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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 05 03 97 05 07 90 Date : 11 janvier 2007 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION INTERLOCUTOIRE X Demandeur c. INVESTISSEMENT-QUÉBEC INC. -et- MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LINNOVATION ET DE LEXPORTATION Organismes -et- BOMBARDIER INC. Tierce partie
05 03 97 05 07 90 Page : 2 LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès) Dossiers n os 05 03 97 et 05 07 90 [1] Le 2 mars 2005, le demandeur requiert de M e Pierre B. Lafrenière, responsable de laccès aux documents au sein dInvestissement-Québec inc. (Investissement-Québec), et de M. Georges Boulet, responsable de laccès aux documents pour le ministère du Développement économique, de lInnovation et de lExportation (le Ministère), une copie des documents suivants : […] Tout document relatif à la nature et létendue de laide financière ou autre offerte le ou vers le 15 décembre 2004 par le Gouvernement du Québec à Bombardier ou à ses filiales; Tout document relatif à la nature et à létendue de laide financière ou autre offerte le ou vers le 15 décembre 2004 par le Gouvernement du Québec pour la construction à Mirabel dune usine dassemblage davions pour le compte de Bombardier; Tout document relatif à la nature et à létendue de laide offerte le ou vers le 15 décembre 2004 par le Gouvernement du Québec concernant le financement des coûts de recherche et de développement des avions de Série C que Bombardier ou ses filiales proposent de fabriquer; Tout document utilisé, consulté, étudié ou échangé dans le cadre de la préparation et de lélaboration de laide offerte le ou vers le 15 décembre 2004 par le Gouvernement du Québec à Bombardier; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 03 97 05 07 90 Page : 3 Tout document rédigé, préparé et échangé entre Investissement-Québec et Bombardier relativement à toute aide offerte le ou vers le 15 décembre 2004 par le Gouvernement du Québec et ce, jusquà ce jour; et Tout document se rapportant aux demandes de précisions de Bombardier sur toute forme daide offerte par le Gouvernement du Québec ainsi que les précisions apportées notamment par Investissement-Québec. Dossier n o 05 03 97 [2] Le 3 mars 2005, M e Lafrenière invite le demandeur à sadresser au Ministère, en lui fournissant le nom et les coordonnées de M. Boulet, responsable de laccès. [3] Le 9 mars 2005, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision dInvestissement-Québec. Dossier n o 05 07 90 [4] Le 1 er avril 2005, M. Boulet refuse de transmettre au demandeur une copie des documents recherchés. Ceux-ci contiendraient notamment des secrets ou renseignements industriels, commerciaux et syndicaux. Leur communication risquerait, entre autres, dentraver une négociation en vue de la conclusion dun contrat. Il invoque à cet effet les articles 22, 23 et 24 de la Loi sur l'accès, ajoutant que la plupart des documents recherchés ont été produits dans le cadre : […] dun processus décisionnel qui se poursuit dans la perspective de la conclusion dune entente dont lobjet est le soutien financier de Bombardier Aéronautique pour son projet davion de série C. Nous retenons ces documents en nous référant à larticle 39 de la Loi sur laccès. [5] De plus, selon les explications fournies par M. Boulet, celui-ci invoque également comme motifs de refus les articles 9, 14, 18, 19, 30, 31, 33, 34 et 37 de la Loi sur laccès.
