Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 37 Date : Le 14 février 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CITIFINANCIÈRE Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) [1] Le 6 octobre 2004, la demanderesse s’adresse en ces termes au Service des affaires juridiques de Citifinancière (l’Entreprise) : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 00 37 Page : 2 Aucun article ni disposition de vôtre convention de financement ne stipule que le retrait du consentement de divulgation d’information constitue un défaut où qu’il puisse revêtir un caractère irrévocable. Le consentement lié à « l’accomplissement de l’objet » de la convention est relatif à la capacité et au désir d’une personne à contracter et non à celui de faire respecter ses droits en matière de partage et de commerce de ses informations personnelles. Ceci est parfaitement soutenu par l’article 1399 du Code Civil du Québec, par la Loi sur la protection du consommateur, par la Loi sur l’accès à l’information, par la Charte des droits et libertés, par la Loi sur le secteur privé ainsi que par la Loi sur les agences de renseignement. Par conséquent, aucun délai ne sera toléré dans le traitement de ce retrait du consentement de divulgation d’information. Quinze (15) jours vous sont donc alloués pour remédier à la situation. Chaque jour supplémentaire de délinquance vous engage à me verser une compensation de 100.00$ CND et tous les recours légaux seront envisagés pour faire respecter mes droits. [sic] [2] Sans réponse, la demanderesse sollicite, le 13 décembre 2004, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente sur le refus présumé de l’Entreprise d’acquiescer à sa demande. DÉCISION [3] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 19 septembre 2005, un avis de convocation pour l’audience de la présente cause devant se tenir à Montréal, le 2 novembre 2005, aux adresse et heure indiquées; [4] CONSIDÉRANT qu’à cette date, aucune des parties n’était présente à l’audience; [5] CONSIDÉRANT que, préalablement à l’audience, aucune des parties n’a communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître son intention de ne pas s’y présenter;
05 00 37 Page : 3 [6] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission déclare périmée la demande d’examen de mésentente de la demanderesse puisqu’il s’est écoulé plus d’une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. À cet égard, l’article 60 de la Loi sur le privé prévoit : 60. La Commission peut déclarer périmée une demande d’examen de mésentente s’il s’est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [7] LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner la présente affaire; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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