Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 12 36 Date : Le 17 janvier 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION dun renseignement personnel en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 15 avril 2005, lorganisme transmet au demandeur une décision sous la signature de madame Danielle Querry pour Emploi-Québec. Il sagit dune réponse concernant laide quil a sollicitée le 24 mars 2005 dans le cadre de ses démarches pour trouver un emploi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur laccès ».
05 12 36 - 2 - [2] La décision écrite de madame Querry comprend notamment la phrase suivante. « Nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services. » [3] Le 19 mai 2005, le demandeur sadresse à la responsable de laccès de lorganisme pour demander la rectification de la décision du 15 avril 2005. Il affirme que la décision de madame Querry doit plutôt mentionner quil na pas refusé dutiliser les services du Service externe de main-dœuvre (SEMO) mais que cest le SEMO qui a fermé la porte. [4] Le 24 mai 2005, un accusé de réception est transmis au demandeur concernant sa demande de rectification. [5] À la suite de la demande de rectification présentée par le demandeur, ce dernier a été rencontré par le personnel du Centre local demploi de la Haute-Gaspésie. On lui a expliqué les éléments à considérer dans son dossier. [6] Le 6 juin 2005, madame Marie-Josée Noël, directrice de la planification, du partenariat et du support aux opérations de la Direction régionale Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine transmet un courriel à madame Lucie Dionne du bureau du sous-ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale. Des éclaircissements ont été fournis au demandeur à loccasion dune rencontre. Celui-ci a accepté de retourner au SEMO pour bénéficier des services de cette organisation. [7] Le 7 juin 2005, madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme, communique avec le demandeur. Il se déclare satisfait et, de ce fait, renonce à sa demande de rectification. [8] Le 8 juin 2005, la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme, madame Pierrette Brie, communique par écrit avec le demandeur de façon à confirmer quelle prend acte du désistement de la demande de rectification. [9] Le 22 juin 2005, le demandeur sadresse tout de même à lorganisme pour demander la rectification de la décision du 15 avril 2005. Il demande également à lorganisme la révision dune décision du 14 juin 2005 concernant la durée de lallocation en emploi qui lui est accordée. [10] Le 27 juin 2005, constatant que le demandeur réitère sa demande de rectification malgré le désistement enregistré le 8 juin précédent, la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme transmet au demandeur une réponse motivée concernant la rectification demandée le 19 mai 2005.
05 12 36 - 3 - [11] La responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme soumet que le passage dont le demandeur demande la rectification ne constitue pas un fait, mais une opinion qui ne peut pas faire lobjet dune rectification. [12] Le 28 juin 2005, la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme communique avec le demandeur concernant la demande de révision présentée à légard de la décision du 14 juin 2005. [13] Le demandeur est alors informé quil doit sadresser au Tribunal administratif du Québec pour exercer ce recours. À ce stade-ci, je dois mentionner que la Commission daccès à linformation na reçu aucune demande de révision de la part du demandeur concernant la décision du 14 juin 2005. Ainsi, comme les parties en ont été informées à laudience, seule la demande de rectification de la décision du 15 avril 2005 sera considérée. [14] Le 28 juin 2005, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation pour demander la révision de la décision de la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme du 15 avril 2005. [15] Le 19 octobre 2006, une audience est tenue au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. Le procureur de lorganisme, M e Jean-Pierre Roy, ainsi que madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme, participent à laudience par téléphone à partir de Québec. Le demandeur ainsi que madame Danielle Querry sont, pour leur part, avec le commissaire soussigné dans la salle daudience du palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts. LA PREUVE [16] Le procureur de lorganisme fait dabord entendre madame Diane Fortier, conseillère au bureau de la responsable ministérielle de laccès aux documents de lorganisme. Madame Fortier explique quelle a personnellement traité la demande de rectification du demandeur. [17] Elle commente le courriel du 6 juin 2005 de madame Marie-Josée Noël concernant la rencontre tenue entre le demandeur et le personnel du Centre local demploi de la Haute-Gaspésie. [18] Elle précise quelle a communiqué avec le demandeur le 7 juin 2005. Il se serait déclaré satisfait et aurait, en conséquence, pris la décision de se désister de sa demande de rectification.
