Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 67 Date : Le 23 janvier 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Verdun) Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès) 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 00 67 Page : 2 [1] Le 22 novembre 2004, le demandeur requiert de la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (l’Organisme), une copie de différents documents en lien avec un édifice à logements dont l’adresse est indiquée. Ceux-ci visent la période allant du mois d’octobre 2000 à la date de la demande. Il s’agit de documents qui proviendraient notamment du Service de sécurité incendie et du Service de police de l’Organisme. [2] Le 15 décembre 2004, M me Louise Hébert, directrice et secrétaire du Bureau d’arrondissement de Verdun, transmet des documents au demandeur. [3] Le 12 janvier 2005, insatisfait, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause a été reportée à deux reprises, sur requête du demandeur et de M e Philippe Berthelet du cabinet d’avocats Charest, Séguin, Caron, procureur de l’Organisme. Elle se tient finalement le 30 novembre 2006 à Montréal. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M me Louise Hébert [5] M e Berthelet fait témoigner M me Hébert. Celle-ci déclare qu’elle est directrice au Bureau d’arrondissement de Verdun et substitut au responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme. Elle a reçu la demande d’accès du demandeur et s’est adressée au Service de sécurité incendie, au Service de la sécurité publique et au Service de l’aménagement urbain. Les responsables de ces derniers lui ont transmis des documents. Elle a procédé à l’examen de ceux-ci, à partir desquels elle a extrait les renseignements nominatifs. Elle a par la suite fait parvenir au demandeur des documents, dont une copie est déposée en preuve (pièce O-1 en liasse). [6] M me Hébert ajoute que le Service de sécurité incendie a transmis à sa secrétaire des documents (pièce O-2 en liasse). Le responsable du Service de la sécurité publique a également transmis à celle-ci des documents (pièce O-3 en
05 00 67 Page : 3 liasse). Le 1 er décembre 2004, M. Jacques Reid, chef division permis et inspection au Service de l’aménagement urbain, lui a transmis une note à laquelle est joint un rapport d’inspection de l’édifice à logements, dont l’adresse est indiquée dans la demande d’accès (pièce O-4). Elle ajoute que les renseignements contenus dans cette note sont en possession du demandeur (pièces O-1 en liasse et O-3 en liasse précitées). [7] Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, des documents et indique que les renseignements nominatifs contenus dans certains d’entre eux ont été élagués. B) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur reconnaît que l’Organisme lui a transmis des documents. Il prétend que quelques-uns contiennent des renseignements illisibles ou incomplets. Il lui manque, par exemple, le rapport d’événement du Service de police de l’Organisme daté du 22 octobre 2000, dont il exhibe une copie. Il lui manque également celui émanant du Service de sécurité incendie pour le mois d’octobre 2000 et d’autres documents datés du 23 mai 2003 et des 8 et 11 septembre 2004. [9] En regard du témoignage du demandeur, M me Hébert répond qu’elle a transmis à celui-ci une copie de tous les documents détenus par l’Organisme, à l’exception de ceux déposés, sous le sceau de la confidentialité, à l’audience. [10] Quant au rapport de police, M e Berthelet m’informe qu’un représentant de l’Organisme s’engage à contacter le Service de police et fera parvenir au demandeur, dans les quinze jours suivant l’audience, une copie du rapport d’événement daté du 22 octobre 2000. LES ARGUMENTS [11] M e Berthelet résume le témoignage de M me Hébert selon lequel celle-ci s’est adressée aux trois services de l’Organisme afin d’obtenir les documents recherchés par le demandeur. La preuve démontre que l’Organisme lui a transmis ceux qu’il a en sa possession, à l’exception des documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à l’audience.
05 00 67 Page : 4 COMPLÉMENT DE PREUVE [12] Le 9 janvier 2007, M e Berthelet transmet à la Commission, sous pli confidentiel, une copie intégrale et élaguée de documents additionnels faisant partie du litige. La copie élaguée a été transmise au demandeur, incluant le rapport d’événement daté du 22 octobre 2000 dont il était question à l’audience. [13] Le 12 janvier 2007, la Commission requiert du demandeur de lui faire parvenir, au plus tard le 18 janvier 2007, ses observations écrites eu égard aux documents élagués que lui a transmis le procureur de l’organisme. À la date de la signature de la présente décision, le demandeur ne l’a pas fait. DÉCISION [14] Le demandeur s’est prévalu de son droit fondamental afin d’obtenir des documents détenus par l’Organisme, conformément à l’article 9 de la Loi sur l’accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [15] La preuve démontre que l’Organisme a transmis au demandeur les documents qu’il détient (pièces O-1 en liasse, O-2 en liasse et O-3 en liasse précitées). [16] Quant au rapport d’événement du Service de police daté du 22 octobre 2000, l’Organisme ne détient pas ce document. Le demandeur n’a pas formulé de demande auprès de ce service. Cependant, l’Organisme a pris l’engagement, à l’audience, de transmettre ce document au demandeur dans les quinze jours. [17] Par ailleurs, il faut préciser que l’Organisme a déjà fait parvenir au demandeur les documents qu’il a déposés sous le sceau de la confidentialité à l’audience (pièce O-1 en liasse). Seuls les renseignements nominatifs ont été extraits de certains documents. Il s’agit d’adresses de tiers et d’un numéro de téléphone personnel. [18] Il est du devoir de la Commission de soulever même d’office un article impératif lorsque l’Organisme ne l’a pas fait. Il en est ainsi dans le présent cas concernant l’article 53 de la Loi sur l’accès, ce dernier étant d’ordre public,
05 00 67 Page : 5 conformément aux affaires Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 2 et X c. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Normand-Laramée 3 : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur contre l’Organisme; PREND ACTE que l’Organisme a transmis des documents au demandeur; CONSTATE que l’Organisme a remis au demandeur, à l’audience, des documents additionnels; REJETTE, quant aux renseignements nominatifs élagués dans les documents, la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Philippe Berthelet) Procureurs de l’Organisme 2 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.). 3 [2004] C.A.I. 166.
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