son dossier qui concernent ses problèmes d’ordre physique. [19] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’examen de mésentente. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande d’examen de mésentente. GUYLAINE HENRI Commissaire
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