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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 03 29 Date : Le 8 janvier 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès) [1] Le 10 janvier 2005, la demanderesse requiert de M e Claude Gélinas, responsable de laccès aux documents à la Société de lassurance automobile du Québec (lOrganisme), lautorisation de consulter sur place, durant les heures habituelles de travail : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 03 29 Page : 2 […] la jurisprudence détenue par la Société, qui fut émise en 2002, 2003 et 2004, concernant lensemble des jugements impliquant la Société de lassurance automobile du Québec en matière dindemnisation rendue par les tribunaux supérieurs à savoir la Cour Supérieur; la Cour dappel et la Cour Suprême. [sic] [2] Le 2 février 2005, M e Guy Dussault, substitut du responsable de la Loi sur laccès à linformation, indique à la demanderesse que lOrganisme ne peut pas lautoriser à consulter sur place les documents recherchés, puisque ceux-ci relèvent plutôt de la Société québécoise dinformation juridique (Soquij). Il linvite donc à formuler sa demande auprès de celle-ci, en lui fournissant le nom et les coordonnées de la responsable de laccès. [3] Le 10 février 2005, la demanderesse formule une deuxième demande auprès de M e Gélinas afin dobtenir les décisions suivantes : Auger c. TAQ, C.S. Québec 200-05-014181-007, juge Julie Dutil Horion c. TAQ, C.S. Québec 200-05-013933-002, juge Claude Henri Gendreau [4] Elle ajoute également quelle souhaite consulter au bureau de lOrganisme de Longueuil ou de Montréal : […] les jurisprudences détenues par la Société, qui fut émises en 2002, 2003 et 2004, concernant lensemble des jugements impliquant la Société de lassurance automobile du Québec en matière dindemnisation rendue par les tribunaux supérieurs à savoir la Cour Supérieur; la Cour dappel et la Cour Suprême. [sic] [5] Le 18 février 2005, M e Gélinas indique à la demanderesse que lOrganisme ne peut pas acquiescer à sa demande, puisque les documents recherchés ont été produits ou fournis par Soquij. Il linvite à sadresser à la responsable de laccès de celle-ci, tel quil est indiqué au paragraphe 2 de la présente décision.
05 03 29 Page : 3 [6] Le 4 mars 2005, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soient révisées les deux décisions de lOrganisme. LAUDIENCE [7] Le 19 avril 2006, laudience de la présente cause se tient à Montréal, en présence de la demanderesse et de lOrganisme, celui-ci étant représenté par M e Annie Rousseau. LA PREUVE A) DE LORGANISME [8] M e Rousseau précise que lOrganisme consent à remettre à la demanderesse des documents dont il lui avait préalablement refusé laccès. Il sagit dune copie de procès-verbaux daudience de la Cour supérieure du Québec et de la Cour dappel du Québec pour les années 2001 à 2003 relativement aux causes qui y sont mentionnées (pièce O-1 en liasse). Témoignage de M me Josée Tremblay [9] Interrogée par M e Rousseau, M me Tremblay déclare quelle est technicienne en droit à la Direction des affaires juridiques de lOrganisme et quelle a effectué une recherche pour les années visées par la demande. Le système informatique interne de lOrganisme démontre que les 18 jugements recherchés par la demanderesse ont été publiés par Soquij (pièce O-2 en liasse). Ce système contient les nom et prénom des avocats de lOrganisme responsables des dossiers impliquant ce dernier en matière dindemnisation devant des tribunaux supérieurs. Il indique, entre autres, la date douverture du dossier, sa date de fermeture et sa date darchivage. Clarifications recherchées par la demanderesse [10] M me Tremblay réitère lessentiel de son témoignage principal et ajoute quil nexiste pas de jugements écrits par la Cour supérieure du Québec, impliquant lOrganisme en matière dindemnisation pour les années 2002 à 2004, autres que ceux qui lui ont été remis à laudience.
