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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 02 Date : Le 29 janvier 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 28 avril 2006, la demanderesse transmet à la responsable de laccès de lorganisme une demande rédigée comme suit : « Par la présente, je demande accès à un document démontrant le montant de la subvention accordée par la Ville de Québec au Club de Taekwon-do de Charlesbourg pour les années 1999 à 2001. (Annexe 1). 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 09 02 Page : 2 De plus, je demande accès à des revenus en sus des inscriptions figurant dans le Guide des loisirs de la ville pour les années 1999 à 2001. (Annexe II). Description des renseignements supplémentaires recherchés : - Inscriptions des membres recensés par la Ville de Québec; - Examens dévaluation pour tous les membres; - Cotisations aux associations régionale et provinciale pour tous les membres; - Revenus des compétitions et les dépenses reliées, sil y a lieu; - Revenus de la vente des équipements obligatoires et les dépenses reliées; - Revenus de la vente des accessoires divers (T-shirt, sacs de transport, etc. + activités de financement) et les dépenses reliées; - Revenus des commanditaires et/ou dons reçus et les dépenses reliées; - Revenus de la subvention accordée par la ville et les dépenses reliées; - Autres subventions et les dépenses reliées, sil y a lieu. » [2] Après avoir requis un délai additionnel de dix (10) jours pour traiter la demande, lorganisme répond à la demanderesse le 26 mai 2006 et linforme de son refus de lui remettre la liste des inscriptions des membres du Club de Taekwondo. De plus, elle avise la demanderesse quelle ne détient aucun document contenant les autres informations réclamées dans sa demande daccès. [3] Le 31 mai 2006, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). LAUDIENCE [4] Une audience a été tenue à Québec, le 22 janvier 2007, en présence des parties.
06 09 02 Page : 3 A) LA PREUVE i) De lorganisme [5] La procureure de lorganisme est également responsable de laccès et elle témoigne à ce titre. Elle admet avoir reçu la demande du 28 avril 2006 et dépose devant la Commission la réponse transmise à la demanderesse le 26 mai 2006. [6] Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, la liste des membres du Club de Taekwondo de Charlesbourg pour la session hiver 2001, tout en mentionnant quelle sobjecte à la communication de ce document qui contient les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de tous les membres de cette association. Elle indique cependant quelle na pas dobjection à la communication du nombre de membres inscrits sur cette liste. [7] En ce qui concerne les autres renseignements recherchés par la demanderesse, la procureure de lorganisme affirme ne détenir aucun autre document pouvant contenir les informations recherchées, et ce, pour les motifs suivants : elle explique que le Club de Taekwondo de larrondissement de Charlesbourg est une personne morale créée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec 2 et quà ce titre, il est tout à fait indépendant des structures de lorganisme. Le Club de Taekwondo est dirigé par des personnes qui ne sont pas des employés de lorganisme. Il organise des activités qui nont pas à recevoir lautorisation de lorganisme et il est dirigé par un conseil dadministration sur lequel aucun élu de lorganisme ne siège. [8] La procureure indique également quen vertu des règles qui régissent les corporations sans but lucratif qui offrent des services de loisirs sur le territoire de lorganisme, ces corporations sengagent à produire des états financiers annuels auprès de lorganisme. [9] Les états financiers devront être préparés par un membre du conseil dadministration du groupe « si les revenus annuels sont de moins de 50 000 $ » ou par un comptable « si les revenus annuels de la corporation sont supérieurs à 50 000 $ ». 2 L.R.Q., c. C-38.
06 09 02 Page : 4 [10] Rappelons que la demanderesse réclamait des renseignements relatifs aux cotisations payées aux associations régionales et provinciales, aux revenus de compétitions, aux revenus de la vente des équipements obligatoires, aux revenus de la vente des accessoires ainsi quaux revenus de commandites. [11] La procureure de lorganisme mentionne que les états financiers préparés par chacune des corporations de loisir sont examinés par le Service des loisirs de lorganisme, de façon à sassurer de leur bonne santé financière et organisationnelle, mais elle ajoute que lorganisme nexige pas les informations qui permettraient de donner des réponses à la demanderesse sur chacun des items soulevés dans sa demande. Selon la procureure de lorganisme, la demanderesse devrait sadresser directement au Club de Taekwondo de Charlesbourg pour obtenir les informations réclamées. Elle invoque en conséquence larticle 15 et le 3 e paragraphe de larticle 47 de la Loi sur laccès qui prévoient : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie. (Les caractères gras sont du soussigné.) ii) De la demanderesse [12] La demanderesse exprime son étonnement à constater que lorganisme ne détient pas les renseignements quelle réclame. Selon cette dernière, si lorganisme reconnaît des corporations sans but lucratif pour dispenser des services de loisirs spécialisés sur son territoire, il devrait exiger en contrepartie une gestion claire, détaillée et transparente de leurs activités.
