Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 12 36 Date : Le 17 janvier 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION d’un renseignement personnel en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 15 avril 2005, l’organisme transmet au demandeur une décision sous la signature de madame Danielle Querry pour Emploi-Québec. Il s’agit d’une réponse concernant l’aide qu’il a sollicitée le 24 mars 2005 dans le cadre de ses démarches pour trouver un emploi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l’accès ».
05 12 36 - 2 - [2] La décision écrite de madame Querry comprend notamment la phrase suivante. « Nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services. » [3] Le 19 mai 2005, le demandeur s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme pour demander la rectification de la décision du 15 avril 2005. Il affirme que la décision de madame Querry doit plutôt mentionner qu’il n’a pas refusé d’utiliser les services du Service externe de main-d’œuvre (SEMO) mais que c’est le SEMO qui a fermé la porte. [4] Le 24 mai 2005, un accusé de réception est transmis au demandeur concernant sa demande de rectification. [5] À la suite de la demande de rectification présentée par le demandeur, ce dernier a été rencontré par le personnel du Centre local d’emploi de la Haute-Gaspésie. On lui a expliqué les éléments à considérer dans son dossier. [6] Le 6 juin 2005, madame Marie-Josée Noël, directrice de la planification, du partenariat et du support aux opérations de la Direction régionale Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine transmet un courriel à madame Lucie Dionne du bureau du sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Des éclaircissements ont été fournis au demandeur à l’occasion d’une rencontre. Celui-ci a accepté de retourner au SEMO pour bénéficier des services de cette organisation. [7] Le 7 juin 2005, madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme, communique avec le demandeur. Il se déclare satisfait et, de ce fait, renonce à sa demande de rectification. [8] Le 8 juin 2005, la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme, madame Pierrette Brie, communique par écrit avec le demandeur de façon à confirmer qu’elle prend acte du désistement de la demande de rectification. [9] Le 22 juin 2005, le demandeur s’adresse tout de même à l’organisme pour demander la rectification de la décision du 15 avril 2005. Il demande également à l’organisme la révision d’une décision du 14 juin 2005 concernant la durée de l’allocation en emploi qui lui est accordée. [10] Le 27 juin 2005, constatant que le demandeur réitère sa demande de rectification malgré le désistement enregistré le 8 juin précédent, la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme transmet au demandeur une réponse motivée concernant la rectification demandée le 19 mai 2005.
05 12 36 - 3 - [11] La responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme soumet que le passage dont le demandeur demande la rectification ne constitue pas un fait, mais une opinion qui ne peut pas faire l’objet d’une rectification. [12] Le 28 juin 2005, la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme communique avec le demandeur concernant la demande de révision présentée à l’égard de la décision du 14 juin 2005. [13] Le demandeur est alors informé qu’il doit s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour exercer ce recours. À ce stade-ci, je dois mentionner que la Commission d’accès à l’information n’a reçu aucune demande de révision de la part du demandeur concernant la décision du 14 juin 2005. Ainsi, comme les parties en ont été informées à l’audience, seule la demande de rectification de la décision du 15 avril 2005 sera considérée. [14] Le 28 juin 2005, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information pour demander la révision de la décision de la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme du 15 avril 2005. [15] Le 19 octobre 2006, une audience est tenue au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. Le procureur de l’organisme, M e Jean-Pierre Roy, ainsi que madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme, participent à l’audience par téléphone à partir de Québec. Le demandeur ainsi que madame Danielle Querry sont, pour leur part, avec le commissaire soussigné dans la salle d’audience du palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. LA PREUVE [16] Le procureur de l’organisme fait d’abord entendre madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de l’accès aux documents de l’organisme. Madame Fortier explique qu’elle a personnellement traité la demande de rectification du demandeur. [17] Elle commente le courriel du 6 juin 2005 de madame Marie-Josée Noël concernant la rencontre tenue entre le demandeur et le personnel du Centre local d’emploi de la Haute-Gaspésie. [18] Elle précise qu’elle a communiqué avec le demandeur le 7 juin 2005. Il se serait déclaré satisfait et aurait, en conséquence, pris la décision de se désister de sa demande de rectification.