05 03 29 Page : 4 [11] Elle fait remarquer que les jugements rendus par les tribunaux judiciaires sont publiés par Soquij. B) DE LA DEMANDERESSE [12] Outre les 18 jugements se trouvant dans la liste déposée en preuve par lOrganisme (pièce O-2 en liasse précitée), la demanderesse déclare quil en manque neuf autres. Ceux-ci nont pas été publiés par Soquij. [13] Elle réitère sa demande voulant que lOrganisme lui transmette lintégralité des deux jugements portant la signature respective des juges Dutil et Gendreau, puisquils ne sont publiés ni sur le site Internet de lInstitut canadien dinformation juridique ni dans lAnnuaire de jurisprudence de lOrganisme. [14] Elle fait remarquer quelle a retrouvé huit décisions pour lannée 2002 impliquant lOrganisme en matière dindemnisation, alors que ces dernières ne se trouvent pas dans la liste déposée par M me Tremblay à laudience. [15] Elle dépose une série de documents à partir desquels elle émet des commentaires eu égard à une demande daccès à la jurisprudence pour lannée 2001 quelle avait formulée auprès de lOrganisme dans le dossier de la Commission n o 02 13 58. Elle fournit des explications relativement à dautres documents : Pièce D-1 Le 28 août 2002, M e Gélinas lui a répondu que lOrganisme ne pouvait pas acquiescer à sa demande. Il la référée à Soquij. Elle a contesté cette décision devant la Commission; Pièce D-2 Le 2 février 2004, une audience sest tenue devant la commissaire Grenier. Celle-ci a rendu une décision intérimaire relativement à sa demande de révision. Elle réfère au témoignage de M e Gélinas qui précisait que le « […] nombre de décisions rendues annuellement par les tribunaux supérieurs et impliquant lorganisme varie de 30 à 40. […] » À son avis, lOrganisme na pas fourni la liste de tous les jugements dans lesquels il était impliqué et qui ont été rendus par les tribunaux supérieurs;
05 03 29 Page : 5 Pièce D-3 Le 4 mars 2004, faisant suite à lordonnance intérimaire ci-dessus mentionnée, lOrganisme a informé, par écrit, la Commission quil transmettait à la demanderesse une copie des décisions des tribunaux supérieurs pour lannée 2001; Pièce D-4 Le 11 mars 2004, la demanderesse sest adressée à la commissaire Grenier. Elle émet des commentaires eu égard à lordonnance qui, à son avis, na pas été respectée par lOrganisme dans le dossier de la Commission n o 02 13 58; Pièce D-5 Le 29 mars 2004, la Commission a rendu une décision finale à la suite dune audience dans le dossier de la Commission n o 02 13 58; Pièce D-6 Elle a effectué une recherche sur le site Internet de lInstitut canadien dinformation juridique afin de savoir si elle peut avoir accès notamment aux jugements des juges Dutil et Gendreau. Elle na pas pu les obtenir puisque ce site indique que sa « […] collection contient les décisions auxquelles le public a accès, rendues depuis le […] » 1 er septembre 2001; Pièce D-7 Elle produit en preuve une copie de certaines décisions concernant lOrganisme qui proviendraient de lAnnuaire de jurisprudence pour lannée 2001. Contre-interrogatoire de la demanderesse [16] Contre-interrogée par M e Rousseau, la demanderesse indique quelle na pas contacté le personnel de Soquij afin dobtenir une copie intégrale du jugement Auger c. Tribunal administratif du Québec 2 rendu par la juge Dutil. 2 C.S. Québec, n o 200-05-014181-007, 8 février 2001, j. Dutil.