06 09 02 Page : 5 [13] Elle indique quelle a réussi à obtenir les états financiers du Club de Taekwondo Charlesbourg inc. de 1999, 2000 et 2001. Elle dépose devant la Commission ces documents. Toutefois, elle souligne quelle ny a pas retrouvé les renseignements ou les informations quelle recherche. [14] Par exemple, au chapitre des revenus, les états financiers ne mentionnent quun montant global pour les inscriptions. On ne retrouve pas linformation relative à la provenance de subventions versées par lorganisme. Or, selon cette dernière, il est certain que le Club de Taekwondo Charlesbourg inc. a touché des revenus de subvention de même que des revenus de financement pour la vente dobjets promotionnels ou autres. Pourtant, aucune mention nen est faite dans ses états financiers. Elle sen étonne et requiert de la municipalité de telles informations. [15] La demanderesse dépose un document intitulé « Politique de reconnaissance des organismes partenaires » de la Ville de Charlesbourg établi en 1991. Lorganisme a maintenu en force cette politique après la fusion municipale de la Ville de Québec en 2001. [16] Les critères de reconnaissance établis par lorganisme sont les suivants : 4.1 Critères de reconnaissance Pour être reconnus par la Ville, les corporations de quartier et organismes municipaux doivent sengager, par résolution de leur conseil dadministration, à respecter les critères et exigences qui suivent : 4.1.1 Juridiques Être une corporation sans but lucratif, incorporée en vertu de la troisième partie de la loi des compagnies du Québec ou une coopérative incorporée en vertu de la loi sur les coopératives. Avoir son siège social à Charlesbourg. 4.1.2 Opérationnels
06 09 02 Avoir comme favoriser la participation des résidents de Charlesbourg dans le domaine du loisir. Promouvoir sinscrivant à lintérieur des objectifs et orientations du Service des loisirs et de la vie communautaire et faire la preuve quelles répondent à un besoin collectif par opposition à un besoin individuel. [17] La production des états financiers est encadrée comme suit : 4.3 Exigences reliées à la reconnaissance 4.3.1 Documents à remettre annuellement au Service des communautaire. […] Une copie des prévisions budgétaires annuelles. Pour les organismes ayant un budget dopération annuel inférieur à 50 000 $ : un état des revenus et dépenses. Pour les organismes ayant un budget dopération annuel de 50 000 $ et plus : un état comptable dengagement dadministration, le questionnaire du vérificateur et le questionnaire du trésorier. [18] La demanderesse, qui avait demandé lassignation de M. Denis Servais, directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire pour larrondissement de Charlesbourg, la interrogé à laudience. [19] Ce dernier a confirmé le témoignage de la responsable de laccès, a reconnu lapplication de la « Politique de reconnaissance des organismes partenaires » et a donné à la Commission quelques précisions sur cette politique. Page : 6 objectif principal de une ou des activités loisirs et de la vie financier vérifié (par un agréé), une lettre du conseil
06 09 02 Page : 7 LA DÉCISION [20] La demanderesse réclame la communication dinformations relatives à la gestion du Club de Taekwondo de Charlesbourg pour les années 1999 à 2001. La description des renseignements recherchés « telle quelle apparaît dans la demande daccès » démontre que la demanderesse sintéresse à la gestion des revenus et des dépenses du Club de Taekwondo de Charlesbourg pour sassurer que la gestion du Club est faite de façon adéquate. [21] En tant que contribuable et parent, elle veut connaître les sources de financement du Club de Taekwondo, les frais dinscription payés, les subventions municipales et les revenus dactivités ou de vente de matériel promotionnel. Bref, elle pose des questions et nobtient pas de réponse. Même après avoir obtenu les états financiers de 1999 à 2001 de la part du Club de Taekwondo, elle se dit insatisfaite de la façon dont sont constitués ces états financiers puisquelle ny retrouve pas les renseignements recherchés. [22] Considérant que lorganisme fournit un local au Club de Taekwondo et quil le reconnaît en vertu de sa politique de reconnaissance, la demanderesse sétonne de constater que lorganisme nexige pas ces informations. [23] De son côté, lorganisme a fait la preuve quil ne détenait aucun autre document que la liste des membres qui a été déposée à laudience. À tort ou à raison, la politique de reconnaissance des organismes partenaires nexige pas la production de tels renseignements. Seuls les états financiers sont exigés et le contenu de ces états financiers nest pas spécifié dans la politique de reconnaissance. [24] Les dispositions suivantes de la Loi sur laccès sappliquent dans la présente affaire : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (Le souligné est du soussigné.)
06 09 02 Page : 8 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie. [25] Le droit daccès à linformation reconnu à la demanderesse par larticle 9 de la Loi sur laccès ne vise que les documents détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions. [26] La preuve a démontré que le Club de Taekwondo de Charlesbourg inc. est une corporation sans but lucratif, indépendante de lorganisme et gérée par des individus qui ne sont pas des employés de lorganisme ou des élus. Les informations recherchées par la demanderesse ne relèvent pas de la responsabilité de lorganisme qui nexige pas de telles informations ni ne les détient. [27] À la décharge de la demanderesse, la Commission a été étonnée du témoignage du directeur de larrondissement de Charlesbourg, responsable des loisirs et de la vie communautaire, qui affirme quil lui est impossible de déterminer si le Club de Taekwondo de Charlesbourg a reçu une subvention de la part de lorganisme pour les années 1999, 2000 et 2001. [28] Bien quil soit permis de sinterroger sur le silence des états financiers et labsence de réponses aux interrogations de la demanderesse, il nest pas du rôle de la Commission de porter un jugement sur la façon dont lorganisme établit ses rapports juridiques avec les différents organismes de loisirs reconnus sur son territoire.
06 09 02 Page : 9 [29] La Commission doit sen tenir à la preuve faite devant elle et cette preuve a démontré que lorganisme ne détient ni les documents, ni les informations recherchées par la demanderesse. Rappelons que lorganisme a consenti à ce que la Commission communique le nombre de membres inscrits à la liste déposée sous le sceau de la confidentialité. Ce nombre est de 200 noms répartis dans des groupes numérotés de 2 à 12. La liste qui nous a été remise représente la liste des membres pour la session hiver 2001. [30] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [31] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. JEAN CHARTIER Commissaire M e Line Trudel Procureure de lorganisme
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