05 03 97 05 07 90 Page : 4 [6] Le 6 avril 2005, le demandeur soumet à la Commission une demande de révision. Contexte [7] Il est opportun de préciser que, le 15 juin 2006, la Commission a tenu une conférence préparatoire dans les dossiers impliquant : Le demandeur, le ministère des Finances du Québec et Bombardier inc. (Bombardier) (n o 05 07 89); Le demandeur, le ministère du Conseil du Trésor et Bombardier (n o 05 05 18); Le demandeur, le ministère du Conseil exécutif et Bombardier (n o 05 09 40); Le demandeur, le Ministère et Bombardier (n o 05 07 90); Le demandeur, Investissement-Québec, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, Groupe Axor inc. et Bombardier (n o 05 03 97). [8] Par lintermédiaire de son procureur, M e Jean Bazin du cabinet davocats Fraser Milner Casgrain, le demandeur informe la Commission quil se désiste de ses demandes à légard du ministère du Conseil du Trésor et de Bombardier (n o 05 05 18) et du ministère du Conseil exécutif et de Bombardier (n o 05 09 40). [9] M e Isabelle Dionne du cabinet davocats Lozeau LAfricain, pour Investissement-Québec, indique à la Commission son intention de demander lautorisation dinvoquer tardivement les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès comme motifs de refus daccès aux documents recherchés par le demandeur. [10] Le 22 juin 2006, M e Dominique Legault du cabinet davocats Bernard, Roy (Justice-Québec), pour le Ministère, informe la Commission de son intention dinvoquer tardivement larticle 21 de la Loi sur laccès comme motif de refus daccès aux documents recherchés par le demandeur. [11] Le 18 septembre 2006, par lintermédiaire de M e Bazin, le demandeur indique à la Commission quil ne soppose pas à la demande dInvestissement-Québec dinvoquer tardivement les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès. Il ne soppose pas non plus à celle du Ministère den faire autant relativement à larticle 21 de cette loi. Il précise dans cette lettre « […] quaucune des parties aux présents dossiers ne devrait en subir un quelconque préjudice. »
05 03 97 05 07 90 Page : 5 [12] À la suite de la correspondance échangée entre les procureurs de toutes les parties décrites au paragraphe 7 de la présente décision intérimaire et la Commission, celle-ci décide de tenir une audience à Montréal, le 27 novembre 2006, eu égard aux demandes de M es Dionne et Legault dinvoquer tardivement les articles facultatifs ci-dessus mentionnés. [13] Le ministère des Finances du Québec, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et le Groupe Axor inc. ne sont pas concernés par cette audience. La présence de leur procureur respectif nest donc pas nécessaire. LAUDIENCE [14] Laudience, qui se tient le 27 novembre 2006 à Montréal, vise à statuer sur la demande de M e Legault, pour le Ministère, afin dêtre autorisé à invoquer tardivement larticle 21 de la Loi sur laccès. [15] Elle vise en outre la demande de M e Dionne, pour Investissement-Québec, datée du 23 novembre 2006, afin dêtre autorisée à ajouter tardivement les articles 9 (2 e alinéa), 14 (2 e alinéa), 23, 24, 27, 37, 38 et 39 de la Loi sur laccès. [16] M e Jean Lozeau, également pour Investissement-Québec, informe la Commission quil procédera à linterrogatoire de M e Pierre B. Lafrenière. Il réfère de plus cette dernière à la lettre datée du 23 novembre 2006 que lui a fait parvenir M e Dionne. Celle-ci soumettra à la Commission les arguments de cet organisme. [17] La tierce partie, Bombardier, est représentée par M e Amélie Dussault du cabinet davocats Ogilvy Renault. LA PREUVE A) DInvestissement-Québec Témoignage de M e Pierre B. Lafrenière [18] Interrogé par M e Lozeau, M e Lafrenière déclare quil est vice-président aux Affaires juridiques, secrétaire général et responsable de laccès à linformation au sein dInvestissement-Québec. Cette dernière est une société dÉtat, dont la mission est de voir notamment au développement économique du Québec. Par
05 03 97 05 07 90 Page : 6 décret gouvernemental, il exécute tous les mandats que lui confie le gouvernement du Québec. [19] Il affirme quil a traité la demande daccès du demandeur datée du 2 mars 2005 (pièce O-1). Il savait quInvestissement-Québec détient des dossiers impliquant Bombardier, mais ignorait quil détient également ceux visant des avions de la « Série C ». [20] Il ajoute quhabituellement, lorsquil reçoit une demande daccès, il sadresse à la personne responsable du dossier faisant lobjet de cette demande afin dobtenir les documents recherchés par un demandeur. Dans le présent cas, il sest adressé à M. Claude Proulx, directeur de financement spécialisé et responsable de ce type de dossier. Celui-ci a alors affirmé quil nexiste pas « de projet de mandat officiel en préparation par Investissement-Québec. » Cette dernière accompagne plutôt le Ministère dans ses négociations avec Bombardier. Il na donc pas remis en question linformation que lui a fournie M. Proulx. [21] Il ajoute cependant quau moment de la préparation de