05 03 29 Page : 6 [17] À la suite du témoignage de la demanderesse, lOrganisme sengage à effectuer une recherche additionnelle quant au nombre de décisions limpliquant devant les tribunaux supérieurs ou à produire un affidavit, le cas échéant. LES ARGUMENTS [18] M e Rousseau rappelle que lOrganisme a remis à la demanderesse, à laudience, une copie des procès-verbaux et des décisions des tribunaux supérieurs dans lesquels il était impliqué en matière dindemnisation (pièce O-1 en liasse). [19] Elle fait remarquer quil existe une distinction entre la décision rendue par la commissaire Grenier dans le dossier de la Commission n o 02 13 58 et la présente cause puisque lOrganisme navait pas référé la demanderesse à Soquij. La commissaire Grenier avait donc raison dindiquer que lOrganisme ne pouvait pas invoquer larticle 13 de la Loi sur laccès. Elle ajoute que, dans le présent cas, pour les décisions publiées par Soquij, il incombe à celle-ci dinvoquer le 1 er alinéa de larticle 13 de la Loi sur laccès. Elle fait notamment la diffusion et la publication de ces décisions, conformément à laffaire C. c. Hôpital Ste-Croix 3 . [20] Elle plaide que M e Dussault était donc fondé à inviter la demanderesse à sadresser à Soquij en vertu de larticle 48 de la Loi sur laccès et conformément à laffaire [D.M.] c. Société de lassurance automobile du Québec 4 . Soquij est un organisme public assujetti à la Loi sur laccès. Complément de preuve [21] Faisant suite à lengagement pris par lOrganisme à laudience, celui-ci me transmet, le 3 mai 2006, par lintermédiaire de M e Rousseau, un affidavit portant la signature de M me Tremblay. Cette dernière réitère lessentiel de son témoignage principal relatif à la demande. Elle ajoute ce qui suit : […] Jai repéré chacun des dossiers correspondant à lannée de la demande; Jai vérifié lesquels jugements concernaient lindemnisation; 3 C.A.I. Québec, n o 85 00 55, 21 juin 1985, c. Pépin. 4 C.A.I. Québec, n o 02 13 58, 2 février 2004, c. Grenier et C.A.I. Montréal, n o 02 11 43, 29 janvier 2004, c. Grenier.
05 03 29 Page : 7 Jai vérifié sur le système Azimut de SOQUIJ pour savoir si le jugement était publié ou diffusé par SOQUIJ; Au moment de laudience en raison du délai écoulé entre le traitement de la demande et laudience, je croyais que les fiches indiquant les noms des dossiers étaient complètes; Or, je constate que je nai pas imprimé la fiche pour chacun des dossiers puisque je le faisais parfois directement à partir de la liste de dossiers des avocats; Je peux cependant affirmer que jai vérifié pour chacun des trois avocats mentionnés dans la présente déclaration si les décisions étaient publiées ou diffusées par SOQUIJ; Relativement aux 5 jugements pour lesquels un suivi est exigé, voici les informations demandées : Laffaire Brouillette concernait une opposition à une saisie et nétait donc pas directement reliée à lindemnisation et a été publiée ou diffusée par SOQUIJ; Laffaire Page ne concerne pas un dossier dindemnisation mais est plutôt reliée à un recours en dommages et intérêts et a été publiée ou diffusée par SOQUIJ; Laffaire Bonin ne concerne pas lindemnisation mais plutôt un dossier de permis de conduire et a été publiée ou diffusée par SOQUIJ; Les affaires Dacosta et Haghighi ne se retrouvent pas dans la pièce O-2 en liasse mais leur texte intégral a été publié ou diffusé par SOQUIJ; [22] Le 4 mai 2006, la demanderesse me transmet une lettre selon laquelle M me Tremblay a fourni, sous serment à laudience, des renseignements inexacts, puisquelle prétend que lOrganisme détient 28 décisions rendues par les tribunaux supérieurs pour les années 2002 à 2004. À cette lettre est jointe une liste de décisions qui, à son avis, ont été publiées par Soquij. Certaines dentre
