Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 17 67 Date : 26 janvier 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE TERREBONNE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 13 septembre 2005, le demandeur transmet à l’organisme la demande suivante : Je vous demande, en vertu de la loi d’accès à l’information […] de me faire parvenir copie de tous les documents reliés et qui ont mené à l’annulation du numéro matricule 64008-9661-50-4098, ancienne désignation cadastrale PC:02, P 204 de l’ancienne ville de Lachenaie et dont le propriétaire de cet immeuble était [C. D.] du […] St-Charles Lachenaie ainsi que tous les documents qui ont permis
05 17 67 Page : 2 une nouvelle désignation cadastrale de cet immeuble et de sa nouvelle appartenance. [2] Le 17 octobre 2005, alléguant que l’organisme n’a pas répondu à sa demande d’accès, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [3] Une audience est tenue à Montréal le 27 octobre 2006. L'AUDIENCE [4] L’organisme dépose en preuve une lettre du 17 octobre 2005 (O-1) et les documents qui y étaient joints, transmis au demandeur en réponse à la demande d’accès en litige. Les documents joints à cette lettre sont les suivants : • Avis important à la suite du dépôt du plan cadastral de votre secteur (O-2); • Avis de dépôt au cadastre (O-3); • Inscription au rôle d’évaluation foncière après la modification (O-5), annulant la désignation cadastrale du lot dont la désignation cadastrale était PC:02, P-204; • Inscription au rôle d’évaluation foncière après la modification (O-6), comportant la nouvelle désignation cadastrale du lot PC:02, P-204, maintenant désigné comme le lot PC: 1 945 609. [5] À l’audience, l’organisme ajoute, aux documents déjà transmis au demandeur avec sa réponse, une copie d’un Extrait de Plan concernant le lot 1 945 609 (O-4). Ce document n’a cependant été transmis au demandeur que quelques jours avant l’audience. [6] M me Judith Viens, responsable de l’accès de l’organisme, témoigne que, comme pour toutes les demandes d’accès, elle a acheminé la demande au service concerné, en l’occurrence le Service de l’évaluation de l’organisme. Un employé de ce service lui a ensuite transmis les documents mentionnés ci-dessus, à l’exception de l’Extrait de Plan (O-4). Le témoin explique que cet Extrait de plan provient d’un CD détenu par l’organisme, lequel contenait le plan de l’ensemble des lots existants sur le territoire de ce dernier. L’organisme n’ayant pas les outils technologiques permettant de le lire, ce CD a dû être acheminé à un évaluateur externe pour qu’un extrait en soit tiré.
05 17 67 Page : 3 [7] Une fois les documents reçus du Service de l’évaluation, M me Viens les a transmis au demandeur. La réponse de l’organisme a croisé la demande de révision de ce dernier. [8] L’Avis important à la suite du dépôt du plan cadastral de votre secteur (O-2) est un document que l’organisme a reçu, comme tous les propriétaires fonciers des lots visés par la Réforme du cadastre québécois. Ce document, qui émane du ministère des Ressources naturelles du Québec, responsable de la Réforme du cadastre québécois, rappelle qu’une consultation des propriétaires fonciers a été tenue sur la réforme cadastrale. L’organisme a fourni, à titre d’exemple, une copie du document qu’il a reçu puisqu’il ne détient pas de copie du document transmis au propriétaire du lot visé par la demande, n’en étant pas l’auteur ou le destinataire. [9] Le témoin explique que, bien que cet Avis réfère à une lettre jointe, l’organisme ne détient pas non plus la lettre jointe au propriétaire de l’immeuble visé par la demande d’accès. L’organisme ne détient que les lettres concernant ses propres propriétés foncières. [10] L’Avis de dépôt au cadastre est un document transmis par le ministère des Ressources naturelles à l’organisme. Ce document est complété par un CD contenant le Plan dont un extrait a été transmis au demandeur (O-4). [11] Dans le document Inscription au rôle d’évaluation foncière après la modification (O-5), il apparaît que l’organisme a annulé le numéro matricule du lot portant le numéro 9961-50-4098 à la suite de la modification de sa désignation cadastrale. À l’item « Raison(s) de la modification », ce document indique « […] Dossier annulé […] voir 9661-51-6920 ». M me Viens explique que le nouveau numéro matricule de l’immeuble à la suite de la Réforme cadastrale apparaît sur l’Inscription au rôle d’évaluation foncière après la modification (O-6). Ces deux documents contiennent les informations nécessaires à l’organisme pour retrouver la référence de la propriété après la réforme du cadastre québécois sur son territoire. [12] Du témoignage de M me Viens, il appert que l’organisme a transmis au demandeur tous les documents qu’il détenait concernant l’annulation du numéro matricule 9661-50-4098, ancienne désignation cadastrale PC:02, P-204, et concernant la nouvelle désignation cadastrale de cet immeuble. [13] Le demandeur soutient qu’au cours de cet exercice de modification du numéro matricule de l’immeuble, l’identité du propriétaire de l’immeuble aurait été erronément modifiée. Le demandeur désire obtenir des informations concernant
05 17 67 Page : 4 les faits qui auraient donné lieu à ce changement de propriétaire. Sa demande visait les documents qui ont permis la nouvelle désignation cadastrale et sa nouvelle appartenance et il allègue que la nouvelle appartenance visait l’identité du propriétaire. [14] Le demandeur ajoute que certaines informations concernant l’immeuble visé par les modifications constatées dans les Inscriptions au rôle d’évaluation foncière après la modification (O-5 et O-6) ne concordent pas. [15] M me Viens explique que l’organisme ne détient pas d’autres documents concernant ce dossier. Elle ajoute que c’est au « Bureau de la publicité des droits » que sont enregistrés les documents constatant les changements de propriétaire. DÉCISION [16] À l’audience, j’ai expliqué au demandeur que la seule question en litige est celle de déterminer si l’organisme lui avait transmis, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi), les documents qu’il détenait relativement à sa demande d’accès. [17] De plus, j’ai ajouté que je n’avais aucune juridiction pour déterminer les motifs du changement présumé de l’identité du propriétaire de l’immeuble visé dans sa demande d’accès non plus que les raisons qui expliquent les dissemblances entre les informations contenues dans les Inscriptions produites au dossier (O-5 et O-6) et transmises au demandeur. [18] La Loi ne s’applique qu’aux documents détenus par un organisme, tel que le prévoit l’article 1 : 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 17 67 Page : 5 [19] La preuve non contredite à l’audience me convainc que l’organisme a transmis au demandeur tous les documents qu’il détenait concernant la demande d’accès de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu d’émettre d’ordonnance en l’espèce. [20] Je constate cependant que le demandeur a dû, pour obtenir une copie de l’Extrait de Plan (O-4), faire une demande de révision. Par conséquent, je dois accueillir partiellement la demande de révision puisqu’elle a donné lieu à la transmission de ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; [22] CONSTATE que l’organisme a transmis au demandeur, en octobre 2006, après la demande de révision, copie d’un Extrait de Plan concernant le lot 1 945 609 (O-4); [23] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés (M e Kim Thomas) Procureurs de l’organisme
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