la présente audience, les procureurs dInvestissement-Québec lui ont fait remarquer que certains documents sont détenus par celui-ci, tandis que dautres proviennent du Ministère. Il précise quil ignorait lexistence de ces documents au moment de la demande daccès datée du 2 mars 2005, d la raison pour laquelle il na pas invoqué dans la réponse, comme motifs de refus daccès aux documents, les articles de la Loi sur laccès faisant lobjet de la présente demande dautorisation devant la Commission. [22] Le demandeur et M e Dussault indiquent quils nont pas de question à poser à M e Lafrenière. Discussion [23] Sadressant à M e Dionne, la Commission fait remarquer que, le 18 septembre 2006, par lintermédiaire de M e Bazin, le demandeur signalait quil ne subit aucun préjudice eu égard à lajout des articles 21 et 22 de la Loi sur laccès. Rien nindique cependant que tel est le cas pour les autres articles mentionnés au paragraphe 15 de la présente décision intérimaire quInvestissement-Québec souhaite ajouter comme motifs de refus daccès. [24] M e Dionne répond que, préalablement à laudience et au début de celle-ci, elle a vérifié auprès du demandeur sa position relativement à sa demande. Celui-
05 03 97 05 07 90 Page : 7 ci a précisé quil ne soppose pas à lajout de tous les articles facultatifs, puisquil ne subira aucun préjudice. B) Du Ministère Contexte [25] M e Legault rappelle la demande quelle a formulée auprès de la Commission, le 15 juin 2006, lors de la conférence préparatoire relativement à larticle 21 de la Loi sur laccès. Elle rappelle également la lettre quelle a transmise à M e Bazin, le 22 juin 2006, à cet effet. [26] Elle réfère de plus à la réponse de M e Bazin datée du 18 septembre 2006, selon laquelle le demandeur ne subit aucun préjudice par lajout de larticle 21 de la Loi sur laccès comme motif de refus daccès aux documents en litige. Témoignage de M. Georges Boulet [27] Interrogé par M e Legault, M. Boulet affirme quil est secrétaire général et responsable de laccès à linformation au sein du Ministère. Son adjoint a procédé à lanalyse de tous les documents recherchés par la demande. Celui-ci lui a soumis un projet de réponse ainsi que des recommandations quant aux articles de la Loi sur laccès à invoquer comme motifs de refus aux documents en litige. Après avoir examiné le projet de réponse, il y a apposé sa signature et a fait parvenir au demandeur la réponse dans le délai prévu par la Loi sur laccès. [28] Il indique que le Ministère tient à protéger les intérêts des entreprises, notamment ceux de Bombardier. Il ajoute que son analyse a porté particulièrement sur la protection des renseignements de cette tierce partie, qui souhaite obtenir une aide du Ministère afin de mettre sur pied des projets de développement économique au Québec. [29] Après lenvoi de la réponse du Ministère au demandeur, M. Boulet précise quil a contacté M. Charles Dieudé, directeur des équipements de transport et expert dans le domaine aéronautique au sein du Ministère, et lui a fait part de la demande daccès du demandeur. Il sest alors aperçu que les documents recherchés par celui-ci visent des intérêts plus larges que ceux de Bombardier, puisque le dossier contenant les documents en litige met également en cause ceux de la collectivité québécoise au sens de larticle 21 de la Loi sur laccès.
05 03 97 05 07 90 Page : 8 [30] Il précise quà cet égard, le gouvernement du Québec est en compétition avec des gouvernements étrangers dans un dossier de la nature de celui impliquant Bombardier, eu égard à la construction dun avion de la « Série C ». Cette dernière implique des transactions financières importantes et plusieurs gouvernements oeuvrant dans le domaine de laéronautique ont postulé afin de recevoir des entreprises comme Bombardier dans leurs pays. Il sagit, entre autres, de la Chine, des gouvernements irlandais et britannique et de plusieurs états américains. [31] Le demandeur déclare quil na pas de question à poser à M. Boulet. LES ARGUMENTS A) DInvestissement-Québec [32] M e Dionne plaide quafin dêtre autorisée à invoquer tardivement des articles facultatifs de la Loi sur laccès comme motifs de refus aux documents en litige, Investissement-Québec doit respecter les trois critères établis par la Cour du Québec dans laffaire Service anti-crime des assureurs c. Ménard 2 : Lentreprise qui omet de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande daccès et qui est réputée en conséquence avoir refusé dacquiescer à cette demande selon le 2 e alinéa de larticle 32, peut être relevée du défaut de la manière suivante : 1. Elle doit faire une demande dêtre relevée de son défaut à la Commission; 2. Elle doit dans cette demande exposer des motifs raisonnables (en référence à larticle 43 de la Loi, et par analogie) excusant son omission de répondre dans le délai; 3. Elle doit démontrer à la Commission que le demandeur ne subira pas dinjustice si lentreprise est relevée de son défaut. 2 AZ-50270370, par. 61 (C.Q.).