05 03 29 Page : 8 elles sont accessibles sur le site Internet « Canlii ». Celles publiées par le Barreau du Québec sont accessibles aux avocats. [23] La demanderesse fait remarquer en outre quen 2003, dans le dossier de la Commission n o 02 13 58, M e Gélinas faisait état de 30 à 40 décisions par année impliquant lOrganisme en matière dindemnisation. Ce nombre ne correspond pas à celui mentionné par M me Tremblay à laudience. [24] Elle souligne de plus que, malgré les dispositions législatives de la Loi sur laccès, lOrganisme refuse de lui permettre de consulter sur place les décisions des tribunaux supérieurs quil détient dans lexercice de ses fonctions et den recevoir une copie. [25] Par ailleurs, le 15 mai 2006, elle me fait parvenir ses observations écrites en réponse à laffidavit de M me Tremblay. Elle fait valoir, par exemple, quelle est en désaccord avec linterprétation donnée par celle-ci relative à une cause quelle identifie comme : « Haghighi; Da Costa; Brouillette », impliquant lOrganisme en matière dindemnisation. Elle précise de plus que le « […] système Azimut de Soquij […] » lui est inaccessible, d le motif pour lequel M e Dussault la invitée à soumettre sa demande auprès de cet organisme, en vertu de larticle 48 de la Loi sur laccès. [26] Le 24 mai 2006, M e Rousseau minforme par écrit quelle a reçu les commentaires écrits de la demanderesse et que lOrganisme na pas lintention dy répondre. [27] Le 30 mai 2006, la demanderesse mindique par écrit notamment que lOrganisme na pas émis de commentaires relatifs à sa lettre datée du 4 mai précédent quelle lui avait fait parvenir, à laquelle était jointe une liste de décisions des tribunaux supérieurs. DÉCISION [28] Selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès, la demanderesse a exercé auprès de lOrganisme un droit afin davoir accès à la jurisprudence détenue par celui-ci pour les années 2002 à 2004. Par lintermédiaire de sa procureure, lOrganisme lui a remis des procès-verbaux et des décisions rendues par la Cour supérieure du Québec et la Cour dappel du Québec :
05 03 29 Page : 9 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [29] Je constate cependant que les documents ci-dessus mentionnés (pièce O-1 en liasse précitée) émanent de tribunaux supérieurs. Ceux-ci ne sont pas des organismes publics et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur laccès. LOrganisme nétait pas tenu de les transmettre à la demanderesse. De plus, bien que la dernière page du procès-verbal daudience dans la cause Lepalme c. Tribunal administratif du Québec 5 , soit manquante, il nest pas non plus tenu de la lui transmettre. [30] Après un examen attentif de lensemble de la preuve, il a été établi que M e Dussault avait raison dinviter la demanderesse à sadresser à Soquij, tel que le prévoit larticle 48 de la Loi sur laccès. Il incombera à celle-ci de décider, le cas échéant, dans le cadre dune demande daccès, si elle permettra à la demanderesse de consulter sur place les décisions des tribunaux supérieurs quelle détient : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [31] Par ailleurs, lOrganisme a fourni des précisions et des renseignements additionnels. La demanderesse, pour sa part, a émis ses derniers commentaires le 30 mai 2006 et fait ressortir les motifs pour lesquels elle est en désaccord avec lOrganisme. Cela ne change en rien lensemble de la preuve recueillie à laudience, puisque Soquij est lorganisme compétent pour statuer sur sa demande daccès, le cas échéant. 5 C.S. Iberville, n o 755-05-001850-021, 26 septembre 2002, j. Nadeau.
05 03 29 Page : 10 [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a remis à la demanderesse, à laudience, des procès-verbaux et des décisions de la Cour supérieure du Québec et de la Cour dappel du Québec; CONSIDÈRE par ailleurs que lOrganisme était fondé à inviter la demanderesse à formuler sa demande auprès de Soquij, celle-ci étant lorganisme compétent pour statuer, le cas échéant, sur la demande eu égard à la jurisprudence quelle détient; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Annie Rousseau Procureure de lOrganisme
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