Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 03 22 42 05 01 77 Date : Le 13 février 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION INTERLOCUTOIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] À l’automne 2003, le demandeur s’adresse au Commissaire à la déontologie policière pour obtenir une copie du dossier d’enquête de la Commission de police concernant le décès de son frère en décembre 1983. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l’accès ».
03 22 42 - 2 - 05 01 77 [2] Le 24 octobre 2003, la responsable de l’accès aux documents du Commissaire à la déontologie policière informe le demandeur que le dossier auquel il souhaite avoir accès a été confié aux Archives nationales du Québec. Il comporte près de 14 000 pages. Les coûts afférents à l’obtention de la copie de ces documents s’élèvent à 4200 $. [3] Le 28 octobre suivant, le demandeur présente une demande au Commissaire à la déontologie policière pour obtenir une copie du dossier d’enquête de la Commission de police n o 2799 confié aux Archives nationales du Québec. [4] Le 18 novembre 2003, en réponse à une demande dont la preuve n’a pas été présentée à l’audience, la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière informe le demandeur que l’organisme n’est pas en mesure et n’a pas l’obligation de constituer une liste de tous les documents qui pourraient se retrouver dans les boîtes confiées aux Archives nationales du Québec. [5] Le 26 novembre 2003, le demandeur communique par écrit avec la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière. Il énumère une série de documents auxquels il souhaite avoir accès, notamment tous les procès-verbaux et index faisant partie du dossier d’enquête de la Commission de police du Québec. [6] Le 12 décembre 2003, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information (Commission) pour demander la révision de la décision du 18 novembre 2003 (dossier no 03 22 42). Il veut notamment obtenir des pages additionnelles du dossier de la Sûreté du Québec. Il demande une audience devant la Commission pour interroger un enquêteur, à partir des documents faisant partie du dossier de la Commission de police. [7] Le 5 mars 2004, la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière transmet au demandeur « copie des procès-verbaux des auditions et ses annexes énumérant, entre autres, les éléments colligés au cours de l’enquête » dans le dossier P-83-2799. [8] Le 6 janvier 2005, la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière répond à une nouvelle demande présentée par le demandeur, visant à obtenir des documents et des pièces déposées auprès de la Commission de police au cours de son enquête. La responsable de l’accès rappelle au demandeur qu’il doit assumer les frais correspondants, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’accès. [9] Le 13 janvier 2005, le demandeur s’adresse à la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière pour être autorisé à consulter le dossier de la Commission de police n o P-83-2799, conservé aux Archives nationales du Québec.
03 22 42 - 3 - 05 01 77 [10] Le 20 janvier 2005, le demandeur s’adresse à la Commission pour se « faire entendre concernant les coûts demandés par le Commissaire » à la déontologie policière. [11] Le 1 er février 2005, la responsable de l’accès du Commissaire à la déontologie policière répond à la demande de consultation présentée par le demandeur le 13 janvier précédent. À ce stade-ci, le passage suivant de la réponse doit être reproduit : « Il convient d’abord de vous rappeler que plusieurs demandes, réponses et démarches ont déjà été effectuées en rapport avec les documents dont vous demandez maintenant consultation sur place. On retiendra de nos échanges que : - le dossier en question est excessivement volumineux (plus de 14 000 pages) et nécessiterait des travaux de plusieurs semaines d’élagage et d’appréciation sur le plan juridique avant d’être rendu accessible en raison, notamment, de huis clos et d’ordonnances rendues par la Commission de police au cours de ses travaux; - plusieurs pièces documentaires ne peuvent être reproduites ou vous être physiquement rendues accessibles sans nuire à leur conservation ou en raison d’autres problèmes techniques; - un litige pendant devant la Commission d’accès à l’information (dossier CAI 03 22 42) porte d’ailleurs sur la confection d’une liste exhaustive des documents et pièces consignés au dossier en question (décision que je vous ai communiquée dans une lettre du 18 novembre 2003); - néanmoins, dans la foulée d’une nouvelle demande à laquelle nous avons répondu en campant définitivement les balises acceptables de collaboration (décision datée du 5 mars 2004), nous vous avons remis copie des procès-verbaux des auditions et ses annexes énumérant, entre autres, les éléments colligés au cours de l’enquête afin de limiter à une mesure raisonnable vos demandes transmises au commissaire à ces égards; Dans ce contexte, vous conviendrez que le commissaire ne saurait accéder à votre requête et vous donner l’autorisation de consulter sur place l’ensemble du dossier P-83-2799. »
03 22 42 - 4 - 05 01 77 [12] Le 8 février 2005, le demandeur s’adresse à la Commission pour demander la révision de cette décision (dossier n o 05 01 77). [13] Le 30 mai 2006, la Commission a tenu une conférence préparatoire afin de préciser les questions qui devront être considérées en audience sur le fond. [14] La conférence préparatoire a permis de faire une révision de la chronologie des événements entre octobre 2003 et mai 2006. [15] Considérant les demandes répétées du demandeur auprès des différents intervenants pour les mêmes documents, il est très difficile de circonscrire l’objet de ses demandes et, en conséquence, la ou les questions en litige. En plus, il faut considérer le fait que les mêmes documents ou renseignements se retrouvent dans plusieurs dossiers. Par exemple, plusieurs éléments recueillis par les policiers ont été subséquemment utilisés dans le cadre de l’enquête du coroner, des poursuites criminelles et par la Commission de police. [16] En résumé, il appert que : - le demandeur s’adresse au Commissaire à la déontologie policière pour obtenir tout le dossier d’enquête de la Commission de police concernant le décès survenu le 23 décembre 1983; - il demande à la Commission de se prononcer sur l’obligation de payer des frais pour les photocopies; - il demande d’être assisté par le personnel du Commissaire à la déontologie policière dans l’examen des 14 000 pages du dossier. [17] En dépit des distinctions exprimées ponctuellement par le demandeur à l’égard de ce qu’il veut obtenir, je retiens qu’au moment de la conférence préparatoire du 30 mai 2006, celui-ci a clairement exprimé son objectif qui consiste à avoir accès au dossier complet, malgré les ordonnances de huis clos de la Commission de police au cours de son enquête. [18] Dans ces circonstances, j’en viens à la conclusion que les questions suivantes doivent être considérées au moment de l’audience : - Le demandeur peut-il être exempté du paiement des frais demandés par le Commissaire à la déontologie policière pour la photocopie des pages constituant le dossier d’enquête de la Commission de police du Québec ? - Les ordonnances de huis clos qui ont été prononcées par la Commission de police du Québec peuvent-elles être modifiées par la Commission d’accès à l’information ?
03 22 42 - 5 - 05 01 77 DÉCISION INTERLOCUTOIRE POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE la continuation de l’audience dans les dossiers 03 22 42 et 05 01 77 pour considérer les questions suivantes : - Le demandeur peut-il être exempté du paiement des frais demandés par le Commissaire à la déontologie policière pour la photocopie des pages constituant le dossier d’enquête de la Commission de police du Québec ? - Les ordonnances de huis clos qui ont été prononcées par la Commission de police du Québec peuvent-elles être modifiées par la Commission d’accès à l’information ? JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Christian Reid Procureur de l’organisme
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