05 03 97 05 07 90 Page : 9 [33] Elle argue que les premier et troisième critères ci-dessus mentionnés sont satisfaits par Investissement-Québec, en faisant référence à la correspondance échangée avec le demandeur. [34] Quant au deuxième critère, elle résume le témoignage de M e Lafrenière précisant, entre autres, quInvestissement-Québec navait pas de mandat officiel émanant du gouvernement du Québec et que M. Proulx et lui-même croyaient quil nexistait aucun document relatif à la demande. Elle précise que si Investissement-Québec a commis une erreur, elle la faite de bonne foi et quelle peut être corrigée, tel qua statué la Cour du Québec dans laffaire Québec (Ministère de la Justice) c. Schulze 3 . Elle argue quInvestissement-Québec a fourni à la Commission des motifs raisonnables afin dêtre relevée du défaut davoir omis dinvoquer, dans le délai légal, les articles facultatifs précités. [35] M e Dionne fait remarquer par ailleurs que la Commission a indiqué récemment, dans la décision X c. Carrefour Providence 4 , que les critères établis dans laffaire Service anti-crime des assureurs c. Ménard 5 doivent être respectés par une partie désirant invoquer tardivement des articles facultatifs de la Loi sur laccès. B) Du demandeur [36] Le demandeur précise que, le 18 septembre 2006, par lintermédiaire de son procureur, M e Bazin, il indiquait quil ne sopposait pas à la demande dInvestissement-Québec auprès de la Commission afin dêtre autorisé à invoquer tardivement, comme motifs de refus, les articles facultatifs de la Loi sur laccès, puisquil ne subit aucun préjudice. Il est également du même avis par lajout des autres articles facultatifs de cette loi mentionnés subséquemment par M e Dionne dans sa lettre datée du 23 novembre 2006. [37] Le demandeur ajoute quil est satisfait des explications fournies par M e Lafrenière relativement aux circonstances entourant la découverte tardive des documents en litige. À son avis, les trois critères établis dans la décision Service anti-crime des assureurs c. Ménard 6 sont donc satisfaits. Il précise quil « ne soppose pas du tout à la demande dInvestissement-Québec » et affirme souhaiter que les parties soient convoquées par la Commission à une date le plus rapidement possible afin dêtre entendues sur le fond du litige. 3 [2000] R.J.Q. 1933 (C.Q.). 4 C.A.I. Montréal, n o 05 05 22, 27 juin 2006, c. Constant. 5 Précitée, note 2. 6 Précitée, note 2.
05 03 97 05 07 90 Page : 10 [38] Le demandeur réitère quil ne subit aucun préjudice par lajout des nouveaux articles par Investissement-Québec comme motifs de refus à sa demande. Il souligne cependant quil aurait réagi différemment si cette dernière avait formulé sa demande la veille de laudience sur le fond du litige. Or, ce nest pas le cas, puisque les parties seront convoquées par la Commission à une date ultérieure. C) Du Ministère [39] M e Legault rappelle lexistence de deux tendances au sein de la Commission et de la Cour du Québec eu égard à lajout ou non des articles facultatifs de la Loi sur laccès. Elle plaide que, considérant les décisions antérieures de la Commission de ne pas autoriser tardivement lajout darticles facultatifs de la Loi sur laccès, la Cour du Québec, dans laffaire Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas 7 , a décidé ce qui suit : […] Aucune disposition de la Loi sur laccès ne permet à la Commission de déclarer un organisme forclos de soulever un article de Loi. Aucune forclusion nayant été créée par le législateur, lorganisme peut soulever une restriction prévue par la Loi en tout temps. [40] Elle commente de plus laffaire Québec (Ministère de la Justice) c. Schulze 8 , lorsque la Cour du Québec indique notamment : Comme le souligne le procureur général du Québec, les délais prévus par la Loi sur laccès ne peuvent être qualifiés de délais de rigueur, cest-à-dire dune nature telle quils font en sorte demporter déchéance dun droit. […] [41] Quant aux trois critères énoncés par la Cour du Québec dans la décision Service anti-crime des assureurs c. Ménard 9 , elle souscrit aux arguments de M e Dionne. À son avis, le premier critère est respecté par le Ministère, tout en rappelant léchange de correspondance décrit au paragraphe 25 de la présente décision intérimaire. 7 AZ-99031344. p. 5 (C.Q.). 8 Précitée, note 3, 1935. 9 Précitée, note 2.
