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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 67 Date : 26 janvier 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE TERREBONNE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 13 septembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme la demande suivante : Je vous demande, en vertu de la loi daccès à linformation […] de me faire parvenir copie de tous les documents reliés et qui ont mené à lannulation du numéro matricule 64008-9661-50-4098, ancienne désignation cadastrale PC:02, P 204 de lancienne ville de Lachenaie et dont le propriétaire de cet immeuble était [C. D.] du […] St-Charles Lachenaie ainsi que tous les documents qui ont permis
05 17 67 Page : 2 une nouvelle désignation cadastrale de cet immeuble et de sa nouvelle appartenance. [2] Le 17 octobre 2005, alléguant que lorganisme na pas répondu à sa demande daccès, le demandeur fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [3] Une audience est tenue à Montréal le 27 octobre 2006. L'AUDIENCE [4] Lorganisme dépose en preuve une lettre du 17 octobre 2005 (O-1) et les documents qui y étaient joints, transmis au demandeur en réponse à la demande daccès en litige. Les documents joints à cette lettre sont les suivants : Avis important à la suite du dépôt du plan cadastral de votre secteur (O-2); Avis de dépôt au cadastre (O-3); Inscription au rôle dévaluation foncière après la modification (O-5), annulant la désignation cadastrale du lot dont la désignation cadastrale était PC:02, P-204; Inscription au rôle dévaluation foncière après la modification (O-6), comportant la nouvelle désignation cadastrale du lot PC:02, P-204, maintenant désigné comme le lot PC: 1 945 609. [5] À laudience, lorganisme ajoute, aux documents déjà transmis au demandeur avec sa réponse, une copie dun Extrait de Plan concernant le lot 1 945 609 (O-4). Ce document na cependant été transmis au demandeur que quelques jours avant laudience. [6] M me Judith Viens, responsable de laccès de lorganisme, témoigne que, comme pour toutes les demandes daccès, elle a acheminé la demande au service concerné, en loccurrence le Service de lévaluation de lorganisme. Un employé de ce service lui a ensuite transmis les documents mentionnés ci-dessus, à lexception de lExtrait de Plan (O-4). Le témoin explique que cet Extrait de plan provient dun CD détenu par lorganisme, lequel contenait le plan de lensemble des lots existants sur le territoire de ce dernier. Lorganisme nayant pas les outils technologiques permettant de le lire, ce CD a être acheminé à un évaluateur externe pour quun extrait en soit tiré.
05 17 67 Page : 3 [7] Une fois les documents reçus du Service de lévaluation, M me Viens les a transmis au demandeur. La réponse de lorganisme a croisé la demande de révision de ce dernier. [8] LAvis important à la suite du dépôt du plan cadastral de votre secteur (O-2) est un document que lorganisme a reçu, comme tous les propriétaires fonciers des lots visés par la Réforme du cadastre québécois. Ce document, qui émane du ministère des Ressources naturelles du Québec, responsable de la Réforme du cadastre québécois, rappelle quune consultation des propriétaires fonciers a été tenue sur la réforme cadastrale. Lorganisme a fourni, à titre dexemple, une copie du document quil a reçu puisquil ne détient pas de copie du document transmis au propriétaire du lot visé par la demande, nen étant pas lauteur ou le destinataire. [9] Le témoin explique que, bien que cet Avis réfère à une lettre jointe, lorganisme ne détient pas non plus la lettre jointe au propriétaire de limmeuble visé par la demande daccès. Lorganisme ne détient que les lettres concernant ses propres propriétés foncières. [10] LAvis de dépôt au cadastre est un document transmis par le ministère des Ressources naturelles à lorganisme. Ce document est complété par un CD contenant le Plan dont un extrait a été transmis au demandeur (O-4). [11] Dans le document Inscription au rôle dévaluation foncière après la modification (O-5), il apparaît que lorganisme a annulé le numéro matricule du lot portant le numéro 9961-50-4098 à la suite de la modification de sa désignation cadastrale. À litem « Raison(s) de la modification », ce document indique « […] Dossier annulé […] voir 9661-51-6920 ». M me Viens explique que le nouveau numéro matricule de limmeuble à la suite de la Réforme cadastrale apparaît sur lInscription au rôle dévaluation foncière après la modification (O-6). Ces deux documents contiennent les informations nécessaires à lorganisme pour retrouver la référence de la propriété après la réforme du cadastre québécois sur son territoire. [12] Du témoignage de M me Viens, il appert que lorganisme a transmis au demandeur tous les documents quil détenait concernant lannulation du numéro matricule 9661-50-4098, ancienne désignation cadastrale PC:02, P-204, et concernant la nouvelle désignation cadastrale de cet immeuble. [13] Le demandeur soutient quau cours de cet exercice de modification du numéro matricule de limmeuble, lidentité du propriétaire de limmeuble aurait été erronément modifiée. Le demandeur désire obtenir des informations concernant
05 17 67 Page : 4 les faits qui auraient donné lieu à ce changement de propriétaire. Sa demande visait les documents qui ont permis la nouvelle désignation cadastrale et sa nouvelle appartenance et il allègue que la nouvelle appartenance visait lidentité du propriétaire. [14] Le demandeur ajoute que certaines informations concernant limmeuble visé par les modifications constatées dans les Inscriptions au rôle dévaluation foncière après la modification (O-5 et O-6) ne concordent pas. [15] M me Viens explique que lorganisme ne détient pas dautres documents concernant ce dossier. Elle ajoute que cest au « Bureau de la publicité des droits » que sont enregistrés les documents constatant les changements de propriétaire. DÉCISION [16] À laudience, jai expliqué au demandeur que la seule question en litige est celle de déterminer si lorganisme lui avait transmis, conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi), les documents quil détenait relativement à sa demande daccès. [17] De plus, jai ajouté que je navais aucune juridiction pour déterminer les motifs du changement présumé de lidentité du propriétaire de limmeuble visé dans sa demande daccès non plus que les raisons qui expliquent les dissemblances entre les informations contenues dans les Inscriptions produites au dossier (O-5 et O-6) et transmises au demandeur. [18] La Loi ne sapplique quaux documents détenus par un organisme, tel que le prévoit larticle 1 : 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 17 67 Page : 5 [19] La preuve non contredite à laudience me convainc que lorganisme a transmis au demandeur tous les documents quil détenait concernant la demande daccès de ce dernier. Il ny a donc pas lieu démettre dordonnance en lespèce. [20] Je constate cependant que le demandeur a , pour obtenir une copie de lExtrait de Plan (O-4), faire une demande de révision. Par conséquent, je dois accueillir partiellement la demande de révision puisquelle a donné lieu à la transmission de ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; [22] CONSTATE que lorganisme a transmis au demandeur, en octobre 2006, après la demande de révision, copie dun Extrait de Plan concernant le lot 1 945 609 (O-4); [23] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés (M e Kim Thomas) Procureurs de lorganisme
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