05 12 36 - 4 - [19] Après avoir pris acte du désistement, le bureau de la responsable de laccès aux documents de lorganisme a transmis une réponse motivée, le 27 juin 2005, puisque le demandeur avait réitéré sa demande de rectification le 22 juin précédent. Ainsi, une réponse motivée a été communiquée le 27 juin 2005 au demandeur. [20] Madame Fortier précise que, conformément à larticle 91 de la Loi sur laccès, la demande de rectification a été enregistrée au dossier du demandeur. [21] Le procureur de lorganisme fait aussi entendre madame Danielle Querry, qui est lauteure du texte dont on demande la rectification. Madame Querry est intervenue au dossier à titre de conseillère en orientation pour Emploi-Québec. Elle précise que la phrase « nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services » correspond à sa compréhension des discussions quelle a eues avec le demandeur à qui elle a expliqué les différentes possibilités qui soffraient à lui pour sa recherche demploi, à ce moment-là. [22] Madame Querry confirme, à laudience, quelle maintient son opinion concernant lintention du demandeur de ne pas utiliser les services du SEMO ou de rencontrer un intervenant psychosocial afin de faire une évaluation. [23] Invité à témoigner, le demandeur explique à la Commission quil est déjà allé au SEMO, qui avait refusé sa demande. Ainsi, il serait inexact daffirmer quil a choisi de ne pas utiliser ces services. [24] Interrogé par le soussigné, le demandeur précise quil lui est arrivé de refuser les services de SEMO. [25] Invité à préciser ses préoccupations à légard de la phrase dont il demande la rectification, le demandeur mentionne quil souhaite continuer les démarches pour obtenir du travail. DÉCISION [26] Concernant la rectification dun renseignement personnel, la Loi sur laccès prévoit, à larticle 89, ce qui suit : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de lexistence dans un fichier dun renseignement nominatif la concernant peut, sil est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
05 12 36 - 5 - [27] La preuve nous apprend que le 24 mars 2005, le demandeur sest adressé à Emploi-Québec pour obtenir de laide dans ses démarches pour la recherche dun emploi. Le 15 avril 2005, Emploi-Québec informe le demandeur quil nest pas possible de lappuyer puisque le service dEmploi-Québec est offert aux personnes qui sont aptes à intégrer le marché du travail. Par contre, on offre au demandeur la possibilité dévaluer son employabilité en utilisant deux autres services dEmploi-Québec. Il sagit du SEMO ou dune rencontre avec un intervenant psychosocial aux fins dune évaluation. [28] La conseillère en orientation dEmploi-Québec note alors au dossier que le demandeur a choisi de ne pas utiliser ces services. [29] Au cours de laudience, madame Danielle Querry a été interrogée sur ce quelle a écrit dans sa décision du 15 avril 2005. Elle décrit alors les circonstances et les faits qui lont amenée à écrire « Nous respectons votre choix de ne pas utiliser ces services ». [30] Elle maintient que ce texte représente exactement son opinion sur les intentions du demandeur à ce moment-là. [31] Le demandeur prétend que le SEMO refuse de lui fournir des services, mais il ne présente aucune preuve à ce sujet. [32] Le demandeur semble sappuyer sur des discussions qui auraient eu lieu quelques mois plus tôt avec le SEMO et qui nont donné aucun résultat. [33] Tenant compte de la preuve, je dois constater que le demandeur na pas démontré que le renseignement dont il demande la rectification est inexact, incomplet ou équivoque. [34] Lexactitude et la cohérence du témoignage de madame Danielle Querry ne font pas de doute dans mon esprit. [35] Dans ces circonstances, la demande de rectification doit être refusée. [36] En terminant, il importe de rappeler au demandeur que lorganisme a enregistré la demande de rectification, conformément à larticle 91 de la Loi sur laccès. 91. Lorsque lorganisme public refuse en tout ou en partie daccéder à une demande de rectification dun fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [37] Ainsi, les préoccupations du demandeur sont clairement inscrites à son dossier.
05 12 36 - 6 - POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de rectification du demandeur. JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Jean-Pierre Roy Procureur de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.