05 03 97 05 07 90 Page : 11 [42] Relativement au deuxième critère, elle rappelle le témoignage de M e Boulet, celui-ci ayant fourni les motifs pour lesquels il na pas invoqué larticle 21 de la Loi sur laccès dans le délai légal. [43] Quant au troisième critère, elle fait remarquer la position du demandeur, telle quelle est mentionnée au paragraphe 26 de la présente décision intérimaire, celui-ci ayant indiqué quil ne subit aucun préjudice par lajout tardif de larticle 21 de la Loi sur laccès comme motif de refus daccès aux documents recherchés. D) Du demandeur [44] Le demandeur, pour sa part, réitère lessentiel des arguments quil a préalablement soumis lors de son intervention impliquant Investissement-Québec. Il ajoute quil na pas été pris par surprise par celle-ci ni par le Ministère. Ses droits sont protégés et il rappelle quil ne subit aucun préjudice par lajout de larticle 21 de la Loi sur laccès comme motif de refus daccès aux documents quil souhaite obtenir. [45] Il indique par ailleurs que la jurisprudence est partagée sur ce sujet et fait remarquer que, dans laffaire Service anti-crime des assureurs c. Ménard 10 , la Cour du Québec a écarté la position de la Commission qui avait refusé dautoriser lajout dun article facultatif de la Loi sur laccès comme motif de refus daccès aux documents qui étaient alors recherchés par le demandeur. Il est donc daccord pour que tous les articles facultatifs de la Loi sur laccès soient ajoutés dans les réponses des deux organismes mentionnées dans la présente décision intérimaire. DÉCISION [46] La Commission doit statuer sur les demandes dInvestissement-Québec et du Ministère dinvoquer tardivement les articles facultatifs mentionnés aux paragraphes 9, 10 et 15 de la présente décision intérimaire. [47] Ce type de demande nest pas automatiquement accepté et doit être examiné avec circonspection par la Commission en fonction notamment des dispositions législatives prévues à la Loi sur laccès et du contexte et à la lumière de la preuve recueillie et de la jurisprudence. Il doit également être examiné en fonction des circonstances relatives à chaque dossier. 10 Précitée, note 2.
05 03 97 05 07 90 Page : 12 [48] Le témoignage des responsables de laccès au sein dInvestissement- Québec et du Ministère savère nécessaire et permet à la Commission de connaître les raisons pour lesquelles ils nont pas invoqué, au moment de leur prise de décision, les articles facultatifs de la Loi sur laccès comme motifs de refus daccès aux documents recherchés par le demandeur. Il est de plus essentiel de connaître la position de celui-ci relativement aux demandes de ces deux organismes. [49] Tel quil se lisait avant ladoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006, larticle 47 de la Loi sur laccès prévoit : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: […] 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [50] Lanalyse de la preuve recueillie à laudience pour les deux dossiers sest faite particulièrement à la lumière des trois critères établis par la Cour du Québec dans laffaire Service anti-crime des assureurs c. Ménard 11 , dans laquelle elle a procédé à une analyse de la jurisprudence au niveau des tribunaux supérieurs. Cette analyse sest également effectuée en regard de deux lois que la Commission est habilitée à appliquer, à savoir la Loi sur laccès et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 12 . 11 Précitée, note 2. 12 L.R.Q., c. P-39.1.
05 03 97 05 07 90 Page : 13 Le premier critère : la demande à la Commission afin dêtre relevée du défaut [51] La preuve démontre que, dès le mois de juin 2006, Investissement-Québec et le Ministère se sont adressés à la Commission afin dêtre relevés de leur défaut dinvoquer, dans le délai légal, les articles facultatifs de la Loi sur laccès. Il faut souligner cependant que, le 23 novembre 2006, Investissement-Québec a formulé une autre demande à la Commission, en y ajoutant plusieurs articles de cette loi. [52] Ce premier critère est satisfait par Investissement-Québec et par le Ministère. Le deuxième critère : la demande doit exposer les motifs raisonnables domission [53] M e Lafrenière, pour Investissement-Québec, a fait ressortir durant son témoignage les motifs pour lesquels il na pas invoqué, dans le délai légal, les articles facultatifs en question. Il a de plus expliqué ce sur quoi il sest basé pour inviter le demandeur à formuler sa demande auprès du Ministère plutôt quà effectuer une recherche approfondie, malgré la réponse que lui a fournie M. Proulx, directeur de financement spécialisé pour ce type de demande. Toutefois, il aurait pu le faire, puisque le délai légal nétait pas expiré. [54] La commission retient par ailleurs du témoignage de M e Lafrenière que, quelques jours précédant la présente audience, il a réalisé que certains documents existaient déjà au moment de la réponse quil a transmise au demandeur. Lanalyse de tous les documents recherchés par celui-ci aurait pu alors se faire par Investissement-Québec afin de rendre une décision quant à leur accessibilité. [55] En ce qui concerne le Ministère, M. Boulet a fait ressortir que celui-ci protège dabord les intérêts des entreprises, incluant ceux de Bombardier. Lentretien quil a eu avec M. Dieudé, expert dans le domaine aéronautique au sein de ce ministère, lui a permis de réaliser que les documents recherchés par le demandeur mettent également en cause les intérêts de la collectivité québécoise. [56] La Commission considère que les explications fournies par les deux témoins ci-dessus mentionnés pour avoir omis dinvoquer, dans le délai légal, les divers articles facultatifs de la Loi sur laccès dans les deux cas démontrent que tous ces renseignements existaient au moment de la demande daccès. Ils existaient également au moment de la prise de décision par le Ministère.
