Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 22 63 Date : Le 23 janvier 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CAISSE POPULAIRE DE BROSSARD Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) [1] Le 20 octobre 2005, le demandeur requiert de la Caisse populaire de Brossard (l’Entreprise) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier d’employé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 22 63 Page : 2 [2] Le 14 novembre 2005, M. Michel Carney, président du conseil d’administration de l’Entreprise, transmet au demandeur la décision de cette dernière en ces termes : […] Nous désirons d’abord vous informer que votre dossier contient les documents suivants auxquels vous pouvez avoir accès : - Votre curriculum vitae; - Le rapport d’évaluation dans le cadre du processus de dotation – Centre de recrutement et d’évaluation – Région du Centre; - Le rapport du consommateur [A.F.] – Equifax - Une lettre pour votre embauche du 25 juillet 2005; - Une lettre de fin d’emploi datée du 19 octobre 2005; - Une copie de votre relevé d’emploi. Si vous désirez consulter ces documents ou en obtenir une copie, vous devez communiquer avec Madame Berthe Demers au (450) 671-3720. Quant aux autres documents contenus à votre dossier, nous désirons vous informer que, conformément aux articles 2, 13, 39(2) et 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1, nous ne pouvons accéder à votre demande. La communication de ces renseignements doit tenir compte de la plainte que vous avez déposée à la Commission des normes du travail. De plus, certains de ces renseignements visent des tiers ou sont protégés par le secret professionnel. […] [3] Le 30 novembre 2005, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente entre les parties.
05 22 63 Page : 3 L’AUDIENCE [4] Après avoir été reportée par la Commission, l’audience de la présente cause se tient à Montréal le 23 janvier 2007, l’Entreprise étant représentée par M e Pierre Pilote du cabinet d’avocats Gowling Lafleur Henderson. DÉCISION [5] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 21 novembre 2006, un avis de convocation pour l’audience de la présente cause devant se tenir à Montréal, le 23 janvier 2007, aux adresse et heure indiquées; [6] CONSIDÉRANT qu’à cette date, M e Pierre Pilote du cabinet d’avocats Gowling Lafleur Henderson, procureur de l’Entreprise, était présent à l’audience; [7] CONSIDÉRANT que le témoin de l’Entreprise, M. Sylvain Maher, était également présent à l’audience; [8] CONSIDÉRANT que, préalablement à l’audience, le demandeur n’a pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître son intention de ne pas s’y présenter; [9] CONSIDÉRANT que M e Pilote m’a informée que le demandeur n’a pas non plus communiqué avec lui ou l’Entreprise afin de lui faire part de son intention de ne pas se présenter à l’audience; [10] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission considère qu’elle peut cesser d’examiner la présente affaire selon les termes de l’article 52 de la Loi sur le privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
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