05 12 36 - 4 - [19] Après avoir pris acte du désistement, le bureau de la responsable de l’accès aux documents de l’organisme a transmis une réponse motivée, le 27 juin 2005, puisque le demandeur avait réitéré sa demande de rectification le 22 juin précédent. Ainsi, une réponse motivée a été communiquée le 27 juin 2005 au demandeur. [20] Madame Fortier précise que, conformément à l’article 91 de la Loi sur l’accès, la demande de rectification a été enregistrée au dossier du demandeur. [21] Le procureur de l’organisme fait aussi entendre madame Danielle Querry, qui est l’auteure du texte dont on demande la rectification. Madame Querry est intervenue au dossier à titre de conseillère en orientation pour Emploi-Québec. Elle précise que la phrase « nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services » correspond à sa compréhension des discussions qu’elle a eues avec le demandeur à qui elle a expliqué les différentes possibilités qui s’offraient à lui pour sa recherche d’emploi, à ce moment-là. [22] Madame Querry confirme, à l’audience, qu’elle maintient son opinion concernant l’intention du demandeur de ne pas utiliser les services du SEMO ou de rencontrer un intervenant psychosocial afin de faire une évaluation. [23] Invité à témoigner, le demandeur explique à la Commission qu’il est déjà allé au SEMO, qui avait refusé sa demande. Ainsi, il serait inexact d’affirmer qu’il a choisi de ne pas utiliser ces services. [24] Interrogé par le soussigné, le demandeur précise qu’il lui est arrivé de refuser les services de SEMO. [25] Invité à préciser ses préoccupations à l’égard de la phrase dont il demande la rectification, le demandeur mentionne qu’il souhaite continuer les démarches pour obtenir du travail. DÉCISION [26] Concernant la rectification d’un renseignement personnel, la Loi sur l’accès prévoit, à l’article 89, ce qui suit : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l’existence dans un fichier d’un renseignement nominatif la concernant peut, s’il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
05 12 36 - 5 - [27] La preuve nous apprend que le 24 mars 2005, le demandeur s’est adressé à Emploi-Québec pour obtenir de l’aide dans ses démarches pour la recherche d’un emploi. Le 15 avril 2005, Emploi-Québec informe le demandeur qu’il n’est pas possible de l’appuyer puisque le service d’Emploi-Québec est offert aux personnes qui sont aptes à intégrer le marché du travail. Par contre, on offre au demandeur la possibilité d’évaluer son employabilité en utilisant deux autres services d’Emploi-Québec. Il s’agit du SEMO ou d’une rencontre avec un intervenant psychosocial aux fins d’une évaluation. [28] La conseillère en orientation d’Emploi-Québec note alors au dossier que le demandeur a choisi de ne pas utiliser ces services. [29] Au cours de l’audience, madame Danielle Querry a été interrogée sur ce qu’elle a écrit dans sa décision du 15 avril 2005. Elle décrit alors les circonstances et les faits qui l’ont amenée à écrire « Nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services ». [30] Elle maintient que ce texte représente exactement son opinion sur les intentions du demandeur à ce moment-là. [31] Le demandeur prétend que le SEMO refuse de lui fournir des services, mais il ne présente aucune preuve à ce sujet. [32] Le demandeur semble s’appuyer sur des discussions qui auraient eu lieu quelques mois plus tôt avec le SEMO et qui n’ont donné aucun résultat. [33] Tenant compte de la preuve, je dois constater que le demandeur n’a pas démontré que le renseignement dont il demande la rectification est inexact, incomplet ou équivoque. [34] L’exactitude et la cohérence du témoignage de madame Danielle Querry ne font pas de doute dans mon esprit. [35] Dans ces circonstances, la demande de rectification doit être refusée. [36] En terminant, il importe de rappeler au demandeur que l’organisme a enregistré la demande de rectification, conformément à l’article 91 de la Loi sur l’accès. 91. Lorsque l’organisme public refuse en tout ou en partie d’accéder à une demande de rectification d’un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [37] Ainsi, les préoccupations du demandeur sont clairement inscrites à son dossier.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.