05 03 97 05 07 90 Page : 14 [57] Néanmoins, afin de rendre une décision relativement à ce deuxième critère, il faut tenir compte de lanalyse faite par la Cour du Québec notamment dans laffaire Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas 13 relativement à labsence de dispositions législatives à la Loi sur laccès qui permettraient à la Commission de déclarer un organisme forclos de soulever un article de loi. [58] Le deuxième critère est satisfait par Investissement-Québec et par le Ministère. Le troisième critère : absence de préjudice ou dinjustice par le demandeur [59] Le demandeur affirme clairement à laudience quil ne subira aucun préjudice par lajout des articles facultatifs à ce stade-ci de laudience, tel quil a été demandé par Investissement-Québec et par le Ministère. Il se dit entièrement satisfait des explications fournies par les témoins de ces deux organismes. Il ajoute quil na pas été pris par surprise par lajout des articles de la Loi sur laccès, dautant plus que les dates daudience sur le fond du litige seront fixées ultérieurement par la Commission. [60] Le demandeur na donc soumis aucune opposition, particulièrement durant laudience de la présente cause. [61] Le troisième critère est également satisfait par Investissement-Québec et par le Ministère. [62] Par ailleurs, la jurisprudence eu égard à lajout des articles facultatifs nest pas unanime 14 . À cet effet, la Commission tient à préciser que la présente décision intérimaire est rendue en fonction des éléments propres à cette cause. Chaque demande visant lajout darticles facultatifs de la Loi sur laccès doit être examinée en fonction des circonstances également propres à chaque cas. [63] Par ailleurs, en ce qui a trait à la décision X c. Carrefour Providence 15 , cette dernière fait lobjet dun appel devant la Cour du Québec dans le dossier n o 500-80-006982-061 et jugement nest toujours pas rendu. 13 Précitée, note 7. 14 Letendre c. Québec (Société de lassurance automobile), [1999] C.A.I. 384; Vivaces québécoises (division de Les Vivaces de chez nous) c. Laval (Ville de), [2003] C.A.I. 120. Grenier c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2000] C.A.I. 149. 15 Précitée, note 4.
05 03 97 05 07 90 Page : 15 [64] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dInvestissement-Québec afin dêtre autorisée à invoquer tardivement les articles 9 (2 e alinéa), 14 (2 e alinéa), 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38 et 39 de la Loi sur laccès comme motifs de refus daccès aux documents recherchés par le demandeur; ACCUEILLE également la demande du Ministère afin dêtre autorisé à invoquer tardivement larticle 21 de la Loi sur laccès comme motifs de refus daccès aux documents recherchés par le demandeur; AUTORISE Investissement-Québec et le Ministère à invoquer les articles ci-dessus mentionnés; CONSTATE que le demandeur consent à ce quInvestissement-Québec et le Ministère soient autorisés à invoquer tardivement les articles facultatifs de la Loi sur laccès ci-dessus mentionnés; DEMANDE à la responsable des rôles de la Commission dinscrire la présente cause au rôle de la Commission. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Fraser Milner Casgrain (M e Jean Bazin) Procureurs du demandeur Lozeau LAfricain (M e Isabelle Dionne et M e Jean Lozeau) Procureurs dInvestissement-Québec inc. Bernard, Roy (Justice-Québec) (M e Dominique Legault) Procureurs du ministère du Développement économique, de lInnovation et de lExportation Ogilvy Renault (M e Amélie Dussault) Procureurs de la tierce partie
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